DES PROVINCES
Selon la grandeur d'un État, il y a entre la commune et le pouvoir central diverses instances intermédiaires, des can-
^ Sur l'état de tutelle dans lequel la commune est tenue en France,
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tons, des districts (ou cercles), des départements, des provinces. Parmi ces instances, c'est naturellement la circonscription la plus élevée, par conséquent, dans un grand État, généralement la province, qui forme le centre intermédiaire le plus important et doit être assise sur les plus larges bases du self-government, parce qu'elle n'en est pas seulement le point culminant, mais qu'elle est aussi une des plus fortes garanties du maintien et du bon exercice du système de self-government pour toutes les instances inférieures.
Tous les principaux degrés intermédiaires, et en dernier lieu les provinces, doivent être organisés d'après le système représentatif, qui, par ses principes généraux doit pénétrer tous les degrés de l'organisation politique. Sur le Continent, la Belgique a donné le premier exemple d'une bonne organisation des provinces (loi de 1836); l'Italie et l'Autriche (où les assemblées provinciales ont, jusqu'à présent, nommé les députés de la seconde Chambre de l'empire) et quelques petits États allemands (Bade, Saxe-Weimar pour les cercles, BesirJce et Kreisé) ont établi une organisation analogue, tandis que, dans le reste de l'Allemagne (et surtout en Prusse), toute la partie moyenne de l'édifice représentatif n'existe pas ou a conservé un caractère féodal. Cependant on comprendra facilement que, dans un grand État, comptant plusieurs degrés intermédiaires, tout le système représentatif flotte en quelque sorte en l'air, quand il n'a pas d'appui homogène dans de grands corps constitués du pays. Or, ce sont particulièrement les provinces qui forment l'appui le plus proche et le plus puissant, et qui doivent aussi être organisées en vue de la composition de la première Chambre, dont les membres, au moins en majorité, ne peuvent être élus plus convenablement que par les Conseils provinciaux (p. 425).
La province se distingue d'un département comme d'une pure circonscription territoriale arbitraire, surtout au point
voir le vif tableau qui en est tracé par M. J. Simon, dans l'ouvrage Laliherté politique, 3^ édit., 1867, p. 289.
de vue historique, par la communauté d'affections, par les traditions, les souvenirs des familles, des communes, même par les idiomes par lesquels les diverses parties se trouvent unies, et l'État moderne, même quand il s'organise sur de nouvelles bases, fera preuve de bon esprit politique, en respectant ces fondements historiques et en n'entrant pas dans l'ornière de la révolution française, qui, en brisant les provinces, a rivé par là fortement les chaînes que le pouvoir central a pu, à diverses époques, très-facilement imposer à un peuple dont les droits ne pouvaient pas être défendus par de grands corps politiques ^ D'ailleurs, jamais un système de véritable self-govermnent ne peut fonctionner dans un pays dans lequel les organes essentiels supérieurs sont détruits ou réduits à l'impuissance.
Le point de vue qui doit prédominer dans l'organisation des instances intermédiaires dont il ne faut pas multiplier inutilement le nombre, c'est de veiller à ce que, dans toutes les instances importantes, les autorités officielles, nommées par le pouvoir central, soient toujours contrôlées par une assemblée ou un conseil plus ou moins grand de représentants élus par une circonscription territoriale. Car ce sont précisément les autorités dont l'administration ne se trouve pas en présence d'un conseil de ce genre, qui oubhent le plus facilement que l'administration n'est pas un droit et un but en elle-même, mais qu'elle doit se faire dans les limites du droit pour le bien des administrés.
Les principes d'organisation doivent être conformes à toute la conception organique de l'État, par suite de laquelle il faut combiner un élément gouvernemental avec des éléments populaires, respecter la position et le droit du gouvernement, lui donner une influence légitime dans tous les principaux
^ Il paraît que, même en France, on commence à reconnaître la grande faute commise par la révolution et à sentir le besoin d'une reconstruction des provinces. M. Le Play, tout en pensant que cette réforme sera encore assez éloignée, en propose les bases essentielles. (Voir La réforme sociale en France, 1866, t. II, p. 491.)
