C, de discussoribus
30 L. 11, § 1, I. C, h. t. 2, 7. - L. 3, § 4. L. 5, § 4, 1. C, h. L 2, 8. — Depuis Léon et Anthirae, la profession n'est accessible qu'aux catholiques. L. IS, I. C, de episcopali audientia
2, 4 (L. 8, C, de postulando 2, 6), tandis qu'auparavant on admettait les juifs. L. 24, Th. C, de ludœ'ts 16, 8.
33 La L. 7, § 5, 1. C, h. t. 2, 8 parle de vingt primates, tandis que les L. 10. 15, C, h. t. 2, 7 font supposer un nombre moins considérable, et que la L. 5, pr. C, h. t. 2, 8, ne semble même admettre qu'un seul primas fori comilis Orientis.
34 L. 10. 12. 15. 15. 16. 17, I. C, h. t. 2, 7. - L. 2. 5. 4. 5, § 1, I. C, h. t. 2, 8. — Nous trouvons, comme traitement de ces fonctions, 60 livres d'or et 600 aitrei par an (L. 6, pr. L. 7, § 4, 1. C, h. t. 2, 8), acquis aux héritiers par anticipation. L. 15, § 1, C, h. t. 2, 7. - L. 3, § 6. L. 5, § 6, I. C, h. t., 2, 8.
35 Spectabiles pour les avocats des prœfecturœ prœtorio et urbi {Nov. Valentin. , II, 2, 2. — L. 4, § 1, 1. C, h. t. 2, 8); clarissimi pour les autres.
36 Nov. Theod. X, 1, pr. - L. 8. 17, pr. I. C, h. t. '2,1.- L. 2. 3, § 2. 6. L. 5, § 6, 1. C, h. t 2, 8 etpassim.
LES EMPEREURS CHRIlïIENS. 331
dont la jouissance était également accordée aux membres de l'ordre qui viennent immédiatement après les primates''' . La profession d'avocat était incompatible avec les fonctions de juge et d'assesseur, avec les emplois subalternes et en général avec toute condition sociale inférieure ^^ — L'autorité judiciaire à laquelle l'avocat est attaché a sur lui un pouvoir disciplinaire '"^ qui permet de lui infliger des amendes, de l'interdire pendant un temps déterminé, même de l'exclure ou rayer du tableau ^^ — L'avocat est libre de prêter ou de refuser son ministère; cependant si une partie ne trouve point de défenseur, le juge peut lui désigner d'office un avocat, s'il y a lieu ^*. Depuis Alexandre Sévère il est permis aux avocats de poursuivre en justice le payement de leurs honoraires au moyen d'une extraordinaria cognitio ''^ pourvu qu'ils n'excèdent pas les bornes d'une juste modération ^■\ Nous avons déjà mentionné le tarif de Dioclétien "; ajoutons que la législation de Juslinien a maintenu la disposition d'un sénatus-consulte du règne de Claude qui fixe comme maximum pour une cause le chiffre de dix mille sesterces ou cent écus d'or, aitrei*^. Les honoraires gagnés par l'avocat, fils de famille, lui appartiennent en propre, comme pécule quasi castrans *'^.
Rédiger les actes qui ont pour objet de constater les transactions de la vie civile avait été toujours une occupation importante des anciens prudentes ". Quand la célèbre ordonnance de Caracalla eut étendu le
'^ Aux soixante-quatre qui suivent dans le tableau de la préfecture du prétoire ; à quinze ou trente dans celui du préfet delà ville. Nov. Theod. X, 1. pr. - L. 10. 13. 16, I. C, h. t. 2, 7. - L. 7, pr. I. C, h. t. 2, 8.
3S A) L. 6, pr. I. C, de postulando 2, 6, et ci-dessus, p. 314, note 47. — B) L. 50, Th. C, de
coJwrtalibus 8, 4.-L. 11, § 1, 1. C.,/t./.2, 7.-L. 17, pr. 1. C, eodem « sine ulla cohortalis
aut cuiuslibet deterioris condicionis quse^tione... »
39 Symmaque, epist., X, 43. - L. 18, 1. C, h. t. 2, 7 (constitution restituée). — L. 5, § 6, 1. C, h. t. 2, 8.
40 L. 9, Th. C, de iurisdictione 2, l.-L. 4.Th.C., de postulando 2, iO.-Nov. Valent. \\\l\, § 2. - L. 14, § 2, I. C, de adsessohbus 1, 51. - L. 5. 7, 1. C, de postulando 2, 6. - L. 18,
1. C, h. t. 2, 7, cite à la note précédente. ~ L. 13, § 9, 1. C, de iudiciis 3, 1. — L. 12, I. C.,de exceptionibus 8, 36.
