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DES DIFFÉRENCES ENTRE LES CAUSES CIVILES ET CRÎMLNELLES EN GÉNÉRAL

L'ordre du droit doit exister intact dans tous ses rapports, pour qu'un développement régulier puisse s'opérer dans les diverses sphères de culture de la vie sociale. Tous les membres d'une communauté sont appelés d'abord, chacun dans sa sphère propre, à maintenir l'état de droit, en agissant librement, d'une manière conforme à leurs droits et à leurs obligations, et en réparant de bon gré les torts qu'ils ont faits, les lésions de droit qu'ils ont commises, soit par erreur, soit par inadvertance ou par dol. La meilleure garantie pour l'ordre du droit en général consiste, de la part de chacun, dans l'exécution volontaire de tout ce qui est juste, parce que tout l'état de droit a ses racines les plus solides dans la volonté bonne et juste de tous les membres d'une communauté. C'était par une vue aussi profonde que vraie que Platon concevait chaque homme comme un État en petit, qui devait régler toute sa vie propre d'après les principes de justice, pour que l'Ëtat, l'homme en grand, pût avoir des bases solides, et c'était aussi Platon qui, en voyant la source de toute action juste ou injuste dans la disposition intérieure de l'âme, établissait, pour guérir le mal dans sa source, l'amendement du coupable comme but de la peine. En effet, chaque homme doit avant tout se gouverner lui-même, juger les cas qui se présentent, et tout exécuter librement d'après les principes du droit.

Aheens, Droit naturel. I. 15-

Toutefois l'imperfection de l'homme et de l'état social ne permet pas de compter avec certitude que tout ce qui est droit soit exécuté librement, que nulle lésion n'arrive, et que la lésion faite soit librement réparée. Il faut donc que l'ordre de droit, qui est constitué en État, par un principe absolu, comme un organisme social permanent, soit aussi muni de tous les moyens nécessaires, tant pour réaliser le but du droit, en formulant la loi, en gouvernant dans l'esprit et les limites de la loi et en l'exécutant par les fonctions administratives et judiciaires , que pour employer au besoin la contrainte ^ comme un moyen de la maintenir et de la rétablir. C'est à la science du droit public qu'il appartient de développer les principes formels de cette organisation des pouvoirs; dans la partie générale du droit, il y a seulement à exposer les manières principales dont l'état de droit peut être troublé ou lésé, et le mode dont, à cet égard, l'action de l'Ëtat doit s'exercer.

L'état de droit peut être troublé par des contestations, des litiges,^ qui s'élèvent entre diverses parties sur des rapports ou des affaires de droit, dans lesquels l'une des parties se croit lésée par l'autre. L'État établit les formes de procédure dans lesquelles les parties ont à vider leurs contestations sur ce qu'ils considèrent comme leur droit et principalement, en matière de droit réel, sur le mien et l^tien, La cause est ici une contestation concernant des droits propres, privés, elle est

^La contrainte n'est toujours qu'un mode éventuel pour l'exécution du droit. Mais, comme on a longtemps considéré la contrainte comme une face essentielle du droit, on s'est ingénié à établir tout un système de divers genres de contrainte, une contrainte de prévention, exécution, restitution, àQ satisfaction, etc.; il est heureux qu'en dépit de ces théories, le droit, dans l'immense majorité des cas, soit exécuté librement. De plus, dans les cas où elle est appliquée, la contrainte ne peut être qu'indirecte; la volonté, le pouvoir du moi, est tellement inséparable du moi, que personne ne peut la forcer. Quand un domestique ne veut pas faire le service pour lequel il s'est engagé, on ne peut pas le contraindre directement; on peut statuer des peines, agir par des menaces sur la volonté, mais c'est à elle de se déterminer, en cédant ou en résistant à ces influences. Dans les cas où il s'agit de prestations d'objets matériels, on saisit dans l'exécution ces objets ou une partie équivalente du patrimoine du débiteur.

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une cause civile. Les moyens de droit offerts aux parties sont des actions, par lesquelles elles poursuivent directement une demande, ou des excellions, par lesquelles une partie tend à rendre inefficace Taction d'une autre partie. La procédure s'accomplit généralement en quatre degrés, par la fixation de l'état de la cause en litige (status causas et controversiaej, par l'investigation de la vérité au moyen des preuves, par le jugement et par l'exécution du jugement, quand la partie n'exécute pas librement. La procédure doit être organisée de manière à mener le plus promptement possible à un jugement formel qui présente la plus grande probabilité d'être conforme à la vérité matérielle.

