PEINCIPES DU DROIT DES GENS
envisagé dans son indépendance et dans sa souveraineté relative, en même temps que dans ses relations de communauté avec les autres nations.
a. En vertu de sa souveraineté ou de son autonomie relative, chaque peuple forme sa constitution^ sa législation et son administration, selon sa manière d'être, de voir et de sentir, selon ses convictions et ses mœurs, et poursuit les buts humains, religieux, moraux, intellectuels, économiques, dans la combinaison qui convient le mieux à son génie national, et par les moyens qu'il considère comme les mieux appropriés à sa destinée. Tout peuple, en un mot, doit être respecté dans son indépendance et dans son autonomie, car ces propriétés découlent de son caractère de personnalité morale.
h. Mais chaque peuple est aussi membre de l'humanité et fait partie d'un tout supérieur; l'humanité vit et agit en lui comme une force cachée, mais irrésistible; elle le pousse soit par l'instinct, soit par la conscience et la raison, à un commerce de plus en plus étendu, à des relations de plus en plus intimes avec d'autres peuples, et lui fait enfin comprendre un ordre commun de biens, de droits et de devoirs, dans lequel tous les peuples sont unis par tous leurs intérêts principaux; car aucun but ne peut être bien accompli sans le concours et l'assistance réciproque de toutes les nations. Aucun peuple ne doit se refuser à un commerce quelconque avec d'autres peuples, parce qu'un pareil isolement est contre le but de l'humanité, que le droit doit faire respecter.
2^ Le principe direct du droit des gens est le même que celui de l'État: c'est le droit qui doit réaliser les conditions négatives et positives pour le maintien des relations internationales, dans lesquelles les peuples doivent trouver aide et sécurité pour tous leurs buts rationnels. Mais le principe dernier et final du droit des gens est la culture humaine, la civilisation générale.
3° h'effet ou l'expression externe de l'organisme des peuples
doit être un équilibre vivant, maintenu par le droit comme une base extérieure des rapports internationaux et comme une condition de sûreté et de progrès paisible pour tous. L'idée d'un équilibre mobile, se modifiant à mesure que les rapports mêmes entre les peuples se transforment, a été de tout temps une règle de conduite pour les gouvernements. Elle était déjà comprise dans l'antiquité ^, mais elle est devenue surtout un principe dirigeant dans la politique des trois derniers siècles. C'est elle qui a amené les guerres entre François 1^^ et Charles-Quint, qui a inspiré à la France catholique de soutenir le protestantisme en Allemagne pour afFaibhr l'Autriche; qui a enfin plusieurs fois armé l'Angleterre contre la France, aspirant à la domination en Europe. Mais toute la base de l'équihbre a été changée par la naissance et le développement si rapide des États-Unis d'Amérique, dont l'importance croissante se fera de plus en plus sentir dans les affaires pohtiques de notre continent. L'équilibre fut troublé de la manière la plus audacieuse et la plus menaçante pour l'indépendance de tous les peuples par Napoléon, et rétabli en partie par la grande guerre contre l'usurpateur; il est reconnu depuis comme un principe de l'ordre européen; il peut être défini une situation dans la communauté organique des peuples, telle qu'aucun État ne peut attaquer l'indépendance d'un autre État ou ses droits essentiels sans rencontrer une résistance efficace d'un ou de plusieurs États ^. Toutefois ce principe a été longtemps conçu d'une manière trop mécanique: on con-
1 Démosthène fit valoir ce principe contre Philippe de Macédoine, et plus tard , Polybe le formula plus nettement en ces termes : « Ne cujusquam principatus a vicinis sinatur in tantum crescere, hostibus illius oppressis, ut, pro libitu, postea domiuare in omnes possit.» Comparez aussi Hîst., I. 1. 93.
2 Talieyrand formula ce principe (à propos de la question du royaume de Saxe) en disant: «Le traité (de Paris) du 30 mai 1814 voulut que tout droit légitime fût respecté et que les territoires vacants, sans souverains, fussent distribués conformément aux iwincipes de Véquilibre européen., ou, ce qui est la même chose, aux principes conservateurs des droits de chacun et du repos de tous.» Cette définition ne vaut pas celle de Polybe.
