‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 53 sur 100 · DES FIDÉICOMMIS UNIVERSELS · texte numérisé non relu

DES FIDÉICOMMIS UNIVERSELS

§ 445. Notion et introduction historique.

Dans l'Introduction historique aux legs *, nous avons vu que les fidéicommis pouvaient avoir pour objet soit une chose ou un droit déterminé, soit l'hérédité entière ou une quote-part de l'hérédité : singulœ res et hereditates per fideicojmnissum relictœ *. Dans l'origine, ces deux espèces étaient traitées de la même manière : les fidéicommis qui avaient pour objet l'hérédité ou une quote-part d'hérédité n'en étaient pas moins considérés comme constituant une succession à titre particulier'. Cependant, par rapport à l'exécution qu'ils recevaient, il y avait une particularité dans les fidéicommis universels. L'héritier chargé de remettre

'* Fr. 3, § 2, D., quibus modis tisusfr. amitliliir 7, i. « Idem Papinianus quaerit, si Titio et Mœoio usufructu legato, in repetitione usiisfructus (ci-dessus, § 432 in fine} non totura, sed partem Titio relegasset, an viderentur coniuncti? Et ait, si quidem Titius amiserit, totum socio adcrescere : quod si Msevius amisisset, non totum adcrescere, sed partem ad eum, parlera ad proprietatem redire. Quae sententia habet rationem. Neque enim potest dici, eo momento, quo quis amittit usumfructum, et resumit, etiam ipsi quidquam ex usufructu adcrescere : placet enini nobis ei qui amittit usumfructum, ex eo quod amittit, niliil adcrescere ».A propos de ce passage, nous avons à faire une observation analogue à celle que nous a inspirée le Fr. 10, D., 7. 2, à la note précédente. La règle formulée dans notre texte paraît certes assez clairement énoncée dans le Fr. 3, § 2, D., cité; mais l'ensemble du fragment présente des difficultés qui sortent des limites de notre livre. Nous nous bornons à renvoyer pour ces difficultés aux ouvrages suivants : Vangerow, Pandekten, t. II, § obi, Anm.l, n" III.-Windscheid, Pandekten,t III, § 645, note 4. — Arndts, continuation du commentaire de Gliick, t. XLVIII, p. 158.

t Gaius, II, 247. 259. 270. 273. 274. 275. 277. 278. 288. - Ulpien, XXV. - Tit. I, de fideicommissariis hereditatibus 2, 23. - Titt. D., ad Se. Trebellianum 56, 1 ; C, eodetn 6, 52.

1 Voy. ci-dessus, § 415, notes 1-29.

2 Gaius, II, 247-250. 275. 274. 276. 277. -Ulpien, XXV, 5. 11. -§ 2, I., hoc titulo 2, 23. s Gaius, II, 251. 252. - § 3, 1., h. t., et Théophile ad h. l.

l'hérédité à un fidéicommissaire pouvait, à la vérité, exécuter la volonté du défunt, en faisant tradition des choses corporelles et cession des créances; mais, comme cette manière d'agir était fort compliquée, on eut recours à un procédé plus simple, en opérant le transfert au moyen d'une vente imaginaire. Le fiduciaire vendait pour la forme, uno numo, l'hérédité au fidéicommissaire, et pour la sûreté de leurs droits et obligations respectifs, les parties ajoutaient k cette opération les stipulations de garantie usitées dans les ventes d'hérédité \ Ces stipulations cependant ne donnaient, en fait, qu'une garantie relative ^ : le fiduciaire demeurait toujours le titulaire des droits et obligations du défunt et était exposé à subir les conséquences préjudiciables de cette situation, comme d'un autre côté il en pouvait abuser au préjudice du fidéicommissaire. — Le sénatus-consulte Trébellien, rendu probablement un an avant le sénatus-consulte Néronien % mit fin à cet inconvénient, en statuant qu'après la restitution de l'hérédité, toutes les actions héréditaires appartiendront de plein droit comme actions utiles au fidéicommissaire et que, par contre, il sera également soumis aux actions des créanciers "': Le fiduciaire ne doit plus agir ni être poursuivi du chef de l'hérédité : on peut lui opposer et il peut invoquer Vexceptio restitutœ hereditatis *. Ce sénatus-consulte rendit inutiles les stipulations de garantie. — La réforme réalisée par cette mesure législative, toute rationnelle qu'elle était, laissait cependant subsister une lacune dans le système des fidéicommis. Le fiduciaire n'ayant aucun intérêt à acquérir l'hérédité quand il était chargé de la restituer entière, il arrivait souvent qu'il répudiât et fît ainsi tomber le fidéicommis. Pour prévenir cette éventualité, le sénatus-consulte Pégasien, rendu sous Vespasien, autorisa le fiduciaire qui acceptait l'hérédité à retenir sur les fidéicommis, de même que sur les legs, la quarte de la loi Falcidie ^ ; ce qui avait pour effet de lui conserver la qualité d'héritier et de replacer le fidéicommissaire dans la position d'un légataire *^ — Ces deux sénatus-consultes subsistant l'un à côté de l'autre, la situation se présentait désormais de la manière suivante : Si le fidu-

* Gaids, II, 252. - § 6, 1., h. t., et Théophile ad h. l. — Cf. ci-dessus, § 413, notes 45 et 46.

