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DES ACTIONS RÉSULTANT DE LA TUTELLE

§ 350. Actions données au pupille contre le tuteur -f.

L Actio tutelœ. L'administration de la tutelle fait naître entre le tuteur et le pupille des relations analogues à celles qui existent entre le mandataire et le mandant, quasi ex contractu '. A. l'effet de poursuivre les obligations qui en peuvent résulter, la loi accorde, après la cessation de la tutelle ', Yactio tutelœ (directa) au pupille et à ses héritiers contre le tuteur et ses héritiers ^.

prouvent. Fr. 7, pr. û., h. t.; L. 6, C, eodem. — Fr. 5, § i, D., eodem. — Voy. ci-après, § 556, note 55.

*o Gaius, I, 18-2. -Ulpien, XI, 2ô. -§",!., h. t. - Fr. U, § 1, D., de soliitionibits 46, 3. - L. 7, C.,h. L

2> § 1.2. 6,1., /;./.- Fr. 1,§5. 4. 5. Fr. 5, §5. 12 sqq. Fr. i. 6. 7.8. 9, D., eodem. - L. 9, C, eodem.

*■- § o. 6, I., h. t. — Dès lors même une incapacité présumée pouvait donner lieu à l'action. Fr. 5, § 12. 18. Fr. i. 8, D., eodem.

-s Gaius, I. 182. « Prœterea senatus censuit, ut, si tutor pupilli pupiiiœve suspectus a tutela remotus sit sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur, quo dato prior tutor amittit tutelam. » — Ulpien, XI, 25. - Fr. \\. ^ 1. 2, D., h. t.

-•* Fr. 9, D., eodem. Cf. L. 6, C, eodem. « ... Quod si nihil in fraudem egerunt, verura ita egeni sunt, ut in eorum^dniinistratione... substantia periclitetur, an eis adiungendus sit curator, qui idoneus facultatibus sit. rector provinciae sestimabit... »

" § 8, 1., h. t., 1, 26. - Fr. 5, § o-ll. Fr. M, D.. eodem 26, 10. - L. 1 in f. C, eodem 5, 43.

t Titt. D.. de tutelœ et ralionibtis distruliendis etutilicuralionis causa actione^l,ù. — Tit. C, arbitrium lutelœo, 51.

i Voy. t. Il, § 273, note 2.

•^ Gaius, 1, 191. - Paul, II, 30. - § 7, I , de .itiliano tutore 1, 20. - Fr. I, § 16. 19-24. Fr. 2. 4, pr. D., de tutelœ act. 27, 3. — Fr. 2, D., de contraria tutelœ actione 27, 4. — Tant que la tutelle durait, l'action était, en effet, d'autant moins nécessaire que le tuteur devait, en cas de malversation, être destitué comme suspect. Voy. g 549, iPo.

3 Elle peut même, s'il y a lieu, être intentée contre le paterfamilias du tuteur. Fr. 7, D., de

Le but de cette action, dans laquelle le juge a une grande latitude d'appréciation *, est d'obtenir l'exécution des obligations auxquelles l'administration de la tutelle a donné naissance à charge du tuteur ^ Elle tend donc : l"" h ce que le tuteur rende un compte exact de sa gestion "; 2" à ce qu'il restitue tout ce qu'il a reçu pour le pupille par suite de sa gestion, avec les fruits et intérêts qu'il a perçus ou qu'il a négligé de percevoir '. — Dans l'accomplissement de ces obligations, le tuteur, comme nous l'avons dit ci-dessus, est tenu de toute faute; mais il échappe aux conséquences d'une faute légère s'il prouve que, dans l'espèce où la négligence a été commise, il a au moins employé les soins qu'il a l'habitude d'apporter à la gestion de ses propres affaires ^ Il ne peut invoquer cette excuse quand il s'est offert spontanément à gérer ^. Les héritiers ne sont tenus que de la faute lourde, tant à l'égard des actes de leur auteur, qu'à l'égard de ceux qu'ils ont posés eux-mêmes, en continuant par nécessité la gestion du tuteur décédé '^ La condamnation pour dol entraîne l'infamie ".

