EFFETS DU FIDÉICOMMIS UNIVERSEL
§ 447. Effets de la restitution volontaire f.
Nous avons dit ci-dessus que les règles sur le dies cedens et le dies veniens en matière de legs s'appliquent également aux fidéicommis universels. Il y a cependant, quant à l'acquisition, certaines différences entre les deux institutions. D'une part, en efïet, si pour l'acquisition du fidéicommis universel, comme pour celle du legs, l'adition de l'hérédité par le grevé est indispensable *, le fidéicommissaire a sur le légataire l'avantage de pouvoir forcer l'héritier h faire adition '. D'autre part, le fidéicommissaire n'est point, au moment où dies venit, saisi des droits que la libéralité renferme; pour que cet effet soit produit, il faut qu'il ait obtenu la restitution du fidéicommis '. Cette différence, il est vrai, n'est pas d'une grande importance pratique ; car, si, par le refus du fiduciaire ou pour toute autre cause, la restitution ne se fait pas, le fidéicommissaire peut s'adresser au juge pour contraindre le fiduciaire à l'exécuter, ou pour faire déclarer que la restitution sera considérée comme ayant été faite. — Nous allons nous occuper en premier lieu de la restitution volontaire, ensuite des restitutions forcée et feinte.
Le fiduciaire peut effectuer la restitution du fidéicommis, en fkisant
*2 Fr. 102, D., de condicionibus et demonstrationibus 35, 1. — L. 6, C.,de instituttonibus et substitutionibus 6, 25. — L. 30, C, de fideicommissis 6, 42.
«5 Fr. 25, pr. D., h. t. - L. 21, C, de fideicommissis, 6, 42. — Cf. ci-dessus, § 420.
»* Voy. ci-dessus, § 445, note 4, et ci-après, §§ 447. 448.
15 Cf. ci-dessus, § 423, b.
f Tit. \., de fideicommissariis hereditatibus 2, 23. — Tit. D., ad semtusconsuitum Trebetmnum 36, 1. - Tit. C, eodem 6.
* (Gaius, II, 254) § 2, I., hoc titiilo. - Fr. 2, § 3, D., eodem.
2 Voy. le paragraphe suivant.
' s Voy. ci-après, note 8.
tradition et cession des choses qui en font l'objet, re *. Mais cela n'est point nécessaire : la simple déclaration du fiduciaire, acceptée par le fidéicommissaire ^ a pour effet de saisir ce dernier de tous les droits que le fidéicommis lui défère ^ Si le fidéicommis est à terme ou conditionnel, la restitution ne peut se faire valablement qu'après l'avènement du terme ou de la condition, sauf ratihabition ultérieure '. — Tant que la restitution n'a pas été effectuée, le fiiduciaire, en sa qualité d'héritier, est maître des biens de l'hérédité et en a la libre administration*. Cependant, à moins d'y être autorisé par le défunt ou par le fidéicommissaire^, il ne peut aliéner ces biens, si ce n'est pour acquitter des legs ou des dettes héréditaires, pour constituer une dot qui lui incombe, ou pour préserver l'hérédité du préjudice qui résulterait de la perte ou de la détérioration des choses aliénées *" Les aliénations, faites au mépris de cette défense, sont nulles ^*, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus suivant les circonstances**. La restitution comprend tout ce qui, d'après les dispositions du défunt, fait partie du fidéicommis'' avec les accessions '*. Cependant le fiduciaire ne doit pas restituer ce qui
* Fr. 37, pr. D., h. t. « Restituta hereditas videtur aut re ipsa, si forte passus est hères possideri res hereditarias...; sed et si postea ratum habuit, idem erit dicendum... »
s L'acceptation est nécessaire et le pupille ne peut accepter sans Yauctoritas de son tuteur. Fr. 57, § 2. Fr. 58, D., /i. t. « ... Non posse pupillo sine tutoris auctoritate restitui, constat. Non enim solutio est hereditatis restitutio, sed et successio, cum obligetur. » — Quid si le tidéicommis est fait en faveur de plusieurs? Voy. ci-après, § 448, note 13.
6 Fr. 57, pr. D., h. t. « ... Sed et si hères verbo dixerit se restituere, vel per epistolam vel per mintium restituât, audietur. Sed et si voluntate tua alii restituerit... Item si alius iussu restituit vel ratam habuit restitutionem, transisse actiones videntur. »- Fr. 40, § 2. Fr. 41 . 42, pr. Fr. 65, pr. Fr. 66, §1, D.,h. t.
'' Fr. 10, D.,/j. ^ « Sed et si ante diem vel ante condicionem restituta sit hereditas, non transferuntur actiones : quia non ita restituitur hereditas ut testator rogavit. Plane, posteaquam exstiterit condicio vel dies venerit, si ratam habeat restitutionem, benignius est, intelligi tune translatas videri actiones. »
s Fr. 27, § 7 in f. 11. Fr. 58, pr. Fr. 59, pr. Fr. 75, § 1. Fr. 80, D., h. t. - Fr. 104, D., de solutionihus 46, 5.
9 Fr. 70, §3, D.,de]egatis //(31). -Fr. 120, § l,B.,de legatis I (ùO). -L. 11, C, de fidei coimnissis 6, 42.
10 A) Fr. 58, pr. D., de legatis II (31). Cf. Fr. 114, § 14, D., de legatis I (30). — B) Fr. 22, §5, D., h. /.Cf. Fr. 71, D, de legatis II {ùI' . — C) Fr. 22, §4, D., h. t. - Novelleô9,c. i,et AuTH. Res qiiae ad L. 3, C, communia de legatis 6. 43. Cf. ci-après, note 17.
1» L. 5, § 2. 3, C, communia de legatis 6, 45. Cf. Fr. 70. 71. 73, D., de legatis II (31).
12 Fr. 27,§ 7. Fr. 73, § 1, D.,ft. t.Ct Fr. 5,§ 5, D., eodem.-L. l,C., eodem.— Le fiduciaire qui a agi de bonne foi n'est tenu que de l'estimation. Fr. 89, § 7, D., de legatis II (51).
is II va de soi que le fidéicommis ne comprend ni les choses que le testateur a spécialement exceptées de la restitution, ni celles qu'il a attribuées au fiduciaire par préciput ou pour lui tenir lieu de sa quarte. Pour ces choses, le fiduciaire est assimilé à un légataire. § 9, \.,h. t. « Si quis, una aliqua re deducta sive prœcepta, quae quartam continet (veluti fundo vel alla re) togatus sit restituere hereditatem, simili modo ex Trebeliiano senatusconsulto restitutio fiet... Sed illud interest quod altero casu rel. « Yoy. ci-après, notes 58-42.
»* On a soutenu que le fidéicommissaire n'avait point droit à l'augmentation qui peut résulter
lui advient autrement qu'à titre héréditaire *^ Si le testateur a borné la charge de restituer aux biens qui resteront au décès du fiduciaire, quidquid supererit ex hereditate, celui-ci pouvait, dans l'ancien droit, disposer des biens fiduciaires selon ses besoins, ad arhitrium boni viri,h charge de fournir au fidéicommissaire caution de ne pas dépasser les limites que traçait cet arbiîriiim '^ Justinien a modifié la législation en statuant que, dans le cas indiqué, le fiduciaire peut librement disposer entre-vifs des trois quarts des biens ". — Quant aux fruits, le fiduciaire garde ceux qu'il a perçus depuis l'adition jusqu'au moment où la restitution doit se faire; mais il est tenu de restituer ceux qui ont été produits avant l'adition, et il doit naturellement fruits et intérêts toutes les fois qu'il est en demeure *®. — Il va de soi que le fiduciaire, en opérant la restitution, peut exiger d'être indemnisé des dépenses qu'il a dû faire et d'être déchargé des obligations qu'il a dû contracter pour exécuter le fidéicommis *^ Il a de plus le droit de retenir un quart franc et libre de l'hérédité ou de sa portion héréditaire. Les interprètes modernes appellent cette réserve, sans aucune raison, la quarte Trébellienne *''; dans nos sources, nous trouvons les mots quarta ou Falcidia **. C'est, en effet, par analogie de la loi Falcidie que cette réserve fut créée par le sénatusconsulte Pégasien ** : aussi faut-il y appliquer les règles que nous avons
du droit d'acroissement. Il serait difficile de trouver un argument concluant à l'appui de cette opinion. Il est vrai que nous ne pouvons point invoquer pour nous le Fr. 43, D., h. t., par la raison qu'il s'y agit d'une restitution forcée; mais il est encore moins permis d'employer (comme le font quelques interprètes) la décision de ce fragment comme un argument a contrario en faveur de l'autre opinion.
*5 Fr. 59 in f. Fr. 62,72, D.,h. t.-Fr. 44, § 4, D. .de condicionibus et demonstrationibns 35,1. Ainsi, il ne doit pas restituer, sauf disposition contraire (Fr. 5, § 4, D., h. t.), les préiegs en tant qu'il les acquiert legati nomine. Fr. 18, § 3, D.. h. t. - Fr. 74. 86. 91, D., ad legem Falcidiam 55, 2. - L. 24, C, fam. ercisc. 3. 36. Cf. ci-après, note 24, et ci-dessus, § 458, notes 18 sqq.