Mais l'état de droit peut aussi être lésé par une atteinte directe, quand la volonté d'une personne a été dirigée à poser un acte (de commission ou d'omission) par lequel le droit d'une autre personne physique ou morale est immédiatement lésé. Une telle volonté directe est la manifestation d'une disposition perverse d"âme et de volonté, présentant un danger permanent pour le maintien de l'état de droit, d'où surgit pour l'État le devoir de prendre d'abord des mesures pour garantir Tordre de droit contre la répétition d'actes analogues de la part du même délinquant, principalement par une suspension de l'exercice de sa liberté, et ensuite pour rétablir chez lui une volonté prête à obéir à la loi. La cause dans ce cas est une cause criminelle. La distinction entre les causes criminelles et les causes civiles est rarement déterminée au juste point de vue. Elle ne peut pas être établie objectivement d'après le genre des droits lésés, parce qu'un délit ou crime peut être commis dans tous les domaines du droit, contre les droits absolus, la vie, la Hberté, etc., comme contre les droits de propriété; elle ne peut être établie que d'après la manière dont la lésion de droit est accomplie. Dans les causes civiles, la lésion, si elle a lieu, est indirecte, se couvre de formes légales; il peut y avoir erreur ou même fraude dans une vente, mais celle-ci est une forme légale

pour les transactions, et la fraude ne forme qu'un accident vicieux; dans la cause criminelle, au contraire, la lésion s est opérée contre la loi formelle, elle a attaqué directement une loi, elle est patente, absolue, parce que la loi comme telle a été violée dans son caractère de défense absolue. En opposition à cette lésion absolue, on appelle souvent hypothétique la lésion dans une cause civile; cependant, cette expression n'est pas bien exacte, parce que la lésion n'est pas plutôt conditionnelle qu'indirecte. Dans la cause civile, par exemple dans une vente, il se peut que la volonté d'une partie ait été, au fond, aussi perverse que celle d'un criminel, que les torts causés à l'autre partie soient même plus grands que dans un vol, mais la lésion s'est cachée sous la forme légale d'une affaire juridique, que le juge doit maintenir intacte jusqu'à ce que la lésion ait été prouvée; et, dans les causes civiles, il est bien plus difficile de distinguer, par rapport à des faits, la fraude de l'erreur, tandis que, dans la cause criminelle, chacun est censé connaître la loi, de sorte que tout acte volontaire, commis par intention directe (par dol), ou indirecte (par inadvertance, culpa), contraire à la loi, est un délit ou un crime. Cependant, si, dans une cause civile, des actes défendus par une loi pénale ont été commis, par exemple une falsification de documents, ces actes deviennent l'objet d'une poursuite criminelle spéciale. Les conséquences d'une lésion civile sont ou la nullité de l'affaire juridique, ou la condamnation au payement, ou la prestation des dommagesintérêts. La conséquence d'une lésion criminelle est la punition^ destinée à agir sur la volonté perverse.

Les lésions criminelles (abstraction faite des délits commis contre la défense d'une loi de police, dont le caractère doit être exposé dans la théorie du droit public) sont à distinguer à divers points de vue: d'abord principalement en délits et crimes proprement dits, selon la gravité de la lésion qui est à déterminer, selon que les biens et les droits lésés sont plus ou moins importants, qu'ils sont irréparables, comme

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la vie, la santé de Tesprit et du corps, etc., ou réparables, comme des lésions de patrimoine; ensuite en lésions du droit et en lésions de la moralité, par exemple la bigamie, l'inceste; ces distinctions forment aussi des éléments différents pour mesurer la culpabilité du délinquant.

