DU DROIT COMME PRINCIPE D'ORGANISATION
la révolution, porté à l'apogée par Napoléon, imité plus ou moins par d'autres États du continent, mais qui ne forme que l'opposé de l'aggrégation particulariste du moyen-âge; enfin une troisième époque s'ouvre par les besoins de liberté toujours plus vivement sentis, surtout dans des pays centralisés comme la France, parce qu'on commence à comprendre que même la grandeur et la puissance ont leur source dans la liberté qui permet l'éclosion et le complet exercice de toutes les facultés ou forces d'une nation s"exerçant pour le bien général par le système représentatif. Ce mouvement heureux, commencé depuis quelque temps, doit être accéléré par les théories plus vastes, qui font comprendre que dans un véritable organisme social, l'unité n'est pas une force séparée du tout, mais une puissance dont l'action bienfaisante doit s'exercer par le jeu libre, la coopération essentielle de toutes les forces et sphères particuHères. La théorie organique du droit doit donc insister sur ce quïl soit garanti à chaque personne individuelle ou morale une sphère d'action, dans laquelle elle puisse se mouvoir librement, poursuivre ses buts hcites à la manière dont elle le juge le plus convenable. C'est en cela que consiste le principe de selfgovernment applicable à toutes les sphères de la sociabihté humaine, depuis rhomme individuel qui est maître dans sa propre sphère de vie et de droit, par les degrés de la famille et de la commune, le noyau intermédiaire le plus important, jusqu'à la nation dont le droit propre s'exerce par le gouvernement du pays par le pays.
Ce droit d'autonomie fut déjà reconnu par l'ancien droit romain, quand les douze tables établissaient par rapport aux corporations le principe: Factionem quam vélint sibi ferre dum ne quid e repuhlica corriinvpmii. La limite, il est vrai, entre ce qui revient à une sphère sociale par son droit propre et ce qui doit être attribué à un pouvoir central pour le but de la surveillance, ne se laisse pas déterminer facilement et est aussi soumise aux variations résultant des divers
caractères et degrés de culture des peuples; mais en général le cercle d'action de chaque personnalité est tracé par son but spécial, et par les forces ou facultés qui le réalisent. La première fonction du droit consiste donc à garantir à chaque sphère sociale son autonomie, à établir ce qu'on peut appeler son droit interne^ en vertu duquel il exerce son droit selon ses propres vues dans ses rapports intérieurs (dans la maison, la famille, la commune etc.), et par lequel il lui Q^i permis d'aller dans cet exercice jusqu'à la dernière limite compatible avec les lois générales du droit. De là résulte aussi la règle si souvent invoquée pour la libert3 personnelle, que tout ce qui n'est pas défendu par une loi, doit être juridiquement permis ^. Il doit donc y avoir pour chaque personne physique ou collective une sphère de vie et d'action dans laquelle elle soit en quelque sorte chez elle, et cette sphère n'est pas seulement physique mais aussi intellectuelle et morale, et demande aussi à être protégée sous ce rapport, p. ex. par le secret des lettres. Cette première fonction du droit peut être appelée la fonction réglant le principe d'autonomie.
2"^ Comme toutes les personnes physiques et morales se trouvent aussi dans des rapports extérieurs de coexistence, il faut que les conditions de cette coexistence soient réglées de manière qu'aucune personne ne dépasse dans ses actions les limites tracées par la loi dans l'intérêt de tous, qu'elle n'empiète sur la sphère d'action d'aucune autre personne, et que de cette manière la paix soit maintenue dans l'ordre social. Cette seconde fonction, réglant les conditions de coexistence, a été considérée par la plupart des systèmes comme formant le seul caractère essentiel du droit, et c'est prin-
^11 faut bien distinguer cette espèce de permission de celle que nous signalerons (§ 21) comme impliquant une fausse vue sur les rapports entre le droit et la morale. En vérité, le droit ne permet pas ce que la morale défend, il y a seulement des-3£tes d'immoralité sur lesquels le droit n'a pas d'action. La permission dont il est ici question appartient exclusivement à l'ordre du droit et se fonde principalement sur ce qu'une loi qui est toujours générale, doit être individualisée par une personne dans son domaine propre, d'après le principe de l'autonomie.
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cipalement Kant (§ 7), qui a établi à cet égard la formule la plus précise; mais cette fonction ne constitue que le côté négatif, limitatif ou restrictif du droit, insuffisant pour faire comprendre toute Faction du droit; car comme les hommes ne se trouvent pas seulement dans des rapports de juxtaposition ou d'aggrégation atomistique, et qu'ils ne sont pas seulement tenus de ne pas se faire de mal, mais aussi de s'entr'aider, il faut que l'assistance réciproque dans les diverses situations de la vie soit également réglée dans tout l'ordre social.
