‹ Cours de droit naturel :Chapitre 65 sur 229 · DES DROITS DÉRIVÉS · texte numérisé non relu

DES DROITS DÉRIVÉS

religieux, forme la trace lumineuse des civilisations modernes et a inspiré ensuite, à leur insu, par les traditions et par l'éducation, ceux mêmes qui croyaient s'en être le plus affranchis.

Les droits naturels de la personnalité se rapportent soit aux qualités, soit aux facultés constitutives, soit aux hits rationnels de l'homme. Les premiers, par exemple ceux de la dignité et de Fhonneur, ont cela de particulier qu'ils ne sont pas seulement absolus, mais encore illimités, parce qu'ils n entravent en rien les droits analogues des autres. Plus les hommes respectent leur propre dignité et celle d'autrui, plus ils agissent conformément au droit aussi bien qu'à la morale. Les droits naturels, au contraire, qui se rapportent aux facultés et, par suite, à toute Vactivité pour les buts rationnels et généraux de la religion, de l'instruction, etc., sont sujets à restriction dans la vie sociale. Le droit n'est absolu que pour leur existence et leur développement, pris en général; les applications ijarticulières doivent être réglées d'après le principe du concours des droits.

Les droits dérivés ou hypothétiques sont ceux qui ne résultent pas immédiatement de la nature de l'homme, mais dont l'existence suppose encore un acte de sa part; ils sont sujets à être accjuis et à être perdus; ils sont acquis principalement par l'activité de l'homme; l'acte qui les engendre est posé par l'individu seul ou conjointement avec d'autres. Comme ces droits ne s'acquièrent que dans certaines circonstances, ils sont, à cet égard, hypothétiques, contingents ou éventuels. Toutefois ces droits ne sont toujours que des modes d'application d'un droit primitif. C'est ainsi que le droit de propriété peut provenir d'un certain acte, soit de la première occupation, soit du travail; mais, au fond, c'est un droit primitif, résultant de la personnalité de l'homme, bien que les modes d'acquisition soient contingents et puissent être bien différents. De même, les droits dérivés qui naissent d'un contrat ne sont qu'une application des droits primitifs à des circonstances ou à des cas particuliers convenus entre plu-

sieurs individus, et les prétentions et les obligations créées par les contrats ne sont fondées en justice qu'en tant qu'elles sont conformes aux droits primitifs; les contrats ne peuvent donc jamais produire ou anéantir des droits de cette nature. Personne, par exemple, ne peut s'obliger par contrat à devenir esclave en renonçant à sa liberté.

La division des droits en droits absolus et dérivés n'est donc pas arbitraire: il y a en effet des droits qui résultent immédiatement de la nature de l'homme, par exemple, le droit de disposer de son activité pour les buts rationnels de la vie, le droit aux moyens physiques et intellectuels propres à son développement. Toutefois les droits primitifs eux-mêmes ne sont pas absolus à tous égards et sous tous les rapports; ils ne dérivent, il est vrai, d'aucun fait, d'aucune condition antérieure, mais ils ne sont pas absolus ou infinis dans leur apphcation, quand ils se rapportent à des objets déterminés, par exemple à la propriété; ils sont soumis à des restrictions.

Les droits absolus ou primitifs de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles; fondés dans la nature même de l'homme, ils sont supérieurs à la volonté et aux dispositions arbitraires des individus; ils ne peuvent être perdus complètement par aucun acte de l'homme, pas même par un crime; par la punition, ces droits peuvent être suspendus et limités dans leur exercice, mais le but de la peine doit être de remettre le coupable par l'amendement dans le plein exercice de ces droits.

Les droits dérivés^ considérés dans leur objet, peuvent être perdus et aliénés de la même manière qu'ils sont acquis. Ces droits permettent aussi, dans certains cas, prescription.

La question si souvent agitée de savoir si la prescription est justifiable en droit naturel, doit être envisagée et résolue sous deux points de vue différents et en égard à la difféence du droit privé et du droit public. A un point de vue idéal, dans une société humaine parfaite, la prescription serait sans

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