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TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

Réglementation générale.

Loi du 2 novembre 1892.

— 30 mars 1900.

Décret du 13 mai 1893 (Règlement d'Admialetration publique. Travaux fatigants ou dangereux].

— 15 juilli't 1893 (Règlemenl d'Administration publique. Dérogations à l'interdiction

du travail de nuit).

— 26 juillet 1895 (modifiant le décret du 15 Juillet 1893).

— 29 juillet 1897 — — —

— 24 févrlerl898 — — —

— 20 avril 1899 — — —

— 1-juiIlet 1899 — - — ~ 3 mai 1900 — — -

— 18 avril 1901 ,

— 4 juillet 1902 — — —

— 28 mars 1902 Travail Bupplémenlairc (Adultes).

Arrâté ministériel du 31 juillet 1894, Limite supérieure des charges traînées ou poussées par

les enfants.

— 27 mai 1992, Limite supérieure des charges traînées ou poussées par

les enfants.

Clrculafre du 19 décembre 1892 (Instructions générales pour l'application de la loi du

2 novembre 1892).

— 21 octobre 1899 (Instructions générales pour l'application de la loi du

2 novembre 1892).

— 17 mal 1900, Application de la loi du 30 mars 1900.

— 21 septembre 1902, Application du décret du 28 mars 1902.

Travaux souterrains.

Décret du 3 mai 1893, Travail des enfants dans les travaux souterrains des mines,

minières et carrières.

Circulaire du 4 mai 1893, Instructions générales relatives à l'application de la loi dans les

mines, minières et carrières.

Lettre min. du 11 mail895, Interprétation de l'arrêté du 31 juillet 1894 (adressée à un Ingénieur en chef des mines).

— du 22 sept. 1903, Application de la loi du 30 mars 1900 (adressée à l'Ingénieur en chef des mines d'Arras).

Inspection du travail.

Décret du 30 novembre 1892, Inspection d.tns les raines, minières et carrières.

Décret du 13 décembre 1892, Organisation de l'Inspection du travail.

Décret du 18 décembre 1893, Modification du précédent.

Décret du 10 mai 1902.

Circulaire du 16 mai 1893, Instructions aux Ingénieurs en chef des mines.

Le travail des femmes ot des enfants dans l'industrie est actuellement régi par la loi du 2 novembre 1893, modifiée par la loi du 30 mars 1900. Ces lois visent expressément les mines, minières et carrières. En ce qui concerne les travaux souterrains, leurs dispositions sont complétées par les dispositions spéciales du décret du 3 mai 1893.

ij 1. — Dispositions générales.

Les dispositions générales (1} de la législation sur le travail des femmes et enfants s'appliquent intégralement aux travaux de la surface ; elles s'appliquent aussi aux travaux du fond, tuais seulement en tant qu'il n'y est pas dérogé par des prescriptions spéciales.

Pononnts protégéu. — Sont protégea par la loi de 1892-1900 : 1' Les enfants des deux sexes, mineurs de 18 ans ; 2° Les femmes, quel que soit leur âge, mariées ou non.

Âgé à'adm/saim. — Les enfants ne peuvent être employés qu'à partir de 13 ans. Cependant, les enfants âgés de 12 ans peuvent être admis à la condition ; 1° d'être pourvus du certificat d'études primaires ; 3* de produire un certificat médical constatant leur aptitude au travail en vue duquel ils sont engagés (2).

Ûaré» eu iravail. — D'après la loi du 30 mars 1900, la durée maxima du travail efîectif est, présentement, de dix heures et demie ; cette durée sera réduite à dix heures à partir du 1" avril 1904.

Repos. — Les dix heures et demie (ou dix heures) de travail doivent être coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.

En principe, les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour tout le personnel protégé ; toutefois, ta loi du 30 mars 1900 a explicitement dispensé les mines, minières et carrières de cette ohligation.

Le personnel protégé doit avoir un jour de repos par semaine et chômer les jours de fêtes légales ; le jour de repos choisi peut n'être pas un dimanche.

(1) Noua ne ferons que résumer les dispositions {générales de la loi sur le travail des fommps ol des enfants.

I'2) Loi^crtificat mOdiciildaptiiudc physique, rigoureusement obligatoire pour les enfanls de 1'2 ;'i 13 ans, peut d'ailleurs âtrc requis par l'inspeeteur du travail pour les enfants de 13 à iti ans.