3"" La troisième fonction du droit consiste donc à établir les conditions sous lesquelles doit s'opérer Vaide ou V assistance des hommes dans la société. Une opinion erronée, encore très-répandue, surtout parmi les jurisconsultes, veut éhminer du domaine du droit toutes les obligations qui portent sur les divers genres d'assistance et les reléguer dans le domaine de la morale; mais celle-ci ne concerne que les motifs des actions qui, si elles sont ou impliquent des conditions essentielles de la vie humaine, rentrent aussi dans le domaine du droit. L'erreur vient de ce que les jurisconsultes n'ont généralement en vue que le droit privé qui, étant dominé par le principe de l'action propre des personnes, ne consacre l'assistance obhgatoire que dans les cas les plus urgents; cependant chaque peuple un peu avancé dans la culture s'est vu obligé de pourvoir par le droit aux besoins les plus pressants d'assistance pour tous ceux qui ne peuvent pas s'aider euxmêmes. C'est ainsi que pour les enfants, les mineurs, les ahénés s'établit la puissance et la représentation paternelle, la tutelle et la curatelle, et tandis que par ces institutions s'organisent l'aide et la représentation nécessaire^ toute une grande partie du droit, les*obhgations et principalement les contrats, constituent les formes juridiques, dans lesquelles s'opère librement soit un don gratuit soit un échange de prestations et de services. C'est par les diverses formes d'obligation, que les hommes exercent librement un acte de
PABTIE GÉNÉKALE.
bienfaisance envers d'autres, ou opèrent un échange en donnant un objet contre un autre dont ils on plus besoin. Et plus la division du travail, de la culture humaine fait de progrès, moins les hommes peuvent se suffire à eux-mêmes et plus ils sont obligés de chercher le complément de leur vie dans l'échange des services; et c'est précisément le droit qui formule pour chaque genre d'échange les conditions spéciales, sous lesquelles il s'opère.
Cette fonction du droit, concernant l'aide et l'assistance, s'exerce sur un champ encore plus vaste dans le domaine du droit public. L'État n'est pas une institution de simple police; il doit de son côté aider au développement social, parce qu'il y a des cas et des rapports oii l'action et l'assistance privées ne suffisent pas, où, à cause de la généralité des besoins, il faut aussi que l'État y pourvoie par des lois générales et par une action pubhque.
Toutefois c'est cette fonction de l'État qui, en constituant la face la plus importante de son activité, a aussi le plus besoin d'être bien déterminée, parce que, étant mal appliquée, elle peut devenir une source d'oppression et de despotisme. Ce danger se présente toujours quand l'action publique se met à la place de la liberté individuelle, et maintient sous sa tutelle de forces qui, abandonnées à leur propre impulsion, produisent en meilleure qualité une plus grande somme de biens. 3kîais il ne suffit pas d'établir simplement le principe que l'État doit aider ou favoriser le développement social, car au fond toutes les sphères de l'activité sociale s'aident les unes les autres, mais chacune selon la manière qui est propre à son caractère; les sciences et les arts aident au développement matériel; celui-ci est d'un grand secours pour la vie intellectuelle et morale; la religion et la morale pénètrent l'ordre social de ces principes supérieurs qui élèvent toutes les forces et en empêchent la déviation. Il faut donc bien déterminer en quoi consiste le genre spécial d'aide, qui est à fournir pour l'État; cette recherche trop souvent négligée
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sera instituée plus tard (v. Droit puhlic, du but de VEtat); mais nous pouvons déjà ici reconnaître en principe, que l'État comme l'ordre du droit doit seulement établir les conditions générales qui rendent x^ossible le développement que toutes les personnes physiques et morales doivent réaliser avant tout par l'emploi de leurs facultés ou forces propres; l'État doit seulement rendre les biens généraux de l'ordre intellectuel, moral et physique (instruction, éducation, voies de communication etc.) accessibles à tous ses membres; et à mesure que la culture des peuples avance, l'État peut augmenter le domaine des biens publics, dont il offre l'usage à ses membres; mais l'État ne doit jamais empiéter sur l'activité que les diverses sphères exercent pour leur but spécial, en donnant une autre direction aux lois, auxquelles cette activité est soumise, et en changeant, en affaiblissant ou en dénaturant des motifs d'action qui, dans certains domaines, sont les conditions essentielles d'une bonne gestion. Une telle altération des motifs aurait lieu, si par exemple dans le domaine de l'économie politique, qui ne peut prospérer que par le stimulant de l'intérêt propre, la circonspection etc., TÉtat intervenait par des secours qui, en altérant son propre but, le constitueraient commanditaire, associé, banquier d'une ou de toutes les entreprises de l'ordre économique. Le champ de l'action du pouvoir politique, par laquelle il peut favoriser positivement le développement de toutes les sphères sociales, est très-étendu, mais cette action s'exerce, en principe, d'une manière formelle par de bonnes lois générales qui maintiennent un juste équilibre et le progrès harmonique de tous les genres et ordres de la culture sociale.
