DE LA COLLISION DES DROITS
Dieu, qui serait la seule substance, le seul sujet du droit. Il en résulterait une espèce de panthéisme aussi funeste en droit que dans la religion. Ce genre de panthéisme humanitaire, qui peut se revêtir selon les idées philosophiques dont sont imbus ses partisans, de la forme matériahste ou idéaliste (Hegel), est une des plus graves erreurs de notre temps, doctrine destructive de toute personnalité et de toute liberté^ source constante de tentatives chimériques et révolutionnaires dans l'ordre social. Le vrai principe du droit doit reconnaître, dans l'unité supérieure, la variété des sphères et des droits, qui, dans certains cas. doivent être limités les uns par les autres, mais dont aucun ne doit être sacrifié à un autre. Une pareille hmitation constitue ce qu'on appelle un concours de droits.
Un concours de droits a heu, quand plusieurs personnes ont des droits par rapport au même objet qui ne suffit pas pour les satisfaire. Le cas le plus fréquent est la banqueroute (concursus creclitoruin j . où des règles spéciales sont étabhes quant à l'ordre dans lequel les droits divers sont satisfaits et réduits. Un concours, comportant une limitation réciproque, a encore lieu, dans des cas exceptionnels où il s'agit d'un but supérieur ou du salut de tous, par exemple lors de la défense d'une forteresse ou dans un navire dont les vivres ne sont plus suffisants; dans ces cas, les vivres existants doivent être distribués, en mesure réduite, selon le principe de l'égalité des droits. Il y a enfin un autre genre de concours de droits, qui devrait être mieux déterminé dans le droit positif et dont le bénéfice de compétence (leneficium competenticie) forme une espèce. D'après ce bénéfice, certaines personnes devenues indigentes, par exemple des parents ou enfants, desfrères et sœurs, des donateurs, etc., ne peuvent être contraintes à remplir une obhgation, à payer une dette, que jusqu'à une certaine mesure; ce sont évidemment des considérations morales qui, dans ces cas, ont dicté de pareilles limitations au droit du créancier. 'Nfais une raison d'humanité, de morahté
et de droit exige que, dans toute exécution poursuivie contre un débiteur, la loi détermine une limite, fixe le nécessaire qui doit être laissé au débiteur et qui renferme les conditions nécessaires (comme les instruments de travail, la subsistance assurée pour un court espace de temps) pour qu'il puisse rentrer, par le travail, dans une situation plus favorable. Les lois positives doivent être, sous ce rapport, essentiellement modifiées.
Une véritable collision entre les droits, de manière que l'un exige le sacrifice de l'autre, n'existe pas, et le progrès du droit humain doit la faire disparaître partout où elle est encore établie dans les lois positives. Les considérations par lesquelles on veut généralement justifier une pareille collision, comme dans la peine de mort, etc., reposent sur des arguments, tels que ceux qu'on tire du salut public, du droit de nécessité, qui méconnaissent les rapports harmoniques existant entre tous les droits.
Une collision entre les droits et les devoirs moraux ne peut pas non plus exister (§ 21); c'est une vaine apparence qui disparaît quand on examine bien les rapports.
En droit privé, il paraît quelquefois y avoir une coUision, dans le cas oii le droit n'ordonne pas, mais laisse faire ou, comme on dit vulgairement, permet des actes qui sont contre la morale. Quand un créancier fortuné poursuit sa créance contre un débiteur devenu, par un malheur, insolvable, il exerce son droit, comme on dit, tout en faisant une action immorale. Mais il est du caractère du droit privé de constituer, pour chaque personne, une sphère propre, dans laquelle, en agissant librement sous le rapport à la fois moral et juridique, elle a aussi, dans ses affaires personnelles, à conciher ses droits avec ses devoirs moraux. Le droit objectif, formulé dans la loi pour ne pas attaquer le droit propre de chacun dans la source, la liberté, ne peut pas intervenir dans ces rapports; il fixe seulement les dernières limites que la liberté doit respecter, en établissant par exemple, pour le cas indiqué,