5 Cf. ci-après, note 14.

6 Le texte du sénatus-consulte nous a été conservé par Ulpien, Fr. 1, §2, D., ad Se. Trebellianum 36, 1.

"> Gaius. II, 255. 255. « ... ut actiones, quffi iure civili heredi et in lieredem conipeterent, ei et in eum darentur, cui ex tideicommisso restituta est hereditas. » - Ulpien, XXV, 14. - Paul, IV, 2. - § 4, 1., h. t. - Fr. 1, § 1. 2, D., ad Se. Trebellianum 36, 1.

8 Fr. 1, § 4. Fr. 27, § 7, D., ad Se. Trebellianum 56, 1.

9 Gaius, 11,254. 256. 258. 259.- Ulpien, XXV, 14. 15. IÔ.-Paul, IV, 3.-§ 5, l.,hoc titulo.— Nous ignorons si le nom Pegasianum vient du jurisconsulte Pegasus. T. I, n" 195.

10 C'est pourquoi Justinien dit au § 3, 1., h. ^, que le fidéicommissaire est aliquando heredis, aUquando legatarii loco .- heredis, quand on applique le Se. Trébellien ; legatarii, d'après le ^énatus-consulti' Pégasien.

ciaire n'avait pas été prié de restituer plus des trois quarts, la restitution se faisait sous l'empire du sénatus-consulle Trébellien : le fidéiconimissaire était Jieredis loco en proportion de sa part, et les actions héréditaires se partageaient activement et passivement entre lui et le fiduciaire au prorata de leurs portions respectives**. Mais si le fiduciaire avait été prié de restituer sa part entière ou plus des trois quarts, il y avait lieu d'appliquer le sénatus-consulte Pégasien, c'est-à-dire que le fiduciaire qui acceptait l'hérédité conservait sa qualité d'héritier et demeurait soumis aux charges héréditaires, mais qu'il avait le droit de retenir un quart franc et libre **. Il y avait dès lors nécessité de recourir aux stipulations de garantie : quand le fiduciaire n'usait pas de son droit de retenue, aux stipulationes enitœ venditœ hereditatis '^; dans le cas contraire, aux stipulations usitées dans la partitio legata et connues sous le nom de stipulationes partis et pro parte ". Au cas que le fiduciaire refusât de faire aditiou de l'hérédité, il pouvait y être contraint par le Préteur, ou plutôt, le Préteur agissait comme si l'adition et la restitution avaient eu lieu : dès lors le fidéicommissaire était seul réputé héritier et le fiduciaire récalcitrant demeurait complètement en dehors de la succession*'. Cet état de choses laissait toujours à désirer. D'une part on était obligé, dans certains cas, d'employer les stipulations de garantie qui, tout en étant embarrassantes, n'offraient qu'une sûreté insuffisante ** ; d'autre part, quand le fidéicommis ne dépassait pas les trois quarts, le fiduciaire pouvait le faire tomber, en refusant la succession. C'est pourquoi Juslinien jugea utile d'intervenir législativement. S'inspirant du principe rationnel de Trebellius, et tirant parti des dispositions pratiquement utiles du sénatus-consulte Pégasien *^ l'empereur ordonne " :

1» Gaius, II, 255-257. - Ulpien, XXV, 14. 15. - Paul, IV, 5, 1. 5. - § 6, I., hoc titulo.

*2 II semblerait plus naturel d'appliquer dans ce cas les dispositions du sénatus-consulte Trébellien ; et c'est ce que fait, en effet, Paul. IV, 5. 2. Mais la jurisprudence paraît s'être prononcée dans un sens différent. Fr. 45, D., ad Se. Trebell. 36, 1, et § 6, 1., hoc titulo.

13 Gaius, II, 258. - Ulpien, XXV, 16. - § 6. 7, 1., /*. t. - Fr. 4, D., eodetn. - Fr. 17, D.,s? quis omissa causa testamenti 29, 4.

1* § 7, I., h. t. « Sed quia stipulationes ex Se. Pegasiano descendentes etipsi antiquitati displicuerunt et quibusdam casibus captiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus adpellat... »- Const. Tanta, § 6, à la note suivante.

