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RAPPORTS ENTRE LE DROIT ET LA MORALE

hase commune, qui réside dans le bien objectif, d"après leur distinction et d'après Vinfliience réciproque que le droit et la morale exercent l'un sur l'autre.

I. La base commune pour le droit et la morale est constituée par le tien objectif. Nous avons reconnu Véthiqne comme la science générale du bien et de la réalisation harmonique de tous les biens particuliers qui y sont contenus. Bien, en général, est tout ce qui se fait conformément aux lois, aux principes qui régissent les choses et expriment leur essence intime. Le bien est donc le principe universel objectif pour toutes les actions humaines, à quelque ordre quï^lles appartiennent. Tout ce que l'homme fait, doit être bien, un bien. Le bien comprend ainsi tout ce qui est juste, moral, religieux, tout ce qui se fait, dans l'ordre spirituel et physique, conformément aux principes qui les dominent. La vérité elle-même est un bien, quand elle passe dans la vie, quand elle est réalisée. Mais nous avons vu qu'il y a deux modes ou matières d'effectuer le bien dans la vie humaine. Le bien peut donc être envisagé sous deux points de vue principaux :

Comme bien en soi, ou comme la matière, le contenu des actions humaines;

Comme bien sous le rapport de la forme; celui-ci est double, selon les deux modes principaux dont le bien est réahsé: l'un est le bien par rapport à V intention, au motif qui guide l'agent, et l'autre, le bien par rapport aux moyens

ciété une morale comme il l'entendrait, de prescrire telle religion qu'il jugerait convenable, et d'employer, à cette fin, les forces dont il dispose. C'est par cette raison que les philosophes et les jurisconsultes les plus éminents en Allemagne ont cherché à bien fixer la distinction ainsi que les rapports entre le droit et la morale. Mais la distinction ne doit pas conduire à une séparation. Kant et son école, en poursuivant la route ouverte par Thomasius, sont tombés dans cette erreur qui ne peut être évitée que si l'on reconnaît dans l'éthique le lien commun entre le droit et la morale. La confusion d'idées qui se remarque encore dans cette question importante vient surtout de ce qu'on ne distingue pas nettement les notions de bien objectif, de moralité subjective et la notion harmonique de bien moral (v. § 18).

et aux conditions nécessaires à son accomplissement, abstraction faite de la bonne ou de la mauvaise intention de l'agent.

Le hwn en soi se présente ainsi, selon ses modes de réalisation, sous deux faces principales, dont l'une est constituée par la moralité et l'autre par le droit. Nous avons donc trouvé dans l'éthique une unité supérieure pour ces deux sciences. Il nous sera facile maintenant de préciser leur base commune, leurs différences et leurs rapports. Nous pouvons poser le principe suivant:

1*^ Toute action humaine est d'abord une, dans sa cause et dans ses effets, depuis son origine jusqu'à sa fin; elle est une d'après le principe objectif du hien, parce qu'elle est ou bonne ou mauvaise; elle est une d'après le principe subjectif de la moralité, parce qu'elle est ou morale ou immorale. Il n'y a aucune action qui ne se présente sous l'un ou l'autre de ces caractères, parce que le bien et la moralité embrassent toute la vie humaine; ils sont les cercles généraux dans lesquels se meuvent tous les cercles particuliers de notre activité. De là résulte qu'il n'y a aucun acte de droit, aucun rapport juridique qui ne soit en même temps moral ou immoral, bon ou mauvais. Toutefois il y a aussi les différences suivantes:

2^ A Vordre moral appartiennent les actions en tant que leur caractère principal réside dans l'intention ou dans le motif pur et désintéressé qui préside à leur accomplissement, en tant que leur mérite ou leur démérite doit être apprécié par la conscience. C'est ainsi que la gratitude, l'amour, l'amitié, la bienveillance constituent avant tout des rapports moraux; bien qu'ils puissent se manifester par des actes externes, leur valeur est dans l'intention; les effets extérieurs ne sont que des signes dont le sens est à chercher dans l'intimité de la conscience ;

3° A Vordre juridique, au contraire, appartiennent les actions en tant qu'elles sont une condition d'existence et de développement pour la vie humaine, et que leur réalisation

EAPPOPvTS EXTEE LE DROIT ET LA XOEALE. iGl

noit être indépendante de la bonne ou mauvaise intention. Leur valeur est relative et appréciable dans ses effets par rindivi^îu ou par une autorité sociale.