La mdpabiJité, dont la grandeur se mesure selon le degré dans lequel un acte criminel en soi peut être imputé à riiomme, doit être déterminée d'après deux éléments, un élément ohjedif, fourni par la qualité, la gravité ou la grandeur de la lésion, et un élément suljjedif. fourni par la qualité de la volonté perverse, par la manière dont elle a été déterminée à l'action, selon que Taction a été instantanée ou préméditée, que l'intensité de la volonté perverse s'est manifestée par le grand nombre ou par la grandeur des difficultés qu'il y avait à vaincre et selon que le délinquant a été l'auteur, ou le fauteur, ou le participant d'un crime: qu'il l'a accompli ou tenté; enfin tout ce qui dénote l'intensité, la continuité, la durée, l'étendue ou la grandeur de la perversité, aggrave la culpabilité. On considère souvent comme condition essentielle de l'imputabilité et de la culpabilité que la volonté ait été lilre: mais le délit est une preuve que le délinquant n'a pas agi en vraie liberté, laquelle est toujours conforme aux principes de la raison, qu'au contraire des passions, des intérêts particuliers ont primé le pouvoir de la raison et l'empire de soi; il importe donc, pour la garantie de Tordre de droit, de rétablir chez le délinquant la véritable liberté par les moyens convenables de la punition. Pour qu'un acte soit imputable, il est seulement nécessaire que le délinquant Tait accompli de sa volonté dans laquelle il a mis et manifesté son moi moral, et qu'il se soit trouvé dans un état qui lui a permis de comprendre l'illégalité et les suites de son acte. Tout ce qui, par rapport au délit en question, a troublé ou suspendu l'exercice de sa raison, comme l'ivresse, le danger imminent pour la vie de soi-même ou des siens, une maladie mentale, l'âge d'impuberté, etc., amoindrit ou

exclut l'imputabilité de l'acte. D'un autre côté il y a, chez un grand nombre de criminels, beaucoup de circonstances indépendantes de leur volonté, comme la mauvaise éducation, le mauvais exemple qu'ils ont eu devant les yeux dans la famille, le manque ou l'insuffisance d'instruction dans une école, etc., qui leur ont fait contracter de mauvaises habitudes, ne leur ont pas permis de former suffisamment leur jugement et les ont prédisposés au crime. Dans le droit pénal actuel, il n'est pas tenu un compte suffisant de ces circonstances, qui amoindrissent de beaucoup la culpabilité personnelle en renvoyant une partie de la faute à l'ordre social, qui, dans une de ses parties constitutives, dans la famille, la commune, ou dans le pouvoir central, a manqué au devoir envers un de ses membres, devenu coupable d'un crime. Il y a des doctrines, comme le matérialisme et le panthéisme, qui, en considérant l'esprit comme une qualité de l'organisme physique ou comme un accident de l'âme du monde, et en niant la liberté, répandent aussi de graves erreurs sur l'imputabilité, qu'en toute conséquence elles doivent même nier complètement. Toutefois ces théories erronées ont provoqué des recherches plus approfondies sur la liberté et sur l'imputabilité; on a reconnu ce qu'il y a d'exclusif et de faux dans l'ancienne conception toute abstraite, qui isole l'homme du milieu social dans lequel il naît et se développe; la statistique criminelle incline, il est vrai, trop vers la fatalité, en ne faisant pas suffisamment ressortir ce fait que les lois régissant la production des crimes restent bien distinctes des lois fatales de l'ordre physique, en ce qu'elles sont toujours susceptibles d'être profondément modifiées par des causes morales libres, par un changement dans les vues, les sentiments, les mœurs, par une culture intellectuelle et morale des hommes; cependant cette statistique a, de son côté, contribué à mettre en évidence la vérité, que les actions présentent toujours, comme toute la vie humaine, une double face individuelle, et sociale, et que l'influence du

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milieu social sur les actions est d'autant plus forte que le moi, le noyau moral de Thomme, a été moins cultivé dans ses facultés et forces propres. Ces influences ne peuvent être affaiblies que par une plus forte culture du moi moral de l'homme, par l'éducation et par la profusion de Tinstruction. Mais pour que TÉtat acquière le droit de punir le crime, il a, avant tout, le devoir de veiller à ce que le premier moyen essentiel pour le prévenir, l'instruction élémentaire sur les premiers objets et devoirs de la vie sociale, soit offert à tous les enfants. Sans l'instruction obligatoire, le droit de punition reste pour l'État un droit à moitié barbare, parce qu'il lexerce sans lobligation correspondante. Cependant l'État avec tous les moyens licites de prévention et de surveillance ne peut pas maîtriser toutes les mauvaises influences sociales, et avec le système même de l'instruction obligatoire, il ne peut pas empêcher que, dans des cas individuels, l'instruction, mnsi que l'éducation dans la famille, restent insuffisantes; il faut donc que, pour la punition, le code pénal ordonne de tenir compte de ces circonstances extérieures, et que, pour les tribunaux, il soit donné aux juges, quand le jury a déclaré un homme coupable, une assez grande latitude, dans certaines limites, pour prononcer, selon l'individuahté du cas, une peine plus ou moins grande; le but de la peine elle-même ne peut consister qu'à reprendre l'éducation, restée défectueuse, comme le cas individuel l'a prouvé, et les prisons sont à organiser, non comme des écoles d'instruction mutuelle pour le crime par la vie commune des criminels, devenant encore plus vicieux par le contact, mais pour y traiter, dans une thérapeutique morale, chaque criminel individuellement, en l'isolant par conséquent de tous les autres malfaiteurs. Bien des progrès restent à opérer dans le code pénal pour la détermination de la culpabilité et des peines, dans les tribunaux pour les règles pratiques de l'appréciation des cas individuels, et dans l'exécution de la peine pour le but de Tamendement par un bon système pénitentiaire.

