NOTION
Après les développements que nous avons donnés dans les paragraphes qui précèdent, il suffit de rappeler ici brièvement les conditions essentielles dont la réunion est requise pour qu'une action puisse avoir lieu.
L'action, étant destinée à protéger nos droits, suppose nécessairement : 1" l'existence d'un droit dans notre personne; 2" une lésion de ce droit. Dans le sens qui nous occupe ici, il y a lésion toutes les fois que, par le fait (ou par l'omission) d'une autre personne, il a été créé un état de fait non conforme à notre droit \ Cela étant, il est évident que la faculté d'intenter une action appartient à la catégorie des droits qui demandent comme objet une personne déterminée et que les Romains appellent obligationes ^ Celui qui a lésé le droit est comme le débiteur, dans une obligation ; celui qui demande réparation prend le rôle de créancier. C'est probablement ce caractère de l'action qui a fait donner par Justinien une définition qui n'est pas à l'abri de tout reproche. D'après lui, actio mliil aliudest, quain ius persequendi iudicio quod sibi debetur '. Cette définition
*3 Voy. les passages cites au § 47, notes 42-46, et L. 15, § 5, C, de iiidiciis 3, 1. — Tit. C, qtiomodo et qiiando index sententiam proferre debeat pneseiUibus partibiis tel una parte absente 7, 45. — L. 9, C, de bonis auctoritate iudicis possidendis 7, 72. — Xov. o5, c. 4, § 1 ; 69, c. 5; 112,0.3.
«■» L. 7, Th. C, de officio rectoris provinciœ 1, 16. — Titt. Th. C, de fructibus et lilitim expensis i, 18; 1. C.,de sport ulis et sumtibus in diversis iudiciis faciendis et de exsecutione Utiinn 3,2, et Basilica, eodem 7, 6; 1. C, de fructibus et litium ejpensis 7,. 51. — Cf. Lydls, de magistratibvs III, 15. - § 24. 23, L, de actionibus 4, 6, et Théophile, ad h. l. - § 1 in f. I., de pœna temere litigantium 4, 16. — L. 29, §1.5, 1. C, de episcopali audientia 1, 4. - L. 12, § 1, I. C, de proximis scriniorum 12, 19. - L. 4, I. C, de castrensianis 12, 26. - Nov. 17, c. 3. 4; 28, c. 5; 82, c. o. 7. 9; 96; 112, c. 2.
t Gaius, IV, 1-114. - Tit. 1., (fe actionibus 4, 6. — Titt. D., de obligationibus et actionibus 44, 'I;C., eodem 4, 10.
* Les détails seront donnés quand nous traiterons des diverses espèces de droits. Voi/. surtout, ci-après, § 59, n" 1; § 89, B; § 118, C; §§ 121. 136. 157. 166; t. III, § 408.
* Yoy. ci-dessus, § 1, observation; § 3, et ci-après, t. II, § 169, note 2.
' Pr. L, de actionibus, 4, 6. — La déliiâtion adoptée par Justinien est tirée d'un passage de Celsus, F. 51, D., de oblig. et act. 44, 7. « Nihil aliud est actio, quaui ius, quod sibi debcatur, iudicio persequendi. » Il est possible que Celsus, en s'exprimant ainsi, n'ait entendu parler que des actiones in personam qu'on appelle quelquefois actiones par excellence. Voy. ¥r 178, § 2. 3, D., de verb. signif 50, 16, et ci-après, § 50, note 14.
est évidemment trop étroite, si l'on prend les termes dans leur véritable acception juridique : car elle ne comprendrait que les droits dont l'objet est une obligation, deheri; d'où il résulterait que les droits personnels et les droits réels seraient dénués d'action. Cependant on peut justifier la rédaction de Justinien en prenant le mot deheri dans un sens plus étendu, comme désignant tout ce qui nous revient, tout ce qui nous compète, de manière qu'il serait synonyme du mot droit*. Dès lors la définition serait exacte : l'action n'est autre chose que la faculté de poursuivre nos droits en justice.
Remarquons encore que le mot actio signifie à la fois la faculté ou le droit de réclamer la protection de la justice et le moyen que nous employons à cet effet.
Observation. De la définition et de l'analyse qui précèdent il résulte, d'une part, que l'action suppose toujours une lésion et, d'autre part, que la personne qui a le droit d'agir est libre d'user de ce droit quand et comme bon lui semble ^ Ces deux propositions ont cependant trouvé des contradicteurs. Des interprètes du droit romain ont soutenu que, toutes les fois que nous avons un intérêt à ce qu'une question, qui peut devenir litigieuse, soit décidée actuellement, nous pouvons contraindre notre adversaire à agir sans retard ^ ; d'autres prétendent que certaines actions peuvent être intentées sans qu'il y ait lésion '. Des raisons de méthode nous engagent à nous borner ici à la simple indication de ces controverses, sauf à les discuter plus tard, quand nous nous occuperons des matières auxquelles elles se rapportent \