‹ Cours de droit naturel :Chapitre 180 sur 229 · DU DROIT DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SUCCESSION

premier occupant, généralement le plus proche parent, ou, selon d'autres, échoient à l'État. :

Ces opinions découlent de la conception individualiste et atomistique du droit. Examinées d'après la notion complète du droit, la question de la succession testamentaire et celle de la succession al intestat reçoivent une solution différente.

Établissons d'abord les principes qui se rapportent à la fois aux deux espèces de successions.

Le droit qui règle tous les rapports selon les buts légitimes de l'homme et de toute association humaine doit aussi régler le droit concernant les biens en cas de mort, tant à l'égard de la famille dont le défunt a été membre, qu'à l'égard de la libre disposition qui doit rester à chacun par rapport à ses biens, même pour le cas de mort. Il y a donc à combiner dans le droit de succession deux points de vue comme deux buts également importants, celui de la famille qui prévaut dans la succession cd) intestat^ et celui de la personnalité libre qui prévaut dans le droit de tester et la succession testamentaire.

La succession ah intestat est justifiée par la nature et le but de la famille et par les devoirs qu'elle engendre. La famille se distingue de toute autre société en ce qu'elle n'établit pas un lien entre des membres ayant une position égale, mais qu'elle réunit les générations, les âges comme les sexes divers dans une communauté de vie, qui ne cesse pas par la mort de l'un de ses membres, mais se continue parmi les survivants jusqu'à ce qu'ils acquièrent une position distincte. Et encore le lien naturel et moral indépendant de toute volonté les retient tous dans une certaine communauté de devoirs et de droits. Or cette communauté comporte la communauté des biens (comme propriété collective, v. p. 151) qui est à présumer pendant le mariage même, quand il n'y a pas de conventions contraires, et à appliquer en cas de mort, pour autant qu'il n y a pas de disposition testamentaire. Les enfants entrent en naissant dans cette communauté morale et de

biens, et quand l'un des membres vient à mourir sans testament, sa part échoit aux survivants soit d'après le contrat de mariage soit d'après les principes d'égalité appliqués aux parents et enfants, et à leurs descendants. A ces considérations générales, en quelque sorte ontologiques, s'ajoutent des raisons puissantes tirées de la vie intime de la famille. L'homme, doué de la faculté de sentiment et d'affection, tend naturellement à témoigner son affection par des moyens extérieurs, et les biens servent à cet égard de véhicule naturel. Aussi voyons-nous dans l'histoire que les peuples, même à un degré inférieur de culture, laissent transmettre aux proches parents des objets mobiliers qui ont été en quelque sorte imprégnés de la personnalité du défunt par le travail, et le désir d'acquérir pour les enfants, d'assurer leur sort, a toujours été un des plus forts stimulants dans la production des biens et considéré comme un devoir pour les parents. La succession ab intestat est donc encore fondée et sur l'affection, et généralement aussi sur le devoir que les parents ont à remplir envers les enfants. Sans doute cette succession fait parvenir dans beaucoup de cas des biens dans la main de ceux qui n'ont pas concouru à leur production et à leur conservation par leur propre travail, source principale de la propriété; et c'est pour cette raison que l'État a aussi le droit de les soumettre à des principes et à des mesures d'ordre général, et d'y apporter des restrictions; mais, comme il n'a pas le droit de détruire une affection fondamentale de la nature humaine et sa manifestation dans un domaine important, il doit toujours reconnaître le principe de la succession ab intestat.

Le droit de tester a été spécialement reconnu comme émanation du droit de personnalité. Nous avons vu qu'on va trop loin, en prétendant que la volonté ne peut avoir d'effet après la mort. De même que l'activité effective, morale ou physique de tout homme, dans quelque sphère subordonnée qu'il ait vécu, s'étend sans contredit par ses effets au-delà de la tombe, de même il n'y a pas de raison sociale qui s'oppose en droit à

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