‹ Cours de droit naturel :Chapitre 228 sur 229 · V. Enfin il y a un droit des gens politique, concernant · texte numérisé non relu

V. Enfin il y a un droit des gens politique, concernant

^ Ce principe est conforme au vœu qui fut émis, avec ma participation, au Congres de hieuf aisance de Francfort, en 1857.

DU DROIT DES GENS

lexistence et la forme des États. Ce droit a depuis longtemps trouvé une application dans les traités de garantie, dans les stipulations de neutralité perpétuelle, etc.; mais il doit s'étendre encore aux formes constitutionnelles et représentatives des États civilisés. Nous avons déjà exprimé plus haut (p. 507), notre conviction que, pour le progrès paisible et la sécurité générale, les conditions principales de la vie politique des peuples devraient être garanties par une convention internationale. Le repos de l'Europe, sans cesse menacé et souvent troublé par des révolutions ou par des guerres, trouvera sa meilleure garantie dans l'application sincère des formes constitutionnelles et représentatives; c'est le seul moyen d'éviter la réalisation de la prédiction faite par Montesquieu et si près de s'accomplir de nos jours: «L'Europe se perdra par les gens de guerre.»

DU DROIT DE DÉFENSE ET DES 3I0DES DE POURSUIVRE LES DROITS IN'TERXATIOXAUX.

Le droit de poursuite comprend les conditions et les formes sous lesquelles les droits d'un État, quand ils sont lésés, peuvent être défendus et rétablis. Il s'exerce sous trois modes :

P Le premier mode consiste à régler amiahlement le litige. Il embrasse les expositions ou mémoires politiques, les ho7îs offices acceptés, enfin la médiation et le compromis.

2° Le second mode comprend les mesures de contrainte, sans guerre; ce sont les représailles ou les moyens de rétention qu'un État emploie par rapport à des personnes ou à des choses de la partie adverse, pour la déterminer à remplir ses obligations.

3° Le troisième mode ou le moyen extrême, est la guerre soumise à des conditions et à des formes que le progrès moral des peuples a rendues peu à peu plus humaines. Une

guerre selon les principes du droit des gens ne peut se faire qu'entre États indépendants. Dans une fédération d'États, il ne peut y avoir qu'une guerre d'exécution pour les mesuies résolues par l'autorité fédérative, comme dans la guerre de 1847 en Suisse, et dans la guerre américaine de 1861-65. Dans la guerre allemande de 1866, le double caractère à la fois fédératif et international des deux principaux États combattants, la Prusse et l'Autriche, a amené, contre les principes du droit des gens réglant les rapports entre confédérés, l'anéantissement même d'États fédérés indépendants.

Le droit de guerre concerne tant les rapports entre les parties belligérantes que les rapports des neutres. Ceux-ci se trouvent dans une neutralité limitée ou complète (la seule véritable). Le principe généralement admis aujourd'hui est que la guerre ne se fait pas contre les personnes privées, mais entre les États ou plutôt entre leurs armées, de sorte que les non-combattants sont respectés, ainsi que les propriétés des particuliers. Par la convention de Genève du 22 août 1864, à laquelle ont accédé maintenant tous les États civilisés, la France, l'Angleterre, la Prusse, les États-Unis, etc., et en dernier lieu l'Autriche (1866) et la Eussie (1867), on a étendu le bénéfice de neiitrcdité à tous ceux qui soignent des blessés, et fixé les conditions sous lesquelles ceux qui, après leur guérison, ne peuvent plus servir peuvent être immédiatement renvoyés.

La guerre maritime fait encore exception à ce principe; les propriétés privées transportées par navire de commerce y sont exposées dans certains cas à être capturées. Cependant tout fait espérer que le principe du respect de la propriété s'appliquera dans un avenir peu éloigné à la guerre maritime comme à la guerre continentale. Bien des progrès sont déjà réalisés. Le dernier traité de Paris, du 30 mars 1856, a sanctionné précisément pour la guerre maritime d'importants principes, soutenus depuis longtemps par la théorie, reconnus plusieurs fois dans des traités particuliers,

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mais auxquels l'Angleterre avait refusé son assentiment. Les puissances signataires de ce traité ont arrêté les principes suivants, formulés dans une déclaration solennelle: l"" La course est abolie. 2"" Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, excepté la contrebande de guerre. 3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, même sous pavillon ennemi, ne peut être saisie. 4° Les blocus, pour être obhgatoires, doivent être effectifs. Ces principes ne lient cependant que les puissances qui y ont adhéré. Le gouvernement des États-Unis ne les a pas acceptés, parce qu'il voulait aller plus loin. Il déclarait (par la dépêche de Marcy) quïl ne pourrait adhérer aux articles du traité que sous la condition que les puissances reconnaîtraient d'un commun accord le grand principe de V inviolabilité de la x)rox>riété privée sur mer comme sur terre. Cette déclaration fut bien accueillie par la plupart des puissances et reçut une adhésion formelle de la part de la Russie, mais l'Angleterre refusa d'en reconnaître les principes. Les résolutions prises par le commerce de Brème (du 2 décembre 1859) en faveur de la demande des Etats-Unis, et fortement soutenues par l'opinion pubHque, la presse et des assemblées politiques en Allemagne, n'ont pas non plus trouvé un accueil favorable auprès du gouvernement britannique ^