La fonction d'aide, inhérente à la notion du droit, reçoit une dernière application dans le droit des gens. Les peuples ne se trouvent pas non plus dans de simples rapports de coexistence. Il y a entre toutes les nations une solidarité de xulture et d'intérêt, qui, dans certains cas que la pratique doit sans doute peser avec une haute prudence, peut aussi,
Aheens, Droit naturel. I. 10
j^^g PARTIE GÉNÉRALE.
sans un contrat préexistant, déterminer une nation à venir en aide à un peuple, menacé dans ses droits existants ou dans les conditions essentielles de culture humaine. Si les nations chrétiennes se préoccupent de la situation des peuples chrétiens encore opprimés de la Turquie et stipulent en leur faveur, ils remplissent une obligation, qui leur est aussi imposée par une vue supérieure de justice internationale.
Les trois fonctions ou modes d'appHcation du principe du droit, que nous venons de caractériser sommairement, résultent, de toute nécessité, de la conception féconde de toute la vie humaine, depuis la personne individuelle jusqu'à la vie collective des peuples, comme d'un organisme^ dans lequel chaque partie doit avoir une existence et une vie propre, se maintenir dans de justes rapports de coexistence avec toutes les autres parties et se développer avec elles par un échange réciproque de services et d'influences bienfaisantes. Ce sont ces considérations qui feront encore mieux comprendre pourquoi, dans la théorie de Krause, le droit est défini comme l'ensemble organique des conditions du développement humain, parce que pour chaque partie et dans chaque matière les conditions doivent être déterminées eu égard à tous les rapports qu'elle soutient avec d'autres parties et objets dans l'organisme social.
DÉTERMINATION MÉTHODIQUE DU PRINCIPE DU DROIT SOUS SES FACES PRINCIPALES.
Le principe du droit, déduit de la nature et de la destination de l'homme, compris dans ses fonctions principales, doit encore être méthodiquement déterminé dans ses éléments constitutifs et dans ses rapports principaux. Le droit, que nous avons défini «l'ensemble des conditions dépendantes de la volonté et nécessaires pour la réalisation de tous les biens individuels et communs qui forment la destination de l'homme
DÉTEEMIXATION DU PEINCIPE DU DROIT.
et de la société.)) doit être considéré dans sa raison, dans sa cause et dans son lut. dans sa matière et dans sd. forme, dans son caractère ohjectif et suljectif, dans son étendue et ses limites.
