CHAPITRE PREMIER
us LA NOTION, DE LA DIVISION ET DES PRINCIPES CONSTITUTIFS DU DKOIT DES GENS.
NOTIOÎv ET DIYISIOÎT.
Le droit des gens est l'ensemble des principes réglant les conditions de la coexistence et du commerce social des peuples pour la poursuite de leurs buts de culture.
Les rapports entre les peuples sont de deux espèces : il y a des rapports de droit public de peuple à peuple comme personnes morales, constituées en États plus ou moins organisés; et des rapports de droit privé entre divers membres d'un peuple comme individus et des membres d'un autre peuple ; car les relations privées s'étendent également au-delà des limites d'un État. Le droit des gens se présente donc aussi sous un caractère loiiUic et x^rivé. Le premier est appelé simplement droit des gens ou droit international; le second, droit international privé.
Le droit international prive devait trouver une application chez les peuples, aussitôt qu'ils entraient dans un commerce
social avec d'autres peuples; il s'agissait alors d'établir des principes de droit à l'effet de régler les rapports privés d'individus appartenant à des nations différentes. C'est ainsi qu'on sentit à Rome le besoin de constituer un prœtor peregrimis, pour juger les différends tant entre les Romains et les étrangers qu'entre les étrangers eux-mêmes. Depuis le christianisme, nous trouvons divers principes mis en application pour le règlement des rapports internationaux privés. Les peuples germaniques adoptaient, dans un sentiment de justice, envers les peuples vaincus le «système des droits personnels», d'après lequel chaque peuple était traité selon ses droits nationaux. Dans le moyen-âge, quand la souveraineté fut développée, on introduisit le «système territorial», d'après lequel chaque État s'arrogeait le droit de juger les questions internationales privées selon les lois régissant ses propres sujets. Plus tard se répandit le principe plus social de la comitas nationum, et dans les derniers temps la plupart des États ont accepté le «système de réciprocité». Mais tout le droit international privé a encore besoin d'être mieux développé par la science et d'être réglé par des conventions^.
Le droit des gens ou le droit international public, dont nous nous occupons ici, peut être envisagé, comme toute matière de droit, à un triple point de vue, philosophique^ historique ou positif, et politique.
Le droit des gens philosophique expose les conditions de coexistence et de commerce social des peuples, telles qu'elles résultent de leur nature morale, comme membres intégrants de l'humanité, poursuivant dans la vie nationale tous les buts de la culture humaine. La nature morale ou éthique des peuples est donc la source réelle, et la raison humaine la
^ Sur le droit international privé, on peut consulter les ouvrages français de Félix et de Fiore, plus les ouvrages allemands de SchaeffiitT (1845) et de Bar (1864),