‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 25 sur 100 · COMMENT LA TUTELLE FINIT · texte numérisé non relu

COMMENT LA TUTELLE FINIT

La tutelle finit d'une manière absolue : 1" par la mort du pupille *; 2" par toute capitis deminiitio du pupille. Cela est évident pour la grande diminution qui prive de la liberté ou du droit de cité. Mais la capitis deminutio minima produit pour la tutelle le même effet, puisqu'elle fait perdre, comme dans l'arrogation, la qualité de homo sui iiuis, qui est

aucune portée après l'innovation de Justinien, consacrée par la L. 28, C, de (Ideiussoribus 8, -41, et que l'argument que l'on voudrait tirer de l'analogie que le Fr. 15, D., cité, établit entre les cotuteurs et plusieurs comnioriataires, dépositaires ou mandataires, n'est point concluant, par la raison qu'il prouve trop. Car, si l'on voulait prendre celte analogie à la lettre, il faudrait décider que les obligations des cotuteurs sont indivisibles, ce que certes personne n'oserait soutenir. Voy. tome 11, § 2:21, note 15; § 257, note 9, et § 259, notes 16 sqq.

»• Fr. 53, D., de adm. lut. 26,7. -L. 2. 3, C, de dividenda tutcla 5,52. —Cf. Fr. 3, § 8.D., de adm. lut. 26, 7, et Fr. 5, § 9. Fr. 4, Yi.,eodem. « Item si dividi inler se tufelam velint tutores, audiendi sunt, ut distribuatur inter eos adniinistratio, 4. vel in partes, vel in rcgiones : et, si ita fuerit divisa, unusquisque exceptione submovebilur pro ca parte vel regione, quaui non administrât. »

** Fr. 50, D., de negoliis gestis 5. 5. « ... adversus contutorem ncgotiorum gestorum actionera tutori daudani. «-Cf. Fr. 1, § 14. \)..de tutelœ actione 27,3, et ci-dessus, t. II, § 186, notes 35. 54.

*' Vaticana fragm. 229. :< ... Lucio Titio lilio meo... tutores do L. Aurelium et I. Optatum; a quibus peto, ut lulelam liberorum meorum geiant, ita ut ea qu;e in Asia reiiquero Aurelius, ea autem quse in Italia Optatus administret. » - Fr. 15, D., de lest. lui. 26, 2. - Fr. 27, pr. D., de lutoribus dalis 25, 5.

'* Arg. Fr. 21, §2, D., de excusai. 27, 1. « Licet datus tutor ad universum palrimoniuui datus est, tamen excusare se potest, ne ultra centesimum lapideni tutelam gerat, nisi in eadem provincia pupifli patrimonium sit : et ideo illarum rorum dahunt tutores in piovincia pri'sides eiu.s. ))

t Gaius, I, 170-196. - Ulpien, XI, 7-28. - lit. 1., quibus niodis lutela fimlur 1 , 22. - Tit. C, quando tutores vel curatores es.^e desinnnt 5, 60.

• Fr. 4, pr. D., de tutelœ aclionc 27. 3.

une condition essentielle de toute tutelle ^. 3" Dès que le pupille a atteint l'âge de la puberté "\ Cependant le tuteur est obligé, même après cette époque, de terminer les affaires commencées, notamment il doit engager le pupille h prendre un curateur, afin que les comptes de tutelle puissent être rendus, et l'assister dans les procès pendants, en attendant la nomination du curateur \ Mais il n'est pas tenu de se charger lui-même de la curatelle : la gestion qu'il a accomplie constitue en sa faveur une dispense ^

La tutelle peut aussi finir par une cause qui n'existe que dans la personne du tuteur actuel, de manière à nécessiter l'établissement d'une nouvelle tutelle, l'* La mort, ainsi que toute capitis deminutio înag?ia du tuteur mettent fin à sa tutelle; mais ses héritiers doivent, en attendant l'entrée en fonctions du nouveau tuteur, faire les actes d'administration indispensables *^.La capitis deininutio miiiima ne fait point par elle seule cesser la tutelle, car le fils de famille peut être tuteur; elle pouvait cependant, dans l'ancien droit, produire cet effet à l'égard du tuteur légitime, si elle lui faisait perdre sa qualité d'agnat ^ — 2° La tutelle qui a été déférée à terme ou sous condition résolutoire cesse par l'arrivée du jour ou l'accomplissement de la condition \ —3" Dans l'ancien droit, il paraît que le tuteur était libre de résigner ses fonctions ". La législation nouvelle ne lui donne cette faculté que pour certaines causes déterminées*",

2 Gaius, I, 170.-ULPIEN, XI, 7. 17. -§ 1.5. 4-, I., h. t.-Vv. U, D., de tutelis 26, 1. -Fr.4, pr. D., (le tittelœ act. 27, 5. — L. 2, C, de legit. tutela 5, 30. -L. 5, veriis Sed hsc C.,rfe aiictor. prœstanda 5, 59.