«6 Fr. 34. 54. 58, §7. 8.D., ft./. Cf. Fr. 22, §4, D.,eorfm. -Fr.70,§3.Fr. 71.72, df/cffo/is 7/ (ôl).
17 Novelle 108, c. 1. 2. - Auth. Contra ad L. 6, C, h. t. — Encore peut-il dis|)Oser du quart réservé pour cause de dot, de donatio propter nuptias, de rédemption de captifs ou pour suffire à sa subsistance. Novelle 108, c. 1 in f. 2. Cf. Novelle 39, c. 1.
18 Fr. 18, § 1. 2. Fr. 22, § 2, Fr. 27, § 1. Fr. 44, § 1, D., h. t. Cf. Fr. 18, § I, D., ad legem Falcidiam 55, 2. — Quand un ascendant a chargé son descendant de restituer à d'autres descendants, la quarte ne comprend point les reditus, mais exclusivement ipsas res hereditarias. L. 6, pr. §5, G., h. t.
•9 Fr. 19, § 2. Fr. 22, § 3. Fr. 36. 69, D , h. t.-Fr. 58, 60. D., de legatts I{ZO). Cf. ci-dessus, § 423, note 18, où il faut, dans le texte, intercaler, après le mot obligations, la phrase : « Quant aux autres impenses. »
«0 Passe encore pour quarta Pegasiana. Cf. ci-après, note 22.
21 Quarta, quarta pars.Gaius,II, 257. 259.-Ulpien, \XV, 14. -Paul, IV, 3, 1. 2. 4.-Fr. 5, § 15, D., de donat. inter virum etuxorem 24, 1.- Falcidia. Fr. 1, § 19. F. 51. 55, §2 Fr. 58, §3, D., h. t.
S2 (Gaius, II, 254) §5,1., ft. /. « ...Senatuscensuit,ut ei qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde liceret quarfam partem retinere atque ex lege Falcidia in legatis retinere concedilttr. » Yoy. ci-dessus, § 445, notes 9 et II.
données ci-dessus en traitant de la quarte Falcidie *', sauf quelques nuances dont l'exposé dépasserait les limites de notre cours **. — Dans l'exécution de ses obligations, le fiduciaire, à moins qu'il ne restitue son émolument tout entier, est tenu de toute faute; cependant il jouit, comme l'associé et le communiste, du tempérament de la diligentia qualem suis rébus adhibere solet ^^.
Dès que la restitution s'est opérée, le fidéicommissaire acquiert de plein droit tout ce qui est compris dans le fidéicommis au prorata de la part qui lui revient. Il peut par l'action personnelle ex testamento demander la remise effective des choses corporelles, mais cette remise n'est point nécessaire pour lui faire avoir la propriété ou les iura in re que le fidéicommis lui attribue : aussitôt le fidéicommis acquis, il a, comme le légataire, les actions réelles directes et Publiciennes '% et il jouit également de l'hypothèque légale créée par Justinien ". Il est vrai que, même après la restitution opérée, le fiduciaire conserve la qualité d'héritier dans toute l'étendue de son institution, quia semel hères semper hères ^^; mais cette qualité n'agit guère plus que sous certains rapports de peu d'importance réelle ^^ En dehors de ces rapports, le fiduciaire ne
*' (Gaius, II, 254) %S,l.,h. t. « Senatus censuit, ut ei qui rogatus esset hereditatem
restltuere, perinde liceret quartam parteni retinere atque ex lege Falcidia in legatis retinere conceditur. « - Fr. 30, § 7, D., ad legem Falcidiam 35, 2. - Fr. 27, § 10. Fr. 64, § 3. Fr. 86, D., h. t. - L. 24, Cfam. ercisc. 3. 36.— Cf. Cujas, Observationes VIII. 3. 4, et in Dig. Iuliani ad L. 86, de lege Falc. (t. IV, p. 908. 1046. 1232. VI, p. 277). — Doneau, Commentani, VII, 30, M sqq. — Vangerow, Pandekten, t. II, § 536. - Winscheid, Pandekten, t. III, § 666.
^* Cf. Vangerow et Windscheid, cités à la fin de la note précédente. Un passage du Fr. 91, D., ad legem Falcidiam 35, 2, parait établir une différence essentielle entre la quarte Falcidie et la quarte dite Trébellienne, en imposant au fiduciaire de compter dans son quart tout ce qu'il reçoit de qui que ce soit condicionis implendœ causa. « Sed et quod iniplendae condicionis causa fideicommissum heredidatur,in eadem causa admittendum sciendum '^st (c'est-à dire, in quartam eiimputatur) .... « Mais ce passage est suspect : il manque dans le manuscrit originaire de Florence et dans les Basiliques.
25 Fr. 22, § 3, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 422, note 20.
-6 Fr. 63, pr. D., h. t. « Facta in fideicommissarium restitutione, statim omnes ras in bonis fiunt eius, cui resfituta est hereditas, etsi nondum earum nanctus fuerit possessionem. »-Fr. 12, § 1, D., de Publiciana in rem actione 6, 2. Cf. Fr. 1, § 2, Fr. 2, D., eodem, et ci-dessus, §423, note 3, et t. I, § 122, notes 15 et 16.
2^ Voy. ci-dessus, § 423, note 32.
-8 (Gaius, II, 251) § 3, 1., h. t. « Restituta autem hereditate is, qui restituit, nihilominus hères permanet; is vero qui recipit hereditatem, aliquando heredis, aliquando legatarii loco habetur. » Cette dernière proposition, absolument exacte avant l'abolition du sénatus-consulte Pégasien (cidessus, § 445, note 9), est encore relativement vraie dans certaines hypothèses dont nous parlerons ci-après, aux note 37 et suivantes.
29 Fr. 8, § 1, D., quitus modis pignus solvitur 20, 6. «... si (créditer) heredi pactus fuerit, ei quoque proderit pactum, cui restituit hereditatem ex Se. Trebelliano. »-Fr. 17, D., de transactionibus 2, 13. « Venditor hereditatis, emtori rnandatis actionibus, cnm debitore hereditario transegit... Exceptio transacti negotii debitori... accommodanda est. Idem... in eo qui fideicommissam recepit hereditatem, si hères cum ignorante debitore traiisegit. » - Fr. 42, § 1. Fr. 55, § 5. Fr. 78, § 15, D., h. t. - Fr. 7, pr. D., de popularibus acHonibus 47, 23.
peut faire valoir aucun droit d'hérédité à l'égard de la portion restituée, comme d'autre part il n'a plus à subir aucune charge ni poursuite de ce chef : s'il voulait abuser de la qualité dont le nom lui est resté, ou si des créanciers ou légataires voulaient en abuser vis-à-vis de lui, ces tentatives seraient repoussées par une exception de dol, que l'on appelle restitutœ hereditatis ^^ C'est, en effet, le fidéicommissaire qui, Ji l'égard de la portion restituée, est entièrement heredis loco, tant vis-à-vis du fiduciaire que vis-à-vis des tiers ^*. Ainsi, bien que, par suite de l'adition du fiduciaire, les hira in re et les droits d'obligation qui grevaient respectivement son patrimoine et celui du défunt, se trouvent éteints par confusion, les uns et les autres revivent de plein droit par la restitution '^ et les deux parties ont mutuellement l'une envers l'autre l'action familiœ erciscundm pour demander le partage ". Elles sont également tenues, au prorata de leurs portions respectives, vis-à-vis des légataires et des créanciers du défunt ''\ comme elles agiront dans la même proportion contre les débiteurs de l'hérédité ^^; enfin elles ont, toujours dans la même proportion, contre tous la pétition d'hérédité, qui est qualifiée ^deicommissaria quand elle est intentée par l'héritier fidéicommissaire ^^
Jusqu'à présent nous avons toujours eu en vue l'hypothèse normale, celle où le fiduciaire conserve une quote-part de son hérédité. S'il restitue son hérédité entière, il conserve, à la vérité, aussi le nom et la qualité d'héritier; mais, en réalité, il ne participe plus en aucune façon aux droits et aux charges héréditaires, lesquels droits et charges passent en entier au fidéicommissaire ". Il en est de même quand il est chargé de restituer son hérédité entière, sauf certaines choses ou valeurs déterminées qui lui sont attribuées, soit pour lui tenir lieu de la quarte, soit sans pareille indication '"*. Dans ce cas, en effet, tous les droits et toutes
30 \oy. ci-dessus, § 445, note 8.
3« Ulpien, XXV, 14. - Paul, IV, 2. - (Gaius, II, 2oô. 25S. 259) § l. 6. 7. 8, I., h. t., et les notes suivantes.