Il n'y a point d'exceptions particulières à Vadio tutelœ, si ce n'est dans le cas où la tutelle appartient à plusieurs personnes. Les cotuteurs sont en général, comme nous l'avons vu ci-dessus, § 345, solidairement responsables de l'administration de la tutelle. Pour mitiger cette rigueur, introduite dans l'intérêt du pupille, la loi accorde au cotuteur poursuivi pour le tout des exceptions analogues à celles données aux cotîdéjusseurs '^. i° Le beneficium ordinis *. Si l'un des tuteurs a agi seul, les autres peuvent demander que l'action soit d'abord dirigée contre lui, à moins qu'ils ne lui aient expressément confié l'administration et aient

tutelis 26, 1. « Si tiliusfaruilias tutor a Praetore datus sit : si qiiidem pater tiitelam adgnovit, in solidum débet teneri ; si non adgnovit, diinitax;:t de peeulio. Adgnovisse autemvidetur, sivegessit, sive gerenti tiiio tonsensit, sive oninino attigit tutelam... » — Fr. 21, D., de adm. lut. 26, 7.

*■ Cic, de ofjiciis, 111, 15. \~ ; pro Roscio comœdo, 6. -Gars, IV, 62. — § 2t<, I.. de celionibus 4, 6. — De là le nom : arbitrium tutelœ.

5 C'est Vadmin..\tration qui fait naître l'obligation de rendre les comptes et les autres obligations qui s'ensuivent ; le seul exercice de Vaiictoritas n'engendre pas de responsabilité pécuniaire, ni par conséquent d'action. C'est pourquoi il n'y a pas lieu a Vactio tutelœ contre les tuteurs des femmes. Voy. ci-après, § ôo^i, et Gails, 1, 191. Cf. Fr. i, § 5, D., rem lupilli tel adulescentis salvam fore 46, 6.

G Fr. 1,§5, D., h. t. -L. 9, C, eodem o,ol.

' Voy. ci-dessus, § 547, notes h. 9. 10.

9 Fr. 55, § 5, D., de furtis 47, 2.

<" A) Fr. 1, § 16, D., h. t., 27, 5. - Fr. 1. Fr. 4, pr. § 2. Fr. 8, § 1, D., de fideiuss. et nominntoribus 27, 7. — Fr. 4, D., de magistrat, couveniendis 27, 8, — ïit. C, de heredibus tutorum 5, b4. — B) Fr. 59, §6, D., de adm. lut. 26, 7. - Fr. 4, § 1, D., de fîdeiussoribus et uominatoribus 27, 7.

" Cic, pro Roscio comœdo, 6.

'■- Voy. ci-dessus, § 263, notes 17 et suivantes.

reçu caution de ce chef *\ 2° Le heneficium divisionis*, en vertu duquel chacun des tuteurs peut exiger que" les obligations résultant de la gestion commune soient réparties entre tous ceux qui étaient solvables au moment où la tutelle est venue à cesser *^. 3° Enfin, le cotuteur qui, sans s'être rendu coupable de dol, est obligé de payer le tout ou une somme plus élevée que sa part peut exiger que le pupille le subroge dans ses droits, en lui cédant ses actions contre les autres tuteurs, beneficium cedendarum actionum * *^; il peut aussi, sans attendre la réalisation du transport, agir directement par une action utile, quasi ex iure cessa ^^.

II. Outre l'action ordinaire de tutelle, le droit romain admettait, pour le cas où le tuteur avait commis frauduleusement des soustractions sur le patrimoine qui lui avait été confié, une action pénale ou plutôt mixte, actio de rationibus distrahendis. Cette action, qui paraît remonter au temps de la loi des Douze Tables *', avait pour effet de faire condamner le tuteur à l'infamie et à la restitution du double des valeurs soustraites'*. Elle était donnée au pupille et à ses héritiers, mais non pas contre les héritiers du coupable. Comme elle tend en partie au même but que l'action de tutelle, le choix que le pupille fait de l'une de ces actions a naturellement pour effet d'éteindre l'autre *^

§ 351. Actions subsidiaires du pupille.

