‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 42 sur 94 · TION · texte numérisé non relu

TION

*- Voy. ci-dessus, n» 164 in fine et n» 170, note 16.

générale, et ordonna, en 294, que dorénavant les prœsides de la province eussent toujours à juger en entier les procès qui leur seraient soumis. Pour le cas où ils se trouveraient surchargés de besogne ou empêchés par leurs autres occupations publiques, il leur permit cependant, sauf certains cas, de remettre le procès à un juge, lequel alors devait également examiner et juger l'affaire entière ^\ De cette manière tout procès était jugé par un seul et même fonctionnaire, soit le prœses même, soit un juge délégué par lui. Cette loi, en abolissant l'ancienne séparation du ius et du iudicium, produisit dans la procédure romaine une révolution complète que nous aurons à apprécier plus tard ^\ Elle fit, de plus, naître une nouvelle classe de fonctionnaires, les pedaiiei indices ou arbitri ^^ Il était naturel, en effet, que les gouverneurs confiassent les affaires dont ils ne se chargeaient pas eux-mêmes l\ des hommes de leur choix ^% qu'ils prenaient, sans doute, de préférence parmi les membres

15 L. 2, I. C.,depedaneisiudicibusZ,ô. Dioclet. et Maximianus AA. et CC. dicunt : « Placet nobis prœsides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos indices dabant,notionis sufe examen adbibere : ita tamen,ut, si vel propter oceupationes publicas, vel propter causarum multitudinem, omnia huiusmodi negotia non potuerint cognoscere, iudicis dandi habeant potestatem. Quod non ita accipi convenit, ut in his etiam causis, in quibus solebant ex officio suo cognoscere, dandi iudicis licentia eis permissa credatur. Quod usque adeo in praesidum cognitione retinendum est, ut eorum iudicia non deminuta videantur : dum tamen et de ingenuitate, super qua poterant etiam ante cognoscere, et de libertinitate, prœsides ipsi diiudicent (29i). » - Cf. L. 5, I. C, eodem, ci-après, note 16.

»4 Voy. ci-après, §§ 42 et 48.

*5 On n'est guère d'accord ni sur l'étymologie du mot, ni sur l'origine et la nature de l'institution. 11 nous paraît difficile d'admettre que le index pedaneus soit tout simplement l'ancien index privatus. Tout semble imprimer à cette création, évidemment récente, un caractère plus officiel, et le terme j^'zaatrj'ty.aTTÂç, par lequel Lydus, de magistrat. 111,8, rend le mot, se traduit fort bien par^wge inférieur, sous-jnge. L. 5, C, de pedaneis iudicibns, 5, 3. « Pedaneos iudices, hoc est, qui negotia humiliora disceptant. » Cf. la note suivante. — L. 2, C, eodem, ci-dessus, note 13. — L. 27, C, de procuratoribus 3, 15. — On trouve les détails les plus complets sur l'institution des iudices pedanei, dans l'ouvrage de M. Bethmann-Hollweg , Derrômische Civilprozess, t. m, § 140.

*6 Quelques interprètes ont voulu tirer d'une loi de l'empereur Julien (qui se trouve plus ou moins mutilée comme L. 8, Tb. C, de officio rectoris provinciœ 1, 16, et L. S, I. C, de pedaneis iudicibns, 3, 3), la conclusion que les iudices pedanei avaient été des juges permanents, nommés par le gouverneur, mais ayant en suite de cette nomination une juridiction propre, sans délégation spéciale, pour les affaires de moindre importance. Il suffit de lire le texte de cette loi, tel que nous le connaissons aujourd'hui par une inscription découverte, il y a peu de temps, pour se convaincre que cette conclusion n'est pas fondée. Voici ce texte d'après Haexel, Corpus legum, p. 212. « Oboriri soient nonnuUae controversiae, quse notione inquirantur et examine iudicis celsioris. Tum autem quœdam negotia sunt, in quibus superfluum sit, moderatorem exspectare provincise. Quod nobis utrumque pendentibus rectum admodum visum est, ut pedaneos iudices, id est eos qui negotia humilia disceptant, constitue ndi daremus prsesidibus potestatem. ita enim et sibi partem curarum ipse diminuent et tamen nihilominus quasi isti hoc munus administrabunt, cum illi quos légère administrent. Cuius rei constitu... (le reste est mutilé) ». — Si l'on prend le mot constituendi comme synonyme de dandi, ce qui est tout naturel, et qu'on tienne compte du passage de la L. 2, C, eodem, qui recommande aux gouverneurs de retenir certanies affaires par devers eux, la loi de Julien ne fait que confirmer ladite L. 2, C. citée.

des curies municipales ^'. Ces nominations tombant le plus souvent sur les mêmes individus, les fonctions de sous-juges devinrent insensiblement une charge permanente, et nous trouvons au sixième siècle des collèges composés de indices pedanei, recevant salaire ^^. — Sauf les affaires réservées aux magistrats des villes, toute affaire civile devait donc régulièrement être portée devant le gouverneur de la province, qui la jugeait en personne ou en déléguait la connaissance h un index pedaneus. Dans ce dernier cas, les parties pouvaient de la sentence du sousjuge appeler au gouverneur qui l'avait délégué, comme il y avait égalementjauprès du gouverneur appel des décisions rendues par les magistrats municipaux et les défenseurs des cités '^. Les sentences émanées des gouverneurs, soit directement, soit en appel, pouvaient être soumises à la censure des fonctionnaires supérieurs -"^ et en dernier lieu à l'empereur, qui, depuis Théodose II, ne statuait plus en personne, mais renvoyait l'appel à une commission composée du préfet du prétoire et du questeur du palais ^'. Les arrêts des préfets du prétoire n'étaient point sujets à appel; les parties qui croyaient avoir à s'en plaindre n'avaient que la licentia supplicandi auprès du prince -"^ Dans ce cas, la requête était renvoyée au préfet qui devait procéder à une révision de sa sentence, conjointement avec le quœstor sacri palatii ".

