‹ Cours de droit naturel :Chapitre 70 sur 229 · DE LA FIN DES RAPPORTS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

DE LA FIN DES RAPPORTS JURIDIQUES

puberté, la minorité, pour lesquelles le droit est constitué. Mais, quoique les droits et les obligations s'éteignent pour la personne défunte, ils peuvent se transmettre, quand ils ne sont pas tout personnels, à d'autres personnes, qui deviennent créanciers ou débiteurs, et nous verrons, dans la théorie de la succession héréditaire, qu'une personne a aussi le droit de faire des dispositions testamentaires pour le cas de mort, c'est-à-dire pour l'époque où elle cesse d'avoir des droits pour elle-même, parce qu'elle a le droit de pourvoir, par son patrimoine, à la réahsation de buts licites qui s'étendent au delà de sa vie. La fin des rapports juridiques arrive du côté de Yohjef, quand, d'une part, l'objet physique individuel, auquel les droits et les obhgations se rapportent, périt, ou quand, de l'autre part, la prestation d'une action devient impossible (ad impossiMlia mdla datur oUigatio). Enfin les rapports juridiques peuvent finir, quand le lut pour lequel ils ont été créés cesse par des circonstances indépendantes de la volonté des intéressés. C'est ainsi qu'en droit privé, par exemple, la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'un autre doit cesser, quand, sur le terrain propre, jaiUit une source d'eau de la même qualité et d'une quantité suffisante. Quant au droit pubhc et social, des lois et des institutions doivent être modifiées, quand leur raison d'existence a cessé, quand un changement dans les convictions et dans toutes les conditions de la culture intellectuelle, morale et économique, exige l'emploi d'autres moyens et d'autres formes politiques et sociales. Les institutions politiques, comme vêtement du corps social, doivent changer avec les causes qui le font avancer dans la culture. D'un autre côté, l'État a lui-même le droit de faire cesser des institutions sociales dont le but ne peut plus être convenablement atteint dans les formes établies; les États modernes, qui ont résolument rompu avec le moyen-âge, ont liien et justement agi eu supprimant, dans une vue morale et économique, les cloîtres avec les biens de main-morte. Toutefois, dans de pareils cas, l'équité exige que les biens

soient appliqués par l'État à quelque destination d'un but analogue, comme l'ordonne par exemple le code prussien.

La fin volontaire des rapports juridiques a lieu quand une personne renonce à un droit par un acte de volonté, ou quand plusieurs personnes qui se trouvent dans un rapport juridique le font cesser d'un commun accord par contrat. Un acte de volonté est nécessaire pour une telle fin du droit, parce que, en général, l'impossibilité ou un empêchement intervenu dans l'exercice d'un droit n'amène pas la perte du droit luimême. L'acte volontaire par lequel une personne abandonne un droit s'appelle en général abandon ou aliénation (alienatioj, qui s'opère de deux manières, ou par la renonciation et la déréliction, quand le droit s'éteint sans entrer dans la sphère du droit d'une autre personne, ou par la tradition et la cession, quand le droit tel qu'il existe, par exemple la propriété, ou tel qu'il vient d'être constitué, par exemple une servitude, est transféré dans la sphère du droit d'un autre. Le transfert d'un droit est régi par la règle: Nemo plus juris ad alium transferre potest qiiam ipse hahet.

La fin volontaire des droits ne peut avoir lieu, en général, que dans le domaine du droit privé et spécialement pour les droits qui concernent le patrimoine. Les droits absolus de la personne sont inaliénables; toutefois il y a des droits qui se rapportent à la poursuite de délits ou de crimes commis contre des droits absolus, tels que l'honneur, et qui cependant ne sont pas poursuivis d'office, mais seulement sur la demande de la personne lésée, qui par conséquent peut, par des considérations morales, renoncer à l'exercice d'un droit. Dans le droit public, où les droits constitués pour le bien public sont en même temps des obligations, il ne peut y avoir ni cession, ni renonciation, quoique la renonciation soit aujourd'hui encore admise par rapport à l'exercice de certains droits, par exemple du droit d'élection.

DES DÉLITS EN GENERAL

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