II. 12, Th. C, eodem. - L. 1. 2. 3. 5, I. C, eodem
*6 Ces mines constituaient une propriété comme toute autre propriété privée. Fr. 9, § 2. Fr. 13, § 3, D., de îtsiifructu 7, 1. — Fr. 7, § 13. 14, D., soliito matrimonio 24, 3.
*' L. 10, Th. C, de metallis 10, 19. « ... décimas fisco, décimas etiam domino repraesentent... » - L. 11, Th. C, eodem. — L. 3, I. C, eodem 11, 6.
*8 L. 14, Th. C, de metallis 10, 19 (L. 6, I. C, eodem 11, 6).
*9 L. 11, 1. C, de vectigalibus 4. 61, et ci-dessus, n» 78 in fine; n» 161, note 13.
50 Arg. Fr. 8, § 8, D., de pœnis 48, 19. — Fr. 6, D., de captivis 49, 15.
5' Fr. 1, pr. D., quod cuiuscumque universitatis nomine. 3, 4. — Fr. 39, § 1. D., de heredibus instit. 28, 3. - Fr. 13, pr. D., de publicanis 39, 4.
5* Fr. b,^ i ,D. , de rébus eorum qui sub tutela smw^ 27, 9.— Fr. 32, §2, ô,î) . , de usu et usufructu legatis 32, 2. - L. 11, 1. C, rfe vectigalibus 4, 61.
" Voy. SEmi0Jy\, Droit public, t. I, n''92; t. II, n^^ 1100. 1103. 1107-1113. Tous les ouvriers travaillant dans ces manufactures et dans la plupart des métiers ayant pour objet la production d'objets nécessaires à la vie, étaient attachés à perpétuité, ordinairement avec leurs descendants, au genre d'industrie qu'ils exerçaient. Nous en avons dt-jà fait l'observation a propos des metallarii (ci-dessus, note 44). Des restrictions analogues de la liberté individuelle, fondées sur des considérations d'utilité publique, se retrouvent dans le colonatetle décurionat. Cf. ci-dessus,p. 317, note 14, et page 524, note 50.
SECTION DEUXIÈME
SOURCES DU DROIT
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
230. Le droit continue de se développer en suivant la tendance que nous avons fait observer dès le milieu de la seconde époque. Les principes du ius gentiîim finissent par triompher dans presque toutes les branches du droit privé. La grande mesure de Caracalla (n°' 158. 173), tout en étendant l'empire du droit civil romain, dut nécessairement favoriser la réaction des droits provinciaux sur la législation dominante. Il paraît même que l'organisation sociale de l'empire commençait à se ressentir de l'influence des mœurs et coutumes des nations barbares. Alexandre Sévère avait essayé de créer une organisation militaire qui présente quelque ressemblance avec le système féodal ^ : l'analogie du colonat avec le servage du moyen âge est incontestable ^, et nous trouvons, dans le sein de la famille même, une institution nouvelle, la donatio propter nuptias, qui menace de substituer à l'ancien droit matrimonial un régime tout à fait étranger à l'esprit du droit romain '.
231. On aurait pu s'attendre à ce que le christianisme eût produit une régénération complète de la société, et amené par là dès réformes importantes dans la législation, d'autant plus que les empereurs prennent un soin particulier de tout ce qui regarde l'Église, et invoquent fréquemment les préceptes divins dans les motifs dont ils font précéder leurs ordonnances *. Cependant, en examinant de près les lois de l'époque, on demeure convaincu que l'esprit du christianisme n'a guère pénétré dans la législation. Nous ne pouvons entrer ici dans les détails; mais un coup
1 Lampride, Alexandre Sévère, 58. « Sola quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus et militibus donavit, ita ut eorum ita esseiit, si heredes illorum militarent, nec unquam ad privâtes pertinerent, dicens atfentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent. » Cf. ci-après, § H6, note -4 in fine.
* Voy. ci-dessus, n» 212.
