DE LA PEINE DE MORT
dans la guerre, situation en elle-même exceptionnelle de la vie sociale, elle doit disparaître dans la justice régulière d'un État. D'abord il faut établir en principe que l'État n'a pas de pouvoir sur la vie que l'homme tient immédiatement de Dieu et qui est la source de tous les biens et de tous les buts dont l'État ne doit pas interrompre, mais faciliter l'accomplissement. L'ordre social étant aussi un ordre d'aide et d'assistance pour le bien comme pour l'infortune, l'État a des devoirs à remplir envers les criminels, qui portent souvent plus la peine des fautes d'autrui, de leur famille et de la société elle-même, que de leur propre perversité; et l'État ne remplit pas ces devoirs en coupant la tête aux coupables, mais en la leur remontant, en redressant leur sens moral, en reprenant l'éducation individuelle, qui a été insuffisante ou peu appropriée dans la famille ou l'école commune. Il n'y a ensuite aucune raison pratique qui puisse exiger la peine capitale. L'ancienne opinion, présentée en diverses formules et justifiant la peine capitale comme moyen d'intimidation, a été refutée par la théorie et par les faits. Le malfaiteur qui a conçu le projet d'un crime, soit par l'excitation subite d'une passion, soit par une lente préméditation, a généralement, par l'affaiblissement de son pouvoir moral perdu la force de renoncer, par crainte d'une peine éloignée et à laquelle il espère échapper, à un bien prochain et certain qu'il se promet de la perpétration de son crimes De plus, on a reconnu que l'exécution de la peine capitale est tellement démoralisante, éveille à un tel degré les passions brutales de la multitude, que, dans beaucoup d'États en Allemagne, on l'a soustraite à la publicité en la faisant subir entre les murs de la prison. Mais une peine qui ne supporte plus la lumière de la publicité est destinée à disparaître bientôt complètement devant les lumières de la raison, de-
^ Un ecclésiastique anglais, attaché à une prison, constate que de 167; condamnés, qu'il a conduits à l'échafaud, 164 avaient auparavant assisté à une exécution. (Voir M. Holtzendorff: Vortrâge iiber die Todesstrafe.,. Leçons sur la peine de mort. Berlin, 18G5.)
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vant la conscience morale et le sentiment d'humanité. Les causes qui la font encore maintenir sont principalement les préjugés et les sentiments arriérés des masses, dont les législateurs tiennent trop de compte. Car la législation a aussi la mission de devancer en une certaine mesure l'état de culture d'un peuple, de faire son éducation, en l'habituant à mettre sa conscience et son sentiment à l'unisson avec les principes plus élevés, plus humains, qui sont à proclamer par les lois. L'état de civilisation est maintenant assez avancé dans la plupart des pays de l'Europe, pour faire disparaître cette peine du code criminel, et il y a lieu d'espérer que le respect que l'État professera pour l'inviolabilité de la vie humaine exercera une influence favorable sur la conscience, les sentiments et les actions de tous ses membres ^
^ Dans les derniers temps , la question de l'abolition de la peine de mort a fait un grand pas vers une solution affirmative. D'anciens adversaires de l'abolition sont devenus de zélés partisans, par exemple M, Mittermaier (mort le 28 août 1867), dont l'écrit sur la peine de mort {Die Todesstrafe , etc., 18G2), a été traduit dans plusieurs langues; dans les Corps législatifs de beaucoup d'États (notamment la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Bavière, la Saxe), la proposition d'abolir la peine de mort a réuni, sinon la majorité, au moins un nombre de suffrages tel qu'il est permis de prévoir que, dans une époque peu éloignée, cette peine aura disparu des lois. En Allemagne surtout, une nouvelle époque a commencé pour cette question, par l'Assemblée nationale de Francfort en 1848, qui vota à une forte majorité (288 contre 146) l'abolition de la peine de mort (à l'exception des cas prévus par le droit de guerre), comme un des articles des ((droits fondamentaux du peuple allemand». Lors de la réaction politique, la peine de mort fut rétablie dans presque tous les pays, à l'exception du grand-duché d'Oldenbourg, du duché de Nassau, du duché d'Anhalt-Bernbourg et de Bremen. Les tribunaux supérieurs des deux premiers pays, interrogés vers 1860 par les gouvernements sur le rétablissement de la peon- de mort, ont déclaré que cette nécessité ne s'était pas fait sentir, ei cette peine est restée abolie. Contre cette peine se sont prononcés: en Allemagne, l'école de Krause, Feuerbach, vers la fin de sa vie, Mittermaier, Berner, Nôllner, Berger, Glaser, Gôtting et d'autres; en Italie, M. Mancini dans ses excellents Discorsi per Vabolizione délia pena di morte ^ prommciati nella caméra dei députait^ 1865, et MM. Pessina, Ellero, Pisanelli et d'autres; en Belgique, MM Haus, Ducpetiaux, Vischers, Nypels; en France, Lucas, Bérenger, Ortolan, J. Favre (dans son discours au Corps législatif, qui repoussa cependant la proposition par 212 voix contre 25) et d'autres. La quatrième assemblée des jurisconsultes à Mayence en 1863, se prononça également, à une forte majorité, contre la peine de mort.