Travaux îattri/its. — Un règlement d'administration publique en date du 13 mai 1893 a déterminé les tcavaux. qui sont interdite au personnel protégécomme dangereux, insalubres ou fatigants. Ce décret a été complété par ceux des 21 juin 1897, 20 avril 1899 et 3 mai 1900, et par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1894 et 27 mai 1902 (1).

Travail éa nuH. — En principe, le travail de nuit, c'est-à-dire tout travail exécuté entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, est interdit au personnel protégé ; le législateur a toutefois prévu un certain nombre de dérogations permanentes ou temporaires, qui sont déterminées, soit par la loi. soit par les règlements d'administration publique qui la complètent.

Comme dérogation permanente intéressant les mines, on trouve celle qui résulte de l'article 2 du décret du 15 juillet 1893 : 1( Les filles majeures et les femmes peuvent être occupées la nuit h, \'a.lluma.ge des lampes de mines, à la condition que leur travail effectif ne dépasse pas 7 heures sur 24 ».

La seule dérogation temporaire qui s'applique aux mines, minières et carrières est celle qui résulte de l'article 7, S 4 de la loi : en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction peut être temporairement levée par l'ingénieur en chef des mines (faisant fonctions d'inspecteur) pour un délai déterminé.

S 2. — Dispositions spéciales aux travaux souterrains.

Les règles spéciales aux travaux souterrains résultent d'une part de l'article 9 de la loi de 1892 et d'autre pari du décret du 3 mai 1893.

L'emploi des Hlles mineures et des femmes est formellement interdit dans les travaux souterrains (2).

(1) L'arrêté ministériel du 31 juillet 1894 fixe notamment la limite du poids des wagonnets (véhicule compris) que les enfants peuvent traîner ou pousser sur voie terrée :

r-o..^^„= ' au-dessoua de 14 ans 3011 kg.

«^^"■ÇO^N do U à 18 ans 500

Ouvrière

1 au-dessous de 16 ans..

(2) La plupnrt des lé^clslations récentes contiennent des règles protectrices analogues. Toutes les fois européennes, à l'exception des lois belge et espagnole, excluent absolument les filles et les femmes des travaux souterrains, et encore convient-il d'ajouter que la loi belge interdit ce travail à toutes les femmes mineures de 21 ans IL. du 13 décembre 1889) et qu'en fait la plupart des Compagnies ont renoncé à employer des femmes aux travaux du iond.

Les garçons peuvent, au contraire, y être admis dans les mêmes conditions que pour les autres industries (1). Bien que l'article 9 ne parle que des enfants de 13 à 18 ans, on peut recevoir dans les travaux souterrains, comme dans tous loB autres ateliers visés par la loi de 1892, les jeunes garçons de 12 à 13 ans munis du certificat d'études primaires et du certificat médical d'aptitude physique (2).

Baré» du travail.

Le décret du 3 mai 1893 a distingué parmi les jeunes travailleurs deux catégories :

Pour la première, qui comprend les enfants au-dessous de 16 ans, le travail efTecttf ne peut avoir une durée de plus de huit heures par poste et par vingt-quatre heures.

Pour la deuxième, qui comprend les jeunes ouvriers de 16 à 18 ans, la durée du travail effectif ne peut excéder dix heures par jour et cinquante-quatre heures par semaine.

Ainsi que l'indique expressément le décret, il s'agit de travail efl'lscfi/', dans la durée duquel ne doivent pas être compris « le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé h aller au chantier et à en venir, ni les repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure k une heure ».

Kaiurt du travail.

Les enfants au-dessous de 16 ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur, tels que l'abatage, le forage, le boisage, etc. Les jeunes ouvriers de 16 à )8 ans peuvent être occupés à ces travaux à titre d'aides ou d'apprentis et pour une durée qui n'excède pas cinq heures par jour.

Les enfants et jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au

(1) Voici les règles adoptées dans les législations étr.ingèrcs ;

En Allemagne et en Autriche, l'ilge d'admission est fixé à 12 ans pour le travail de jour et à 14 ans pour celui de nuit.

La loi anglaise admet l'enfant dans les travaux souterraine à 13 ans (durée du travail : 10 heures jusqu'à 16 ans).

Les nouvelles lois espagnole (13 mars 1905) et italienne (19 juin 1903) ont adopté respectivement l'àgc de 16 et de 13 ans, mais ces lois, surtout la loi espagnole, ne produiront leur effet qu'après une longue période transitoire.