PEiyCIPES DU DROIT DES GE^S.
sidérait tout changement extérieur, tout agrandissement territorial comme une atteinte portée à l'équilibre. Le principe de réquilibre ne condamne pas les États à Timmobilité, et il ne doit pas servir de prétexte pour empêcher l'accroissement régulier dim État par des moyens licites qui ne lèsent pas les droits d'autrui et qui peuvent seulement engager d'autres États à augmenter aussi, par une culture plus forte de tous les éléments intérieurs, leur puissance extérieure. La théorie de réquilibre a surtout en vue les accroissements qui sont tentés et accomplis par la guerre; chaque nation a le droit d'examiner si, par de pareils changements, elle n'est pas menacée dans sa propre sûreté ou dans ses intérêts essentiels.
Le changement qui s'opère insensiblement dans l'équilibre amène des modifications analogues dans les aïïiances. Il ne peut pas y avoir d'alhances permanentes: quoique les peuples aient, comme les individus, leurs sympathies et des intérêts plus ou moins communs, les alliances se noueront et se dénoueront toujours d'après les exigences actuelles de l'équihbre. Le principe de l'équilibre est avant tout un principe de morale et de droit; sa garantie la plus sûre est l'esprit de modération et de justice dans les relations internationales; son obstacle est l'esprit d'usurpation et de domination, le césarisme avec son cortège militaire; mais les peuples modernes, bien qu'ils se laissent souvent pendant quelque temps aveugler par la gloire que ce système leur promet, se sentiront bientôt lésés dans tous leurs intérêts de culture et songeront aux moyens de s'en affranchir.
L'équilibre, tel qu'il doit être conçu, a été quelquefois appelé l'équilibre de droit et opposé à un équilibre purement mécanique: c'est en effet le droit qui devrait être le principe régulateur de l'équilibre des nations. Dans ces derniers temps, plusieurs auteurs ont combattu le principe de l'équilibre et proposé de mettre à sa place le système des contre-poidsj d'après lequel des changements considérables survenus dans
la puissance d'un pays par un accroissement intérieur ou extérieur devraient provoquer de la part d'autres pays des changements propres à faire contre-poids, et une modification dans les alliances. Mais ce système des contre-poids n'est qu'une partie intégrante du système de l'équilibre; c'est un mode essentiel de son exécution; la meilleure garantie du système d'équilibre se trouve dans le système fédératif.
4° Le système fédératif est la véritable forme sociale de l'état de droit entre les peuples et doit se développer de plus en plus, en prenant des proportions plus précises. La communauté qui existe depuis des siècles entre les peuples chrétiens de l'Europe s'est revêtue de différentes formes: la forme monarchique sous deux chefs, l'un temporel, l'autre spirituel, dans le moyen-âge; la forme aristocratique sous la prépondérance des grandes puissances dans les temps récents. Aujourd'hui, les grandes puissances se sont elles-mêmes considérées comme formant une association générale ^ Cependant cette association est encore dans un état vague, flottant; elle se manifeste dans les conférences et les congrès, plus fréquents qu'autrefois, mais elle a besoin d'une forme de droit plus nette, pour avoir plus de force et assurer des résultats bienfaisants pour les peuples. Nous pensons que notre époque est mûre pour une véritable association dans certaines formes de droit, quelques restreintes qu'elles soient encore. Mais une telle association doit reposer avant toiit sur quelques principes généraux, qui établissent une certaine égalité de constitution et d'administration entre les États associés, et surtout sur une participation plus directe des représentations nationales aux affaires extérieures. Les principes généraux seraient formulés dans une déclaration de
^ Au congrès d'Aix-la-Cliapelle, les plénipotentiaires des cinq grandes puissances déclaraient: «Les souverains ont regardé comme la base fondamentale de leur invariable résolution de ne jamais s'écarter de l'observation la plus stricte du droit des gens, principes qui peuvent seuls garantir efficacement... la stabilité de leur association générale.»