‹ Cours de droit naturel :Chapitre 186 sur 229 · DOCTRINE GÉNÉRALE DE L"ÉTAT ET DE SES RAPPORTS AVEC L'ORDRE SOCIAL · texte numérisé non relu

DOCTRINE GÉNÉRALE DE L"ÉTAT ET DE SES RAPPORTS AVEC L'ORDRE SOCIAL

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L'État est Tordre général du droit, embrassant toutes les sphères sociales et tous leurs rapports, en tant qu'ils présentent un côté à régler d'après les principes généraux du droit. L'État est donc dans l'organisme social général cet organisme spécial, dont le but et la sphère d'action sont tracées par l'idée de droit qui doit recevoir par lui une application de plus en plus parfaite.

Dans l'État il y a lieu de distinguer deux domaines de droit, celui du droit privé et celui du droit public. Nous avons lait

voir (t. I, p. 276), que cette distinction, pour être juste, ne doit être une division ni de personnes, ni de matières, qui toutes présentent à la fois un côté privé et un côté public, qu'elle doit être faite seulement selon la prédominance, soit du but et de l'intérêt particulier, privé, soit du but commun, public. Ordinairement on entend par État seulement l'ensemble des pouvoirs publics ; mais, de même que le droit privé n'est pas isolé du droit public, dont il porte plus ou moins l'empreinte, de même il est aussi compris comme une partie dans le droit général de l'État, qui se divise en droit public et droit privé.

Cependant l'État n'a pas seulement à réaliser le droit pour les autres sphères de vie; étant lui-même un ordre spécial, il peut réclamer pour lui-même un droit consistant dans l'ensemble des conditions nécessaires pour son existence et son développement propres. Ce droit est le Droit d'État (t. I, p. 289); il est à la fois un droit formel d'organisation, résidant dans les formes de constitution et ^'administration d'un État, et un droit matériel, concernant le patrimoine propre de l'État (comme Fisc), et les prestations d'impôts qu'il peut réclamer pour son existence et pour l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

L'État, après avoir été compris dans son propre but et droit, doit être considéré dans ses rapports de droit public avec tous les ordres de vie et de culture, parce que le but final de l'État n'est pas en lui-même, mais dans la culture sociale.

La science du droit public de l'État se divise ainsi en trois parties, dont la première traitera de l'origine, du but, des pouvoirs de l'État, etc., la deuxième du droit d'organisation de l'État dans la constitution et l'administration, et la troisième des rapports de l'État avec tous les ordres de vie et de culture.

La science du droit public peut enfin être considérée à l'instar de la science du droit en général (t. I, § 2) sous le point de

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