224 f. Il nous reste à dire quelques mots de deux catégories de personnes qui concourent, au moins indirectement, à l'administration de la justice : nous entendons parler des advocati ou caiisidici et des tabeUiones,

*' Mais on a tort de confondre les duumvirs et autres magistrats municipaux avec les indices jjcdanei. Une loi de Valentinien 1" et Valens distingue nettement ces deux catégories de juges. L. 2, Th. C.,de reparatioiiibus appeUationum 1 i, 51. « Quoties vero a magistratibiis pedaneisqite itidicibus dicta sententia appellatione suspenditur, super qua disceptatio non auditorii sacri, sed ordinarioritm itidiciim cogiiitione tractandum est... »

*8 Lydcs, de magistratibiis, III, 65. — L. 6, pr. C, de advocatis diversorum iudicum 2, 8. - L. 27, C, de prociiratoribus 2, 15. — Nov. 82, c. 5 sqq.

•9 L. 1. 5, Th.C, de réparât ionibus appeUationum 11, ùl.—Nov. 82, c. 5 sqq. - A'oi^. 13, c. 5.

-° Régulièrement aux vicaires des diocèses, mais aussi, suivant la condition des provinces, à des gouverneurs supérieurs, portant d'autres noms, voire même au préfet du prétoire. L. 16, Th. C, de appellat. 11, 50. - Nov. lust. 20, pr. c. o; 23, c. 3. - L. 5, 62, Th. C, de appellat. 11,30. -L. 4, I. C.,deitirisdict. 2,3. - L. 27. 67, Th. C. , de appellat . 11, 50. -L. 4, Th. C, de off. prœf. prœt. 1, 5 et passiin.

*• L. 52, pr. I. C, de appellat. 7, 62. —Nov. 126. - Lydus, de magistratibtts, II, 15. 16.

** Fr. 1, § 1, D., de ofl'wio pnrfecti prœtorio 1, 11. — Fr. 17, D., de minoribus 4, 4. - (L. 16, Th. C, de appellationibits 11, 50) L. 19, I. C, eodem 7, 62. — L. 1, I. C, de sententiis prœfectorum prœtorio 7, 42.

-3 Telles sont du moins les dispositions de la législation de Justlnien. L.c)o,C.,deappellationibus 7, 62 (cette loi est restituée). — L. 5, § 5, C, de femporibiis appeUationum 7, 65. — L. un., C, ne liceat tertio provocare 7, 70. - Nov. 82, c. 12; 115, c. 1; 119, c. 5. — Pour le droit antéjustinien, L. 5, 1. C, de precibus imperatori offerendis 1, [9.-Nov. Theod. XIII (L. un., C, de sententiis prœfectorum prœtorio 7, 42).

t Nous avons cru ne pouvoir faire mieux que de donner ici un abrégé des §§ 145 et 144 du

que nous avons déjà eu l'occasion de signaler, comme ayant remplacé, vers la fin de l'époque précédente, les iiirisconsulti ^\ moins la science, la dignité, l'indépendance ^■\

Dans notre époque, la profession d'avocat constitue une militia ^^ : chaque siège judiciaire avait un nombre déterminé d'avocats ^', inscrits sur un tableau (statuti) "*, formant une corporation avec grades hiérarchiques et jouissant de certaines immunités -^ Pour être reçu avocat, il fallait exhiber des certificats d'études juridiques, faites avec fruit ^°; l'inscription au tableau ne se faisait qu'après un stage préalable et suivant la date de la réception, sauf un droit de préférence pour les fils d'avocats inscrits ^\ On prenait rang dans l'ordre du jour de l'inscription, en avançant d'après l'ancienneté aux divers grades ^% jusqu'au grade le plus élevé, celui de primas ".. La dignité de primas donnait de grands avantages : elle conférait de droit pendant deux ans les fonctions honorées et lucratives d'avocat du fisc ^^ avec l'expectative du rang de clarissimus et même de spectalibis '", et attribuait divers privilèges et immunités ^®

tome III de l'ouvrage déjà mentionné de M. Bethmann-Hollweg, Dermnwc/ie Ciinlprozess, tout en suivant, potir les avocats, l'ordre du décret de Napoléon I"^"" du ii décembre 1810. — Le code de Justinien contient sur les avocats deux titres, portant des inscriptions presque identiques: le premier, de advocatis diversorum iudiciorum 2, 7 ; le second, de advocatis diversorum iudicum 2, 8.

24 Voy. ci-dessus, 299, note 64.

2s Cf. ci-après, notes 48. 49, et n» 253 note, 3.

26 L. 1, Th. C, de defemoribus civitatum 1, 29. - L. 14, I. C, h. t. 2, 7.

27 Ce nombre varie de trente, que nous trouvons attachés au siège d'un prœses (L. o, pr. I. C, 7j. t. 2, 8) à cent cinquante attachés à la préfecture du prétoire. L. 8, I. C, h. t. 2, 7. — L. 17, pr. I. C, h. t. 2, 8 et passhn.

2s L. 2, Th. C, de postulando 2, 10. - Orelli, inscr., n" 2552.

29 A) L. un., I. C, de incerfis personis 6, 4. Cette constitution ne nous est connue que par des renseignements indirects. Cf. ci-après, t. III, § 585, C. — B) L. 152, Th. C, de decurionibiis 12, 1. - Nov. Theod. X, 1. 4. - L. 3. 6, I. C, h. L 2, 7. - L. 7, § 6, I. C, h. t. 2, 8. - L. 5,

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