1° La raison du droit se trouve dans la nature à la fois finie ou bornée et infinie de riiomme. ou plus exactement dans le rapport entre le fini et Tinfini, par lequel l'homme est sans cesse poussé à parfaire le fini, à se perfectionner à rinfini; le droit est un effet de la création d"êtres libres et finis qui sont appelés à se compléter sans cesse par leur liberté. Comme ce rapport est permanent, inhérent h lessence humaine,, le droit est un i>rinci]pe, constitué par les rapports essentiels de la vie et ne peut disparaître, comme quelques-uns Tout voulu, à mesure que la moralité devient plus parfaite. Le droit est une idée éternelle, qui s'harmonise avec la moralité, mais qui en reste toujours distincte. Stalû, qui dans les temps niodernes a le plus approfondi la raison d'existence du droit, considère le droit, à son point de vue théologique, comme une conséquence de la chute de Fhomme ; il fait remarquer qu'au fond les rationalistes euxmêmes voient la raison du droit et de l'État dans le péché, puisqu'ils admettent que les hommes, guidés par leurs passions, n'obéissent pas spontanément à la loi rationnelle, et qu'ils conçoivent dès lors le droit comme un principe coactif. et l'État comme un pouvoir qui fait exécuter les obligations par la contrainte. L'observation de Stahl est juste par rapport à quelques auteurs qui appartiennent surtout à l'école sensualiste; mais elle prouve seulement que ces écrivains ont conçu le droit sous un point de vue trop étroit, en faisant de l'exception la règle, et en déterminant le droit d'après un caractère qui atteste toujours une imperfection de la volonté. La nature humaine, sans doute, n'est pas absolument parfaite, puisqu'elle est limitée, mais elle n'est pas non plus radicalement mauvaise, puisqu'elle est unie au principe divin. L'homme est naturellement capable de bien et de mal. C'est
le considérer comme un être purement sensible, privé de liberté et de moralité, que de prétendre qu'il ne peut de lui-même obéir aux lois de sa nature. Dans nos sociétés déjà, le droit et ses obligations sont heureusement plus souvent exécutés de bon gré que par contrainte, et nous pouvons concevoir un état social encore plus parfait, où les prescriptions de la justice seraient généralement remplies avec moralité, sans perdre leur caractère juridique. Il s'ensuit que le droit ne présuppose pas nécessairement une volonté vicieuse, et ne peut être ramené à la nature pervertie, à la chute de l'homme. Le droit est plutôt une idée d'élévation et de perfectionnement. C'est un principe universel résultant de Vordre et du plan divin du monde, oii tous les êtres libres et finis sont appelés à réaliser, par leur activité volontaire, les conditions nécessaires pour s'élever à des degrés toujours plus hauts de culture individuelle et sociale. Telle est la raison générale du droit; mais il y a aussi des raisons spéciales pour tous les genres de rapports, raisons qui résident dans des éléments ou des besoins spéciaux de la nature humaine.
2° La cause du droit, que l'on doit bien distinguer de la raison, est ce qui porte la raison à se manifester, ce qui donne naissance aux rapports fondés dans un élément ou un besoin de la vie. La raison est toujours une et la même, les causes peuvent être diverses. C'est ainsi que la propriété a sa raison dans la personnalité de l'homme; les causes qui la font naitre peuvent être différentes. Les causes qui font naître des rapports de droit sont ou des faits particuliers indépendants de la volonté humaine, ou des actes de cette volonté (V. § 29).
3*^ Le but ou la fin du droit est en général le perfectionnement de la personnalité et de la société humaines. Le droit a donc pour but de parfaire, autant que possible, la vie humaine, d'en reculer sans cesse les bornes, de compléter, par la vie commune, Tinsuffisance de la vie individuelle, afin que l'individu, qui n'est qu'une partie de l'humanité, devienne un
DÉTEEMINATIOX DU PRINCIPE DU DROIT
être complet, acquière par sa propre activité et par celle des autres les conditions nécessaires à l'accomplissement de son but. Le droit, en partant de l'imparfait, du fini et du conditionnel, tend au parfait, à l'infini et à l'absolu; il doit mettre une fin aux imperfections de la vie, achever l'existence humaine. La vie de l'homme et de la société flotte en quelque sorte entre les besoins et les moyens de les satisfaire. C'est au droit de régler la manière dont les besoins qui se rapportent à des biens essentiels doivent être satisfaits. Les biens forment la matière par laquelle la vie humaine est sans cesse perfectionnée; et le droit établit les conditions sous lesquelles un bien est acquis, et une personnalité humaine complétée et perfectionnée par les autres. Le droit n'est pas lui-même ce complément, ce bien, mais le principe qui règle par les conditions, la manière dont la vie de tous doit être complétée. Le droit est donc le principe d'appui réciproque pour tous les hommes vivant en société. L'un soutient l'autre, et tous sont appelés à se prêter aide et assistance dans toutes les choses où les forces individuelles sont insuffisantes. Si cette condition d'appui n'est pas remplie, le droit est lésé, et l'injustice commise envers l'un devient la cause qui empêche celui-ci de remplir à son tour les conditions qu'il avait à fournir pour le développement commun. Par le droit, tous sont donc solidairement unis; le droit de l'un présuppose la reconnaissance du droit de tous les autres. Il existe ainsi une solidarité entre tous les hommes vivant en communauté; et le droit exige que la vie et l'activité de la communauté deviennent un complément, une force d'élévation et de perfectionnement pour la personnahté individuelle. C'est là la raison de l'instinct qui porte les hommes vers la société, et Hugo Grotius avait raison de voir dans Vinstînct de sociabilité la source du droit et de l'État. Car partout l'individu cherche à se parfaire dans les divers genres et les divers degrés de la sociabilité. C'est ainsi que l'homme se complète dans la personnalité collective fondée par le mariage, qui crée tous les
rapports de famine, que les familles et les communes trouvent leur complément dans l'État. Même par rapport aux choses, le droit a pour but d'achever l'existence humaine, par exemple dans la propriété, qui est à la fois le reflet et le complément de la personnalité dans le domaine matériel. Le but général se spécifie comme le bien dans un système de buts particuliers, et tout rapport de droit, fondé dans une raison, existe pour un but déterminé, qui caractérise le rapport spécial (v. § 30).