*» L. 7, § 2. L. 9, I. C, h. t. 2, 8. Cf. Cic, de oratore, II, 69. — La L. 7, C, de postulando
2, 6, ordonne même au juge de veiller à ce que l'une des deux parties n'accapare pas les meilleurs avocats : « in iudicantis officio sit, ut par causidicoruiu distributio fiât, et exœquetur partibus auxilium singulorûni, et aequa divisio procédât ».
*- Fr. 1, § 10. 11. D., de extraord. cognit. 50, 13. - Cf. L. 13, § 9, 1. C, de iudiciis 3, 1.
*5 L. 2, Th. C, de concussiouibus advocatonim 8, 10) L. 2, I. C, de lucris advocatorum 12, 62. La nature particulière de l'action permettait au juge de modérer toujours la demande. Fr. 1, § 10. M. D., cité, et ci-après, t. II, § 220 in fine, oii l'on trouvera plus de détails sur les honoraires des avocats romains.
** Deux cent cinquante denarii \)onT\xnepostulatio; mille pour une coijnitio. Ci-dessus, p. 302, note 89.
*5 Fr. 1, § 12, D., de extraordinariis cognitionibus 50, 13. Cf. ci-dessus, p. 302, note 89.
'»*' Voy. ci-après, t. 111, § 350.
*' Voy. ci-dessus, n" 155.
droit des Quirites h de vastes provinces où il n'y avait guère ou point de jurisconsultes, on dut éprouver un embarras sérieux ^^ Faute de mieux, les masses eurent recours aux personnes qui, installées dans les marchés, faisaient métier de faire des écritures pour le public, âyopdioi. Ces écrivains, qu'on commença alors h appeller pragmaticioutabelliones {àe tabula, synonyme de documentum, instnunentum) ^% n'avaient aucun caractère officiel ; mais quand l'institution se fut développée davantage, l'autorité publique les soumit à une certaine surveillance et à une action disciplinaire, analogue à celle que nous avons constatée pour les avocats ^". Dès lors, comme l'usage avait insensiblement consacré des formalités garantissant la sincérité des actes passés parles tabellions, particulièrement l'assistance d'un certain nombre de témoins ^*, on finit par considérer ces actes comme des instrumenta publica ou jmblice coufeda °^, faisant pleine foi des déclarations qu'ils renfermaient ^^ pourvu qu'en cas de contestation le tabellion en affirmât la réalité sous serment ^*. Aussi Justinien jugea-t-il convenable de déterminer d'une manière précise les conditions nécessaires pour les instrumenta forensia ^°. Cependant la profession de tabellio n'était toujours point considérée comme une des plus
*s Yoy. ci-dessus, n» 157 et n" 195, note 64.
*9 Le mot se rencontre pour la première fois chez Ulpien, Fr. 9, §4, D., depœnis 48, 19. — CAfiioLiNus, Macrin, 4, nous apprend que l'empereur Macrin a été tabillio. Enuu, nous trouvons les tahelliones dans le tarif de Uioclétien, Vil, 4 (cf. ci-dessus, p. 502, note 89). Dans notre époque 'e mot est d'un usage fréquent.
so Fr. 9, § 4-6, D., de pœnis 48, 19. — Au sixième siècle, les tabellions de Ravenne forment une corporation avec un préposé, appelé primicerius. Marini, I pcfp?>« diplomatichi, n» 110. — De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. 1, § 106.
s» On mentionne régulièrement trois témoins, nombre que Justinien porte à cinq quand les parties ne savent ou ne peuvent écrire. Nov. 73, c. 1.5. 8.
52 Nov. 73, c. 5. 7, pr. — Cf. L. 20, C, de fîde instrumentorum 4, 21. - L. 23, C, ad Se. VeUeiamim 4, 29. — L. 15, C, arbitriiim tutelœ 5, 51. — L. 11, C, qui potiores. 8, 18.
55 C'est pourquoi un droit fondé sur un acte public et ayant date certaine peut l'emporter sur des droits qui n'ont pas le même caractère. L. 11, C, qui potiores in pignore Iwbeantur 8, 18, et ci-après, § 162 in fine.
54 (L. 1, Th. C, ad legem Corn, de falsis 9, 19) L. 21, I. C, eodem 9, 22. - L. 16, I. C, de fîde instr. 4, 21, loi restituée. — Nov. 44, Pr. c. 1 ; 73, c. 7.