La théorie du droit pénal consiste essentiellement en trois parties, dont Tune traite des délits et des crimes, l'autre de la peine et du but de la peine, et la dernière de l'exécution de la peine. La première partie est encore défectueuse en ce que, dans la théorie de l'imputabilité des crimes, elle ne tient pas suffisamment compte des circonstances principales que nous avons indiquées; la seconde partie est généralement traitée d'un point de vue abstrait, parce qu'on croit pouvoir séparer le but formel, juridique et le but éthique^ moral; seulement la troisième partie s'est, jusqu'à présent et heureusement, développée, en dehors du formalisme des criminalistes, dans les systèmes pénitentiaires, mais elle doit être rattachée au droit pénal comme la dernière partie de la plus grande importance. Nous traiterons encore ici des deux dernières parties, l'organisation formelle des tribunaux criminels étant à exposer dans le droit public.

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A. De la nature, de la raison et du but de la peine. ^

La détermination de la nature de la peine suppose la connaissance de sa raison et de son but.

L La raison du droit de punir, ou ce qui fait que la peine est justement infligée par l'État, réside dans la lésion du droit reconnu formellement par la loi, c'est-à-dire dans le faux rapport où le déhnquant s'est mis par sa volonté subjective avec la loi objective et publique du droit. L'ordre véritable exige que le sujet ou le membre de l'État subordonne ses actions à la loi, sauvegarde du droit de tous. Or,

^ La théorie de la peine a été exposée d'après les mêmes principes^ quoique sous une forme différente, par M. Rœder, dans son écrit: Zur Begrimdimg der Bcsscrwir/stheorie, Heidelberg, 1847, et: Besserimgsstrafe und Besserungs- Strafanstalten als Bechtsforderimg, 1864.

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cet ordre est interverti; le sujet s'est mis en opposition avec la loi, s'est placé au-dessus d'elle, et a posé, par son action, une maxime qui, si elle devenait générale, anéantirait tout l'ordre du droit; l'état de droit ayant été troublé par le fait du délinquant, il en résulte la nécessité pour l'État de prendre des mesures propres à le rétablir.

IL Le hut de la peine ^ ou de la punition est le rétablissement de Vétat de droite vicié par le délit ou le crime. La loi doit être restaurée dans sa domination, pour apparaître de nouveau dans sa puissance et dans sa majesté, et pour rester victorieuse quand le crime se présente comme un combat ou une révolte contre la loi.

Par rapport au mode de rétablissement de l'état de droit, il faut distinguer dans la peine deux buts consécutifs: le but immédiat, qui doit être directement réalisé par le droit, par l'action de la justice de l'État, et le but final, qui ne peut être qu'un but éthique, humain. De ces deux buts, le premier est subordonné et nécessairement lié à l'autre comme le but moyen au but final. Nous reconnaissons ainsi un rapport intime entre le but juridique et le but éthique de la peine, comme nous avons reconnu le même rapport dans le double but du droit en général (§ 30); ici encore le but juridique consiste à étabhr les conditions dont dépend la réahsation du but final de la peine. Par cette distinction entre les deux buts de la peine, nous conciUons naturellement les deux théories contraires professées sur cette matière, dont l'une n'a en vue que le but juridique, en faisant abstraction du but éthique, qu'elle place en dehors de l'action du droit et de l'État et qu'elle abandonne à la morale, et dont l'autre n'a

^ Au fond la joeine, dans^ le sens propre du mot, n'est quhme des mesures à prendre par l'État par suite de la lésion d'un droit par rapport au délinquant même;^ le rétablissement de l'état de droit est le but général de l'action de l'Etat par rapport à une lésion de droit, et la punition n'est qu'une partie de cette action; mais, comme c'est l'action principale à laquelle se réduit souvent toute l'action de l'État, nous prendrons ici le terme de punition pour cette action générale.

en vue que le but éthique ou plutôt moral, ramendement individuel du coupable, en faisant abstraction de l'ordre général du droit et des moyens prescrits par la justice. Examinons maintenant ces deux buts à la fois dans leur distinction et dans leur rapport.

