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1. De la co/uniioie. La commune est le second degré des sociétés fondamentales qui embrassent toutes les faces de la personnalité humaine. Elle nest pas une simple circonscription territoriale pour un but politique, elle est au contraire une communauté de familles pour la poursuite de tous les buts essentiels de la vie: elle est donc à la fois une commtinauté pour le but civil et politique, pour le but religieux, pour le but économique de Tindustrie, de l'agriculture, du commerce et de la consommation, et pour le but intellectuel de Tinstruction. C'est par cette raison que la commune peut prendre un soin immédiat d'intérêts qui dépasseraient le but d'une institution purement civile.
Pour l'accomplissement de tous ces buts, la commune doit être envisagée à la fois sous le rapport du droit privé et du droit public. Au droit privé de la commune appartient tout ce qui dépend de sa liberté, de sa disposition propre, de son autonomie: au droit public, tout ce que l'État peut exiger d'elle pour le but public ou général. La ligne de démarcation entre le droit privé et le droit public peut varier selon les degrés de culture d'un peuple, de manière C[ue tantôt le côté privé prédomine sur le côté public, tantôt celui-ci sur l'autre. Toutefois la bonne constitution de la commune exige que le principe de l'autonomie communale soit reconnu aussi largement que possible pour tous les buts essentiels de la vie. La commune doit donc toujours être appelée à concourir à l'accomplissement du but religieux selon l'esprit des diverses confessions, au choix des pasteurs, au règlement extérieur du culte, à la surveillance sur la gestion des biens de l'Église: elle doit participer ensuite à l'organisation et à l'entretien de l'instruction inférieure et moyenne, selon les besoins des populations, et soigner, au point de vue communal, les inté-
des famiïïes imucres. De pareils actes cie bienfaisance individuelle dépassent entièrement le but de l'État qui n'a qu'à veiller aux intérêts généraux.
rêts de l'industrie agricole et technique, du commerce et de la consommation.
La commune est de deux espèces, selon la prédominance du travail dans l'ordre économique de la nature ou dans l'ordre de l'esprit. La première s'organise dans toutes ses fonctions principalement pour le but de l'agriculture, et forme le premier degré de l'association agricole; la seconde a pour but de combiner les travaux multiples de l'industrie technique^ du commerce et de l'intelligence. La constitution et l'administration des communes agricoles, auxquelles se joindront à l'avenir des villages industriels, et celle des villes, doivent varier d'après la prédominance de ces buts.
IL De la nation. La nation est une personne morale qui réunit les hommes par le lien de la race, de la communauté du langage et de la culture sociale. C'est la communauté de culture qui forme le lien le plus puissant. Car quant à la race, il n'y a plus de race pure depuis les migrations et les fusions si profondes des peuples, surtout de ceux qui appartiennent tous à la grande famille aryenne ou indoeuropéenne. Quant au langage, il peut être identique, comme par exemple entre l'Angleterre et les États-Unis, sans qu'il y ait le même sentiment de nationalité. C'est la conscience de culture commune, le sentiment de la solidarité dans la destinée qui constitue la force principale de cohésion dans une nation et devient une puissance qui attire à la fin les parties dispersées ou séparées.
L'homme est toujours membre d'une nation comme il est membre d'une famille, et il en ressent l'influence mystérieuse dans toute sa manière de penser, de sentir, d'agir et de parler. Chacun tient aussi à sa nation comme à sa famille, non pas par des considérations intéressées, mais par des affections qui naissent de la source intime de la personnalité. C'est pourquoi le sentiment de nationalité est sacré et demande à être protégé par le droit dans tout l'État. La justice exige que la nationalité soit respectée dans tous les domaines où