*5 A en croire le langage de Justinien, il aurait complètement repoussé les dispositions du sénatus-consuite Pégasien. Cf. § 6, l.,hoctitulo. « ... Placuit, exploso senatusconsulto Pegasiano... omnem auctoritatem Trebelliano senatusconsulto praestare... » — Const. Tanta, § 6. « ... Solum autem Se. Trebellianum ponendum esse existimavimus : captiosas etenim et ipsis veteribus odiosas Pegasiani senatusconsulti ambages et utriusque senatusconsulti ad se tam supervacuas quam scrupulosas diversitates respuentes, totum ius super his positum Trebelliano senatusconsulto adiudicavimus. » Mais il suffit de lire les §§ 4-7, 1., h. t., pour se convaincre que ce langage est inexact.

»6 La constitution qui réalisa cette réforme, et que Théophile mentionne, ne nous a point été conservée, mais nous en avons une analyse complète au § 7, I., hoc titulo.

1" Que la restitution du fidéicommis se fera toujours d'après le sénatusconsulte Trébellien, c'est-à-dire que le fidéicommissaire sera toujours réputé héritier pour la part qui lui revient de l'hérédité.

2° Que le fiduciaire qui accepte volontairement la succession pourra retenir sa quarte, que les interprètes modernes, sans aucune raison, ont l'habitude d'appeler la quarte Trébellienne.

3° Que le fiduciaire qui refuse de faire adition de l'hérédité pourra y être contraint par le magistrat, ou plutôt que, dans ce cas, l'adition et la restitution seront considérées comme ayant eu lieu, le fiduciaire restant complètement étranger aux biens et aux charges de la succession.

Par suite de cette réforme, le fidéicommis universel constitue donc, dans le droit nouveau, une véritable succession héréditaire. Abstraction faite de ce point important, il continue de participer de la nature des legs; bien plus, rien ne nous autorise à ne pas appliquer aux fidéicommis universels la loi dans laquelle Justinien déclare d'une manière générale que désormais les legs et les fidéicommis auront la même nature juridique '^ Cependant, si l'assimilation dont l'empereur parle dans cette loi est complète pour les fidéicommis particuliers, il n'est pas à méconnaître que les fidéicommis universels se distinguent encore des dispositions à titre particulier par des nuances très-importantes **, notamment par la manière dont ils s'acquièrent et par le droit qui appartient à l'héritier fidéicommissaire de contraindre le fiduciaire à accepter l'hérédité '\

§ 446. Conditions requises pour l'existence et pour C acquisition des fidéicummis universels f .

L'hérédité fidéicommissaire exige dans la personne de celui qui veut la créer et dans la personne du fidéicommissaire les mêmes conditions que le legs et le fidéicommis particulier *. Quant à la personne chargée

" L. l, G., communia de legatis et fîdeicommissis Q,i'5. «... Rectius igitur esse... omnibus... tam legatariis quam fideicoraniissariis unam naturam imponere... » — L. 2, C, eodem. « ... Et contra quidquid fideicommittitur, hoc intelligatur esse legatum..., et sit omnibus peifectus eventus et ex omnibus nascantur in rem actiones et ex omnibus hypolhecariae et ex omnibus personales... » Cf. ci-après, § 447, notes 26. 27, et ci-dessus, § 415 tn fine.

'8 Aussi la fameuse proposition que les rédacteurs du Digeste prêtent à Ulpien : « Per omnia adsequata sunt legata fideicomraissis, » se trouve-t-elle en tête du Tit. D., de legatis I, qui traite des libéralités à titre particulier, et non pas au Tit. D., ad Se. TrebeUianum, qui est le siège des fidéicommis universels.

»9 Voy. ci-après, § 446 in fine, et § 448. — D'autres différences de moindre importance seront signalées ci-après, § 447, notes 2. 5. 10. 18. 2i. 25. 54 sqq.

t Tit. I., de fideicommissnriis hereditalibus 3, 23. - Tit. D., ad senatttsconsultum Trebellianum 56, 1 ; C, eodem 6, 52.

1 A) Voy. ci-dessus, § 419, a, et § 579, notes 5 et suivantes. — B) Ulpien, XXV, 4. 6 -Fr. 2, D., de legatis I (30). - Fr. 67, § 3, D., h. t., et ci-dessus, § 419, c.

du fidéicommis, fiduciarius *, il va de soi qu'un fldéicommis universel ne peut être imposé qu'à un successeur universel, c'est-à-dire à un héritier, le mot pris dans le sens large, qui comprend l'héritier ab intestat, l'héritier testamentaire et l'héritier fidéicommissaire '.