Lorsque le pupille, dans l'exécution de ses droits contre le tuteur, se trouve en concours avec d'autres créanciers de ce dernier, il jouit d'un droit de préférence, privilegimn exigendi, qui est attaché à sa personne et ne passe ni à ses héritiers ni aux cessionnaires '. Par la suite, des

*3 Fr. 55, § 2, D., de adm. tut. 26, 7. - L. 6, C, h. t. 5, 51. - L. 5, C, de dividenda tutela 5, 52. - L. 2,C.,de heredibus lutorum 5, 54. —Cf. Fr. 59, § 11. Fr. 55, § 5, D., de adm. lut.

26, 7, et L. 2, C, si lutorvel curalornon gesserit 5, 54.

«* Fr. 1, § H. 12, D., h. t. 27, ù. — L.l,C.,de dividenda tutela 5, 52.

«5 Yoy. ci-dessus, t. II, § 186, note 55; § 188, notes 1, b. 17, et Fr. 1, § 15. 18 (Cf. § 14). Fr. 21, D., h. t. - Fr. 24, D., de admiimt. tutorum 26, 7. - Fr. 76. 95, § 10, D., desolutioiiibus 46, 5. — L. 6 in f. C, arbilrium tulelœ 5, 51. - L. 2, C, de dividenda tutela 5, 52. - L. 1.2, C, de contrario iudicio /«/e/œ 5, 58. — L. H, C, de fideiussoribus 8,41. — L'action cédée passe naturellement au tuteur avec les privilèges et exceptions qui y sont attacliés, y compris l'iiypotlièque légale; mais il n'en est pas de même An privilegium exigendi, dont il sera question au paragraplie suivant, note 1. Fr. 42, D., de adm. tut. 26, 7. Cf. ci-dessus, t. II, § 189, note 24.

16 Fr. 1, § 15, D., h. t. - L. 2, C, de contrario iudicio tulelœ 5, 58. - Cf. t. II, § 188, note 17.

1' Cic, de officiis, III, 15. — Fr. 55, § 1, D., de administr. tutorum 26, 7.

*8 Paul, H, 50. - Fr. 1, § 19-24. Fr. 2, D., de tutelœ aclione 27, 5.

*9 Voy. t. 1, § 57, et Fr. 1, § 20 sqq. Fr. 2, D., de tutelœ et rationibus distrahendis actione

27, 3. — Tit. C, de in litem iurando 5, 53.

1 Fr. 42. 44, § 1, D., de administr. tutorum 26, 7. — Fr. 25, D., de tutelœ aclione 27, 5. — Fr. 19, § 1. Fr. 20. 21. 22. 25, D., de rébus ex auclorilate iudicis possidendis 42, 5. Voy. t. H,

constitutions impériales ^attribuèrent en outre au pupille une hypothèque légale et générale sur les biens du tuteur, qu'il peut faire valoir contre tous au moyen de l'action hypothécaire '. Enfin, déjh Septime Sévère avait donné aux pupilles une hypothèque spéciale sur les choses achetées de leurs deniers ^; on alla même jusqu'à leur accorder la faculté de revendiquer ces choses comme si elles avaient été acquises par eux '\

Le pupille a, en outre, des actions subsidiaires contre différentes personnes, dans l'ordre suivant : 1° Contre les fidéjusseurs qui ont cautionné la gestion du tuteur ^ Cette action a ceci de particulier que les cofidéjusseurs ne peuvent s'y prévaloir du bénéfice de division ', S^Si le recours contre les cautions ne suffit pas, le pupille peut poursuivre les nominatores et affinnatores, c'est-à-dire les personnes qui ont proposé le tuteur à l'autorité, et celles qui, interrogées par le magistrat, ont affirmé faptitude ou la solvabilité du tuteur proposé *. 3° Dans un ordre plus subsidiaire sont tenus les magistrats qui se sont rendus coupables de négligence à l'occasion de la tutelle ^ Cette responsabilité s'étend aux héritiers, mais seulement pour des fautes graves commises par leur auteur *". 4" Enfin, il peut y avoir lieu de recourir contre les tuteurs honoraires qui n'ont pas surveillé le tuteur gérant ou ont négligé de le poursuivre comme suspect *'.

§ 500, notes H. 19, et§ 189, note 18. — Cf. Fr. 1, §U,D.,rf<^ magistratibus conveniendis 27,8. « Privilegiura in bonis niagistrutus pupillus non habet, sed cum ceteris cieditoiibus partem habitui'us est. » Yoij. ci- après, note 9.