^ Lord Palmerston fit remarquer à une députation brêmoise, qu'elle se trompait sur l'état véritable des choses; que, dans les guerres de terre, les personnes privées étaient sous beaucoup de rapports lésées dans leur propriété par le logement des troupes, les contributions, les dévastations, etc., pour lesquelles il n'était jamais donné un dédommagement suffisant. L'observation n'est que trop juste et n'a été que trop confirmée dansjes dernières guerres de 1866 et de 1870-71; mais, de même que les Etats-Unis auraient bien fait d'accepter les quatre articles indiqués, sauf à en poursuivre le complément nécessaire, de même le gouvernement anglais a eu tort de repousser un principe important, sous prétexte que ce principe n'était pas encore suffisamment pratiqué dans les guerres de terre.

CONCLUSION

Quand nous jetons à la fin un coup cl'œil rapide sur le développement du droit des gens, sur les progrès qui ont été accomplis et sur ceux qui restent encore à faire, nous avons d'abord à constater que c'est surtout après la révolution française, proclamant de nouveaux principes politiques, et après la chute de Napoléon, amenée par le soulèvement de toutes les nations si violemment blessées dans leur droit d'indépendance, qu'un meilleur esprit de justice, de moralité et d'humanité a pénétré peu à peu dans la pratique du droit des gens. Les droits de la libre personnalité des hommes et des peuples ont été de plus en plus reconnus. Déjà le congrès de Vienne s'était, par sa déclaration du 8 février 1815, prononcé énergiquement contre la traite des noirs comme étant «une honte pour l'Europe et une violation de l'humanité»; et depuis la victoire de l'Union américaine sur la rébellion des États à esclaves, la traite a perdu son dernier appui. La grande mesure de l'abolition du servage en Russie, opérée par le manifeste de l'empereur Alexandre II, du 15 février 1861, a fait entrer cet empire plus résolûment dans le mouvement de la civilisation. En Turquie, les populations chrétiennes si longtemps opprimées conquièrent de plus en plus leurs droits. Depuis la chute de Napoléon jusqu'à la guerre d'Orient en 1853, l'Europe avait joui d'une heureuse paix, et les gouvernements avaient pris un soin particulier d'éviter la guerre, en instituant des congrès ou des conférences, à l'effet de terminer à l'amiable les dilïérends propres à troubler la paix (par exemple, la conférence de Londres, en 1831, par rapport à la séparation de la Belgique et de la Hollande). De plus, tout ce qui concerne le commerce entre les peuples a été mieux réglé par la reconnaissance de la liberté des mers et des grands fleuves navi-

CONCLUSION

gables (du Danube enfin, par la paix de Paris de 1856). Toutefois, depuis la guerre d'Orient, lesprit de guerre a été rallumé en 1863, et il est loin d'avoir été apaisé. En premier lieu, il faut en chercher la cause dans les graves problèmes de politique intérieure et extérieure (question d'Orient, question d'Italie et question des rapports de l'Autriche avec l'Italie, question allemande), que les parties intéressées n'avaient pas eu la prévoyance et la modération de résoudre d'après les justes vues d'équilibre, dlndépendance nationale et de plus forte union nationale. Ces guerres, ayant fait naître de nouveaux motifs et de nouvelles appréhensions de guerre, ont nourri à un haut degré l'esprit miUtaire et ont presque transformé le continent européen en un grand atelier d'armes et en un vaste campement miUtaire prêt à s'ébranler h la première impulsion, et à s'entrechoquer avec une grande violence dans ses parties hostiles. Cette recrudescence de l'esprit militaire impose de nouvelles obligations à tous les amis du développement des nations dans l'esprit de la liberté et de la paix.

Dans la situation actuelle des peuples civihsés, les efforts de réforme dans les rapports du droit des gens doivent porter principalement sur les points suivants.

D'abord, il ne faut pas se lasser d'exiger que le principe, que la guerre ne se fait qu'entre les États et non contre des personnes et des propriétés privées, soit reconnu dans toutes ses conséquences pratiques, pour que le système de rcqnne, pratiqué encore par les parties belligérantes envers la propriété privée, soit définitivement aboli. Il ne faut pas se bercer de l'illusion que ce système soit déjà abandonné dans les guerres de terre. Tout ce que l'ennemi exige sans dédommagement suffisant dans le pays occupé peut souvent dépasser de beaucoup les pertes que le commerce éprouve par la rapine faite sur mer par les croiseurs (ou les corsaires), pertes que le commerce peut prévenir en ne s'engageant pas dans des affaires maritimes, tandis que, dans les guerres de terre, les

particuliers ne peuvent pas se soustraire à ces violences et exactions.