l'^ Le but juridique de la peine consiste dans l'emploi des moyens nécessaires au rétablissement de l'état de droit. Rétablir l'ordre du droit dans tous les rapports et sous toutes les faces où il a été troublé est le but général de la peine. Mais ces moyens ne peuvent être bien déterminés en droit sans qu'on ait tout d'abord égard au but individuel et moral que la punition doit poursuivre dans la personne du coupable. Le droit n'existe en définitive que pour la personnalité humaine, pour les biens qui sont à réaliser, à maintenir et à rétablir dans la vie; le droit de punir a donc aussi sa fin dernière dans la pèrsonne du coupable: il doit tendre à remettre le délinquant dans une situation telle qu'il ne commette plus le mal et l'injustice, mais qu'il fasse de nouveau le bien, conformément au droit et aux lois. C'est donc à l'amendement à la fois moral et juridique du coupable que doivent viser toutes les mesures prises par la justice criminelle; et c'est une grande erreur que d'admettre, avec quelques auteurs, que Tétat de droit puisse être rétabli sans que la personne du coupable soit amendée, ou de croire que la loi sociale du droit soit satisfaite et rétablie dans sa puissance et sa majesté, quand le coupable a été simplement éliminé de la société humaine, par l'emprisonnement ou par la peine capitale. La loi sociale n'est pas une abstraction; elle n'existe que pour l'homme, pour l'accomplissement des fins de l'humanité; et chaque homme, à cause du principe divin qui est en lui et qui le rend capable de se relever de l'état d'abaissement dans lequel il est tombé par sa faute, peut prétendre à ce que toute loi tienne compte de cette qualité d'homme, et qu'il ne soit pas ofl'ert en holocauste à l'idole d'un principe abstrait. La loi doit recevoir l'âme et

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la vie par son union intime avec le but de la vie humaine, que personne ne peut perdre complètement. Dans l'antiquité païenne, l'État et la loi étaient le but, et Thomme le moyen: mais depuis le christianisme, Fhomme, par sa quahté d'être divin et immortel, est le but, TËtat et sa loi ne sont plus qu'un moyen spécial de réaliser les fins de l'homme. Par cette raison, la loi pénale, quelques mesures qu'elle applique au coupable, doit tendre en dernier heu à son amendement. Les moyens de punition ne sont donc justifiables qu'en tant qu'ils sont les conditions nécessaires pour la correction à la fois juridique et morale du coupable. Nous comprenons ainsi que la peine n a pas de but en elle-même, que la loi ne doit pas punir pour punir, mais pour atteindre, par des moyens bien appropriés, un but humain, en remettant le coupable, par rapport à sa volonté et à toute sa condition morale, qui était la cause du crime, dans l'état de droit, c'est-à-dire dans l'état moral de vouloir le juste et le bien, qu'elle doit lui rendre la vraie liberté juridique et morale et, avec elle, la Hberté extérieure.

Les criminalistes modernes se partagent en deux catégories, selon qu'ils admettent une théorie relative ou absolue de la peine. Les premiers, en séparant, pour la plupart, les deux buts de la peine, et en considérant le but moral comme étant en dehors de la justice publique, ont assigné différents buts moins à la peine qu'à la loi pénale; mais ces buts sont tout extérieurs : les uns veulent que la loi exerce une contrainte psychique sur la volonté de tous ceux qui seraient tentés de commettre un crime, et agisse ainsi par l'intimidation, comme mesure de prévention générale (Feuerbach); d'autres criminalistes prétendent que la peine n a pas de but spécial, qu'elle est uniquement la conséquence d'un principe étabh. Ces derniers criminalistes ont appelé leur doctrine une théorie absolue^ par opposition à celles qui admettent un but quelconque par la menace légale ou par l'apphcation de la peine. Mais ces théories ne sont basées que sur une fausse abstraction

23f) PARTIE GÉNÉRALE.