- Constantin, L. 20, C, de adm. tut. 5, 37. — On a voulu faire remonter la création de cette hypothèque légale plus haut et même jusqu'à Sévère etCaracalia à cause des L. 17, C, de adm. tut. 5, 57, et L. un. C, rem alienam gerentibus 4, 55.

3 Voy. ci-dessus, § 547 in fine, et t. 1, g 158, note 14.

* Fr. 7, pr. D., qui poliores. 20, 4. — Fr. 5, pr. D., de rébus eorum qui sub tuteîa 27, 9. — L. 6, C, de servo pignori dalo mnnumisso 7, 8.

s Fr. 2, D., quando ex facto tutoris 26, 9. — L. 5, C, arbitr. tutelœ 5, 51.— L. 8, C, de rei vindic. 3, 32. Voy. t. I, § 118, note 18.

^ Fr. 16, § 4, D., de adm. tut. 26, 7. — Tit. D., de fideiussoribus et nomiiiatoribus et Iieredibus tutorum et curalorum 27, 7, et spécialement Fr. 4, § 5. Fr. 5. 6. 7, D., h t. — Tit. C, de fideiussor. tut. et curât. 5, 57.

^ Fr. 12, D., rem pupilii salvam fore 46, 6. « ... Pupiilo vero agente... beneficium diviiiendae actionis iniuriam habere visum est, ne e.\ una tutelai causa plures ac varise quiestiones apud diverses indices constituerentur. »

** Fr. 24, § 3, D., de ftdeiuss. et nominat. 27, 7. — Fr. 1, § 2. 5, D., de magistratibus conveniendis 27, 8. — L. 3, C, de auctoritate prœslanda 5, 59. — L. 1. 4. 3, C, de magistratibus conveniendis 3, 75.

3 § 2. 4, I., de satisdatione tutorum vel curatorum 1, 24, et 'ruÉOPiiiLE ad h. l. — Fr. 3, D., de confirmando tutore 26, 3. — Tit. D., de magistratibus conveniendis 27, 8, et spécialement Fr. 1, pr. § 2. 3. o. 12. Fr. 7, D., /;. t. — Tit. C, eodem o, 73. — Cf. Fr. 1, § 14, D., eodem. « Privilegium in bonis niagistratus pupillus non habet, sed cum ceteris creditoribus partem habiturus est. »

'" § 2, I., de satisdatione tutor. 1, 24. — Fr. 4. 6, D., de magistr. conven. 27, 8. — L. 2, C, eodem. 5, 75.

" Voy. ci-dessus, § 548, notes 6, 9, et § 519, note 18.

476 DES DROITS DE FAMILLE. — §§ 3o2-3o3.

§ 352. Action donnée contre le pupille f.

Comme le mandat et la gestion d'affaires, l'administration de la tutelle peut aussi donner lieu h une action contraire, actio tutelœ contraria '. Cette action, dont Ulpien attribue la création à ledit du Préteur *, est donnée au tuteur et à ses héritiers contre le pupille et ses héritiers. Elle tend à obtenir l'exécution des obligations que l'administration de la tutelle a pu faire naître à la charge du pupille, spécialement : 1° le remboursement des frais et dépenses que le tuteur a dû faire, soit pour la personne du pupille, soit pour l'administration de ses biens ' ; 2" la libération des obligations que le tuteur a dû contracter envers des tiers dans l'intérêt du pupille ^ — Il y a, au reste, rarement nécessité de recourir à cette action, puisque le tuteur peut ordinairement faire valoir ses droits par voie d'exception, et même, s'il y a lieu, par la compensation, opposée à Vactio tutelœ directa qu'on intenterait contre lui ^

§ 353. Du protuteur et du falsus tutor f.

Il peut se faire que quelqu'un qui n'est point tuteur agisse comme tel, soit de bonne foi et croyant avoir cette qualité, soit en connaissance de

Y Tit. D., de contraria luteïœet ulili actione 27, i.

' Aussi les règles gcuerales sur raction contraire du mandat et de la gestion d'affaires, que nous avons exposées ci-dessus, §§ 421 et 274, peuvent-elles être appliquées par analogie à l'action contraire de tutelle.