Sur le continent de l'Europe, l'absolutisme militaire a obligé les familles, même en temps de paix, aux logements militaires, qui portent toujours plus ou moins le trouble dans la vie intime de la famille. Cette violation du droit de famille doit être repoussée par l'adoption du principe formulé dans le troisième article additionnel de la constitution des États- Unis, et portant «qu'aucun soldat ne peut être logé, en temps de paix, dans une maison sans le consentement du propriétaire, et en temps de guerre seulement de la manière prescrite par la loi».

La conscription militaire que la révolution française et Napoléon ont légué au continent européen comme l'arme la plus formidable du despotisme (elle n'existe ni en Angleterre, ni aux États-Unis) ne peut être justifiée ni par le droit naturel, ni par la morale; mais comme les peuples du continent ne peuvent espérer de sitôt de se débarrasser de cette institution (qui, comme la guerre des États-Unis Ta prouvé, n'est nullement nécessaire pour trouver, pour une guerre juste et nationale, le nombre nécessaire de combattants), tous leurs intérêts moraux et économiques doivent les engager à chercher quelques remèdes efficaces aux accroissements exorbitants des contingents militaires et à ces guerres où les pères de famille même ne sont pas ménagés. Car si l'on allait encore plus loin dans cette voie, on reviendrait presque aux temps des Cimbres et des Teutons, où les populations entières allaient au combat. Comme une réforme de cet état des choses ne peut pas être accomplie isolément par une seule nation, il faut que les nations civilisées tendent à ce que, par un traité international, un maximum du contingent militaire soit fixé d'après la population relative de chaque État.

Comme les nations, par suite de leurs rapports intimes constitués par tous les intérêts de culture, sont aujourd'hui

CONCLUSION

naturellement portées à la paix, la meilleure garantie de la paix sera acquise quand la constitution et toute la pratique politique intérieure donnera à la représentation nationale la puissance nécessaire pour faire valoir les vœux de la nation et empêcher des guerres dans lesquelles des intérêts nationaux servent seulement de prétexte à des intérêts dynastiques et à des vues de domination et de gloire. La théorie de «l'esprit borné des sujets)- (leschranlder Uniertlianen-Verstand)^ prodamée encore il y a trente ans dans un grand pays allemand, et adoptée aussi plus ou moins dans le système d'autres gouvernements, a dû céder à quelques commencements plus ou moins heureux de pratique constitutionnelle pour les affaires intérieures, mais elle est maintenue pour les affaires extérieures et surtout pour la guerre; or. c'est ici que les corps représentatifs ont encore à faire triompher les intérêts et les vœux des nations, et à opposer au système de l'impérialisme mihtaire la déclaration énergique, commendée par tous les principes de rehgion. de moral et de bien-être économique : y ou volu/iius. nous n'en voulons plus.

Enfin le point capital consiste à faire disi)araitre les causes de guerre entre les nations. Or. le moyen principal réside dans une telle organisation intérieure des États, que toute la puissance d'une nation soit distribuée d'après les principes du système fédératif, en vue des intérêts de culture paisible, dans un ensemble de sphères et de foyers intérieurs correspondants, sans être absorbée par le pouvoir central. Tous les États constitués en quelque sorte en forme de pyramide, comme une grande machine de centrahsation bureaucratique, ne sont pas seulement le tombeau de la liberté d'une nation, mais sont aussi la plus redoutable machine de guerre, maniée facilement par ceux qui sont en possession du levier. Le système fédératif intérieur, au contraire,^ est la véritable organisation d'une nation pour la Uberté et pour la paix, et la meilleure préparation pour l'étabhssement d'un système fédératif irdernationaJ , comme acheminement vers l'alliance de toute

Ahkexs, Droit naturel. II. o-i

l'humanité dans une paix perpétuelle. Par une heureuse inspiration, les États-Unis ont adopté pour leur fédération la belle bannière dans laquelle ne figurent plus de bêtes sauvages symboliques, mais qui brille d'autant d'étoiles qu'il y a d'États-membres de l'Union. Une telle bannière est le vrai symbole fédératif. Car dans chaque État, les diverses sphères de culture forment autant de foyers, reflétant chacun d'une manière particuhère la lumière d'une idée divine, et, dans le système fédératif de l'humanité, toutes les nations sont appelées à s'élever par leur travail à un degré de culture de plus en plus harmonique, à présenter chacune le type d'une noble face humaine, à briller d'un éclat particulier, et à former toutes en quelque sorte le beau système d'étoiles qui composent le firmament de l'humanité, pénétrée elle-même de l'esprit toujours vivifiant de la Divinité.

Ij2i paix perpétuelle n'est pas une utopie irréalisable, elle est une promesse des temps anciens, une espérance renouvelée par le christianisme, une destinée que les peuples conçoivent toujours plus clairement, et qu'ils réaliseront un jour d'autant plus sûrement qu'ils entreront, par la culture paisible de tout ce qui est divin et humain, dans la voie que la Providence a tracée pour le perfectionnement incessant de l'humanité.

Imprimerie de F. A. Brockhaus a Leipzig.

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