‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 66 sur 94 · C. Procédure après Dioclétien · texte numérisé non relu

C. Procédure après Dioclétien

Nous avons vu antérieurement que le principe de la séparation du iiis et du iudicium, qui constitue la base de la procédure formulaire, se trouva, sous l'empire, soumise à des exceptions si nombreuses que Dioclétien put croire utile de l'abolir entièrement. Il est, en effet, probable que la constitution publiée en 294 par cet empereur et son corégnant Maximien et que nous avons eu l'occasion de mentionner plus d'une fois \ eut pour but et pour résultat d'amener cette abolition ^ Dans tous les cas, il est certain que, dans la dernière période de notre histoire, c'est devant le même personnage, juge supérieur ou juge délégué "% que s'instruit et se juge le procès tout entier, depuis l'introduction de l'instance jusqu'au jugement ^ Ainsi l'ancien système disparut avec les distinctions qui en découlaient ; on continuait cependant de se servir des formules usitées qu'une longue expérience avait appropriées aux besoins sociaux, mais naturellement sans y attacher l'importance qu'elles avaient eue auparavant ^

D., de fideicomm. Ubertatibm 40, 5. — Fr. 6, § 3, D., de confessis 42, 2. « nec soleat quis absenti condemnari. » — L. 1, C, qitonwdo et quando index. 7, 45.

*6 Fr. 31, § 2, D., de neg. gesHs 3, 5. - Fr. 28, pr. D., de appellationibiis 49, 1. - L. 1, C, quorum appellationes non recipiuntur 7, 63. Cf. L. 15, § 4, C, de iudiciis 3, 1. - Fr. 24, D., de dolo malo 4, 5. - Fr. 7, § 12, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 15, § 2, D., ex quibus causis maiores. 4, 6. — L. 1, C, eodem 2, 54. — L. 10, C, quomodo et quando. 7, 45.

* Yoy. ci-dessus, n" 223, et § 42, notes 19-26, ainsi que I'observation ajoutée à ce même paragraphe.

* L. 2, C, de pedaneis iudicibus 3, 3. Diocletianus et Maximianus. aa. et ce. dicunt : « Placet nobis praesides de his causis, in quibus, quod ipsi non possent cognoscere, antehac pedaneos iudices dabant, notionis suœ examen adhibere : ita taraen, ut, si vel propter occupationes publicas, vel propter causarum multitudinem, omnia huiusniodi negotia non potuerint cognoscere, iudicis dandi habeant potestateni. Quod non ita accipi convenit, ut in his etiam causis, in quibus solebant ex oflicio suo cognoscere, dandi iudicis licentia eis permissa credatur. Quod usque adeo in prœsidum cognitione retinendum est, ut eorum iudicia non deniinuta videantur : dum tamen et de ingenuitate, super qua poterant etiam ante cognoscere, et de libertinitate, praesides ipsi diiudicent. (294). «

' Les délégations se faisaient, non-seulement par les prœsides des provinces, comme le dit la L. 2, C, citée, mais par tous autres magistrats ayant iurisdictio. L. 3, C, ubi et apud quem. 2, 47. - L. 14. 16. 18, C, de iudiciis 5, 1. — Nov. 53, c. 4, pr. — Une constitution de Julien, L. 5, C, de pedaneis iudicibus 3, 5, semble restreindre l'action des sous-juges. Cf. ci-dessus, n» 223.

* Les L. 3. 4, C, de pedaneis iudicibus 5, 5, montrent que déjà sous le règne de Dioclétien et Maximien, la litis contestatio se faisait devant le juge délégué, et c'est par ce motif que la L. 1, C, de litis contestatione 5, 9, de Sévère et Caracalla a, par une interpolation, reçu la rédaction sous laquelle nous la trouvons dans le Code de Justinien. Yoy. ci-après, § 54, notes 5 et 4.