par laquelle le droit est séparé de la morale, la loi pénale détournée du but humain, et la personnalité sacrifiée à un principe formel; elles renversent l'ordre des idées, en appelant absolu ce qui n'est qu'un moyen, et en traitant de simple moyen l'homme dans lequel il y a le vrai principe absolu et divin. Elles placent le principe formel de la peine, tantôt dans l'égalité, en renouvelant, sous l'une ou l'autre forme, la loi du talion, tantôt dans l'expiation du crime ou dans l'ordre lui-même, qui par la punition est rétabli dans le respect de tous; c'est toujours une conception abstraite du droit. Ce sont les doctrines formahstes de la philosophie du droit, le formalisme subjectif de Kant et le formalisme dialectique absolu de Hegel, qui ont principalement contribué à maintenir ce formalisme abstrait dans le droit pénal et à étouffer sous la formule, par le principe du talion arbitrairement modifié, le sens de l'humanité. En s'appuyant sur ces doctrines, il s'est formée dans ces derniers temps une école de criminalistes, qui, sans entrer en discussion sur le fond des théories absolues et relatives, ont préféré tout simplement appeler leur doctrine: théorie de justice (Gerechtigkeitstheorie); mais elles n'ont fait par là qu'ériger en théorie une pétition de principe, car il s'agit précisément de déterminer en quoi consiste la justice de la peine. En général, on peut dire de toutes ces théories, en modifiant une ancienne formule bien connue, que leur maxime est: Fiat justifia et pereat homo; tandis que la vraie formule est encore ici: Fiat justitia ne pereat homo.

Nous venons ainsi de déterminer le but final, le plus important de la peine, l'amendement du coupable, parce que le but juridique n'est en réalité qu'un moyen par rapport au but final, et que ce moyen ne peut se comprendre sans la fin. Mais l'amendement du coupable, bien qu'il soit l'essentiel, n'est pas tout le but entier de l'action de l'État par rapport à une lésion de droit.

2"" Le but final complet consiste à rétablir, autant que

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possible, par les moyens du droit, tous les hiens dont le crime a révélé la lésion. Ce rétablissement se manifestera donc sous trois rapports: d'abord par rapport au criminel, qui, par son action, a dévoilé le mauvais état de son âme et de sa volonté, et qui doit être amendé, afin de redevenir un homme bon, juste et libre; ensuite par rapport à la personne Usée^ à laquelle la justice doit procurer, s'il est possible, la restitution du bien personnel ou réel qui a été atteint par le crime; enfin par rapport à VÉtat, troublé dans la sécurité du droit, bien formel de la totalité des citoyens. Examinons encore ces trois faces, sous lesquelles le but final de la peine doit être accompli.

a. Par rapport à la personne du délinquant, le but final de la peine est, comme nous l'avons déjà vu, Famendement du coupable. Cet amendement ne peut pas se borner à rendre seulement la volonté perverse extérieurement conforme à la loi, à faire du délinquant un homme légal, sans améliorer sa moralité; car l'homme est un, sa volonté est une, et il est impossible de les diviser en deux moitiés, dont l'une serait soumise à l'action des mesures prises par la justice, et l'autre abandonnée au hasard. D'ailleurs, comme le droit n'est toujours quim mode d'accomplissement du bien, toute mesure de justice doit être bonne et rétablir le principe du bien dans l'âme du déhnquant. L'homme purement légal n'offrirait aucune garantie pour l'avenir, s'il n'était pas amendé moralement. Comme toute vie sort du dedans, il faut aussi réformer l'intérieur de l'homme, quand on veut donner une base solide à sa conduite extérieure ou légale. La justification pour rÉtat de ce qu'il ne se borne pas à l'emploi de moyens extérieurs et qu'il vise aussi à l'amendement moral du coupable, réside d'un côté dans l'acte du délit ou du crime, par lequel le délinquant a révélé Texistence d'une volonté à la fois immorale et injuste, et, d'un autre côté, dans l'impossibilité psychique et éthique d'étabhr une séparation entre la volonté légale et la volonté morale. L'État

doit donc organiser la prison en école et appeler à son aide des associations et des personnes privées, qui font de la réforme des coupables un but de leur activité.

Quand nous examinons plus spécialement les mesures de droit que l'État doit prendre par rapport au délinquant, afin de rétablir sa volonté juridique et morale, nous reconnaissons^ entre autres les moyens suivants:

La première condition est négative: elle consiste dans la privation de la liberté extérieure, dont le délinquant a fait un usage illégal. Le coupable doit donc être préalablement éloigné de la communauté, dont il a troublé Tordre. Mais ce n'est là qu'un moyen extérieur.