Nous voyons ainsi que le droit se montre partout comme un mode spécial par lequel la vie humaine, en elle-même bornée ou finie, est perfectionnée et complétée. Toute personnalité humaine, individuelle ou collective, dépend dans son existence et dans son développement de conditions, pour la réalisation desquelles elle doit compter en grande partie sur le concours d'autres volontés. =
Ici nous reconnaissons le sens profond de ce principe particulier du droit, exprimé dans toutes les législations positives, à savoir que le droit consiste à aUrihuer à chacun ce qui lui est dû (suum cuique trihué). Déjà Platon avait conçu comme une face de la justice, que chacun reçoive ce qui lui convient (TrpoaTjxov). Mais la loi positive prend généralement ce principe dans un sens trop étroit. Ce que chacun doit recevoir en justice comme le sien, suum^ comme ce qui lui est dû, comprend d'abord ce qu'il produit par son activité individuelle, ensuite ce qui lui doit être fourni par d'autres ou par l'État, comme condition de sa vie et de son développement, c'est-à-dire ce qui doit être ajouté à l'insufifisance de ses moyens d'action, par la coopération de ses semblables. Car le droit, qui saisit tous les hommes, comme membres d'une communauté dans laquelle tous se conditionnent réciproquement, a aussi pour but d'opérer un échange de prestations. Chacun effectue, par suite des rapports naturels dans lesquels il se trouve, ou par suite de conventions, ce dont les autres ont besoin, et l'échange ensuite contre les services
DÉTERMINATION DU PRINCIPE DU DROIT
ou les biens qui lui semblent utiles pour réaliser son but particulier. Le plus souvent, en faisant une action de droit, Diomme agit à la fois pour le bien d'autrui et pour son propre bien. C'est ce caractère du droit que M. Warnkœnig paraît avoir eu en vue, quand, déduisant le principe du droit des tendances ou des motifs de la volonté humaine, il soutient que la justice tient le milieu entre Y amour -propre et la lienveiUance. Il faut remarquer cependant que ces deux tendances de la volonté sont, dans la plupart des cas, satisfaites à la fois, parce que le droit est un principe objectif qui embrasse toutes les impulsions légitimes de l'esprit humain.
Mais c'est le grand principe de la perfection et du perfectionnement^ conçu par Leibnitz comme le but du droit ^ et mis ensuite par Wolff à la tête de sa doctrine du droit naturel, qui ressort ici avec clarté dans toute son importance. Malheureusement ce principe n'a pas été assez développé par Leibnitz, et Wollî, au lieu de le saisir dans sa pureté, le transforme en un principe eudémoniste, et ne fait pas nettement, dans l'œuvre du perfectionnement, la part de la morale et celle du droit. Néanmoins le principe de Leibnitz a communiqué à la doctrine de Wolff ce caractère progressif et pratique qui lui a assuré une propagation si rapide dans toute l'Europe, et qui la distingue même avantageusement de l'école postérieure de Kant. Nous avons vu plus haut, en traitant de la destination de l'homme, que le perfectionnement est un principe éthique, par conséquent commun à la morale et au droit, qui doit être réalisé par chacune de ces sciences pratiques d'une manière spéciale. Par la moralité, l'homme se perfectionne intérieurement, en ac-
^ Leibnitz, dans ses Ohss. de princiino juris, § ii (opp, ex ed. Duteus, t. IV, lib. 3, p. 272), dit, après avoir fait observer que la protection de la société humaine ne peut pas être le principe de la justice (humanae societatis custodiam non esse principium justitiae): Sed tamen putem, justum esse quod societatem ratione utentium pê?:^c/t Le principe du ijerfectionnement est ici clairement indiqué.
qiiérant l'habitude de faire le bien pour le bien lui-même, sans condition. Par le droit, l'homme doit se perfectionner en obtenant les moyens qui sont nécessaires à ce but, et qui dépendent en partie de sa propre activité, en partie de l'activité d'autrui. Mais toujours est-il que le perfectionnement sous tous les rapports est la mission principale du droit et de l'Ëtat, et que tout droit est ainsi un droit de culture humaine.