32 Fr. 27, § M. Fr. 73, D., hoc titulo. Cf. Fr. 58, pr. Fr. 59, pr. Fr. 80, D., eodem.
33 Fr. 24, § 1. Fr. 40, D., familiœ erciscundœ 10, 2. Cf. ci-dessus, § 405, note 17.
34 L. 2, C, h. /. - Fr. 1, § 20, D., eodem. - Fr. 1, § 19. Fr. 15, § 1, D., vt legatorum sive l'ideicommissomm servandorum causa cavealurôS, 3. Cf. ci-après, note 42. — 11 va sans dire que le testateur peut déroger à cette règle qui découle de la nature des choses. Ainsi il peut charger le fiduciaire exclusivement de tous les legs ou de tel legs déterminé (Fr. 3, pr. U., h. t.); il peut aussi mettre les legs a la charge exclusive du fiduciaire, en statuant que l'hérédité doit être restituée dediiclis legatis (Fr. 3, § 2. Fr. 16, § 3. Fr. 51, D., h. t.), et cette intention se présume dans le doute. Fr. 2, D., eodem. Cf. L. 8, C, eodem.
33 Fr. 27, § 7. Fr. 30, § 3, D., hoc titulo. - L. 1. 2, C, eodem.
36 Tit. D., de (ideicommissaria hereditatis petitione 5, Q.Voy. ci-dessus, § 408, notes 18sqq.
37 Fr. 63, §3, D.,/i. t.
38 § 9, 1., /i. /. « Si quis una aliqua re deducta sive prœcepta, quae quartam continet... roga-
les charges de l'hérédité passent en entier sur la tête du fidéicommissaire et le fiduciaire est assimilé à un légataire ^\ alors même que, la libéralité n'atteignant pas le chiffre de la quarte, il aurait usé de son droit de rétention pour le parfaire *^ En conséquence, il n'est tenu ni des dettes ni des legs " ; cependant si l'hérédité fidéicommissaire ne suffit pas pour exécuter les legs, le fiduciaire-légataire, qui reçoit au delà de son quart, doit contribuer à les acquitter jusqu'à concurrence de son excédant ^^
§ 448. Des restitutions forcées et feintes f.
Le sénatus-consulte Pégasien, tout en offrant au fiduciaire le bénéfice de la Falcidie, dans le but de le déterminer à accepter l'hérédité, avait prévu l'hypothèse où, malgré cet avantage, il la refuserait, soit par mauvais vouloir, soit parce qu'il la suppose obérée, hereditatem suspectam dicere et quasi damnosam recusare. Dans ce cas, le sénatus-consulte autorisait le fidéicommissaire à s'adresser au Préteur, qui avait le pouvoir de contraindre le fiduciaire à faire adition, ou plutôt de considérer l'adition et la restitution comme ayant eu lieu malgré le refus du fiduciaire ^ Justinien a conservé cette disposition.
A) Pour que le fidéicommissaire puisse user de la faculté d'obtenir la restitution forcée, il faut naturellement que les deux conditions suivantes se trouvent réunies : 1° Il faut qu'il y ait un fidéicommis universel valable ^ et que le fiduciaire soit dûment institué héritier ou appelé ab intestat ^ conformément aux dispositions légales *. Quand l'institution est conditionnelle, on distingue : si la condition est potestative et de nature h pouvoir être accomplie par tout le monde, le fidéicommissaire est auto-
tus sit restituere hereditatem... ras, quae reraanet apud heredera, sine ullo onere hereditario apud eum remanet, quasi ex legato ei adquisita... w-Fr. 1, § 16. 17. 21. Fr. 58, § 5, D., h. t.-Fr. 90. 91. 93, D., ad legem Falcidiam 35, 2.
59 § 9, I., cité. - Fr. 1, § 16. 17. 21. Fr..30, § 3. Fr. 63, § 3, D., hoc titulo.
*" § 9, 1., cité. - Fr. 1, § 16 in f. Fr. 30, § 3, D., h. t. — Il en serait autrement si le fiduciaire avait été chargé de restituer l'hérédité, g^/ar/apar/e retenta. Cf. ^ 9,verbisSed\\lvid interest ]., cité. — Fr. 50, § 3, D., /;. /. « Multum interest, utrura qua pars iure hereditario retineatur, an vero in re vel pecunia. Nam superiore casu actioues dividuntur inter heredem et fideieommissarium ; posteriore vero apud fideicommissarium sunt actiones. »
■** § 9, I., cité. « ..sine ullo onere hereditario. ))-Fr. 1,§ 17. 2^,Y).,h.t.~Cî.L.S,C.,eodem.
*2 Fr. 1,§17. 21, D., hoc titulo.
t Tit. I., de ftdeic. hered. 2, 25. - Titt. D., ad Se. Trebellianum 36, 1 ; C, eodem 6.
1 Gaius, 11,258.-Ulpien, XXV, 16.- § 6. 7. I., h. t.-Fr. A, D., eodem. -Fr. i-,D.,siquis omissa causa testamenti 29, 4. — Cf. ci-dessus, § 445, note 13.
2 Une contestation sur la validité ou sur l'efficacité du fidéicommis n'empêche point la restitution forcée, sauf à la voir invalidée suivant les circonstances. Fr. 13, § 2. 5, D., h. t.
3 Fr. 6, §1. 2. 5. 4. 5, \i.,h.t.
* Il est indispensable que l'hérédité ait été déférée au fiduciaire d'une manière légale ; mais il
risé à l'accomplir aux lieu et place du fiduciaire ^; quant aux autres conditions potestatives,le juge contraint le fiduciaire à les accomplir ou les tient pour accomplies ® ; en dehors de ces deux hypothèses, l'efficacité du fidéicommis dépend du sort ^ 2° Il faut que le fiduciaire ait refusé de faire adition ou qu'il ait répudié *. L'adiiion forcée peut, à la vérité, être requise même pendant que le fiduciaire délibère, mais dans ce cas elle est comme non avenue s'il fait adition avant l'expiration du délai ^ — Si ces deux conditions se trouvent réunies, le fidéicommissaire peut s'adresser au juge et demander que le fiduciaire soit contraint à faire adition et restitution *", ou plutôt qu'il soit procédé comme si l'adition et la restitution avaient eu lieu ".La requête peut être représentée par tout fidéicommissaire ** et, si elle est justifiée, l'ordonnance du juge a pour effet d'attribuer au requérant l'intégralité de l'hérédité ou de la portion héréditaire du fiduciaire récalcitrant, alors même que le fidéicommis n'aurait pour objet qu'une partie '\ Nous venons de dire qu'en suite de la restitution forcée les choses se passent comme si la totalité de la succession, échue au fiduciaire, avait été acquise par lui et transmise au fidéicommissaire. Cette fiction amène les conséquences suivantes : D'abord, l'institution du fiduciaire étant considérée comme ayant produit son effet, d'une part il n'y a point lieu à appeler les personnes qui lui sont substituées '^; d'autre part, le fiduciaire fût-il seul institué, le testament ne tombe point, comme destitutum : en conséquence les legs, les fidéicommis, les affranchissements, les substitutions pupillaires et les nominations de tuteurs restent debout '^. Ensuite, le fidéicommissaire est désormais considéré comme le véritable héritier de la succession qui
n'est pas nécessaire que celui-ci soit capable de l'acquérir. Alors même qu'il avait laissé expirer les délais de la bonorum possessio, on admettait la restitution forcée. Fr. 16, § 15. Fr. 65, § 14 D.,ft. t
5 Fr. 51, § 2, D., hoc titulo. - Fr. 65, § 7, D., eodem. Cf. ci-après, note 7.
6 Fr. 7. 51, § 2. Fr. 65, § 8. 19, D., hoc titulo.
' Fr. 51, § 2 in f. Fr. 65, § 7, D., h. t. Dans le dernier passage il faut évidemment, au lieu de .( Sed ET remitti, » lire : « Sed nec remitU. » - Cf. Fr. 63, § 9. D., eodem.
s Fr. 4. 6. 9, § 1. 2, D., h. t. - Fr. 14, § 1, D., eodem. « Sed et qui repudiavit hereditatem, cogetur adiré et restituere ipsam hereditatem, si iustœ causae allegentur. »
9 Fr. 9, § 1. Fr. 71, D., h. t. Cf. Fr. 6, § 5, D., eodem.
*o L'LPiEX, XXV, 16. - (Gaius,1I, 2o8)§6, I., hoc titulo. - Fr. i. 5. 6, D., eodem. ~Ft. 17, D., si quis omissa causa testamenti 29, 4. - L. 7, §1. C, h. t. — Cf. ci-dessus, § 445, note 15.
*' Yoy. ci-après, notes 14-24.
•2 Pour le fidéicommis conditionnel, voy. Fr. 11, § 2. Fr. 12. 15, pr. Fr. 51, D.,h. t.