55 L. 17, C, de fîde instr. 4,21 (cf. Pr. I, de emtione 3, 23, et L. 15, C, de contrahenda emtione 4, 38). — Nov. 44. 75, c. 1. 5. 8. — Ces conditions peuvent se résumer comme suit : A) On exige la présence de trois ou cinq témoins. Ci-dessus, note 81. B) L'acte, rédigé par le tabellion en minute, scheda, et ensuite mis au net, mitndum, doit être signé par les parties et par les témoins (si une personne ne sait écrire, un tahuJarius doit signer pour elle) et recevoir pour complément la signature du tabellion. Ces formalités sont indispensables pour que V instrumentum soit completum et absohitum. C) Pour prévenir les faux, Justinien veut qu'au moins dans sa résidence de Constantinople, toute expédition au net, mundum, soit écrit sur un rouleau de papyrus, ayant, collée sur la première page, une étiquette ou timbre {protocoUum de izoûroz et •/.Ô//SIV, coller), muni d'une inscription qui porte la signature du comes Utrgitionum, l'année de la fabrication du papier et d'autres indications. L'acte dé|iourvu de protocoUum est nul, soit qu'il ait été écrit originairement sur papier non timbré, soit qu'on ait détaché plus tard le timbre adhésif. Nov. 45, c. 2.
honorables ^^'' et Justinien signale, dans une de ses novelles, comme irèsfréquentes. des irrégularités qui ne font pas honneur à ceux qui l'exerçaient de son temps ^'. — Il ne faut pas confondre les tabellions avec les tabularii. On donne ce nom aux employés, chargés de la comptabilité dans les administrations provinciales et municipales ^^. Ces derniers, les tabularii des villes, avaient également la garde des archives communales^'' et c'est à cause de cette branche de leurs fonctions, qu'ils avaient qualité d'intervenir dans divers actes afin de leur imprimer un caractère d'authenticité. Dans certains actes, leur intervention était même exigée *'*. — Après Justinien on confondit, dans le langage vulgaire et même dans le langage légal, les termes tabellio, tabularius et notanus,et ce dernier, qui originairement avait eu une tout autre signification "', finit par l'emporter dans les royaumes romano-germaniques.
225. Malgré la tendance du gouvernement impérial h. introduire la plus grande homogénéité dans toutes les branches de l'administration, les règles sur la compétence étaient cependant loin d'être uniformes. Ce serait un travail fastidieux et peu instructif que d'indiquer les nombreux privilèges et exceptions que la législation impériale consacre sous ce rapport. Nous nous bornerons h mentionner la juridiction administrative qui est attribuée aux fonctionnaires du fisc "", et la juridiction exceptionnelle dont jouissent les militaires et les membres du clergé. — Les soldats étaient soumis à la juridiction de leurs chefs en matière criminelle, non-seulement pour les faits contraires à la discipline militaire, mais encore pour les délits de droit commun ^^ ; en matière civile, les chefs militaires étaient compétents, quand le défendeur faisait partie de l'armée'
56 II était défendu aux décurions d'exercer la profession de tabellion. L. 3, Th. C, de decttrionibus 12, 1 (L. 15, 1. C, eodem 10,31).-(L. 1, Th. C, ad legem Corn, de fahis 9, 19) L.21, I. C, eodem 9, 22.
5' \oy. Novella lustiniani 45.
5s A) Amm. Marc, XVIII, I.-L. 9. 12, Th. C, de numeranis 8, 1 (L. 4, 1. C, eodem 12, 50). - L. 5, Th. C, de tabulariis 8, 2 (L. 3, 1. C, eodem 10, 69). - L. 5, § 1, Th. C, de Us, quœ administrantïbm distracta sunt 8, 13, et ci-après, n» 227, note 20. — B) Yoij. ci-dessus, p. 324, note 27.
59 Capitol., Marcus, 9. - Fr. 3, § 3, D., de tabulis exhibendis 43, 5.
60 Entre autres, dans l'adrogation des impubères, dans le testament des aveugles, dans les inventaires après décès. Cf. ci-après, t. III, §§528. 581, note 1 et § 402. Cf. ci-dessus, note 53, B.
6» Yolj. ci-dessus, page 315, note 37.
62 Savoir aux rationales sacrarum largitionum et reiprivatœ, sauf appel à l'empereur et à ses délégués, parmi lesquels figurent régulièrement les comités sacrarum largitionum et rei privatœ. Tit. I. C, ubi causœ fiscales agantur 5, 26. — Pour les détails, voij. M. Bethmann-Hollweg, Der romische Civilprozess, t. III, § 153, notes 56 sqq., et § 150, notes 12-20.
65 ZosiME, II, 55. - L. 2, Th. C, de iurisdictione^, 1.
64 Nov. Theod. 4. —Nov. Marciani, I, § 3 seq. -L. 18, pr. I. C., de re militari\1, oG. —Sanctio pragm. pro pelitione Vigilii, c. 25. - Cf. Fr. 7, D., de iudiciis 5, 1. — Pour les détails, iwj. M. Bethmann-Hollweg, /. /., § 133, notes 29 et suivantes.