4" Considérons maintenant le droit d'après sa matière ou objet, d'après la forme ou la manière dont il est réalisé, et d'après son contenu. ; "
La matière du droit est double; elle est constituée d'un côté par les biens ou les buts qui sont à réaliser dans les^ rapports de droit, et d'un autre côté, par les objets qui forment les moyens de la réalisation. Dans un rapport de droit il y a au fond deux biens dont l'un est le but et l'autre le moyen, mais le dernier forme V objet du droit dans le sens strict du mot, quoique le but soit aussi souvent désigné comme objet. C'est ainsi que la vie, la santé etc. sont des biens et buts à protéger, à conserver par des actions, des prestations, des choses qui forment les objets immédiats du droit. Dans les relations du droit, un bien apparaît donc toujours, par rapport à un autre, comme le bien conditionnel ou relatif, c'est-à-dire comme Viitile\ car l'utilité désigne précisément le rapport de subordination d'un bien à un autre, ou du moyen au but. Le droit, envisagé sous une face importante, est donc un principe et un système d''utiïité: nous reconnaissons ici la vérité contenue dans la doctrine de Bentham (v. § 8). Mais la grande différence qui sépare notre conception de celle de Bentham, c'est qu'au lieu de ramener l'utilité aux sensations toutes subjectives et variables du plaisir, nous lui donnons une base objective dans le principe du bien dont elle présente la face relative. Pour apprécier l'utile, il ne faut donc pas interroger le sentiment individuel, il faut rechercher le but de l'homme, le bien qui doit être réalisé
DÉTERMINATION DU PRINCIPE DU DROIT
dans la vie, et qui renferme un système de biens, dont les uns sont moyens pour les autres. Si Futilité n'est pas rapportée aux biens plus élevés, bien déterminés, elle s'égare et disparaît dans la contradiction des appréciations individuelles. Il n'y a qu'une branche du droit public, l'économie politique, science des biens matériels, des conditions de leur production €t de leur distribution, où l'utilité, dans le sens du mot, reçoive une juste application. Toutefois, si l'on veut employer le terme dans un sens plus général, on peut concevoir toute la vie humaine comme un échange incessant d'utilités, par lequel les hommes se prêtent mutuellement aide et concours. Cependant il faut toujours se rappeler que le droit n'est pas Futile en lui-même, mais le principe qui règle les utilités, un ordre pour un arrangement tel de tous les biens de la vie, que les biens inférieurs servent aux biens supérieurs, tandis que les biens d'égale dignité ou de même valeur se soutiennent les uns les autres.
Le droit est, de son essence, un principe formel, parce qu'il exprime la forme, c'est-à-dire la manière dont les rapports entre les hommes doivent être réglés et ordonnés d'après les conditions nécessaires pour que chacun puisse atteindre dans le but et le bien de la communauté son but et son bien propres. Cependant le droit n'est pas un principe formel abstrait, tel que Kant l'avait conçu, qui fasse abstraction de la matière, des objets et des buts des rapports qu'il règle; au contraire le droit, pour déterminer les conditions de réalisation des biens et des buts, doit nécessairement y avoir égard, étabhr les justes rapports entre les buts et les moyens, entre tous les ordres de l'activité sociale, qui poursuivent la production et la distribution des divers biens de culture.
Le contenu du droit (v. § 29) distinct de Fobjet, est constitué par les conditions qui en sont, comme il a été déjà suffisamment constaté, Félément spécifique. Les conditions, dont la notion est prise dans le droit positif, dans un sens trop étroit, sont à envisager à un double point de vue, ob-
jectif et subjectif, d'abord en elles-mêmes, comme étant constituées par les rapports objectifs des choses, et formant pour les volontés, qui doivent les réaliser, une règle selon laquelle elles ont à se guider; ensuite cette règle, en s'adressant à des volontés, implique en général des prestations auxquelles l'une des parties est oUigée et auxquelles l'autre peut prétendre. Le contenu propre du droit est donc formé sous le rapport objectif par des règles du droit, sous le rapport subjectif par des obligations et des prétentions. Ces deux faces du contenu du droit, comme principe objectif et subjectif, sont encore à examiner un peu plus en détail.
5° Le droit est à la fois un principe objectif et subjectif de la vie humaine.