Les conditions positives pour l'amélioration de la volonté sont les différents moyens psychiques qui doivent être appliqués d'après les degrés de la culpabilité; dans la théorie pénale, ils sont à déterminer en détail. Parmi ces moyens, on peut signaler d'abord celui qui tend à réveiller la conscience morale, en portant le déhnquant, par Visoïement, h réfléchir sur son état, à rentrer en lui-même et à prendre la résolution de se corriger. Cependant l'isolement ne peut être absolu; le délinquant doit recevoir du dehors, surtout de la part des personnes avec lesquelles il est mis en contact, les conseils et l'instruction morale qui peuvent le remettre dans la bonne voie. A ces moyens internes, il faut joindre ensuite la discipline extérieure, dont un travail régulier, en rapport avec les degrés de culpabilité et la capacité personnelle, fait nécessairement partie. Ces moyens d'amendement apparaissent, eu égard à l'état moral du délinquant, comme un mal, et ils sont sentis par lui comme une peine, souvent très-dure; cependant, considérés en euxmêmes, ils sont un bien pour le coupable, et s'il avait l'inteîlîgence vraie de la situation, il les demanderait lui-même comme des choses bonnes et justes. La punition n'a donc pas pour but d'infliger un véritable mal au coupable, mais de lui appliquer les moyens d'amendement les plus conformes

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à toute sa situation, quoique dans son état anomal vicié, ces moyens soient sentis comme un maP.

h. Par rapport à la personne lésée, la peine doit aussi avoir pour but le rétablissement de Tétat de droit: il faut, autant que possible, restituer les biens qui ont souffert, soit directement, soit par la prestation de dommages-intérêts. Beaucoup de crimes produisent, il est vrai, un mal irrémédiable ou un dommage qui ne peut être réparé. Ce sont là des malheurs qui arrivent dans la vie finie des hommes et qu'aucune peine ne saurait effacer.

c. Par rapport à FÉtat, la punition a pour but de restaurer Tordre de droit, comme un bien général, source de la sécurité de tous les membres. La loi, sauvegarde de tous, supérieure à toutes les volontés individuelles, doit atteindre le criminel qui Ta méprisée, afin d'obtenir de lui l'aveu de sa faute, le repentir, et d'être ainsi rétablie dans le respect de tous. Quand on considère TÉtat comme un ordre moral et divin, la punition apparaît comme le moyen de rétablir l'harmonie troublée par le crime (Savigny); elle imite même la justice divine qui agit aussi pour l'amendement individuel et pour la restitution de l'ordre universel du bien. En même temps la peine, envisagée par rapport à la totalité des citoyens, est un moyen de prévention générale et même d'wtimidation, parce que les mesures qu'elle implique sont propres à frapper l'esprit de tous ceux qui sont encore dominés par des motifs sensibles, et à les retenir dans la voie du lien. Il est inutile d'ajouter que la peine est, par rapport au délinquant, le meilleuï moyen de prévention spéciale, parce que l'amendement suppose le retour sincère à l'ordre moral.

La théorie pénale que nous venons d'esquisser réunit ainsi,

^ Voir à ce sujet 31. Bœder: Commentatio an pœna malum esse aebeat, 1839. Voir aussi, sur les diverses théories pénales, l'ouvrage récent de M. Bœder: Die herrscJienden GrundJeliren von Verhreclien und Strafe in ihren inneren Widerspriichen , 1867- (Les doctrines régnantes sur le crime et la peine dans leurs contradictions intérieures.)

dans Funité du principe, la plupart des buts particuliers qu'on avait séparés pour faire de l'un ou de l'autre le but principal.

Cette théorie est, dans sa base, une théorie de justice; elle prend son point de départ dans une lésion du droit, et elle veut rétablir l'état de droit dans sa source, la bonne et juste volonté; elle ne considère pas la loi comme une espèce de Moloch, qui demande la sacrifice des hommes, mais elle veut rétablir le règne de la loi; de même qu'elle est une théorie de prévention générale et spéciale, elle offre, par l'amendement des coupables, la plus grande sécurité pour l'ordre social; la peine est aussi une réaction contre le crime, non pas une réaction aveugle, obéissant à une loi physique, mais une réaction intelligente, ayant un but moral; si le formalisme logique de Hegel, aussi prétentieux que vide de sentiment humain, appelait la peine la négation de la négation, c'està-dire du crime, il est à remarquer que le crime n'est pas une simple négation, parce que le criminel, tout en niant l'ordre moral et juridique, fait quelque chose de positivement mauvais, qui généralement ne se laisse pas anéantir dans ses effets, mais dont la source, la volonté, doit être positivement améliorée; et Krause appelle avec raison une indigne dérision de l'humanité l'assertion de Hegel qu'on fait honneur au criminel en le traitant, d'après la loi du talion, de la même manière qu'il a agi lui-même. La justice sociale, quoiqu'elle ait, dans le temps passé, quelquefois surpassé de beaucoup, par les tortures et l'état des prisons, l'atrocité des criminels, ne doit pas se mettre sur un même niveau avec le crime et en adopter les maximes; elle n'a pas à honorer le criminel, mais elle doit respecter l'homme en lui, faire de lui de nouveau un membre digne de l'humanité. La théorie de l'amendement enfin ne poursuit pas une expiation mystique, mais la vraie expiation, par le repentir, par une réforme-, souvent lente et pénible, de toute la conduite du coupable. . ■