— Les évêques ont sur leurs ouailles un pouvoir disciplinaire dont l'État ne s'occupe pas, mais ils n'ont aucune juridiction criminelle. Quant aux contestations civiles, les premiers chrétiens avaient eu l'habitude de les soumettre h des arbitres choisis parmi leurs coreligionnaires, de préférence aux anciens {presbyteri) et aux évêques. Cet usage, consacré par des ordonnances impériales, donna naissance à une institution nouvelle, connue sous le nom de episcopalis aiidientia '^^. Les lois impériales, en effet, attribuent aux évêques une juridiction illimitée en matière .civile, juridiction qui cependant était d'abord purement facultative pour les parties ^^ et ne constituait, au fond, que ce que nous appelons aujourd'hui un arbitrage volontaire ". Justinien modifia cet état de choses, en statuant qu'il ne serait plus permis d'attraire un clerc devant les juges civils ^* et en attribuant même aux évêques une certaine part dans le jugement des affaires civiles ordinaires ®^.
Des finances.
226. Le trésor public comprend sous la dénomination de fiscus la caisse de l'État, œrarium sacrum, et celle de la couronne, œrarium privatum '.
Le trésor de la couronne est administré par le cornes rei privatœ ou cornes privatarum largitionum, aidé de rationales et procuralores principis ^.
6s Titt. Th. C, de episcopali definitione 1, 27; I. C, de episcopali audientia ^, 4.— Voij. également, pour les détails, M. Bethmann-Hollweg, /./.,§ 159.
*^^ Il est vrai qu'une loi de Constantin (551), qui forme la première constitution de la collection de SiRMOND (ci-après, n" 259, note 15), contient une phrase qui donne à la juridiction épiscopale le caractère d'un arbitrage forcé . Mais cette phrase est suspecte. C'est en vain que pour la sauver, M. Haenel(qui a fort bien démontré l'authenticité des constitutions de Sirniond en général)! invoque la L. 7, 1. C, h. t. \, 4, et la Nov. Valentin. XXXIV, 1, pr., a l'effet d'établir qu'avant Arcadius et Valentinien III les évêques exerçaient légale ment une juridiction forcée et que les ordonnances des deux empereurs avaient pour but d'abolir cet état de choses. Il est beaucoup plus probable qu'en présence de tentatives d'usurpation de la part des évêques, Arcadius avait jugé utile d'affirmer, dans la L. 7 citée, le principe de l'arbitrage volontaire, et que la Novelle de Valentinien a eu pour but de mettre définitivement fin à un abus qui s'était continué, malgré l'ordonnance trop peu énergique d'Arcadius.
67 Nov. Valentin. XXXIV, 1, pr. — L. 2o, I. C, de episcopis 1, 5. - L. 7, I. C, h. t. l, 4. — (L. ult. Th. C, h. t. 1, 27) L. 8, I. C, eodem. Cf. L. 1. 4. 5, 1. C, de receptis arbitris 2, 56. - L. 15. 29, §4,1. C.,ft. t. 1,4.
6s Nov. 79. 85. 125, c. 8. 21. 22. 25.
69 Nov. 80. Cf. ci-dessus, p. 314, note 49, où nous avons déjà parlé des dispositions exorbitantes de cette constitution de Justinien.
* L. 1, Th. C, qui aprœbitione. H, 18. « ... Comités sacri ne privât i serarii illustres... » — Nov. Maioriani, tit. VII, de curialibus, § 16 « ... canonem... sacris vel privatis largitionibus infcrendum... » — Outre ces deux caisses centrales de l'empire, nous trouvons aussi des caisses particulières pour les quatre préfectures, arca prœfecturœ {voy. ci-après, notes 4 et 24); mais il n'y a aucune trace de pareilles caisses pour les diocèses et les provinces.
2 Titt. Th. C, de o/licio comitis rerum privatarum 1, 11; I. C, eodem 1, 55. Cf. L. 5,
Il comprend les domaines de la couronne et les biens propres de l'empereur et de la famille impériale'; il reçoit, en outre, une partie de l'impôt foncier ^, les amendes prononcées à charge des particuliers et les biens confisqués et vacants ^.
La haute administration de la caisse de l'État est confiée au cornes sacrariim largitionum. Dans les diocèses se trouvent, sous ses ordres, des comités largitiomim, assistés d'un grand nombre de fonctionnaires moins élevés qui, sous les noms de comités, rationales, procuratores, prœfecli, magistri, prœpositi, dirigent les sous-divisions territoriales et les diverses branches de l'administration ^
Malgré les renseignements aussi nombreux que détaillés que la législation nous fournit, des éléments très-essentiels de l'organisation financière de l'empire sont encore obscurs pour nous. Nous essayerons d'esquisser un rapide tableau aussi exact que possible de cette organisation ^
227. Parmi les contributions directes figure en première ligne l'imiôt foncier en numé^aire^ qui grève, depuis Dioclétien, l'empire entier^, sauf les villes qui en sont nommément exemptées '^ D'après les déclarations des
Th. C, de incorporatione 10, 19— Notifia lUgnit. Or.,c. 15; Occ.,e. H.—CASSïODORE,Variœ\'l,8. — Serrigxy, Droit public, t. I, n"* 108-116.