- Fr. 1, pr. D., h. t. « Contrariam Uitolœ actioneni Praetor proposnit indiixitque in usum, ut lacilius tutores ad adniinistrationem accédèrent, scientes puiiilium quoque sibi obiigatum fore ex sua administratione... "

5 A) Fr. 1, § o, D.. h. t. — Fr. 2. 5, D., uU pupilhis editcari deheat 27, 2. - L. 2, C, de aliment ispupillo prœstandis o, 50. — B) Fr. ôô, § 5, D., de admin. tut. 2G, 7. - Fr. 1, § 8. y, \).,de tutelœ ad. 27, 5. - Fr. 5, § 1. 4. 7. 8, D., //. t. - L. 5, C, deadm. tut. o, 57. Cf. Fr. 3, pr. D., h. t. — Le tuteur n'a pas droit à un salaire, à moins qu'il ne lui en ait été accordé lors desanomuiation. Fr. 55, §ô, D., deadm. tut. 26, 7.

•* Fr. G, D., h. t. (( Si tutor pro pupilio se obligavit, habet contrariam actionera et antequam solvat. »

5 Fr. 1,§4, D., hoctiiulo.

f Tit. U., de eo qui pro tutore proie curatore iiegotia gessit 27, o. -Tit. D., quod falso tutore gestum esse dicatur 27, 6. — Tit. C, de eo qui pro tutore negolia gessit 5, 4.o. — Quelle différence y a-t-il a faire entre cehnqui pro tutore gessit el le falsus tutor? D'après quelques auteurs, la première locution serait employée quand il s'agit des rapports entre le pupille et celui qui se gère comme tuteur; la seconde, dans les rapports entre ce dernier et les tiers qui ont contracté avec le pupille. D'après d'aulies, falsus tutor serait celui qui, n'étant pas tuteur, interposerait son autorité; tandis que laqualilication de protuteur devrait être réservée à celui qui ne fait que des actes de gestion. Il y a du vrai dans l'une et l'autre de ces hypothèses, mais elles sont incomplètes, et n'expliquent pas bien le motif de la différence des termes. Nous sommes tenté de croire que le mot falsus tutor n'était employé que dans le cas où le protuteur avait agi de mauvaise foi (ci-après, note 10). Cette explication, qui est conforme à l'étymologie et au sens originaire du mot

DE L\ TUTELLE DES liMPUBÈRES. — § 353. 177

cause *. On pourrait juger ce cas d'après les principes de la gestion d'affaires; mais le préteur a trouvé plus équitable d'y appliquer les règles de la tutelle et de donner des actiones directa et contraria protutelœ : la formule de l'action de tutelle comprenait même éventuellement cette hypothèse "\ Ces actions sont donc analogues aux actions de tutelle'; cependant elles en diffèrent en ce qu'elles peuvent être intentées avant que le pupille soit sorti de tutelle \ La responsabilité du protuteur est également la même que celle d'un vrai tuteur; cependant, s'il a agi en connaissance de cause, il est naturel qu'il soit tenu rigoureusement de toute faute, puisque, dans ce cas, il s'est offert lui-même à l'administration ^

Les actes qui exigent l'autorité du tuteur et que le pupille fait sous l'autorité d'une personne qui n'est pas son tuteur, ne sont naturellement pas obligatoires pour lui ^ Aussi peut-il revendiquer les choses aliénées

/à/sî/s, explique d'ailleurs parfaitement : 1» pourquoi il n'est pas question de /a/sws tufor dans les rapports entre le pupille et le protuteur; dans cet ordre d'idées, en effet, la question delà mauvaise foi est en général indifférente; 2° pourquoi les décisions dans lesquelles il s'agit du fahustutor parlent toujours d'auctoritas : c'est que toutes les fois que le tuteur avait géré en nom propre (ci-dessus, § 546, notes 30 sqq.), les tiers avaient contre le tuteur une action directe fondée sur le contrat même qu'ils avaient conclu avec lui, et n'avaient, par conséquent, pas besoin de Yactio in factum du Préteur dont il est question dans les Fr. 7-12, D., quod falso tulore auctore gestum esse dicatur 27, 6.