DE LA PEINE

Les objections qu'on a opposées à cette théorie sont sans fondement. On prétend qu'elle confond le droit avec la morale, que l'amendement est un fait interne, qui n'est pas de nature à être constaté avec sûreté, qu'il peut bien être une des suites des mesures pénales, mais quïl n'en peut pas être le but. Cependant la culpabilité, qui forme le point de départ, est également un fait interne, que le juge doit pourtant déterminer d'après des faits et des circonstances extérieures, et cette appréciation est souvent plus difficile et moins sûre que celle des directeurs et fonctionnaires d'une pnson, qui pendant des années sont en commerce journalier avec un coupable. Une certitude complète, absolue, n'existe jamais sur des faits internes, dont le droit pourtant ne peut pas faire abstraction; elle n'existe ni sur la culpabilité et ses degrés, ni sur Tammendement; mais il y a une appréciation moyenne qui doit servir de règle; aucun jugement ne doit être entouré d'une infaillibilité factice, il doit être susceptible d'être rectifié, comme nous le verrons bientôt dans la théorie de Texécution du jugement. Xous constaterons seulement lïllusion dans laquelle se trouvent les légistes, quand ils se proposent de rétablir, seulement par la punition, une volonté extérieurement conforme à la loi, sans changer la disposition morale de l'homme. On dit encore que d'après cette théorie, qui pour l'amendement devrait toujours agir individuellement, on ne pourrait pas étabhr un système objectif et une mesure générale de péuahté, et que, dans beaucoup de cas, il n'y aurait aucune proportion entre la grandeur du crime et celle de la peine, si le coupable, comme beaucoup de circonstances pourraient le prouver, s'amendait vite et faisait acquérir la conviction qu'il agirait dorénavant conformément aux lois. Contre ces objections, il y a d'abord à faire remarquer qu'aucune théorie pénale ne présente un mode complètement sûr pour mesurer la pénahté selon le degré de la culpabihté, mais que la théorie de l'amendement otfre à cet égard la plus grande certitude relative, parce que la culpabihté et la

Aheexs, Droit naturel. I. Ig

peine correspondante sont déterminées par le même principe, selon le degré de perversité de la volonté. Toutes les autres théories poursuivent un but chimérique, quand elles veulent trouver un point d'équation entre des actes criminels et des peines. La théorie du talion (œil pour œil, dent pour dent), pour ne pas tomber dans l'impossible et dans l'absurde (dans le cas par exemple où le malfaiteur lui-même n'a plus de dents, ou n'a plus qu'un seul œil), a dû se transformer en talion dit idéal; mais aucune de ces théories ne fera jamais comprendre qu'on puisse faire une équation, par exemple entre une quantité de privation de fortune pour le volé et une quantité de privation de liberté pour le voleur; ce sont deux grandeurs incommensurables, dont l'équation se montre comme un non-sens bien plus évident que celui d'un mathématicien qui tente de trouver le carré du cercle. La théorie de l'amendement, au contraire, opère avec les mêmes éléments, en proportionnant au degré de perversité de la volonté qu'un criminel a manifestée dans le crime, les mesures et le temps suffisant pour la corriger. Dans cette punition, il est vrai, on doit toujours tenir compte, et de l'individualité de l'homme, et du cas spécial; toutefois, de même que dans la statistique, on recherche les divers termes moyens (ce qu'on appelle l'homme moyen), de la mortalité, du crime, du suicide, etc., et de même qu'il y a pour l'art de guérir, bien qu'il doive toujours être exercé selon le cas individuel, certaines règles générales, de même il existe pour l'art moral et juridique de guérir, quoiqu'il soit à peine ébauché, certaines règles générales qui se rapportent à l'homme moral moyen; ces règles sont d'abord à formuler dans la loi, ensuite à appliquer par le juge, selon la latitude qui doit lui être laissée pour le jugement^ au cas présent, eu égard à toutes les circonstances, et enfin dans l'exécution, le jugement doit encore être modifié selon V individualité de l'homme.

La théorie de l'amendement ne permet pas la peine de mort. Bien que cette peine paraisse être encore inévitable

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