*5 Si le fidéicommis est laissé a plusieurs, celui d'entre eux qui présente sa requête en premier lieu obtient la restitution de l'intégralité du lot du fiduciaire, sauf à prendre vis-à-vis de ses co- Ddéicommissaires le rôle d'un fiduciaire. Fr. 1, § 9. Fr. 16, § 4-9. Fr. 28, D., h. t.
»* Fr. 65, § 15, D., hoc titulo.
«5 Fr. 11, pr. § 1. Fr. 14, § 5. Fr. 27, § 15. Fr. 63, § 13,D.,ft.<.Cf. Fr. 66, pr. D., eodem.
était dévolue au fiduciaire : lui seul exerce les droits attachés à cette qualité, y compris les droits d'accroissement et de la quarte Falcidie, comme d'autre part il en supporte les obligations et les charges *^ Par contre, le fiduciaire devient étranger à l'hérédité et se trouve sans droit à ce sujet, comme d'autre part il n'est soumis à aucune obligation ni charge héréditaire ". Cependant il a le droit de recevoir ce qui peut lui être offert d'après la volonté du défunt, conclicionis implendœ causa **, ainsi que les prélegs et tous autres legs qui lui sont laissés pour le cas où il ne deviendrait pas héritier *^ ; il peut profiter de la substitution pupillaire faite en sa faveur, si cela est possible sans devenir héritier du père ^^ ; enfin il garde pour lui les iura sepulcrorum et le bénéfice des operœ lihertorum **, ainsi que les fruits et autres avantages que l'hérédité a pu produire depuis le moment de l'adition forcée jusqu'au moment de la prise de possession du fidéicommissaire ^^ — En dehors des cas exceptionnels dans lesquels la restitution forcée n'est accordée qu'à titre provisoire *^ tous ces effets sont définitifs et irrévocables **.
B) Les dispositions légales concernant l'adition et la restitution forcées s'appliquent par analogie à d'autres hypothèses où l'adition du fiduciaire fait défaut, sans qu'il y ait précisément refus de sa part, savoir : quand le fiduciaire est venu à mourir avant le testateur, sans que celui-ci en ait eu connaissance; quand il est mort après l'ouverture de la succession, mais sans l'avoir acquise et sans la transmettre à d'autres ; enfin si par l'absence du fiduciaire, ou pour toute autre raison, le fidéicommissaire se trouve dans l'impossibilité de faire sa demande **.
16 Fr. 2. 5. 16, §5. 9. Fr. 27, §9. Fr. 63, §11 D.,7i. /. — Le fidéicommissaire a le droit de déduire la quarte Falcidie des legs qui grevaient le fiduciaire, mais non pas de ceux qui grèvent le fidéicommis. Fr. Sa, § 2. Fr. 65, § H in f. D , eodem.
*^ § 7, 1., h. t. « ... nuUo nec damne, nec commodo apud heredem rémanente. » — Fr. 4. 27, § 2. Fr. 53, § 3. Fr. 59, pr. Fr. 73, § 1, D., h. t. - Cf. Fr. 1, § 6, D., de separationibus A% 6.
is Fr. 44, § 4. 5, D., de condicionibus et demonstrationibus 53, 1.
19 A) Arg. Fr. 17, § 2. Fr. 18. 91, § 2, D., de legatis I (50). Cf. Fr. 18, § 3, D., h. t. — B) Fr. 11, pr. Fr. 27, § 2. 15. Fr. 55, § 5, D., hoc tilulo.
io Fr. 27, § 2. Fr. 55, § 3, D., hoc titulo.
'-'1 Fr. 42, § 1. Fr. 55, § 3, D., hoc litulo.
2â Fr. 27, § 1, D., hoc tilulo.
23 Yoy. ci-dessus, notes 2 et 9.
2* Fr. 11, § 2. Fr. 44, pr. Fr. 67, pr. D., h. t.
2s Fr. 14, D., de testamento militis 29, 1. Cf. Fr. 13, § 4, D., eodem. - L. 7, § 1, C, hoc titulo. — D'après un rescrit de Sévère et Caracalla, le fidéicommissaire peut toujours requérir l'adition et la restitution feintes, quand le fiduciaire, institué par un militaire, fait défaut. Fr. 13, § 4, D., de testam. militis 29, 1 . « ... Perinde habendum est, ac si servo libertas simul et hereditas directa data esset : quae utraque ad eum [.ervenire testatorem voluisse, negari non potest. »
§ 449. De la substitution fidéicommissaire et des fidéicommis de famille.
En traitant des legs, nous avons eu l'occasion de faire observer ' que les interprètes modernes ont l'habitude d'appliquer la dénomination, peu exacte, de * suhstitiitio fideicommissaria à la disposition par laquelle le testateur impose à un héritier, légataire ou fidéicommissaire, la charge de conserver la libéralité qui lui est laissée et de la rendre à d'autres personnes, soit à sa mort, soit après un certain temps*. Rien ne s'oppose h ce que la personne qui doit recevoir pareil fidéicommis, soit à son tour chargée de le garder et de le remettre ultérieurement à d'autres, et ainsi de suite \ — La volonté de faire une pareille substitution peut se manifester d'une manière expresse ou bien résulter implicitement de la teneur d'une disposition *. — L'objet du fidéicommis peut être soit une ou plusieurs choses déterminées, soit l'hérédité même ou une quote-part de l'hérédité.
La disposition dont nous venons de parler a pour effet d'obliger la personne grevée à conserver intacte la libéralité qu'elle reçoit du défunt ^ Les biens qui en font partie sont inaliénables entre ses mains %
1 Ci-dessus, § 419, notes 96-98.
- L. 5, C, de impuberum et aliis substitutionibus 6, 26. « Post aditam hereditatem directœ substitutiones, non impuberibus filiis factse, expirare soient. » — (Gaius, II, 184) § 9, I., de pupillari substitutione 2, 16. - Fr. 7. 41, § 3, D.,de vulg. et piipill. substit. 28, 6, et ci-dessus, § 419, note 96.
3 § 11, 1., de fideic. heredit. 2, 23. - (Gaius, II, 260) § 1, I., de singulis rébus per fldeic. relictis 2, 24. - Fr. 5, § 1 , D. , de legatis III (52). - Fr. 32, § 4. Fr. 47, § 1 , D. , ad legem Falcid. 35, 2. - Fr. 1, § 8. 19. Fr. 55, § 2. Fr. 74, pr. Fr. 78, § M, D., ad Se. Trebell. 56, 1, et ciaprès, noies 9 sqq.
* La défense d'aliéner peut impliquer cette volonté. Dans le doute cependant, pareille défense n'est considérée que comme un nudum prœceptum, à moins qu'il ne résulte du langage du testateur qu'il a fait la défense au profit d'une personne déterminée. Fr. 114, § 14, D., de legatis I (50). - Fr. 88, § 16, D., de legatis II (31). - Fr. 59, D., de legatis III (32). - Fr, 36, § 1, D., de cond. et dem. 53, 1. — Cf. ci-dessus, § 587, Observation.
5 Fr. 114, § 14. 13. 16, D., de legatis I (50). - Fr. 69, § 1. 3. Fr. 77, § 27. Fr. 78, § 3. 4, D., de legatis II (31). - Fr. 58, § 3, D., de legatis III (32). - Novelle 159, c. 1. — Si le fiduciaire se permet des actes d'aliénation, les personnes appelées au fidéicommis pouvaient immédiatement intenter la persecutio fldeicommissi (voir les te.xtes cités à la note précédente). Dans le droit de Justinien, les aliéniitions sont nulles de plein droit et les choses aliénées peuvent être revendiquées, en quelques mains qu'elles se trouvent. L. 5, § 5, G. , communia de legatis et fîdeicommissis 6, 45, et ci-dessus, § 422, note 11. — Le fidéicommissaire qui consent à l'aliénation, renonce à ses droits. Fr. 120, § 1, D., de legatis /(30).-Fr. 77, §27, D.,de legatis II (51). -L. ll,C.,de fideicommiss's 6, 42, et ci-après, note 15.
6 Sans préjudice naturellement des droits de personnes tierces, des créanciers du défunt, du fisc, etc. Fr. 114, § 14 in {.D.,de legatis I{ÔO).-¥r.l8,^ A, D.,de legatis II {ÔO).-Fr.ô8,i)V.i)., de legatis III {s>%- — Les créanciers du fiduciaire grevé peuvent faire vendre les biens du fidéicommis, comme les autres biens de leur débiteur, mais l'acheteur les acquiert avec la charge du fidéicommis. Fr. 69, § 1,D., de legatis II (51). « Prsedium, quod nomine familiœ relinquitur, si
et elle est tenue de les restituer ou laisser aux personnes désignées, tels qu'elle les a reçus ^ et sans qu'il y ait lieu à déduire la quarte ^ La personne favorisée acquiert la libéralité, suivant la nature de la disposition, conformément aux règles des legs ou des fidéicommis universels ^
t L'application la plus intéressante de pareils fidéicommis est celle qui se fait en faveur d'une famille, soit de la famille du testateur, soit de toute autre famille *". Si, dans un fidéicommis de famille, les personnes auxquelles le fidéicommis doit être remis n'ont pas été désignées, le fiduciaire est libre de le remettre au parent qu'il lui plaît de choisir **. Faute par lui de faire son choix, le droit de réclamer le fidéicommis appartient aux parents dans Tordre de la succession ab intestat et, éventuellement, au conjoint survivant du dernier fidéicommissaire parent '*. Le fidéicommis s'éteint quand il n'y a plus de parents ni conjoint successibles *'; il s'éteint également si tous les successibles vivants consentent à l'aliénation des objets compris dans le fidéicommis " ; enfin, d'après une novelle de Justinien, aucun fidéicommis ne peut durer plus de quatre
générations
§ 450. Des donations à cause de mort ff.