3 Voij. ci-après, to»e III, § 316.
* Dans les temps modernes, on s'est plu à exagérer l'influence du christianisme sur la législation romaine, comme, dans les siècles derniers, on e.xagérait l'influence de la philosophie stoicienne. La plus haute expression de cette exagération se trouve dans un ouvrage récent de M. Troplong, De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains. Paris, 18-43. L'auteur y défend avec beaucoup d'esprit et d'habileté la thèse qu'il cherche à établir ; mais il n'arrive à attribuer une grande influence au christianisme qu'en négligeant et méconnaissant l'élément le plus important de la marche progressive du droit romain, le ius gentium. 11 n'a, au reste, que des idées fort peu exactes sur cet élément. Ainsi, il prend le concubinat pour le mariage du droit
d'œil rapide sur les différentes institutions du droit privé suffira pour montrer que les réformes que l'on y introduisit sont, en général, dues à une tendance depuis longtemps suivie, et que l'action du christianisme a été très-bornée et son influence peu énergique.
Quant à la propriété, aux obligations, aux successions à cause de mort et aux moyens de poursuivre et de protéger les droits, on ne fait que suivre la marche progressive que le droit honoraire et les jurisconsultes, sous l'impulsion du ius gentium, avaient depuis des siècles imprimée au droit des Quirites. C'est dans la partie de la législation qui règle la condition des personnes qu'on aurait pu attendre des réformes radicales du triomphe de la nouvelle religion. Or, l'action du christianisme n'est pas même assez forte pour faire dominer le dogme de l'égalité : l'esclavage subsiste toujours. Il est vrai que nous trouvons quelques ordonnances qui ont pu avoir pour effet de restreindre quelque peu le nombre des esclaves ^; mais cet effet a été probablement plus que compensé par d'autres lois ayant une tendance opposée ^ L'on ne soutiendra certes pas que des dispositions comme celle qui défend aux hérétiques et aux juifs d'avoir un esclave chrétien \ tandis qu'il reste libre aux chrétiens d'avoir autant d'esclaves qu'ils veulent, aient été dictées par un esprit chrétien. Et s'il est vi'ai qu'après Constantin la loi accorde la hberté aux esclaves qui dénoncent certains crimes de leurs maîtres *, on ne doit pas oublier que la constitution la plus humaine à cet égard est due à un empereur païen, savoir celle qui donne la liberté à l'esclave que son maître a abandonné pour cause de maladie ou de vieillesse ^. Enfin, si nous recherchons les
naturel, et les actions de droit strict sont pour lui l'expression du ius civile, tandis que les actions de bonne foi sont propres au ius gentium. Il est évident qu'en portant une pareille confusion d'idées dans un travail de ce genre, on ne peut arriver à un résultat sérieux.
5 Par exemple, les constitutions dont il sera parlé ci-après, a la note 8; encore ces lois ont-elles été inspirées par des motifs qui n'ont rien de commun avec le christianisme. On se plaît à dire que les édits de Constantin qui permirent l'affranchissement des esclaves dans les églises auraient beaucoup diminué le nombre des esclaves ; mais l'affranchissement était déjà rendu bien facile avant cette époque. 11 est d'ailleurs à remarquer qu'il n'est venu à l'esprit d'aucun empereur avant Justinien d'abolir les restrictions de la loi Furia Caiiinia et que les motifs qui engagèrent ce dernier empereur à le faire n'ont aucun caractère religieux. Voj/., sur cette matière, ci-après, t. III, §336.
6 Une loi de Constantin, dérogeant à l'ancien principe de l'imprescriptibilité de la liberté, autorise la personne qui recueillerait un enfant exposé à le garder, soit comme fils sous puissance, soit comme esclave. L. I, Th. C, de expositis 7, S, et ci-après, t. III, § ôôo in fine.
' L. 1, Th. C, ne christianum mancipium {hœreticus vel) iudœus, vel paganus habeat, vel possideat, vel circumcidat 16, 9. — L. 1.2, I. C, eodem \, 10.
^ La liberté est accordée à l'esclave qui dénonce les crimes de rapt, de fabrication de fausse monnaie et de désertion. L. 1, Th. C, de raptu 9, 24. - L. 2, Th. C, de faha moneta 9, 21. - L. 4, Th. C, dedesertor. 7, 18. - L. 2. 3. 4, I. C, pro quibus causis. 7, 13. — Voy. ci-après, tome III, § 336.
