DU DROIT DE SUCCESSION
ce que riiomme fasse pendant sa vie, eu connaissance de cause, une disposition par rapport à des biens, sous la condition qu'elle commence à avoir ses effets à partir du moment de sa mort. C'est une affaire ayant sa causalité dans la volonté vivante, mais suspendue dans ses effets pour le cas de mort. L'argument décisif en faveur du droit de tester est fourni par la nature rationnelle et morale de Tliomme qui, s'élevant par sa raison au-dessus du temps et de l'espace, liant le passé et le présent à l'avenir, se proposant et poursuivant des luts licites de bienfaisance, de gratitude, d'affection, qui s'étendent souvent au-delà de la vie, a aussi le droit d'affecter un ensemble de moyens à l'accomplissement de ces buts. Refuser à l'homme le droit de tester, c'est le traiter comme un être purement sensible, incapable de concevoir un but au-delà de cette vie, ou le faire agir d'après la maxime: après moi le déluge. Le droit de tester est sans doute exercé la plupart du temps en faveur de parents, d'amis, mais il a été aussi la cause de la création et du maintien des fondations de bienfaisance.
En dernier lieu, il convient de considérer le droit de succession dans ses rapports avec la religion et surtout avec l'idée de l'immortalité, dont il a été une manifestation chez les principaux peuples de culture. C'est le génie de Leibniz, qui, faisant jaillir de toutes les matières qu'il -aborde de plus profondes vérités, ramène la cause du respect dont la volonté du défunt est entourée à l'immortalité de l'âme et à la persistance de sa volonté au-delà de cette vie^ Plus tard d'autres, comme Krause, Zachariœ, en France, Laferrière (Histoire du droit français) ont exprimé des opinions analogues. Une étude plus approfondie de l'histoire du droit a fait voir que chez les anciens
- Dans sa Xova inethodiis jurisprudentiœ , p. II, § 20, Leibniz dit: «Testamenta mero jure nullius essent momenti. nisi anima esset immortalis. Sed quia mortui rêvera adhuc vivunt, idée manent domini rerum: quod vero hseredes reliquerant concipieudi sunt procuratores in rem suam. » Gundling faisait à cette opinion, que nous n'adoptons pas dans la formule juridique, la singulière objection (v. sa Bibsert. de principis hered. : «'Son constat, utrum anima sit damnata an secus; quis autem damnatse animée voluntatem censeat exequendam? «
peuples, dans l'Inde, en Chine et surtout à Rome^ le droit de succession fut constitué en premier lieu pour assurer le service des sacra, le culte des lares, des mânes (de manere, demeurer présent) au foyer de la famille, et que le testament fut considéré à Rome comme la forme juridique pour assurer la permanence, l'immortalité, sinon de l'âme, du moins de la volonté^. Il est encore un fait digne de remarque, c'est que les peuples germains, qui primitivement ne connaissaient pas de testaments (nuïlum testamentum, comme dit Tacite) acquirent la connaissance des testaments par l'Église et pour un intérêt religieux (comme Seeïgeràthe, c'est-à-dire pour le bien de la pauvre âme au moyen de dons faits à l'Église pour le cas de mort). Ces faits historiques viennent à l'appui d'une conception plus profonde du droit de succession qui établit toujours ainsi, au moins dans les testaments, un lien personnel immédiat entre le défunt et l'héritier testamentaire. Le respect de la dernière volonté ne s'explique réellement que par la foi en l'immortalité de l'âme, moins eu égard à une volonté arbitraire ou même perverse que les lois n'ont pas à respecter, qu'au lien que le testateur a voulu faire pour une personne ou pour une institution.
Quant au rapport historique entre la succession ah intestat et la succession testamentaire, la première est chez tous les peuples de culture la plus ancienne, parce qu'elle se fonde
1 Dans les derniers temps, c'est principalement Lassalle (le philosoplie socialiste, f 1864) qui, dans son ouvrage: System der erworbenen Bechte (système des droits acquis etc.) , ouvrage dans lequel il veut prouver qu'il n'y a pas de droits acquis, que tous les droits ne sont que des moments fugitifs dans l'évolution dialectique de l'esprit universel (âme du monde), a mis en lumière (dans le second volume contenant une histoire du droit romain de succession) les rapports intimes de ce droit avec le culte des lares ou mânes et avec les idées de la volonté immortelle.
2 Quintilien (Institutions) parait exprimer à cet égard la pensée intime de l'esprit romain en disant: «Neque enim aliud videtur solatium mortis quam voluntas ultra mortem.» Ciceron {Tiisc. quœst. I, c. 14) élargit encore la pensée en disant: «Quid procreatio liberorum, quid propagatio nominis, quid adoptiones filiorum, quid testamentorum diligentia, quid ipsa sepulcrorum monumenta, quid elogia significant, nisi nos futura ctiam cogitare?