Justinien nous dit que la donation à cause de mort est celle qui est faite dans la prévoyance de la mort, lorsque quelqu'un donne de telle sorte que, s'il succombe dans un péril, la chose soit au donataire, mais
non voluntaria facta sit alienatio, sed bona heredis veneant, tamdiu emtor retinere débet, quamdiu débiter haberet bonis non venditis : post mortem eius non habiturus, quod exter hères praestare cogeretur.
7 A moins que le testateur n'ait restreint le fidéicommis à id quod supererit. Cf. ci-dessus, § 447, notes 16 et 17.
8 Fr. 47, § 2, D., ad legem Falcidiam 35, 2.
9 Fr. 1, § 8. Fr. 53, § 2, D., h. t., et ci-dessus, §§ 420. '421. 446. 447.
t Voy., sur les fidéicommis de famille, Voet, commentarius ad Pandectas, XXXVI, 1, 27-32.
»o Fr. 114, § 14-18, D., de legatis I (30). - Fr. 32, § 6. Fr. 67, pr. § 1-7. Fr. 69, § 1. 3. 4. Fr, 77, § 27, D., de legatis II (31).
»i Fr. 114, § 17. D., de legatis I {ZO).-¥r. 67, pr. §2, D., de legatis II {M). - L.i,C.,de fideicommissis 6, 42.
»2 Fr. 3,pr. B.,deiure codicillortm^9, 7.-Fr. 114, § 15 18, D.,de legatis I (30). -Fr. 67, § 3-7. Fr. 69, § 3. 4, D., de legatis II (31). - Fr. 57, § 2, D., ad Se. Trebelliamm 36, 1. - L. 5, C, de verbortim signif. 6, 58.
13 Fr. 77, § 27, D., de legatis II (31).
»* Fr. 120, § 1, D., de legatis I (30). - Fr. 77, § 27, D., de legatis II (31). - L. 11, C, de fideicommissis 6, 42. Cf. ci-dessus, note 4 in fine.
15 Novelle 159, cl.
j-j- Paul, III, 7. - Tit. I., de donationibus % 7. - Tit. D., de mortis causa donationibus et capionïbus 39, 6. - Tit. C, de donationibus mortis causa 6, 57. — Nous devons ici mentionner un excellent article de M. Classon, Étude sur les donations à cause de mort, publié dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXIV. XXXV. XXXVI.
qu'elle revienne au donateur s'il échappe au péril, s'il révoque la donation, ou si le donataire meurt avant lui. Et il donne comme exemple la remise d'objets précieux, que Télémaque, le fils d'Ulysse, avant d'engager la lutte contre les prétendants de sa mère, fait à son ami Pirée, en lui disant : « Si ces orgueilleux, après m'avoir tué, se partagent les biens de mon père, je veux que tu gardes ces objets et que tu en jouisses plutôt qu'eux; mais si je triomphe, alors, plein de joie comme moi, accours me les apporter au palais *. » L'exemple est assez heureusement choisi; mais la définition de l'empereur n'est pas rigoureusement exacte. Il est possible que les premières donations à cause de mort aient été faites en vue d'un péril auquel le donateur se trouvait exposé au moment où il donnait; c'est même encore l'hypothèse que nos décisions mentionnent le plus souvent * : mais ce n'est point là une condition essentielle de la donation à cause de mort', pas plus que la survie du donataire *. Ce qui caractérise la mortis causa donatio et la distingue des donations ordinaires, c'est que, dans l'intention du donateur, l'efficacité de la libéralité qu'il entend faire dépend de la condition qu'il ne survive point au donataire ^ La donation à cause de mort suppose donc essentiellement : 1° que le donateur veuille faire une libéralité ayant le caractère d'une donation, c'est-à dire ayant pour effet de le dépouiller, en enrichissant le donataire "; 2" que cet effet soit subordonné au décès du donateur ', en ce sens que la donation ne porte ses effets qu'à la condition que le donataire ne meure pas avant le donateur ^ Si ces deux
' §1,1., h. t. - Cf. Fr. 1, § 1. D.,eodein. « Sic et apud Homerum Telemachus donat Pirso. »
- Paul, IH, 7. 1. - § 1, I., cité. - Fr. 2-6. D., h. t., et ci-après, note 29.
•' Fr. 51, § 2. Fr. 55. § 4. D.. hoc tititlo.
* La donation est valable et elliiace si donateur et donataire meurent ensemble. Fr. 26, D.. h. t. » .'^i qui inviceni sibi mortis causa donaverunt, pariter decesserunt, neutrius hères repetet; quia iieuter alleri supervixit. Idem iuris est, si pariter maritus et uxor sibi donaverunt. » Cf. t. I, § 10, notes 10. 11.
5 Paul, III, 7. 2. « ... Morte enim tantummodo convalesdt. » ci-après, note 25. — Fr. 19, pr. D., (Je rébus crédit i s 12,1. « ... si isqui accipiebat,prior decessisset, ..» ci-après, note 35.- Fr. 26, D.. h. t., transcrit à la note précédente. — Fr. 27. 55. 42, § 1, D., eodem, et ci-après, notes 8. 28. 51. — On prétend qu'il y a également »i. c. donatio, quand l'elTicacité de la libéralité dépend du décès d'une personne tierce, en invoquant les Fr. 11. 18, pr. Fr. 51, § 2, D., h. t.,el L. 3, C, fode/H. liais rien dans ces passages n'indique qu'il faille appliquer aux hypothèses qui y sont traitées les règles spéciales de la m. c. donatio, ce qui au reste serait sous plus d'un rapport impossible.
6 § 1, I., h. t. - Fr. 13, § 1. Fr. 26. 29. 55, § 4 in f. D., eodem. Cf. t. Il, § 254, notes 1-7. ' Ci dessus, notes 4. 5, et ci-après, notes 25 et suivantes.
s La survie du donateur n'est pas néces.saire (Fr. 26, D., h. t., et ci dessus, note 4); mais le prédécès du donataire rend la donation inellicace. Voy. ci -dessus, notes 5. 7, et ci-après, notes 23 et suivantes. — Quid, si la donation est faite k une personne alieni iuris? Est-ce le prédécès de cette personne ou celui du pa/er/'ami/ias qui a pour effet de faire tomber les donations? Sauf intention contraire, c'est celui de la personne sous puissance. Fr. 23. Fr. 44, D., h. t. - Arg. L. 12, C. \, de usufructN 5, 55.
conditions se trouvent réunies, l'acte est une donatio mortis causa : il importe cependant de faire observer- que chez les Romains pareille donation présente encore la particularité d'être de droit révocable jusqu'au décès du donateur ^
La donation à cause de mort peut se faire (comme la donation entrevifs) dando, liberando, promittendo '". Dando, par le transfert d'un droit réel ou d'un droit d'obligation; liberando, en faisant remise au donataire d'une obligation ou d'un ius in re; proïnittendo, par un engagement pris par stipulation ** ou par simple promesse '^ — Jusque dans les derniers temps, les donations à cause de mort ont été, pour les formalités, soumises aux règles des donations ordinaires '^ Justinien a modifié cet état de choses par une loi qui statue que Yinsinuatio, requise pour les donations au delà de cinq cents solides, peut être remplacée par l'adhibition de cinq témoins '*.
La circonstance, que l'efficacité de la mortis causa donatio dépend essentiellement du décès du donateur, lui donne une certaine analogie avec les legs. Aussi voyons-nous que la jurisprudence tend à assimiler ces deux espèces de libéralités h cause de mort, et dans plus d'un texte elles sont mises sur la même ligne *^ Cette tendance a été consacrée par Justinien *® ; nous verrons cependant que ce n'est qu'avec des restrictions notables que nous pouvons admettre l'assertion des Institutes, d'après laquelle mortis causa donationes ad exemplum legatorum redactœ sunt per omnia *'.
9 Voy. ci-après, notes 30 et suivantes.
io Ci-après, notes 18 sqq. Cf. t. II, § TàZ, notes 1-3; § 255, notes 4-5.