* Fr. d, pr. D.,/j. t. 27, 5. a .... Soient enim magni errores intercedere, ut discerni facile non possit, utrum quis tutor fuerit, et sic gesserit, an vero non fuerit, pro tutore tamen munere funetus sit. 1. Pro tutore autem negotia gerit, qui munere tutoris fungitur in re impuberis, sive se putet tutorem,sive scit non esse,finget tamen esse. 4. Quare,si quis tinita tutelapro tutore negotia impuberis gessit tenebitur. 5. Sed et si prius pro tutore administraverit, deinde quasi tutor, seque tenebitur ex eo quod pro tutore administravit : quamvis devolvatur hic gestus in tutelae actionem. 6. Si quis quasi tutor negotia gesserit eius qui iam pubes est neque tutorem habere potest, protutelse actio cessât. Simili modo et si eius qui nondum natus est... sed erit negotiorum gestorum actio. » — Fr. 5, D., eodem. -Fr. 1, § 2-5, D., h. t. 27, 6. - Fr. 39, § 9, D., de adm. tutorum 26, 7.

* Fr. 1, pr. D., h. t. 27, S. « Protutelse actionem necessario Praetor proposuit : nam quia plerumque incertum est utrum quis tutor, an vero quasi tutor pro tutore administraverit tutelam, idcirco in utrumque casum actionem scripsit : ut, sive tutor est, sive non sit qui gessit, actione tamen teneretur. Soient enim rel. (note 1). - Fr. 1 , § 1 . Fr.3, § 9, D., de contraria tutelœ actione 27,4.

5 Aussi le pupille jouit-il du privilegium exigendi. Fr. 25, D , de tutelœ actione 27, 3, et ci-dessus, § 551, note 1.

* Fr. 1, § 5, D.,/t. /. 27, 5. « Cum eoqui pro tutore negotia gessit eliam ante pubertatem agi posse, nulla dubitatio est : quia tutor non est. » - Fr. 1, § 3, D., de contraria tutelœ act. Ti, 4.

5 Fr. 1, §9, D., h. t. 27, 5 « Sed utrum solummodo in id quod gessit tenebitur, an vero in id etiara quod gerere debuit? Et si quidem omnino non attingit tutelam, non tenebitur.... Quod si quaedam gessit, videndum an etiam eorum quae non gessit, teneatur? Et hactenus tenebitur, si alius gesturus fuit. Sed et si cognitoquod tutor non fuit, abstinuit se administratione; videamus, an teneatur, si necessarios pupilli non certioravit, ut ei tutorem peterent? Quod verius est. I) — Fr. 4, D., eodem. - Fr. 53, § 3, D., de furtis 47, 2.

« yoy. ci-dessus, § 346, notes 10 sqq., et les textes cités dans les trois notes suivantes. Arg. Fr. 1, § 5, D., h. t. 27, 5, et Fr. 14, §1.2 Fr. 54, § 4, D., de solul. 46, 3.

ni. 12

ainsi \ et poursuivre de nouveau l'exécution des créances dont les débiteurs auraient opéré le payement^Si des tiers ont suivi un procès contre le pupille sous l'autorité d'un taux tuteur, le jugement qu'ils obtiennent est naturellement sans objet; mais, de plus, il peut arriver que, par suite de la procédure, ils perdent entièrement leur droit d'action. Cette conséquence était anciennement générale, au moins dans les actions personnelles qui se jugeaient legitimo iudicio, à cause de la novation opérée par la litis contestatio et par le jugement ®; elle peut encore se présenter, dans le droit nouveau, si le temps de la prescription ou de l'usucapion vient à s'accomplir avant que les tiers aient découvert le défaut de qualité dans la personne du faux tuteur *". Pour remédier à ces conséquences fâcheuses, le préteur accordait, s'il en était besoin, aux tiers lésés de bonne foi la restitution en entier**, et donnait, dans tous les cas, contre le faux tuteur qui avait agi en connaissance de cause, une in factum actio, à l'effet de le faire condamner aux dommages et intérêts *^ Cette action se prescrit par le laps d'une année utile et n'a pas lieu contre les héritiers du coupable *^

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