1}£ L'EXÉCCTIOy DE LA PEINE.
B. De Veo:ècution de la x^eine.
P La théorie de Texéciition de la peine s'est formée en dehors de la science du droit pénal, qui, une fois le jugement prononcé, abandonnait le délinquant aux murs de la prison, pour l'y faire subir la peine pendant le temps fixé. La tâche la plus importante et la plus difficile qui se présentait en ce moment ne fut guère soupçonnée. Heureusement les autorités constituées et les jurisconsultes ne sont pas les seuls dépositaires du droit. La justice est une fonction générale de la culture humaine, et, quand l'organe spécial devient infidèle à sa mission, il surgit du milieu du corps social des hommes qui, inspirés dïdées plus larges, de sentiments plus généreux de justice, préparent des réformes et obhgent ensuite la science à élargir ses principes pour en comprendre la vérité et la portée. C'est ainsi qu'au milieu du dix-huitième siècle, le sentiment de l'humanité s'éveilla dans de nobles cœurs quand la science resta sourde à sa voix, et la réforme des prisons fut commencée par les efforts infatigables du célèbre Anglais Wilham Howard, qui, saisi d'horreur et de la plus vive compassion à la vue de l'état des prisons en Angleterre et dans les autres pays (l'Allemagne et l'Italie), réussit à éveiller l'opinion publique (par le livre: Siaie of modem X)risons) et à faire fonder à Glocester, en 1771, la première maison de correction avec la séparation des prisonniers jour et nuit^ De cette manière la base du système pénitentiaire fut jetée; avec l'isolement des prisonniers, l'amendement fut compris comme le but essentiel de la punition; le droit de punition fut complété par le devoir de
^ Ce n'est pas ici le lieu de raconter l'histoire du système pénitentiaire; nous dirons seulement que la réforme arrêtée momentanément en Angleterre par suite des guerres avec la France fut énergiquement poursuivie aux États-Unis par la Société philosophique de 1787 et les Quakers; et c'est aux États-Unis que le système fat appliqué dans les deux formes, pensylvanienne et auhournienne.
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l'État de reconnaître dans chaque homme ses droits' éternels et ses facultés inépuisables de vie et de réhabilitation morale, et de contribuer par les moyens en son pouvoir à l'amendement de l'homme corrompu par le crime. Le système pénitentiaire a fait depuis des progrès lents, mais incessants; la théorie de l'amendement, dont la vérité est encore attestée en ce qu'elle seule forme la liaison naturelle entre les deux parties jusqu'à présent séparées du droit pénal, entre la science des crimes et des peines et celle de l'exécution de la peine, est aujourd'hui adoptée par tous ceux qui s'occupent des prisons, et elle frappe à coups redoublés à la porte de la science du droit pénal, qui, tout en s'obstinant à maintenir ses étroits principes formalistes, se voit au moins obligée de tenir un certain compte de l'opinion éclairée, en reconnaissant l'amendement au moins comme l'un des buts de la punition. Mais la vérité ne se contente pas d'une reconnaissance partielle; il faut que l'amendement du coupable, du fond de son être moral, soit reconnu comme le but essentiel, principal, et alors tout le reste que l'État ou la justice peut encore exiger sera donné par surcroît. -
Le système pénitentiaire s'est développé d'abord en Amérique sous deux formes différentes, celle de Philadelphie en Pensylvanie, réformée plus tard dans la prison de Pentonville (près de Londres) et celle d'Auburn (dans l'État de New -York), dont l'une établit la séparation cellulaire des condamnés jour et nuit, l'autre seulement pendant la nuit, en imposant le silence pendant le travail commun du jour. De ces deux systèmes, le premier a reçu l'approbation de la plupart des hommes de science^ et de pratique
^ Pour le système pensylvanien se sont prononcés: en France, de Tocqueville et de Beaumont, Moreau-Christophe, Ampère; en Amérique, Lieber; feu le roi Oskar de Suède; en Belgique, M. Ducpetiaux; en Allemagne, Julius, Fuesslin, et surtout M. Roeder, qui le défend énergiquement contre diverses altérations actuellement tentées, particulièrement par le système dit irlandais. (Voy. Roeder: Strafvolkug im Geiste des Redits, 1863 (de l'exécution de la peine dans l'esprit de la