3 Gaids, I, 1-45. 196. - Ulpien, XI, 28. - Pr. L, h. t. - Fr. 4, pr. D., de lulelœ act. 27, 5. — Cf. L. 2, C, in quitus casibus tutorem vel curatorem habenti tutor vel curât or dari potest 3, 76. — L. 4. 3, C, A. L, 5, 60.

* Fr. 5, § 5, D.,de adm. tut. 26, 7. « Si tutor pupillum siiiim puberem factura non admonuerit, ut .sibi curatores peteret (sacris enim constitutionibus hoc facere iubetur, qui tutelam adrainistravit), an tuteke iudicio teneatur? Et magis puto, suflicere tutelse iudieiura, quasi connexum sit hoc tutelce ojficio, quamvis post pubertatem admit tatur. » - Fr. 5,§ 6. Fr. 53, § 1, U.,eode»i. — Ne pas provoquer la nomination d'un curateur, c'est donc manquer aux obligations qu'impose la tutelle. D'où la conséquence que les actes d'administration que le tuteur ferait sont régis par les règles de la tutelle, quasi counexum sit hoc tutelœ ofjicio; que le tuteui- est de ce chef passible de Yactio tutelœ et que. par suite, le privilegium exigendi et l'hypothèque légale s'appliquent aux obligations qui en résultent k charge du tuteur. Voy. les textes cites précédemment, et Fr. dô, D., de tutelœ actione 27, 3. — L. un. C, ut causœ post pubertatem adsit tutor b, 48. — L. 11, C, arbitrium tutelœ 5, SI.

s Vaticana f'ragm. 188. 200. - § 18, 1., de excusationibus 1, 2o. - L. 20, C.,eodem.

B Ulpien, XI, 9-12. - § 3, L, h. t. - Fr. 4, pr. D., de tutelœ act. 27, 3. - Fr. 14. 15, D., de tutelis 26, 1 .

■ Voy. ci-dessus, § 343, note 16. - Fr. 7, pr. D., de capite minutis 4, 5. - Fr. 5, § 3, D., de legit. tutor. 26, 4. - Fr. 11, D., </e tutelœ actione 27, 5.

8 Voy. ci-dessus, § 345, note 21. - § 1. 2, I., de Aliliano tutore J, 20. - § 2. 5, L, h. t.

'•* Cic, ad Atticum, VI, 11. — Ulimen, XI, 17. — Voy. ci-dessus, § 545, note 1.

10 Gaius, I, 182. - § 6, I., h. t.

DE LA TUTELLE DES IMPUBÈRES. — § 349. J7l

telles que maladies el défauts physiques, survenus depuis l'acceptation de la charge, absence pour affaires publiques, changement de domicile, entrée dans le conseil du prince". — 4" Des incapacités ou autres causes, survenant après l'entrée en fonctions, peuvent également mettre fin à la tutelle '-. Ainsi la mère qui convole en secondes noces cesse d'être tutrice '\ La démence dont le tuteur est frappé pendant sa gestion ne fait pas cesser sa tutelle, mais donne lieu à la nomination d'un tuteur intérimaire **. — o° Enfin, le tuteur peut être destitué comme suspectus t, c'est-à-dire lorsque sa conduite ou son incapacité font craindre que sa gestion ne devienne préjudiciable au pupille, et, à plus forte raison, lorsqu'il s'est déjà rendu coupable de dol ou de négligence grave dans l'accomplissement de ses fonctions *^. A l'effet de provoquer cette destitution, la loi des Douze Tables "^ avait créé une action qui pouvait être intentée par quiconque s'intéressait au pupille, même par les femmes, et que l'on qualifiait pour cette raison de quasi publica '\ Les cotuteurs étaient même tenus d'agir contre le tuteur suspect '*. Le pupille n'avait pas qualité pour l'intenter lui-même, mais l'autorité compétente pouvait poursuivre d'office '^ Dès que l'action en destitution est intentée, le tuteur doit être suspendu et remplacé par un tuteur provisoire, sauf à

" A) Ci-dessus, § 54o,n<«2 ô. i. 5, et Fr. 10, § 8.Fr. H. 12,pr. Fr. 40, pr. D., de excusât 27, 1.— B) §2, (..cof/m 1,2D.-Fr. 10,§ 2,D.,eo(/<'m.-Fr. ~,,\>r.\)., de tutelœ aclione'2~i,ô.— C) Fr. 12, § \,]).,de excusât. 27, \.—D) Fr. 50, pr. D., eodem. - Fr. 11, § 2, D., de minoribits 4, 4.