Le fidéicommis universel peut avoir pour objet l'hérédité entière du testateur ou une quote-part de cette hérédité * ; on considère encore comme constituant un fidéicommis universel la disposition par laquelle le défunt ordonne de restituer l'hérédité d'un tiers, qui lui est échue ^

Les règles que nous avons données sur les formalités des legs et des fidéicommis particuliers s'appliquent également aux fidéicommis universels : ils peuvent être laissés par testament, par codicille ou par un simple ordre donné verbalement ou par écrit à l'héritier ^ L'institution d'héritier invalide, mais maintenue en vertu de la clause codicillaire, se transforme de plein droit en fidéicommis universel à charge des héritiers ab intestat, ou des héritiers institués dans un testament antérieur ^ — La volonté de faire un fidéicommis peut se manifester d'une manière expresse ou bien résulter implicitement de la teneur d'une disposition ^ Ainsi le défunt est censé avoir voulu faire un fidéicommis universel quand il prie son héritier de partager la succession avec une autre personne ou de former avec elle une société universelle, de se contenter de tel objet ou de telle part de la succession, de faire un testament en faveur d'une personne déterminée ^ ; ou quand il lui défend de tester tant qu'il aura des enfants *". Le testateur peut ajouter au fidéicommis telle modalité qu'il juge convenable d'imposer **. S'il charge l'un de ses descendants de

2 Fiduciarius hères. Fr. 46. 49, pr. Fr. 67, § 3, D., h. t. Fiduciaria hereditas. Fr. 9, § 1, D., de rébus creditis 12, l. — Dans deux passages du Corpus iuris, le fiduciaire est appelé fideicom- MissARius. Fr. 31, D., de iudiciis 5, 1. — Novelle 108, c. 2.

3 Gaius, II, 248. 269. -Ulpien. XXV, 4. -§ 10. 1 1 , 1.,7î. t.-¥T. H4, § 2, D., de legatis I (30).- Fr. 1, §0. 8. Fr. 6,§4. Fr. 5o,§2,D., h. t. Cf. ci-dessus, § 415, note 17 ;§ 417, notes 26 et 32; § 419, notes 19-27 ; § 423, notes 23 et 26.

4 (Gaius, II, 548) § 2. 8, 1., h. t. - Fr. 16, § 4. Fr. 27, § 8. Fr. 28, pr. 1. Fr. 44, § 1, D., eodem.

5 Fr. 16, § 5. 6. Fr. 27, § 9. 10, D., /*. t. Cf. ci-dessus, § 431, note 23.

6 Yoy. ci-dessus, § 417.

7 \oy. ci-dessus, § 417, note 14. Cf. Fr. 76, D., hoc titulo.

8 Des interprètes modernes se servent dans ce dernier cas du terme fideicommissum tacitum *. 11 n'y aurait rien à dire contre cette terminologie, si la locution n'était employée par les Romains pour désigner les fidéicommis frappés de nullité pour avoir été faits en fraude de la loi. Ulpien, XXV, 17. - Fr. 3, D., de probationibus 22, 3. - Fr. 43, § 3, D., de vulg. et pupill. substit. 28, 6, et ci-dessus, § 400, note 34.

9 A) Fr. 19, § 1. Fr. 78, D., h. t. — B) Fr. 69. pr. D., de legatis II (31). — C) Fr. 17, pr. D., h. t. Cf. Fr. 77, § 23. Fr. 88, § 16, D., de legatis II (31).

»o Fr. 74, pr. D., h. t. Cf. Fr. 77, § 24. D., de legatis II (31).

»« Paul, IV, 1, 12. - (Gaius, II, 250) § 2 in f. 1., h. t. - Fr. 1, § 9. Fr. 17, § 4-8. Fr. 19, pr. Fr. 28, pr. § 1. Fr. 31, 63, § 7. Fr. 65, § 1, D., hoc titulo.

restituer l'hérédité à un tiers, le fidéicommis est censé être fait sous la condition tacite que le fiduciaire n'ait pas d'enfants *^.

L'héritier fidéicommissaire acquiert le droit au fidéicommis conformément aux règles que nous avons exposées en traitant du dies cedens et du dies veniens en matière de legs". Les droits compris dans le fidéicommis ne lui sont cependant acquis qu'en suite de la restitution de l'hérédité ou de la quote-part qui lui est attribuée, restitution qui s'opère soit volontairement de la part du fiduciaire au moyen d'une simple déclaration, soit par l'autorité du magistrat **. Pour obtenir cette restitution, le fidéicommissaire a la petitio fideicommissi ou Vactio personalis ex testamento contre le fiduciaire, dès que dies fideicommissi venit *^

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