5 Fundi patrimoniales ; prœdia rei dominicœ s. domus aiiyastœ. — Fiindi rei privât œ. La distinction établie par ces termes existe réellement (J. Godefroi ad Th. C. X, ô); mais elle n'avait guère d'importance pratique, puisqu'il dépendait du bon plaisir de l'empereur de la maintenir ou de l'abolir.
* Nov. Maior. VII, § 16 « ... omnem canonem, tam ad arcam praefecturte pertinentem, quam sacris vel privatis largitionibus inferendum.... »
5 J. Godefroi, Parât itla ad Th. C., IX, 8. 9. 42.
6 Tit. Th. C., de off. corn. s. largit. 1, 10; I. G., eodem 1, 32. - Notitia dignit. Or., c. 12; Occ, c. 10. -Cassiodore, Yariœ, VI, 7. - Serrigxy, t. I, \v>^ 98-107.
' Nous renvoyons, pour les détails, aux ouvrages que nous avons cités ci dessus, p. 257, note o.
s M. W.4.LTER, dans son Histoire du droit romain, considère cette contribution comme un impôt sur la fortune, l'ancien trihutum ex censu étendu à l'empire. Malgré la manière ingénieuse dont cette opinion est défendue /. /., n»* ô2o. 526. -406, nous ne pouvons nous ranger de cet avis. 1» N'ayant pu admettre le rétablissement du tribut um vers la fin de la république (ci-dessus, p. 258, note 7), nous ne pouvons admettre qu'il ait été étendu aux provmces, et aucun témoignage n'établit la création d'un pareil impôt. 2" Nous ne trouvons nulle part que les contribuables aient été tenus de déclarer leurs valeurs mobilières. Les esclaves dont il est question au Fr. 4, § o, D., de censibus 50, 13, sont des esclaves attachés au fonds. 3» Dans le système de M. Walter, il aurait dû y avoir pour chaque contribuable un domicile fiscal unique ou au moins central, tandis que la déclaration et le payement de l'impôt se faisaient séparément pour chaque immeuble dans le lieu de la situation. Fr. 4, § 2, D., de censibus 30, 13. « Is vero,qui agrum in alla civitate habot, in ea civitate profiter! débet, in qua ager est. Agri enim tributum in eam civitatem débet levare, in cuius territorio possidetur. »
9 L'Egypte parait avoir fait exception. D'après Orose, I, 8, cette province fournissait, au commencement du cinquième siècle, un cinquième de sa production en céréales : il semble imjiossible qu'en dehors de cette charge, elle ait encore été grevée de l'impôt foncier ordinaire.
*" Parmi ces villes se trouvent les civitates iuris Italici. L'Italie elle-même est soumise à l'impôt foncier. Voy. ci-dessus, n" 168, et L. 2. 5. 4. 7. 12, Th. G., de indulgentiis debitorum H, 28.
propriétaires ", actées dans les registres publics '^, il est dressé un cadastre complet que l'on revise à des époques déterminées, probablement tous les quinze ans *^. On prend comme base de l'impôt une valeur territoriale de mille solicli, appelée iugttm ou caput ** ; d'où le nom de l'impôt même, higatio ou capitatio *^ Tous les ans, un édit de l'empereur" fixe la somme pour laquelle chaque caput doit être imposé, indictio ou delefjatio ^'' ; s'il y a lieu, il décrète des centimes additionnels, sitpermdictio ^*. La répartition se fait sur les ordres des préfets du prétoire, des
*i Fr. A, J).,de censïbus 50, 15. -L. 6, Th. C, de coUatione donatarum possessionum 11, 20.— L. 7, I. C, de donationihus 8, 54. — Lactance, de mortibus persecutoritm, 23.
12 Libri censitales, polyptycha. L. 14, Th. C, de annona H, 1. - L. 2, Th. de discussoribus H, 26; L. 13, Th. C, de indulg. débit. H, 28. — Au moyen âge, l'on donna à ces regisU-es, d'après l'unité servant de base à la répartition de T impôt, caput, le nom de capitastra, d'oti catastra, cadastre. J. Godefroi, parât, ad Th. C, XIII, 10. 15 De Savigny, Vermisclite Schriften, l. L, p. 126. 130.
