DE LA MÉTHODE
divine que la manifestation successive de Vêtre, de la substance ou de la nature de Dieu. C'est donc, en dernier lieu, le principe da la nature de l'homme ou de Dieu, ou le principe du bien, que ces écoles auraient dû concevoir comme la règle de la volonté et comme le dernier principe constitutif et interprétatif du droit. Mais ce principe n'apparaît, dans ces théories, que comme un rayon de lumière qui éclaire soudainement quelques parties, mais auquel on n'a recours que pour sortir d'embarras et substituer, à l'occasion, une règle fixe et invariable au principe de la volonté arbitraire. Toutefois, si ces diverses écoles n'ont pas établi philosophiquement un principe immuable, elles ont du moins indiqué la voie pour le trouver et l'instinct de vérité, qui se manifeste dans toutes les recherches sérieuses et approfondies, a designé la source où le principe du droit doit être puisé.
C'est la nature de l'homme qui, pour le droit, relatif à la vie humaine, est le premier fondement. De la nature de l'homme doit ensuite être déduite la notion du hien^ qui est la règle et le but du droit. Car le droit, comme principe d'action, ne peut être qu'un mode spécial de réalisation du principe général du bien, but de toutes les actions et dominant aussi toutes les matières du droit privé et public, et la volonté n'est que la facidté par laquelle le bien est réalisé d'une manière juste, c'est-à-dire conforme à tous les rapports et à toutes les circonstances dans lesquels l'homme se trouve placé. Nous voyons donc que la philosophie du droit, pour ne pas devenir une science abstraite, doit prendre son point de départ dans le pnncipe du bien, et préciser ensuite d'une manière rigoureuse le rapport spécial dans lequel le droit se trouve avec le bien.
Reste à savoir quelle méthode nous emploierons dans nos recherches. On peut dans la philosophie du droit suivre les deux méthodes principales, Vanalyse et la synthèse. La première, en partant de l'observation des faits ou des rapports particuliers, s'élève autant que possible à une notion générale.
PAETIE GÉNÉRALE.
la seconde descend d'un principe universel, conçu par la raison, aux elfets particuliers, en les liant entre eux, et en les éclairant sans cesse à la lumière du principe. La méthode analytique peut encore suivre, dans la science du droit, deux voies distinctes: l'observation des faits et des rapports extérieurs^ et l'observation interne ou psychologique. Mais l'observation externe ne pourrait nous faire acquérir aucune notion certaine et vraiment générale du droit; le reproche que nous avons fait à l'école historique, de ne posséder aucun critérium pour l'appréciaton des lois et des institutions, s'adresse à la méthode expérimentale. Sans doute, il est utile d'analyser les faits dans l'ordre historique et social, où la liberté humaine joue un rôle si important, de constater ce qu'ils ont de commun, pour les ramener, s'il est possible, à un principe unique; mais le principe qu'on obtient de cette manière n'offre aucune certitude; il est variable, relatif, incomplet, comme l'expérience elle-même. Le principe du droit repose sur un élément invariable, et cet élément doit être avant tout constaté par l'analyse de la nature de l'homme. C'est donc d'abord la méthode analytique, qui sera pour notre objet psychologique et anthropologique, que nous emploierons. Après avoir constaté l'idée du droit telle qu'elle se révèle dans notre conscience et vérifiée dans les langues dans lesquelles la conscience d'un peuple s'exprime aussi sur des rapports pratiques, nous en chercherons la source dans la nature de l'homme et enfin par la conception synthétique nous la ramènerons au principe absolu de tout ce qui est, à Dieu, pour la reconnaître aussi comme une idée universelle et divine.
Nous commencerons notre recherche par l'analyse psychologique de l'idée du droit.