‹ Cours de droit naturel :Chapitre 66 sur 229 · DU CONCOURS DES DEOITS · texte numérisé non relu

DU CONCOURS DES DEOITS

but, parce que les droits seraient bien déterminés et bien assurés. Mais le droit doit aussi tenir compte des imperfections de la vie sociale, et ces imperfections justifient en droit privé la prescription dans les formes principales de la prescription des actions et de Fusucapion des choses. Ce n'est pas le laps d'un temps plus ou moins long qui justifie la prescription, parce que le temps, qui n'est en lui-même qu'une simple forme du changement dans le monde, n'est la raison ni de la naissance, ni de la fin d'un droit; toutefois les droits sont destinés à être exercés dans le temps et en temps utile, et bien que le droit privé donne à une personne la faculté d'exercer ou de ne pas exercer son droit, il est exigé, dans les rapports du droit privé, pour la sécurité^ qui est un élément formel du droit, qu'une Hmite soit posée à cette faculté de non-usage et que la prescription fasse perdre soit l'action à celui qui ne l'a pas intentée en temps utile, soit la chose à celui qui l'a laissé usucaper. La sécurité générale de tout Torde du droit privé exige donc, comme une condition essentielle, l'institution de la prescription. Dans le droit public, au contraire, où les lois et les institutions doivent avoir leur raison dans les besoins et les intérêts du moment, et où la longue durée d'une institution n'est pas une raison de sa conservation, il n'y a pas lieu à prescription. Dans le droit pénal, la prescription, admise dans les législations, tant pour le crime que pour la peine prononcée et non subie, se justifie principalement, d'après le but de la peine, par la raison qu'un délinquant, qui a tenu longtemps une conduite irréprochable depuis le crime, n'a plus besoin d'être puni pour être amendé.

DU COîfCOUES ET DE LA COLLISIOX DES DEOITS.

L'humanité se développe dans ses divers membres et ses diverses fonctions comme un corps organique, dont chaque

partie, tout en remplissant un but spécial, tend avec toutes les autres à l'accomplissement du but général. De même, tout ordre social est un organisme de sphères formées par les personnalités individuelles et collectives, intimement liées entre elles et poursuivant des buts communs, mais dont chaque sphère a une vie à elle et un droit propre, qui, d'après les règles déjà exposées (§ 19), doit se coordonner avec le droit de toutes les autres, mais sans s'effacer ou être absorbé dans un droit prétendu supérieur.

Le droit présente un organisme analogue à celui de l'humanité. En fournissant à toutes les sphères de l'existence humaine les moyens de développement, il les unit par des hens organiques. A l'instar du système nerveux, qui, dans le corps, relie toutes les parties entre elles et fait de chacune la condition de l'existence des autres, le droit, par le principe de la conditionnalité, établit une solidarité entre toutes les parties, toutes les fonctions, tous les membres du corps social. Mais l'individuahté est la première base en droit, comme dans l'humanité. L'homme individuel ne tire pas son droit, soit de la famille, soit d'une nation, soit même de l'humanité: il le tient de sa nature éternelle qui a sa source première en Dieu. Le droit de l'individu, qui est ainsi éternel, reçoit seulement des modifications, des déterminations, par les sphères plus étendues de la famille, de la commune, de la nation, de l'humanité. Il en est de même de chaque sphère particulière. La famille, par exemple, n'existe pas par la commune, ni celle-ci par l'état politique. Le droit de chaque personnalité se fonde, avant tout, sur sa nature propre. Il s'ensuit que les sphères supérieures peuvent bien modifier le droit des sphères inférieures, mais sans l'effacer, sans même prétendre à en être la source constituante. Le droit individuel et celui de chaque sphère est donc un droit substantiel; il n'est pas un pur accident ou un mode de droit d'une sphère supérieure; car de cette manière tout droit se confondrait dans un droit suprême, celui de l'humanité ou de

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