1* MiLLENA, MiLLEM soLiDi. Nov. MaioHani, tit. VII, de curialibm, § 16. « ... Bines per iugum vel millenos solidos... Per iuga singula sua singulas niillenas. » — Nov. Theod. (Valentin.) tit. V, de pantapolis , § 3. « ... Decernimus, ut a coUatione tironum et exsolvendis septem solidis per millenas, nuper indictis, .... habeatur immunis. — Eumenius, gratiarum actio ad Constante 11 (5). — Amm. Marcell. XVI, 5. 14. Voij. ci-après, note 18. — Cf. L. 3, Th. C, de militari veste 7, 6; 'L. 1, Th. G., de imponenda liicrativis descriptione 12, 4 ; Gassiodore, Yariœ II, 38, où Théodoric ordonne d'accorder aux habitants de Spoletum « supra consuetudinem aliam millenam ad exhibitionem thcrmarum », et Sidoine Apoll., qui, dans ses Carmina, XIII, 19-20, prie l'empereur Majorien de le décharger d'une quotité d'impôts égale à celle que payent trois capita : « Hic capita, ut vivam, tu niihi toile tria. » — La découverte du chiffre de 1,000 solidi, comme constituant le caput, c'est-ii-dire l'unité cadastrale, est due à M. Walter, qui la fit connaître dès
is L. 1, Th. G., ne quid publicœ lœtitiœ. 8, 11.— L. 5, Th. G., sine censu fundum comparari non posse 11,3. - L. 11, Th. G., de exactionibus 11, 7. — L. 1, Th. G., de immunitate concessa 11, 12. - L. 8, Th. G., de censu 15, 10. - L. 9, I. G., de agricoUs 11, 47. - L. 9, I. G., emti 4, 49. - L. 1,1. G., de colonis Tlirac. 11, 51 « iugatio terrena ». Yoij. ci-après, note 28. - L. 2, I. G., de fundis rei privât œ 11, 65j»
16 L'empereur seul a le droit de faire des indictiones et d'accorder des remises d'impôts, indulgentiœ. Fr. 10, D., de publicanis 59, 4. — Tit. I. G., vectigalia nova institui non posse 4, 62 etpassim.Voy. aussi les deux notes suivantes. — Pour les remises d'impôts, voy. tit. Th. G., de indulgentiis debitorum 11, 28.— iVow. Valent., tit. I, de indulgentiis reliquorum. —Nov. Marciani, tit. II. — Nov. Maioriani, tit. II.
i' Titt. Th. G., de indictionibusW, 5; I. G., eodetn 10, 17. -L. 8, Th. G., de extraordinariis muneribus 11, 16. — L. 15, I. G., de annonis 10, 16 et passim. — Le mot indictio sert aussi k désigner l'année financière, qui commence le !'=•• septembre. L. 4, Th. G., de indict. 11, 5. — L. 2, I. G., eodem.— L. 15, 1. G., de annonis 10, 16. — Nov. 128, c. 1. — Il nous est impossible de nous faire une idée du taux relatif de l'impôt foncier. Eumenius, gratiarum actio ad Constantin. 11 (5), nous apprend que le terriioire des Éduens comprenait 52,000 capita que Gonstantin réduisit a 25,000, et nous savons par Amm. Marcell., XVI, 5, 14, que Julien réduisit Vindictio dans les Gaules de vingt-cinq solidi à sept. Ge dernier renseignement montre bien la rapacité de l'administration impériale; mais comme rien ne nous indique le rapport qui existait entre l'évaluation cadastrale et la valeur réelle des terres, nous n'en pouvons tirer aucune conséquence pratique.
18 Titt. Th. g., de superindicto 11,6; I. G., eodem 10, 18. — Le terme superindictio qui se trouve dans la Nov. 128, c. 7. 8, appartient à un autre ordre d'idées : c'est la traduction du mot grec i-nA'A-ô, par lequel on désigne une mesure fiscale confiée aux recteurs des provinces, et qui
vicaires et des recteurs '^ et, sous la direction des notables des communes, par des employés appelés tabuJarii et logograplii ^" : les rôles, ainsi arrêtés, sont remis à des exactores qui reçoivent la contribution et en versent le produit entre les mains des deux susceptores de la province ^\
Outre l'impôt foncier, toutes les parties de l'empire ^' devaient des tributs en nature de céréales et autres denrées -^. Le produit de cette contribution, destiné à un emploi d'intérêt provincial, n'entrait pas dans le trésor de l'empire, mais restait dans la caisse de la préfecture **. — On faisait aussi fréquemment des réquisitions de denrées, mais ces prestations, publica comparatio, étaient payées par le gouvernement ou entraient en compte pour le payement des autres impôts '^ — Enfin, nous voyons reparaître l'institution des corvées "".