'- Votj. ci-dessus, § 544, notes 12 sqq.

'3 Nov. 22, c. 40. - Nov. 94, c. 2. — Voy. ci-dessus, § 522, note 9.

»* Fr. 10, § 8. Fr. 12, D., de excusât. 27. 1. — Cf. Fr. 11, D., de tutelis 26, 1.

t Gaius, I. 182. - Ulpien, XI, 25. - Tit. I., de suspectis tutoribus vel curatoribus 1, 26. - Tit. D., eodem 26, 10. - Tit. C, eodem 3, 45.

*5 Abstraction luite des faits ordinaires de dol et de faute lourde dont tout administrateur peut se rendre coupable, les lois romaines citent particulièrement comme donnant lieu 'a Yaccusatio suspecti le refus de commencer la gestion, le refus de fournir les aliments nécessaires, les aliénations prohibées. Fr. 6, D., ubi pupillus educari debeat 27, 2. — Fr. 7. Fr. 5, § 8 sqq. D., /i. t. — L. 5. o, C, eodem. Cf. Fr. 5, D., eodem. « Suspectus fieri is quoqiie qui satis dederit, vel nunc offerat, potest : e.xpedit enim pupillo rem suam salvam fore, quam tabulas rem salvam fore cautionis habere... » - Fr. 6. 8, D.. eodem. - L. 6, C, eodem. — Voij. aussi ci-après, note 22.

»6 Pr. I., h. t., et Théophile, ad h. l. - Fr. 1, § 2, U., eodem.

'■^ § 3, 1., h. t. (i Et sciendum est quasi publicam esse banc actionem, hoc est omnibus patere. Quinimmo et mulieres admittuntur ex rescripto Divorum Severi et Antonini, sed ha; solœ quse, pietatis necessitudine ductae, ad hoc procedunt, ut puta mater; nutrix quoque et avia possunt ; potest et soror. Sed et si qua mulier fuerit, cuius Pra>tor propensam pietatem intellexerit, non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productœ non continere iniuriam pupillarem, admittet eam ad accusationem. » — Fr. 1,§ 6. 7. Fr. 5, pr. § 1. 4. Fr. 12. D., h. t. — L. 6. 8, C, eodem. - Fr. 5, § 2. Fr. 7, § 14. Fr. 14. 21, D., de administ. tutorum 20, 7. - L. 1, C, si tutor vel curator non gesserit 5, 33.

«» Fr. 5. 3, D., h.t.-L. 8, C, eodem -"Pr. 5, §2, D.,rfc adm. tut. 20,7.- Fr. 1, §1.3, D., de tut. act. 27, ô. — L. 1, C. de periculo tutor. 3, .58. — L. 2, C, de diiidendn tut. 3, 32.

'9 Les mineurs peuvent agir contre leur curateur, pourvu que leurs proches parents l'ap-

être réintégré s'il est reconnu innocent ■-°. Si la plainte est fondée, le tuteur condamné est destitué et déclaré infâme. Le tuteur, qui était en même temps patron du pupille, n'encourait jamais l'infamie, et, dans le droit nouveau, cette peine ne doit, en général, point être prononcée contre celui qui ne s'est rendu coupable que de négligence ^'.Depuis que ce tempérament eut été introduit, la jurisprudence admit l'action même contre le tuteur qui n'avait pas encore commencé à gérer '^^. — Le tuteur destitué est remplacé par un nouveau tuteur à nommer par l'autorité ^^ ; toutefois, quand l'accusé est patron ou proche parent du pupille, le magistrat peut faire grâce de la destitution et se borner à adjoindre un curateur au tuteur incapable *\ — Si la tutelle finit avant le prononcé du jugement, l'action s'éteint de plein droit, puisque les actions ordinaires de la tutelle suffisent dès lors pour garantir l'intérêt du pupille ^^

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