9 Suétone, Claude, 2o. - Dion Cas.sius, LX, 29. - Fr. 2, D., qui sine manumissione ad libertatem perveniunt 40, 8. - L. 1, § 3, C, rfe lulina libertate tollenda 7, 6.
réformes qui avaient pour but d'apporter quelques adoucissements au sort des esclaves, nous trouvons qu'elles émanent presque toutes des empereurs païens *^
La puissance paternelle, à la vérité, fut considérablement restreinte ; mais il est facile de prouver qu'elle avait subi des modifications importantes déjà vers la fin de la république, et que l'extension successive qui fut naturellement donnée à ces modifications aurait dû amener les mêmes résultats sans qu'il fût besoin de l'intervention du christianisme ". Ce n'est guère que dans la législation sur le mariage que les doctrines de l'Église ont exercé une influence marquée. Le célibat, qui, dans l'ancien droit, avait été considéré comme contraire aux devoirs du citoyen, fut favorisé; la législation relative aux empêchements au mariage fut modifiée; on chercha à prévenir les secondes noces et le concubinat; le divorce fut rendu plus difficile '^ Toutefois, nous verrons ci-après que, même dans ces matières, les empereurs ont obéi moins à des principes constants et rigoureux qu'à des influences et à des inspirations quelquefois peu louables, et que souvent les véritables motifs qui les ont guidés ne sont pas plus conformes à l'esprit du christianisme que ceux qui ont dicté les lois cruelles contre les hérétiques et les apostats '% et les constitutions absurdes qui, sous des prétextes religieux, infligent des peines atroces pour des actes au moins indiiférents **.
*o Nous nous bornons ici à mentionner la loi Petronia des premiers temps de l'empire, qui défend aux maîtres de faire combattre leurs esclaves contre les animaux. Fr. 42, D., de coiitrah. emt. 18, 1. — Fr. H, § 1. 2, D., ad leg. Corn, de sicariis 48, 8. Dans le cours de l'ouvrage, nous aurons l'occasion de signaler plusieurs constitutions d'empereurs païens ayant pour but d'améliorer le sort des esclaves, tandis qu'on ne peut guère citer, de la part des empereurs chrétiens, qu'une seule ordonnance de Constantin. L. 1, Th. C, de emendat. servorum 9, 12, laquelle, au reste, ne contient que l'extension d'un principe déjà établi par Antonin le Pieux. Nous voulons bien encore admettre, quoique la chose ne soit guère certaine, la L. 11, 1. C, communia utriusqite itidicu 3, 38 ; mais encore faut-il convenir que ces mesures humaines sont largement compensées par les lois cruelles de Constantin, de Théodose et Valentinien, d'Arcade et Honorius, qui se trouvent aux L. 6, C, de servis fngitivis 6, 1 ; L. 5. C, de hœreticis 1, S; L. 20, C, qui accusare non possunt 9, 1. — Yoij. ci-après, t. III, § 554.
>> Cic, de legibus III, 8. - Denys d'Hal., II, 15. - Paul, V, 1, 1. - Fr. o, D., si a parente quis. 37, 12. - Fr. o, D., de lege Pomp. de parric. 48, 9. « Nam patria potestas in pietate débet, non atrocitate consistere. » - Fr. 2, D., ad leg. Corn, de sicariis 48, 8. — Fr. 9. § 5, D., de off. procons. 1, 16. - L.5, I. C, de patriapotestateS, il.—Yoy., au reste, ci-après, tome m, §526.
»2 Voy. ci-après, tome III, §§ 520. 322. 324.
»3 Voy. ci-dessus, n" 213. Il serait trop fastidieux d'énumérer ici toutes les dispositions législatives contre les hérétiques.
1* 11 est difficile de faire un choix dans le grand nombre de constitutions de ce genre. Nous nous bornons à traduire une ordonnance de l'empereur Léon VI, dit le Philosophe, contre les charcutiers et les consommateurs de boudins noirs. Nov. Leonis 58. « Dans le temps, Dieu ordonna au législateur Moïse de ne point manger du sang, elles hérauts de la grâce ont prescrit de s'abstenir de cet aliment. Et alors que cet usage coupable est repoussé à la fois par l'ancienne loi de grâce et par la nouvelle, les hommes en sont venus à ce degré d'outrecuidance, voire même de démence, qu'ils ne prêtent une oreille obéissante à aucune de ces deux lois. K\\ contraire, les uns par amour