II. La dijtérence qui existe entre la morale et le droit, peut se résumer dans les points suivants:

1'- La morale considère le niotïf par lequel une action est accomplie: le droit regarde Yactio/} en dU-ïii^rne: l'une envisage plutôt l'acte dans sa source, l'autre dans ses effets.

2° Les préceptes moraux sont ahsolus. invo/rialles . indépendants des lieux et des temps: les préceptes du droit, ou les lois juridiques, sont rdciufs et LO.rHdj!.es\ parce que les conditions d'existence et de développement changent avec les situations, les époques de culture, les mœurs. Sans doute le principe fondamental du drcit est invariable, éternel: il impose-partout et tuuiouvs l'obligation de réaliser les conditions nécessaires pour le développement de riiomme; mais ces conditions elles-mêmes varient avec la nature des individus et des nations.

3'"' La conscience est seule juge de la moralité: mais comme le droit se laisse reconnaitre extérieurement, on peut et l'on doit établir des lois sociales applicables à chacun par une autorité constituée cà cet effet.

4° De là résulte que les obligations de droit peuvent être exigées, au besoin, par la contrainte: elles sont coerciUes. Ce caractère n'est cependant que secondaire pour la distinction du droit et de la morale: car la ditïérence subsisterait alors même que la moralité des hommes serait assez parfaite pour rendre toute contrainte superflue.

5^ La morale enfin est une science formelle et subjective. parce qu'elle considère surtout l'intention du sujet qui la manifeste: la moralité est la forme subjective du bien: le droit, au contraire. Cjui considère les actions et les rapports en eux-mêmes, est plutôt à cet égard une science objective.

La différence entre la morale et le droit se trouve ainsi

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j^g2 PARTIE GÉNÉRALE.

établie d'après les caractères essentiels qui résultent de la nature de ces sciences. Nous n'avons pas adopté ces distinctions superficielles qui, au premier aspect, paraissent satisfaisantes, mais qui s'évanouissent aussitôt qu'on approfondit cette question et qu'on en tire des conséquences pratiques. Nous ne disons pas que la morale se rapporte à l'individu,^ et le droit à la vie sociale, ou que le droit est la morale appliquée à la société, parce que les deux sciences concernent également la vie individuelle et sociale de l'homme. Nous n'admettons pas non plus que la morale existe seulement pour la vie de l'esprit, tandis que le droit se rapporterait à l'homme comme être physique et spirituel à la fois; car l'homme doit aussi moraliser ses rapports physiques. Nous rejetons également l'opinion qui voit dans la différence entre la morale et le droit une simple question de temps ou de culture humaine, et qui considère le droit comme cette portion toujours croissante de la morale, que la conscience publique aurait jugée actuellement applicable dans la société et exigible au besoin par contrainte. La distinction entre les deux sciences repose sur des caractères qui ne peuvent pas s'effacer avec le temps. Par ce motif, nous n'admettons pas non plus que le droit ait sa raison dans l'imperfection morale, ou même dans la dégradation de l'homme, et qu'un ordre de droit soit inutile, sans objet, si tous connaissaient et remplissaient leurs devoirs moraux. Car le droit est fondé dans un élément intégrant, indestructible de la nature humaine, dans cette nature conditionnelle qui établit éternellement la différence entre l'homme et l'Être absolu. Il en est de l'élément du droit comme de tous les éléments constitutifs de notre nature, qui, par le développement successif de la vie, ont acquis une existence sociale. Ces éléments subsisteront toujours dans l'individu comme dans la société. Le droit ne sera pas plus absorbé un jour dans la morale, que celle-ci ne le sera dans la religion, ou que la religion, comme le veut une doctrine moderne, ne s'effacera dans la philosophie.

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