'* Fr. 54. 35, § 7, D., h. t. — Fr. H, D., de dote prœlegata 55, i. - Cf. Fr. 76, D., de iure dotium 23, 5. — Fr. 4, § 1, D., de doli maJi exceptiotie 44, 4. — On pourrait être tenté de croire que ce mode est incompatible avec l'ancien adage d'après lequel obligalio ex fieredis persona incipere non potest. Mais nous avons vu, au t. n, § 243, que cet adage est loin d'avoir la portée que quelques passages des anciens lui attribuent. Il est probable, pour ne pas dire certain, que l'on considérait l'obligation résultant d'une m. c. donatio, comme une obligation conditionnelle, prenant naissance dans le chef du donateur. Festus, v. Mortis causa stipulatio, ut Labeo ait, quse ita lit, ut morte promissoris confirmetiir, aut,ut quidam, cuius mors fuit causa. »
»2 Depuis Justinien. Voy. t. II, § 255, note 5.
13 Vaticana fragm. 249. « ... Itaque sive ilia donatio direcfa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi non faciendive suspensa... » - Fr. 11, § 2, D., de donat. inter viriiin et uxorem n. 1. -Fr. 18, § 1. 2. Fr. 24. 28, § 1.3. 4. Fr.55, §.5-7, D.,/«. t.-L. l,Th. C.,de donationibus 8, 12. - L. 25, I. C, eodem 8, 54.
** L. 4, C, h. t.- Ci. §1,1., eodem et Novelle 87, pr. — La L. 4, C, citée, a donné lieuà de grandes controverses, qui n'offrent aucun intérêt au point de vue théorique. Nous nous bornons à en reproduire le sens littéral. Cf. ci-après, note 55.
« Fr. 15. 17. 57, pr. Ï).,h.t.-Fv. 8,^'i,D., de transactionibus'îjb. -Fr. 1,§ l,D.,MSttfructuarius quemadmodum caveat 7, 9. - Fr. 8, § 5, D., de condicionibus institutionum 28, 7. — Fr. 1, § 1, D., s? quid in fraudem patroni factiim sit 58, 5. Cf. ci-après, notes 58 et suivantes.
16 § 1, I., hoc titulo. - L. 4, C, eodem.
1' § 1, I., cité. 11 est vrai que quelques lignes plus loin, dans le même paragraphe, nous lisons que « per omnia fere legatis connumerantur. » Cf. ci-après, notes 49 et suivantes.
Les effets de la donation à cause de mort varient naturellement d'après la nature de la libéralité qui en est l'objet. La donation faite promittendo donne au donataire une condictio h l'effet d'obtenir l'exécution de la promesse dès que diesvenit '*. La donation faite liberando produit les effets qui découlent du mode employé : renonciation, acceptUatio, expromissio , pactiim ne petatiir *^ L'effet de la donation faite dando, quand il s'agit d'un droit d'obligation, varie suivant qu'on a employé le mode de la délégation ou celui de la cession par procuratio in rem suain-'^.h-à dation d'un droit réel peut se faire par tradition ^', ou bien par simple convention dans les cas où la convention suffit pour constituer ou transférer un itis in re. A moins d'être faite sous condition ou avec réserve '*, cette dation a naturellement pour effet de donner au donataire la propriété ou le ius m re qui fait l'objet de la libéralité ". — Rien ne s'oppose à ce que la mortis causa donatio comprenne tous les biens du donateur. Pareille donation cependant ne créera point une succession universelle: il faut y appliquer les règles que nous avons données, en traitant de la donatio omnium honorum et des legs ayant pour objet une universalité de droits ".
Tous ces effets pourtant, comme nous l'avons dit plus haut, ne deviennent définitifs que par la mort du donateur '^ Dès que cet événement s'est réalisé, le donataire (à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent) se trouve définitivement libéré, peut intenter l'action à l'effet d'exiger l'exécution de la promesse faite, devient dominus de la créance cédée et des choses et iura in re compris dans la donation, absolument comme dans les legs ^^ ; avec cette nuance que, dans la donation à cause de mort, l'acquisition se fait au moment du décès, sans que le donataire ait besoin d'attendre l'adition de l'hérédité *'. — Tant que
'8 Voy. ci-dessus, notes 11. 12, et t. Il, § 2od, note 5.
«9 Fr. 28. 51, § 1, D., h. t. Fr. 15, pr., ad legem Falcidiam 55, 2. Cf. t. II, § 295.
•^0 Fr. 18, § 1. Fr. 51, § 5, D., h. t. - Valère-Maxime, VIII, 2, 2. Cf. t. II, § 255, note 2.
-' Dans l'ancien droit naturellement aussi par mancipatio et par in iure cessio. Cf. Fr. 42 initio, D.. h t., et t. II, § 255, notes 18 et suivantes.
** Fr. 2 in f. Fr. 29, D.. fl. t. - Fr. 15 in f. D., de manutnissionibtis 40, 1.
" Fr. 1, pr. in f. D., de donationibus 59, 5. - Fr. 59, D., h. t. - Arg. Fr. 15, pr. Fr. 29, verbis Et si quidem. Fr. 55, pr. D., eodem, oii la tradition en vertu d'une m. c. donatio sert de base à l'usucapion.
** Fr. 42, pr. D., h. t.- CL Vaticnna fragmenta 265, et ci-dessus, § 451, et t. 11, § 256, n» 1.
*5 Paul, III, 7, 2. « Donatio morlis causa, cessante valetudine, et secuta sanitate, et pœnitentia etiam revocatur : morte e.nim tantummodo conyalescit. » — Fr. 52, D., hoc titiilo.
'^6 Voy. ci-dessus, §|i 420. 421. A l'égard des choses dont le donateur est propriétaire (ou qui, au moins, se trouvent en son pouvoir) au moment du décès, le donataire acquiert donc de plein droit la revendication et l'action Publicienne. Fr. 1, § 2, D., de Publiciana in rem actione 6, 2. Cf. Fr. 56, pr. D., ad Se. Trebellianitm 56, 1. « ... etsi nondura earum nanclus fuerit possessionera, » et ci-dessus, § 447, note 27; § 427, note 29, et t. I, § 122, notes 14 et 15.
*'' Cf. ci-après, note 51 avec § 421, notes 4-9.
le donateur est en vie, la donation peut s'évanouir pour les trois causes suivantes : si le donataire vient à mourir avant le donateur ^^ si celui-ci survit au danger en vue duquel la donation a été faite *^ ; enfin si le donateur révoque la libéralité '". 11 y a entre ces trois causes d'extinction la différence que la première, le prédécès du donataire, est un effet essentiel et nécessaire de toute donation à cause de mort'*; tandis que les deux autres n'ont point ce caractère, que notamment le donateur peut d'avance renoncer h la faculté de révocation et que la donation devient irrévocable s'il meurt sans avoir usé de cette faculté '^ Si, par suite de l'une ou de l'autre de ces causes, la donation vient à s'évanouir, la promesse de donation est comme non avenue : s'il y a eu libération, le droit éteint doit être rétabli; la dalioii d'un droit d'obligation sera également considérée comme non avenue, et le donataire sera tenu de restituer ce qu'il a pu toucher de la créance cédée, comme il doit également restituer les choses corporelles et les iiira in re qu'il a reçus en suite de la donation ". Pour faire valoir les droits résultant de la révocation, le donateur se servira de Vexceptio doli ou d'une action personnelle qui sera, à son choix, la condictio causa data causa non secuta '^ ou bien Vadio
*8 PiUL, m, 7,2, ci-dessus, note 23. -Fr. 19, pr. D., de rébus creditis 12, t. -Fr. 23. 26.27. 35. 42, § 1. Fr. U, D., h. t.
*9 Paul, III, 7, 1 . - § 1 , 1., /t. /. - Fr. 53. § 4, D., eodem. C'est à ce cas de m c. donatio que se rapporte particulièrement le propos de Marcien et de P;iul que nous trouvons au Fr. 1, pr. Fr. 53, § 1, D., h. t., et que Justinien répète au § I, 1., eodem. « Et in summa mortis causa donatio est, cum niagls se quis velit habere quani euni cul donat, magisque euni cul donat quam heredem suum. » Cf. ci-après, note 52.
50 Paul, III, 7, 2, ci-dessus, note 23. - § 1, I.,/i./. -Fr. 15, § 1. Fr. 16.50. 53, § 4,D.,é'odcm. — Cf. ci-après, note 52.