(2) Cf. Cire. 4 mai 1903.

chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et àla manœuvre des ventilateurs h bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leurs forces.

11 y a lieu de remarquer que l'arrêté ministériel du 31 juillet 1894, fixant la limite supérieure des charges qui peuvent être traînées ou poussées par les enfants, ne s'applique pas aux travaux souterrains. En effet, l'article 1 1 du décret du 13 mai 1893, en vertu duquel cet arrêté a été rendu, ne vise que les manufactures, usines, ateliers et chantiers et laisse de côté les travaux souterrains des mines. Ceux-ci restent uniquement soumis à la réglementation spéciale du décret du 3 mai 1893. D'après ce décret, le travail demandé aux enfants poussant des wagonnets ne doit pas excéder leurs forces, mais les poids des wagonnets ne sont pas nécessairement limités aux chiffres fixés par l'arrêté de 1894 (1).

Les enfants et jeunes ouvriers employés à faire tourner les ventilateurs ne peuvent y être occupés pendant plus d'une demi-journée de travail effectif, coupée par un repos d'une demi-heure su moins.

Ainsi que l'indique la circulaire du 4 mai 1893, il doit demeurer entendu que les enfants et jeunes ouvriers qui ne sont occupés à certains travaux que pendant la durée maxima d'un demi-poste peuvent être employés pendant le restant du même poste aux travaux normaux, permis sans distinction de durée à tous les jeunes travailleurs.

Travail d» nuit.

Des dérogations spéci&les à l'interdiction du travail de nuit ont été stipul ées pour les travaux souterrains.

aj La loi du 30 mars 1900 a exceptionnellement maintenu pour ces travaux le régime de ta double équipe (2) résultant de l'article 4 S 2 de la loi de 1892. Les exploitations souterraines peuvent donc employer des enfants à partir de 4 heures du matin et jusqu'à 10 heures du soir, à la condition que le travail soit réparti en deux postes d'ouvriers n'ayant pas chacun plus de neuf heures de présence.

bj D'autre part, la loi de 1892, pour tenir compte de conditions particulières d'exploitation, a accordé à certaines mines désignées par des règlements d'administration publique, la faculté d'employer des enfants à partir de quatre heures

(i) Cf. Lettre Min. Trav. Pub., H mai 1895.

(?| Ce système n'a jamais donné lieu ù aucun abus dans Iva mines. Il constitue le régime normal du district de Blanzy et de quelques nutres ejtploilalions.

du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que ces enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures.

Le règlement d'administration publique du 3 mai 1893 a autorisé à. user de ces dispositions spéciales les exploitations de couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste, et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction.

L'exploitant qui veut recourir à ce régime doit au préalable en donner avis à l'ingénieur en chef des mines. En cas d'opposition de ce dernier, l'exploitant doit obtenir l'autorisation (lu ministre. du Commerce et de l'Industrie (1).

Trois régimes peuvent donc être adoptés pour l'oi^anisation du travail au fond : le régime normal et les deux régimes exceptionnels qui viennent d'être indiqués. Mai» l'Administration n'a pas admis qu'on puisse, au moins dans la même fos.se, appliquer un régime au poste du matin et un autre au poste du soir, et encore moins appliquer un régime particulier à certains travaux seulement.

S 3. — Sanctions.

Les infractions à la loi de 1892 sont punies d'une peine de simple police (amende de 5 à 15 francs) ; ce sont donc des contraventions auxquelles ne s'appliquent ni la loi de sursis ni les circonstances atténuantes (2).

L'amende est appliquée « autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à la loi », même lorsque la contravention est de nature identique pour toutes les personnes (3) ; elle est appliquée également autant de fois qu'il y a de contraventions différentes par leur nature, pour les mêmes personnes protégées (4). Mais l'amende ne doit pas être multipliée par le nombre de journées pendant lesquelles une même contravention s'est prolongée (5).

Ptmnms punitsaHu. — Les personnes punissables sont les auteurs directs de l'infraction, c'est-à-dire les chefs immédiats du travail, directeurs ou gérants.

(1) Cf. Lettre ministérielle, 11 mai 1895.

(3) Cass. 5 mars 1892, 17 novembre 1900, Sjuin 1901. etc. {3)C»ss, 31 mars 1898. 8 février 1902.

(4) Cnss. 31 marB 189S, 14 décembre 1901, 8 février 1902.

(5) Mi^mes arrêt».