228. Les sujets qui ne payaient point de contribution foncière, y compris les esclaves "\ étaient soumis à un impôt personnel, capitatio humana ou plebeia ^^. Pour assurer la levée de cette capitation, les propriétaires, en faisant la déclaration de leurs terres, devaient indiquer leurs locataires et fermiers, les esclaves qui y habitaient ou y étaient attachés, et les colons ^^. Les renseignements nous manquent sur la manière dont on faisait contribuer les esclaves. Quant aux colons, à.
consiste à attribuer des terres abandonnées et la charge de leurs impôts à des propriétaires voisins. Voy. ci-après, § 116, n» IX.
19 L. 13, Th. C, (le officio prœf. prœt. 1, 5. - L. 8, Th. C, de extraord. mimer. 11, 16. - L. 13, I. C, de annonis 10, 16. — L. 4, 1. C, de canone largitionalium titulorum 10, 25. — Nov. 128, c. 1.
*" L. 5, Th. C, de his quœadministrantibiis. 8, lo. - L. 117, Th. C, de deciirionibiis 12, 1 (L. 40, 1. C, eodem 10, 31)-SYMMAQrE, ei)ist.,i\, 10. -T\t. Th. C, de tabidariisS, 2. -L.8,§ 1, Th. C, de cohortalibiis 8, i. - L. 1, Th. C, de censii 15, 10.
2» L. 50, Th. C, de susceptoribiis 12, 6.
-"- Y compris l'Italie entière. L.3, Th. C, tributa in ipsis speciebus inferri 11, 2. -L. 14, Th. C. de indulgentiis debitoriim 11, 28.
^3 L. 7, Th. C, de tironibus 7, 13. - L. 15, Th. C, de annona 11, 1. - L. 2, Th. C, de immunitate concessa. — Nov. 17, c. 8. — Nov. 128, c. 1. 2. — Cassiodore, XII, 22.
** L. 16. 17, Th. C, de indulg. débit. 11, 28. - L. 6, I. G.,de exactoribus 10, 19. - Nov. 128, c. 1. Cf. ci-dessus, note 4.
23 Titt. Th. C, de publica comparatione 11, 13; I. C, eodem 10, 27. - L. 29, Th. C, de annona 11, 1. — L. 1, Th. C, de indict. 11,5. — Nov. 150, c. 13.
*6 L. 10. 15. 18, Th. C, de extraordinariis sive sordidis muneribus 11, 16. — Tit. Th. C, de itinere miiniendo 13, 3. — L. 2, I. C, de immunitate nemini concedenda 10, 23. — Déjà Dioelétien avait exigé des corvées avec une rigueur extrême. LACT.\^•CE, de mortibus persecutorum, 7.
" Voy. les passages cités ci-dessus, note 12, et L. 4, Th. C.,de excusationibus artificum 13,4.
ï8 L. 50, Th. C, de decurionibus 12, 1. - L. 4, Th. C, de censu 15, 10. - L. 1, I. C, de colonis Thrac. 11, 31. « Per universam diocesim Thraciarum sublato in perpetuum humanœ capitationis nexu, iugatio tantum terrena solvatur... »
-9 Voy. les passages cités ci-dessus, notes 12 et 27, ainsi que L. 3, Th. C.,de re militari 7, 1. (L.IO, 1. C, eodem 2, 56).- L. 14. 26, Th. C, de annona 11, l.-L.2,Th. C, sme censu. \\,Z.- L. 7, I. C, de agricolis 11, 47.
moins qu'ils n'eussent une terré à eux ^", ils étaient soumis à la capitation humaine, mais c'était au maître de la payer, sauf à se faire rembourser par eux ^*. — Malgré le caractère général de cette contribution personnelle, les empereurs en libéraient fréquemment, soit des catégories de personnes, soit des provinces entières '^. Il paraît même que, tout au moins en Orient, la plèbe des villes, plebs urbana, en était exemptée ".
229. Le système des contributions indirectes subit des changements importants ^*. L'impôt sur les affranchissements, vicesima manumissionum, n'est plus mentionné; l'impôt sur les femmes publiques disparaît sous le règne de Théodose II ^^ Anastase abolit également le droit de patente, liistralis collatio, chrysargyrum, auraria functio '®. Enfin Justinien renonça à l'impôt sur les hérédités, vic^s/ma liereditahim, et aux caduca^''. Mais on maintint le vectigal rerum venaliujn, qui fut même aggravé par Théodose II ^^ Nous trouvons, en outre, des impôts particuliers à charge des sénateurs '^ ; et les offrandes obligatoires, qui se faisaient sous le nom de aurum coronarium ''" et à titre d'étrennes, strena ■", constituent des charges très-lourdes pour les provinces, les villes et les particuliers.