^' Fr. 27, D., h. t. « Ubi ita donatur mortis causa, ut ntillo casu revocetur, causa donandi magis est, quam mortis causa donatio; et ideo perinde haberi débet, atque alia quaevis inter vivos donatio. Ideoque inter viros et uxores non valet... » Les mots causa donandi signifient ici « une donation proprement dite », comme nous lisons ailleurs donniio vera, ahsoluta. - Fr. 53, §2. Fr. 42, § 1, D., h. t. — Dans la décision qui se trouve aux (Fr. 13, § 1 in f.) Fr. 53, § 4, D., eodem,et Fr. 1, pr. D., de donationibus 59, 5. « ... Sic quoque potest donari mortis causa, ut nuUo casu sil eius repetitio, id est, nec si convaluerit quidem donator », les mots nullo casu ne comprennent évidemment pas le prédécôs du donataire et doivent s'entendre des deux cas de révocation propres à la donation faite en péril de mort, comme l'indiquent, au reste, suffisamment les mots qui suivent : « nec si convaluerit quidem donator. »
32 (Fr. 15, § 1) Fr. 55, § 4. Fr. 42, § 1, D., Jioc lUulo.- Paul, III, 7, 2. « ... morte convalescil. »
55 S'il y a lieu, avec les fruits et sous déduction des impenses. Fr. 12, D., de condictione c. d. c. n. s. 12, 4. - Fr. 50, § 5, D., de usiiris 22, 1. - Fr. 14, D., h. t. Cf. t. II, § 243, note 46; §276, notes H. 15.
5* Voy. §276, note 11, et Fr. 13, pr. Fr. 18, § 1 in f. Fr. 19. 25. 24. 50. 53, § ô.Fr. 57, § 1. Fr. 39, D.,h. t. -Fr. 32, § 1, D, rfe donat. inter virum et uxorem 24, 1. - Fr. 76, D., de iure dolium 23, 5. Cf. Fr. 51 . § 5. 4, D., /*. /., et les passages cités à la note précédente. — Dans celte application, la condictio causa data causa non secuta est analogue à la condictio sine causa, a. t. II, §277, notes 49. 50. 51.
prœscriptis verbis '^. Cependant un passage d'Ulpien donne pour la répétition des choses corporelles, contrairement h tous les principes, une utilis in rem actio ^'''. Il va sans dire qu'il y a lieu à revendication quand le donateur a conservé la propriété des choses comprises dans la donation ".
En disant plus haut que Justinien a approuvé l'avis des jurisconsultes qui avaient proclamé l'assimilation des donations à cause de mort et des legs, nous avons eu soin d'ajouter que celte proposition ne pouvait être admise qu'avec des restrictions notables. Il nous reste à préciser ce point. — Dans le droit de Justinien ^% l'assimilation est complète en ce qui concerne les droits des réservataires du donateur et les droits des créanciers qui peuvent demander la rescision par cela seul qu'ils sont lésés '^ De même la donation à cause de mort est, comme les legs, soumis aux règles qui dominent la capacité de recueillir ^°, la quarte Falcidie^', les conditions impossibles, etc. ^*, la caution Mucienne ^% la caution usufructuaire *^ et les transactions en matière de don d'ali-
55 PAiîL,au Fr. 55, § 5, D.,/i. /..considère, en effet, Vd mortis causa donalio comme un negotium. Fr. ôo, § 5, D., /i. /. « Ergo qui mortis causa dat, qua parte se cogitât, negotium gerit : scilicet ut, cura convaluerit, reddatur sibi... » Cf. Julien, Fr. 19, pr. M., de rébus creditis 12, 1. « ...Is, qui mortis causa pecuniam donat, ... non aliter obliga\it accipientem, quara si exstitisset casus, in quam obligatio collata fuisset, veluti si donator convaluisset aut is, qui accipiehat, prior decessisset... » Dès lors il était naturel de donner la prœscriptis verbis in faclum actio. Voy. t. II, § 245, notes 6. 7, et Fr. 18, § 1. Fr. 50, D., h. t. Cf. Fr. 28, D., de donatiouibus 59,5.
56 Fr. 29, D., h. t. Le jurisconsulte s'exprime, au reste, d'une manière assez timide. Après avoir dit sans hésitation que le donateur peut intenter la revendication s'il a donné ut si mors contigisset, tune haberet cui donatum est (voy. la note suivante), il ajoute : « Si vero sic, ut inm Hunc haberet : redderet, si convaluisset vel de prselio vel peregre rediisset : potest kefe.ndi in rem competere donatori, si quidhorum contigisset; intérim auteiu ei cui donatum est... » Cf. t. Il, § 249, note 66.
57 Fr. 29, D., /;. t. « ... Et si quidera quis sic donavit, ut si mors contigisset, tune haberet cui donatum est ; sine dubio donator poterit rem vindicare... » Cf. ci-dessus, note 22.
5s Dans le droit ancien, nous avons à signaler que le donataire k cause de mort contribuait aux sacra (Cic, de legibus, II, 19) et que les lois Furia et Yoconia, comme plus tard la Falcidia, s'appliquaient aux m. c. donationes. Varron, transcrit ci-rtessus, § 425, note 2. — Gaius, II, 225 sq. IV, 25. — Ulpien, I, 2. — \'oy. encore ci-après, note 59 in f.
"'9 Fr. 17, D., ft. /. - Fr. I, § 1, D., si quid in fraudent patroni faclum sit 88,"5.— - Dans l'ancien droit il en était de même à l'égard de ceux qui avaient le droit de demander la B. P. contra tabulas. Fr. 3, pr. Fr. o, § 7. Fr. 20, pr. D., de legatis prœstandis 57, 5.
*o Fr. 9. 22. 55, pr. D., h. t. Cf. ci-après, note 52.
*> L. 5, C, ad legem Falcidiam 6, 50. - L. 2, C, h. t. - Cf. Fr. 42, § 1, D., eodem, et cidessus, note 58.
*- Fr. 8, § 5. D., de condicionibus institutionum 28, 7. - Fr. 6, pr. D., de cond. et dem. 55, 1. — L. 8. C., de condict. ob causant dnlorum 4, 6. — Cf. ci-dessus, § 418, note 28.
*3 Novelle 22, c. 44. § 9. Cf. ci-dessus, § 421, notes 28 et 29. - ** Fr. 1, § 2, usufrttctuariiis quemadmoduiit caveat 7,9. Rappelons que cette caution présente, en matière de legs, la particularité de ne pouvoir être remise par le testateur. L. 7. C, ut in possessionem legatoruin servindorum cotisa millilur 6, 54, et ci-dessus, § 452, note 55.
menls *"\ Ajoutons que le donataire à cause de mort peut être grevé de legs et de fidéicommis *% que la donation s'éteint par la magna capitis deminutio du donateur "et que le fils de famille peut disposer par mortis causa donatio des biens compris dans son pécule castrans ^*. — Par contre, les deux institutions diffèrent essentiellement, d'abord en ce que la donation exige le concours des deux volontés *^ et que le donateur peut d'avance s'interdire la faculté de révoquer ^" ; ensuite, en ce que la donation est indépendante de l'hérédité, et que le donataire l'acquiert directement en vertu de la convention avenue entre lui et le défunt, sans qu'il soit besoin d'adition d'hérédité ni d'aucune personne intermédiaire^'. Elles diffèrent encore en ce que la loi n'exige la testamenti factio ni dans le chef du donateur, ni dans celui du donataire ^* ; que le donataire ne s'expose pas à perdre l'avantage de la libéralité s'il attaque comme nul le testament fait par le donateur ^' ; que le droit à une rente, constituée par donation à cause de mort, s'acquiert tout entier en une fois, tandis que la rente léguée forme autant de legs distincts qu'il y a d'annuités et que chacun de ces legs doit être acquis séparément ^\ Enfin rappelons que les donations à cause de mort ne sont pas soumises aux mêmes formalités que les legs ^^
*s Fr. 8, § 2, D., de transactionibus 2, 15, et ci-dessus, § 430, note 26.
*6 Fr. 77, § 1, D., de legatis II (31). - Fr. 3, pr. D., de legatis lll (32). - Fr. 11, D., de dote prœlegata 35, A. - L. 9, C, de fideicommissis 6, 42.- L. un. § 8, C, de caduds tollendis 6, ol .- L, 1, C , h. t., et ci-dessus, § 419, note 15.
*"> Fr. 10, D., h. t. — Fr. 52, § 7, D., de donationïbus inter virum et uxorem 24, 1.
^s Fr. 15, D., h. t., et ci-dessus, § 531 , note 14. — Pour les pécules profectice et adventice. voy. ci-dessus, § 579, note 10, et § 551, notes 10 et 29.
■*9 Fr. 58, D., h. t. « ... Nam mortis causa donatur, que prœsens prsesenti dat, ... » ci-après, § 431, notes 1. 2. Cf. t. II, § 254, notes 21. 22.
50 Ci-dessus, note 32.
5' Fr. 2, D., h. t. - Fr. 38, D., eodem. «... praesens praesenti dat... » — Aussi le donataire k cause de mort n'est-il pas passible de l'interdit Quod legatoruxa. Fr. 1, § 5, D.,quod legatorum 43, 5 Cf. ci-dessus, § 424, notes 1-7.
s-î Fr. 25, § 1, D., h. t.- Cf. Fr. 7, § 4, D., de donatiombusô9, 5. — LesFr. 52, § 8, D.,de donal. inter virum et uxorem 24, 1 ; Fr. 1, § 1, D., de tutetœ actione 27,3; Fr. 7, § 6, D., de donatiortibus 59, 5, disent que celui qui a la testamenti factio peut (à plus forte raison) donner à cause de mort; mais ils n'exigent pas la testamenti factio pour les m. c. donationes. Quant aux Fr. 9. 22, Fr. 55, pr. D.,h. t., ils se rapportent à la capacité de recueillir. Cf. ci-dessus, note 40.
