‹ Cours de droit naturel :Chapitre 209 sur 229 · DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE

tion est coordonnée à la justice, et il paraît convenable de lui conserver cette position en instituant une Cour spéciale pour les affaires administratives contentieuses; ensuite le mode anglais paraît moins convenir aux États du continent, parce qu'ici l'administration dans les divers domaines de culture est bien plus développée qu'en Angleterre, où le gouvernement commence seulement à se charger d'affaires qu'il avait abandonnées jusqu'ici au soin de Faction privée ^ Quand il y a des Cours spéciales pour les causes administratives, des conflits de compétence peuvent s'élever sur la question de savoir si la cause est réellement du ressort de ces Cours ou de celui des tribunaux ordinaires. En Allemagne, on avait déjà institué, sous l'empire du système administratif simple, des autorités composées de juges en majeure partie et de fonctionnaires appelés à décider la question de compétence. En France, on avait également songé, par la constitution de 1848 (art. 89), à constituer une autorité semblable, pour tracer au moins quelques limites au Conseil d'État (d'ailleurs organisé, par cette constitution, d'une manière plus indépendante), sans que la tentative ait eu un résultat. Dans le système des Cours spéciales, une commission mixte se formera pour décider des conflits de compétence.

^ Nous nous abstenons d'émettre sur cette question une opinion absolue. Nous croyons que l'expérience qu'on va faire en Allemagne des Cours spéciales, auxquelles on paraît donner partout la préférence, fournira les meilleurs éléments pour décider la question. L'indépendance et la connaissance des matières nous paraissent être des conditions essentielles pour une telle juridiction. Toutefois ces conditions pourraient aussi être réalisées par l'institution d'une section spéciale pour les causes administratives auprès des Cours de justice, comme il y en a généralement pour les causes criminelles.

TROISIÈxME DIVISION.

DES RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC LES ORDRES PRINCIPAUX DE VIE ET DE CULTURE.

PKEMIÉRE SECTION. - - : ' ■ ^

DES RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC LES ORDRES PRINCIPAUX DE LA PERSONNALITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE.

Les rapports de droit public de FÉtat avec les personnes individuelles ayant été suffisamment indiqués, il ne reste qu'à exposer les rapports de TÉtat avec les personnes collectives, la famille, la commune et les grandes circonscriptions intérieures des provinces.

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