» CoNSTANTius. L. 1, C, dc formuHs'i, 58. « luris formulœ aucupatione syllabarum insidiantes

Ce changement amena des modifications dans les actes de procédure. Nous avons vu ci-dessus, § 47, que l'ancienne, in ius vocatio avait été remplacée par un vadimonium réciproque des parties ". Déjà sous Marc- Aurèle on commença à éluder le vadimonium, en faisant signifier au défendeur l'action qu'on se proposait d'intenter, denunciare '. Cette dénonciation, qui se faisait par l'intermédiaire de fautorité publique ^, fut à son tour remplacée par un simple écrit, libellus conventionis, qu'on faisait signifier par un huissier, exsecutor^. Le demandeur pouvait^ aussi adresser une requête à l'empereur, libellus principi oblatus, à l'effet d'obtenir un rescrit que le juge devait ensuite faire notifier à la partie adverse ^". Devant le magistrat ou juge (car il n'y a plus lieu de distinguer ces deux termes), les points de droit étaient débattus conjointement avec les questions de fait. L'ancienne litis contestatio, par laquelle la procédure in iure devait être close autrefois, ne pouvait naturellement plus avoir lieu; mais on conservait ce nom à l'acte destiné à fixer les prétentions respectives des parties ". Le jugement était rédigé par écrit, transcrit sur les registres et notifié aux parties avec un extrait sommaire de la procédure qui avait eu lieu '-. — La marche à suivre en cas de défaut de Tune des parties fut réglée d'une manière uniforme pour les diverses phases du procès et suivant la tendance que nous avons signalée vers la fin de

cunctomni actibus radicitus amputentur (3i2). « - Théodos. et Valent. L. 2, C, eodem (L. i, Th. C, 2, 5). « NiiUi prorsus non impetratae actionis in maiore vel minore iudicio agenti opponatur exceptio, si aptani rei et proposito negotio eompetenteni eam esse constiterit (428). » — Nous voyons par Théophile, ad §§ 1-6. 8. 15. M. 15. 55, I., de actionibus 4, 6, que les parties se servaient encore dans leurs conclusions de la rédaction des anciennes formules : Si paret adversarium dare facere oportere, condemna eum, index. Si dominum me eius rei esse paret. Si paret me liber um esse, etc.

6 Le vadimonium est encore mentionné dans la CoUatio legum Mosaicarum, II, 6, 1.

'' DoNATUs in Phormion.,l, 2. « Et scribam tibi dicam : « A denuntiatione inpersonam, ne diceret : Non mihi denuntiasti ». - Aurelius Victor, de cœsaribus, 16. — Fr. 7, D., de iiiofficioso testamento 5, 2. — Titt. Th. C, de denuntiatione vel editione rescripti 2, 4; de temporum cursu et reparationibus denuntiationum 2, 6. — Certaines causes qui paraissent exiger célérité étaient dispensées de la litis denuntiatio, qu'on remplaçait alors probablement par un libellus (cf. ci-après note 9). Parmi ces causes, nous signalerons les interdicta, la querela inofflciosi, Vactio tutelœ, toutes les actions d'une valeur de moins de cent écus d'or. L. 6, Th. C, de denuntiatione 2, 4 etpassim. — Sous Justinien la litis denuntiatio est disparue.

s L. 2, Th. C, de denuntiatione 2, 4.

9 Consult. veteris icti, VI, 1. - Honor. et Theod. AA. L. 17, § 1, C, de dignitatibus 12, 1. - § 24, 1., de actionibus 4, 6, et Schrader ad h.l. — § 3, I., de pœna temere litigantium 4, 16. — L. 4, C , de in ius vocando 2, 2. - L. 3, C, de annali exceptione 7, 40. -Nov. 123, c. 8.

*" L. 10, Th. C, de diversis rescriptis 1, 2. — L. un. § 1, Th. C, de actionibus certo tempore fmiendis 4, 14. - L. 2, Th. C. , unde vi 4, 22. - L. 8, 1. C. , de precibus imperatori offerendis 1,19. — L. 6. 7, 1. C, de diversis rescriptis 1, 25. — Nov. 112, c. 5.

" Voy. ci-après, § 34.

*- Jo. Lydus, de magistratibus III, 11. -L. 1. 2. 5, Th. C, de sententiis ex periculo recitandis i, 17. — L. 2. 3, I. C, eodem 7, 44.

l'époque précédente ^'\ — Une innovation conforme à l'esprit du régime impérial est l'introduction des frais de justice ''.

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