55 Fr. o, § 17, D., de his quœ ut indignis auferuntur 54, 9. Ci-dessus, § 400, note 21.
54 Fr. 53, § 7, D., /*. t. Cf. ci-dessus, § 450, notes 4 et 5.
55 Cette proposition est controversée. Des interprètes prétendent que depuis la !.. 4, C, li.t., les donations à cause de mort ne peuvent plus être faites que par codicilles. Mais.cette loi, comme nous l'avons vu a la note 14, dit tout simplement que les parties peuvent éviter la formalité de l'insinuation, en faisant la donation devant cinq témoins. Elle ne prescrit donc point la présence des témoins; elle ne parle d'ailleurs point de codicille, ce qui est important pour ceux
• qui, avec nous, n'admettent que des codicilles écrits. Cf. ci-dessus, § 417, note 50.
§ 451. Des mortis causa capiones f.
Le terme mortis causa capio embrasse toutes les acquisitions à cause de mort'; mais, dans un sens restreint, on le réserve aux acquisitions à titre particulier, qui ne rentrent dans aucune des trois catégories dont nous nous sommes occupé jusqu'à présent et qui sont distinguées par des noms spéciaux : legs, fidéicommis, donations à cause de mort *. Les espèces appelées ainsi mortis causa capiones par excellence ont ceci de commun qu'elles constituent plutôt des avantages survenant à l'occasion d'un décès que des acquisitions à cause de mort % et que, par suite, elles ne sont pas de nature à être l'objet d'une contrainte judiciaire ^. Nos sources mentionnent en premier lieu les hypothèses dans lesquelles nous obtenons une prestation, de l'exécution de laquelle le défunt a fait dépendre une institution d'héritier, un legs ou un affranchissement, conclicionis implemlœ ou explendœ causa datum et acceptum ^. Elles mentionnent en outre ce qui est donné à l'héritier institué pour obtenir qu'il accepte ou répudie l'hérédité % ainsi que la dot dont le con-
t Tit. D., de mortis causa donalionibus et capionibus 59, 6.
» Fr. 8, pr. D.,/<. /. s ... Quidquid propteralicuius mortemobvenit, mortis causa capitur... »— Fr 9. 18, D., eodem. Cf. Fr. 51, pr. D., eodem, à la note suivante.
* Fr. 51, pr. D., h. t. « Mortis causa capitur, cum propter raortem alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi tiguris, quœ proprio noaiine adpellantur. Certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fideicommissi iure capit, ex morte alterius nunciscitur capiendi occasionem : sed quia proprio nomiiie hœ species capiendi adpellantur, ideo ab hac specie separantur. » - Fr. 58, D., eodem. « Inter mortis causa donationem, et omnia quaî mortis causa quis ceperit, est earum rerum differentia : nam mortis causa donatur, quo prajsens praesenti dat; mortis causa capi intelligitur et quod non cadit in speciem donationis. Etenim ni. « Voy. ci-après, note 5. — Fr. 1, § 8, D., ad legem Falcidiam 55, 2.
' Cf. Fr. 51, pr. D., cité. «... cum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit... y
* C'est pourquoi Gaius, au Fr. 51, pr. J)., cité, dit que les mortis causa capiones proprio iiomine non adpellantur. Dans l'ancien droit, en effet, il n'y avait guère d'action sans nom. Cf. t. II, § 194, note 6, et § 245, notes 1-18.
5 Fr. 8, pr. D.. h. t. «i Qui pretio acceplo hereditatem prœtermisit... Nam et quod a statu libero condicionis implendae causa capitur, vel a legatario, mortis causa accipitur : et quod pater dédit propter raortem tilii vel cognati, mortis causa capi Iulianus scripsit. » Fr. 51, § 2, D., eodem. « Sine donatione autem capitur pecunia quam statuliber aut legatarius alicui condicionis implendœ causa numerat : sive extraneus sit qui accepit, sive hères. Eodem numéro... » — Fr.50, D., eodem. « Quod condicionis implendae causa datur, licet non ex bonis mortui proliciscitur... » — Fr. 58, U., eodem. «... Etenim, cum testamento quis suo Pamphilum servum suum liberum esse iussit, si raihi deceni dederit, nihil mihi donasse videtur : et tamen, si accepero a servo decem, mortis causa me accepisse convenit. Idem accidit... » — Cf. Fr. ôbis, D.,dt' rébus dubiis 54, 5.- Fr. ^b, D., de condicionibus et demonstrationibus 55, 1.
6 Fr. 8,pr. D., h. t. « Qui pretio accepto hereditatem praitermisit (sive ad substitutum perventura sit hereditas, sive ab eo ab intestato successurus), mortis causa capere videtur : nam quidquid propter alicuius mortem obvenit, mortis causa capitur. Quam sententiam et Iulianus probat, et hoc iure utimur. Nam et quod... » - Fr. 21, D., eodem. « Eum qui, ut adiret hereditatem, pecu-
stituant stipule le retour en cas de prédécès de la femme \ — La nature des înorlis causa capiones varie suivant la nature de la disposition dont elles émanent. Nous trouvons cependant quelques règles générales qui les concernent. Notamment elles présentent ces analogies avec les legs et les donations à cause de mort *, que le mortis causa capiens peut étj-e chargé d'un legs ou fidéicommis ^ que les transactions concernant les aliments acquis par mortis causa capio sont soumises à l'autorisation du juge *% enfin qu'elles n'entrent point en compte dans le calcul de la Falcidie ".
niam accepisset, pleriqne... responderunt, mortis causa eum capere. » — Fr. 21, § 2, D., eodem. «... Eoflom numéro est pecunia, quara quis in hoc accepit, ut vel adeat heredilatem, vel non adeat; quique in hoc accipit pecuniam, ut legatum oniiltat. Sed et dos... »
' Fr. 51, § 2, D., h. t. « Sed et dos, quani qiiis in niorteni mulieris a marito stipulatur, capitur sane mortis causa : ciiius generis dotes receplicise vocantur... » Cf. ci-dessus, § 508. note 16.
s Remarquons cette différence que le mortis causa capiens perd sa libéralité s'il attaque comme faux ou inofficieux le testament auquel il la doit. Fr. 1, § 18, D., de his quœ ut indignis auferunliir 54, 9. Cf. Fr. 1,§ 17, D., eodem, et ci-dessus. § 450, note 55; § 400, note 21.
9 Fr. 96, § 4, D., de legalis I (50), ci-dessus, § 419, note 18.
'0 Fr. 8, § 2, D., de transactionihus 2, 15. Cf. ci-dessus, § 450, note 45.
" Fr. 1, § 8. Fr. 40, § 1. Fr. 76, pr. Fr. 91, D., ad legem Falcidiam 55, 2. Cf. ci-dessus, § 425, note 40, et § 450, note 24.
FIN DU T055E troisiE:;e.
TABLE ALPHABÉTIQUE
NOTA. — Le premier chiffre arabe, placé après les chiffres romains, indique la page du tome auquel il se rapporte. Si ce premier chiffre arabe est suivi d'un autre, dont il est séparé par une virgule, le second chiffre se rapporte aux notes. Ainsi la citation suivante : I, 90, 19. - 96. - 98, 65 veut dire : Tome I, page 90, note 19 ; page 96 ; page 98, note 63. Lorsqu'un mot est suivi de plusieurs chiffres, les chiffres imprimés en caractères gras indiquent les endroits où se trouve le siège principal de la matière. Exemples: Actio ad exhibcndum, 1,719, o. — 721, 2. — 772, 10. - 774, 16. IL 537 sq. Actio familiœ erciscuridœ, I, 158, 17. II, 500, a. m. -458. — En ce qui concerne les termes et locutions composes de plusieurs mots, nous aurions voulu les classer dans l'ordre que leur assigne l'usage romain, comme nous l'avons toujours fait dans le texte de l'ouvrage. Mais ce procédé aurait présente certains inconvénients, particulièrement celui de disperser des matières connexes. C'est pourquoi nous avons préféré ne nous imposer aucun principe général et rigoureux, et nous laisser guider uniquement par la considération de faciliter les recherches, .\insi, bien que les Romains disent habituellement légitima hereditas, patria potestas, piipillaris substitittio, nous plaçons les mots, qui composent ces termes, dans l'ordre inverse, qui nous permet de réunir au même endroit les diverses espèces d' hereditas, àe pot estas. de substitutio.
Abacti magistratus, I, 105, 12.
Abandon. V. Cession des biens. Derelictio.
Exposition.
Abigeatus, ahigei, II, 451. 9.
Abolition des poursuites criminelles, I,
Abrogare legetn, I, 215. 15.
Absence, cause de restitution en entier, I,