Il est probable que le mode d'imposition, de répartition et de recouvrement que nous avons indiqué ci-dessus en parlant de la capitatio terrena, était également suivi à l'égard des autres contributions directement perçues par l'État.
'0 L. 14-, Th. C, de annona H, 1. (L. 4, I. C, de agricolis H, 47). « Sane quibus tcrraruni erit quantulacuraque possessio... »
3* Voy. la constitution citée à la note précédente et L. 26, Th. C, de annona 1 1, 1. - L. 8, 23, pr. I. C, de agricolis 11, 47. Cf. L. 1, Th. C, de fugitiuis colonis 5, 9.
32 A) Fr. 18, § 29, D., de munerihus 50, 4 ; L. 6. 7, Th. C, de tironibus 7, 15; L. 4, Th. C, de veteranis 7, 20. - Fr. 5, D., de censibus 50, 15. - L. 4. 6, Th. C, de censu 13, 10. - L. 4, Th. C, de excusât, artif. 13, 4. — B) L. 1, 1. C, de colonis Thracensibus 11, 51, ci-dessus, note 28. - L. 1,1. C.,de colonis Ilhjr. H, 52.
55 L. 2, Th. C, de censu 13, 10 (L. 1,1. C.,de capitatione civium censibus eximenda 11, 48). Cf. L. 1, 1. C, ne rusticani. 11, 54.
3* Voy. ci-dessus, n° 161.
35 Nov. Theod. XVllI, de tironibus .-i . Godefroi ad L. \, Th. C, XIII, 1.
56 EvAGRius, hist. cccI., III, 59. - ZoNARAS, XIV, 5. - Tit. I. C, de naviculariis et de tollenda lustralis auri coUatione 11,1.
57 L. 3, I. C, de edicto D. Hadriani tollendo 6, 35. - Tit. I. C, de caducis toUendis 6, 51.
58 Fr. 17, § 1, D., de verb. signif. 50, 16. — L. 4, I. C, de proximis s. scriniorum 11, 19. — L. 1, 1. C, de veteranis 12, 47. - Nov. Theod., tit. XXVII (26).
59 Voy. ci-dessus, n" 203, note 5.
*o L'usage d'offrir aux prœtores des couronnes d'or existait déjà du temps de la république. Festus, V. Triumphales. - Cic, in Rullum I, 4. II, 22 ; in Pisonem 37. - Tite-Live, XXXVIII, 37. XXXIX, 8.— Use maintint sous l'empire et finit par devenir obligatoire. Spartianus, Adme», 6.- Capitol., l'ius, 4. - Titt. Th. C, de auro coronario 12, 15; I. C, eodem 10, 74.
*• Observation analogue a celle de la note précédente. Suétone, Ocff/ye, 57; Tibère, ôA; Caligula, 42 et passim. - Symmaque, epist., X, 26, 28. - Titt. Th. C, de oblatione votorum 7, 25 ; I. C, eodem 12,49).
Les droits de douane, de port et de péage continuent de subsister et d'être affermés aux publicains ''-.
Les mines et carrières fournissaient un revenu important, dont l'administration était confiée au cornes metallorum, sous les ordres du coines sacrarum largitionum et agissant par des procuratores metallorum *'. L'État avait des mines à lui, surtout des mines d'or, qu'il exploitait par des esclaves et par des criminels condamnés, et aussi par des travailleurs libres". Mais l'industrie minière ne constituait point un monopole : les particuliers pouvaient l'exercer librement, moyennant une redevance à payer h l'État *^ soit sur leurs propres terres *% soit sous le sol d'autrui, à charge d'acquitter une dîme au propriétaire de la superficie *\ Dans ce dernier cas, il fiallait une autorisation qui devait être refijsée si l'exploitation était susceptible de menacer la sûreté des édifices **. — L'État conserve le monopole du sel ^'\ Il se procure le sel, soit en exploitant ses salines ^", soit en les donnant h ferme °', soit enfin en l'achetant des particuliers qui exploitent des salines leur appartenant^^ — Le gouvernement exerce, en outre, le monopole de la fabrication d'armes et de diverses autres manufactures ^'.
*' L. i. Th. C, de vectigalibm A, 12. - L. 3, Th. C, de indulg. débit. Il, 28. - L. 97, Th. C, de decurionibiis 12, 1. -Nov. Valentin. XVIII, § l.-L. 5-9, I. C.,de vecligalibiis -i, 61.- L. 4, I. G., vect'Kjalia nova institui nonposse i, 62.
*5 Notitia dignitatum, Or., c. 12 ; Occid.,c. 10. - Titt. Th. C, de metaUis et metaUanis 10, 19 ,