Le droit, comme principe objectif, exprime une règle, un ordre, une harmonie de rapports essentiels et nécessaires à la vie humaine; il découle des rapports essentiels des choses et est, à cet égard, indépendant de l'opinion et de la volonté des hommes. Si les actes ne sont pas dans de justes rapports avec le bien individuel et commun, le droit est lésé, et cette lésion exercera tôt ou tard une influence funeste sur la vie sociale. Ni les individus, ni les assemblées ne doivent croire qui'l dépende uniquement de leur volonté d'étabhr le droit privé ou public d'un pays. Sans doute, le droit, comme tout principe qui s'adresse à la volonté humaine, permet une certaine latitude dans l'application, en ce sens que certaines erreurs ou déviations de la liberté peuvent aussi être redressées par la liberté. Mais quand les principes, dans une matière de droit, sont vicieux ou ne sont pas appropriés au degré de culture, à l'état moral d'un peuple, l'ordre social est troublé, les rapports sont pervertis, et des crises plus ou moins violentes en seront la conséquence. Si, par exemple, dans le droit privé, les principes concernant la propriété, l'acquisition, le transfert ou la distribution des biens, sont erronés, ou si, dans le droit pubhc, une constitution n'est pas en harmonie avec l'état intellectuel, moral et matériel
DÉTERMINATION DU PRINCIPE DU DROIT
d'un pays, avec ses rapports intérieurs et extérieurs, il se produira nécessairement des perturbations qui attestent à la fois le malaise et l'instinct de conservation du corps social. Pour éviter des méprises et épargner à la société des commotions malheureuses, il faut donc s'enquérir non seulement de ce qui est bien en général, mais encore de ce qui est bien eu égard à l'état de développement d'une nation, il faut consulter les mœurs, qui expriment le degré auquel un peuple s'est assimilé le bien, et qui se forment et se réforment de la même manière que les habitudes chez l'homme individuel. Le droit, qui est cet ensemble de conditions sous lesquelles le bien peut être réalisé chez un peuple, exige avant tout la continuité dans le développement, de manière que, d'un côté, les réformes soient réellement effectuées quand le progrès des mœurs les réclame, et que, d'un autre côté, elles ne devancent pas trop la culture intellectuelle et morale de la nation. L'histoire, les traditions, les coutumes, les mœurs, doivent donc être prises en sérieuse considération dans les institutions du droit. La volonté passionnée des majorités ou des minorités peut bien leur imposer silence pendant quelque temps; mais la puissance, qui jailht des sources les plus intimes de la vie nationale, est plus forte et plus tenace que toutes les passions. Montesquieu avait raison de dire que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Dans le droit privé et public, ce sont donc avant tout ces rapports qu'il faut étudier, pour établir des lois justes, capables d'opérer le bien et d'ouvrir les voies à un progrès assuré et continu.
Mais le droit est aussi, à d'autres égards, un principe subjectif. Car d'abord il existe toujours pour un sujet, pour une personne individuelle ou collective; ensuite, il doit être réalisé par la volonté, faculté qui exprime le plus énergiquement le moi, comme sujet, en opposition avec tout autrui; enfin dans chaque rapport juridique il y a toujours pour les personnes, ou sujets qui les composent, d'un côté, des prétentions, de
25g PARTIE GÉNÉRALE.
l'autre, des obligations par rapport à un objet. La volonté, qui exécute le droit, doit sans doute être éclairée par la connaissance des rapports réels de la vie, ou des conditions sous lesquelles un bien peut être réalisé; mais, comme expression de l'individualité, elle doit aussi avoir une sphère dans laquelle le moi puisse se mouvoir librement, et poursuivre sonbut avec les moyens qui lui paraissent le mieux y répondre.
Toutefois le droit, tout en étant aussi un principe subjectif, ne doit jamais être détaché ni de la règle qui ressort des rapports subjectifs des choses, ni des biens et des buts qui en constituent la matière. Nous avons vu antérieurement que, du point de vue subjectif, Rousseau ne pouvait pas faire sortir de la volonté de tous une véritable volonté générale et que Kant ne pouvait trouver par la liberté individuelle un principe ou une règle de limitation de la liberté de chacun dans la coexistence de tous; car la liberté qui dans l'espace moral flotte dans le vide, si elle ne rencontre pas la matière morale dans les divers biens et buts de la vie, n'est pas susceptible de limitation que par des objets que la liberté rencontre dans son action. Ce sont cependant principalement ces théories de Rousseau et de Kant qui ont conduit à ces doctrines libérales, vides et abstraites, qui, partout où les obstacles extérieurs du développement social ont été vaincus, manquent même de sens pratique, et ne produisent d'abord qu'un enthousiasme superficiel, auquel succède bientôt la torpeur ou l'indifférence. Certes, si jamais la cause de la liberté pouvait être perdue, elle le serait par ces théories qui la séparent du bien et de la moralité de l'homme. Pour que la liberté se relève dans l'opinion et dans la pratique, il faut une doctrine plus vaste qui s'occupe d'abord du but et du bien de l'homme, et détermine ensuite la part respective que la liberté individuelle et l'action sociale doivent prendre à la réahsation de ce bien. Car les peuples, comme les individus, cherchent avant tout le bien dans l'ordre matériel, intellectuel et moral, et si la liberté en fait abstraction, ou ne peut
DÉTERMINATIOX DU PEIXCIPE DU DROIT.