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degrés intermédiaires de TadmiDistration politique, et assurer, d'un autre côté, aux éléments populaires un concours et un contrôle efficace. Il faut donc repousser également dans ce domaine l'absolutisme monarchique et l'absolutisme démocratique, et on ne doit pas non plus constituer ces administrations sur des bases arîstocro.tic[ues. C'est cependant sur l'aristocratie (noblesse et geninj) qu'a reposé longtemps presque entièrement le 5é7/-(/oi'er//merd en Angleterre, où cette administration aristocratique, tout en pratiquant largement ses devoirs envers le pays, a néanmoins produit aussi des abus, comme tout système politique exclusif, et a été particulièrement la cause que le peuple, qui n'était guère appelé que pour les fonctions du jury, n'a pu faire son éducation dans l'administration, et que les classes bourgeoises montrent aujourd'hui, après que le système aristocratique vient d'être fortement ébréché par de nouvelles institutions administratives Q]Our la santé, l'entretien des pauvres, la police de sûreté, etc.), si peu de goût pour l'exercice de telles fonctions administratives.
Les vrais principes d'organisation, applicables avec quel- Cjues modifications à toutes les instances, peuvent être résumés pour l'organisation provinciale dans les points suivants.
Un Conseil provincial est élu par les habitants de la province (^dans les meilleures conditions d'après le système que nous avons établi pour la représentation générale. § 442;): ce Conseil choisit dans son sein, pour la période électorale, une déjjutation permanente qui, avec le chef de la province, nommé par le gouvernement, forme l'autorité administrative de la province; le chef comme représentation du gouvernement (gouverneur, Président de la province, etc.) préside la députation avec voix délibérative. il est seul chargé de Yexécidiou des délibérations prises par le Conseil ou par la députation, et c'est à lui d'avoir recours au gouvernement, lorsque le Conseil ou la députation a pris une résolution sortant de ses attributions. La loi doit déterminer à quelles conditions le gouvernement peut définitivement annuler une résolution de
la représentation provinciale (en Belgique, l'annulation ne peut se faire pour certains cas qu'avec le concours des Chambres, par une loi).
Par l'étendue des intérêts que la province d'un grand État embrasse dans son administration, elle présente une totalité complète de vie politique et de culture, et en réunit dans leurs sommités les diverses branches, la justice, le culte, l'instruction publique, etc., de sorte qu'il devra y avoir dans chaque province une Cour supérieure de justice, jugeant en dernier ressort (sauf la juridiction suprême d'une Cour de cassation, maintenant l'unité formelle), des autorités supérieures pour les diverses confessions, une Université, une Académie des arts, etc. Il est surtout d'une haute importance qu'il y ait dans chaque province un centre d'instruction supérieure complète, une université, et, s'il est possible, encore une académie des arts et une école polytechnique, parce qu'une multiplicité de centres d'instruction peut seule répandre la vie intellectuelle d'une manière suffisante, et que la liberté, la variété, même la lutte des doctrines si nécessaire pour le mouvement intellectuel, seront plus ou moins comprimées par une direction uniforme. Sans exclure le gouvernement de la haute surveillance et d'une part essentielle dans la direction (confirmation ou nomination définitive des professeurs sur présentation, etc.), l'administration provinciale doit avoir assez de latitude pour pouvoir entrer en émulation avec d'autres provinces pour le progrès de toutes les branches de l'enseignement des sciences et des arts.
La province, étant le degré le plus élevé des administrations locales, sera naturellement chargée du contrôle sur la gestion des affaires par des administrations inférieures. Ce ne sont que les affaires d'une importance majeure qui doivent être soumises à la décision du pouvoir central.
DEUXIÈME SECTION