LE DROIT DES GENS SPECIAL
Ce droit spécial concerne les divers buts de la vie sociale des peuples. Il en existe des germes dans la pratique, mais il a été trop négligé dans la théorie pour avoir pu trouver, jusqu'à présent, une application plus étendue. Il comprend cependant des branches très-importantes.
I. Il y a d'abord le droit concernant la religion et les confessions^ qui est à peine entrevu et qui demande un règlement international. La religion n'est d'aucun État, elle s'étend par les confessions au-delà des limites d'un pays et ne peut être absorbée dans aucun État particulier. Sans refuser à un État le droit d'organiser les rapports avec les diverses confessions, selon les besoins de culture, néanmoins le principe général de la liberté du culte pour toutes les confessions qui reposent sur les principes fondamentaux de la religion et de la morale, comme les confessions chrétiennes et mosaïque, devrait être consacré par une convention internationale. La souveraineté des États ou des nations ne peut servir de prétexte pour repousser une telle convention, parce que la religion et sa liberté sont au-dessus de toute souveraineté humaine. Déjà le traité de Westphalie contenait d'importantes stipulations relatives aux confessions catholiques et protestantes : les prétendus droits de souveraineté de plusieurs États furent considérablement restreints. Le traité de Paris, du 30 mars 1856, art. 9, renferme aussi
Ahrens, Droit naturel. II. QQ
quoique sous une forme très-mitigée, des stipulations en faveur des chrétiens en Turquie. Mais le principe, juste en lui-même, doit être introduit dans tous les États civilisés, afin qu'il n'y ait plus nulle part le triste spectacle de l'oppression d'une confession religieuse.
. II. Le droit international concernant les sciences, les belleslettres et les arts^ a reçu une importante application par les conventions conclues pour la suppression de la contrefaçon ou la garantie des droits d'auteurs.
m. Le droit des gens relatif au commerce a reçu son plus grand développement dans la politique internationale. Ce droit comprend tout ce qui concerne le règlement des rapports commerciaux entre les peuples, d'après les principes de l'économie nationale et politique. L'institution des Consulats a pour but de faire soigner les intérêts commerciaux d'un État dans les autres États.
IV. Le droit des gens industriel n'a pas encore trouvé d'application. Il y a cependant bien des objets d'intérêt industriel qui ne peuvent être convenablement réglés que d'un commun accord entre les peuples civilisés. La fixation des heures de travail dans les fabriques et les mines demande spécialement un règlement international, car chaque limitation du temps consacré au travail dans un État renchérit les produits et rend la concurrence plus difficile avec les États qui n'adoptent pas la limite; de sorte que les nations qui établiraient les lois les plus favorables aux intérêts moraux et économiques des classes ouvrières se placeraient dans les conditions les plus désastreuses pour la concurrence. Cette matière, qui intéresse le bien-être des États eux-mêmes, ne peut donc être convenablement réglée que par une convention internationale ^