le leur procurer, ils l'accepterout de la main du despotisme. Une voie nouvelle est donc indiquée par Texpérience même à la science du droit, et c'est à la philosophie à la mettre en rapport avec le but de l'homme et de la société.
ô° Le droit, comme principe d'ordre et d'organisation, a été déjà considéré plus en détail ('§ 19). Or, le droit, comme prin- -cipe d'ordre, est aussi un principe d'Jiarmome; car, en établissant une conformité de rapports entre toutes les personnes et toutes les choses, il harmonise la vie sociale. C'est cette idée de l'harmonie que Platon, le premier, a comprise comme un caractère distinctif de la justice. Selon lui. la justice est la vertu par laquelle les autres sont liées, coordonnées et harmonisées entre elles. Elle est la même, ajoute-t-il, dans Findividu et dans l'État. En efïet. de même que l'homme individuel mène une vie juste quand il cultive chaque force de râme en elle-même et en harmonie avec les autres, de même la justice de l'État consiste à maintenir toutes les forces, toutes les parties du corps social dans des rapports harmoniques. Cette conception de Platon est vraie et profonde, et il importe de la rappeler aujourd'hui où les esprits semblent oublier que la justice bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire que chacun doit mettre d'abord l'ordre dans son âme et dans toutes ses forces actives, s'il veut qu'un ordre réel et durable s'étabUsse dans la société.
7° Considéré d'après son extension et ses limites, le droit est enfin un Y)vmcii)e iiniversel et jjositif, parce qu'il concerne tous les rapports et tous les buts de la vie, mais sous une face spéciale, en tant qu'ils dépendent de conditions à réaliser par Factivité volontaire de l'homme. Le droit regarde la vie privée comme la vie sociale, et facilite l'accomplissement de tous les buts de l'homme, de la religion, de la science, de l'art, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce, de l'éducation et de la moralité. Mais le droit est aussi un principe limitatif, restrictif et négatif. Car, comme il y a plusieurs ordres de vie, déterminés soit par les différents buts.
soit par les divers degrés de la sociabilité humaine, et qu'il importe, pour le maintien des justes rapports entre tous ces domaines, d'en fixer les bornes, le droit a la mission d'assigner à chaque sphère d'action des individus et des associations, les limites conformes au but spécial que l'on veut réaliser. Il doit prévenir et réprimer les empiétements que les membres individuels ou collectifs de la société pourraient exercer les uns sur les autres. La juste limitation de tous les rapports et de toutes les sphères d'action est une condition pour le développement harmonique et progressif de toute la vie humaine.
Le droit est ainsi, sous le rapport objectifs un principe qui fixe et règle les conditions sous lesquelles les hommes peuvent individuellement et socialement poursuivre leurs buts rationnels; au point de vue subjectif, il implique toujours pour un sujet une demande^ une prétention^ pour un autre une obligation par rapport à ces conditions auxquelles l'un peut prétendre, tandis que l'autre est engagé pour une raison et pour un but déterminés.
Après avoir déterminé le principe du droit, nous avons encore à examiner ses rapports avec la morale.
DISTINCTION ET RAPPORTS ENTRE LE DROIT ET LA MORALE, i
Les rapports si importants du droit et de la morak, se manifestant dans toutes les matières principales du droit, doivent être envisagés à un triple point de vue, d'après leur
1 La question de la distinction entre la morale et le droit n'a pas seulement un intérêt théorique ; elle est aussi d'une grande importance, quand il s'agit, dans le droit public, de déterminer les limites d'intervention de l'État dans les autres sphères de la vie et de l'activité humaine. Si l'État, qui est l'institution sociale pour l'application du droit, même par voie de contrainte, pouvait aussi embrasser dans ce but la moralité intérieure des hommes , toute liberté de conscience disparaitrait. Rien n'empêcherait alors l'État d'imposer aux membres de la so-