Les chefs d'industrie sont toujours civilement responsables ; ils le deviennent pénalement lorsqu'aucun chef intermédiaire n'est mis en cause (1).

ttieiàlfé, — 11 y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention identique.

En cas de récidive, la peine est notablement aggravée (amende de 16 & 100 francs), ce qui entraîne ta compétence du tribunal correctionnel. Les circonstances atténuantes et la loi de sursis sont alors applicables (2).

Constatation dos infractions. — En raison des particularités de l'industrie extractive et de la surveillance spéciale que les ingénieurs des mines y exercent pour d'autres objets, l'application de la loi de 1892 dans les mines, minières et carrières et dans leurs dépendances aussi bien « légales » que simplement « industrielles » a été conHée aux ingénieurs et contrôleurs des mines. Ils remplissent pour ces établissements les fonctions d'inspecteurs du travail sous l'autorité directe et immédiate du ministre du Commerce et de l'Industrie. Ils ont donc, dans l'exercice de ces fonctions, tous les droits que la loi a donnés aux inspecteurs du travail pour l'accomplissement de leur mission (art. 30, SI, 39^, loi 1892).

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire peut résulter d'une enquête établissant l'inexactitude du fait matériel afïïrmé (3).

Une pénalité spéciale (amende de 100 à 500 francs) atteint quiconque met obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur, c'est-à-dire, en matière de mines, minières ou carrières, d'un ingénieur ou contrôleur de mines. En cas de récidive, l'amende est de âOO à l.OOOfrancs. Les circonstances atténuantes sont applicables.

S 3. — R^les spéciales aux adultes travaillEint avec des femmes et des enfants.

Dario du travail.

D'après la loi du 30 mars 1900, qui a modiGé le décret-loi du 9 septembre 1848, lorsqu'un établissement emploie, dans les mêmes locaux, des hommes adultes et dos personnes protégées par la loi de 1892, les adultes sont soumis, au point de vue de la durée du travail, à la même réglementation que le personnel

(1) Cass. 8 mai 1897.

(3) CasB. 5 mars 1892. (3) Caas. 27 mai 1698.

protégé; la durée du travail effectif est donc limitée à dix heures et demie jusqu'au 1"' avril 1904, et, à partir de cette date, à dix heures.

Il y a lieu de remarquer que ces dispositions ne peuvent être appliquées que d'après le travail effectif et non d'après la présence. Des heures de présence individuelles il faut donc défalquer le temps nécessaire pour aller au chantier «t en revenir, ainsi que le repos.

Le lég^ïslateur de 190Û n'a pas précisé ta nature des repos dont la durée doit être déduite.

Par repos, il faut entendre les repo.? normaux, prévus, libérant l'ouvrier pendant un temps déterminé de son travail ou de son service.

11 no faudrait pas compter comme repos les intervalles d'attente qui séparent les manipulations successives (1).

Les dispositions de la loi du 30 mars 1900 s'appliquent à tous les établissements visés par la loi de 1 892 et, par conséquent, aux mines, minières et carrières.

Forti» d» la M da 30 mars 1900.

Il a été Jugé que l'assimilation des adultes aux femmes et enfants n'a été faite par la loi de 1900 qu'au seul point de vue de la durée du travail; à tous les autres points de vue (organisation du travail, repos, etc.), les adultes restent soumis à la législation antérieure, c'est-à-dire à la loi de 1848 [2).

Dans les services ou chantiers où l'on emploie du personnel protégé, les adultes ne peuvent plus, même lorsque les enfants ont quitté le travail, faire d'heures supplémentaires. Les « doublages de postes » sont, en conséquence, interdits, de même que les « longues coupes ».

Une prolongation de travail (3) au delà de la limite légale (dix heures et demie ou dix heures] ne peut être admise que dans les cas, prévus par le décret du 28 mars 1902, où il est permis de déroger aux dispositions de la loi du ^ septembre 1848-30 mars 1900.

C» qu'il faut tnttndrê par /'»xp^»8tion « dans /as mimot locaux » .

On a beaucoup discuté sur la signiQcation exacte à accorder à l'expression <c dans les mêmes locaux ». D'après la Cour de Ciissation, on ne doit entendre par là que l'atelier où le travail se fait simultanément et en commun; on ne saurait y comprendre les ateliers distincts et séparés d'une même usine (4). Mais

(1) Cr. Lettre ministérielle du 32 septembre 1903.

•d) Casa. 30 novembre 1901.

Ci) ur. Cire, min., 21 septembre 1902.

{4) Cms. :tO novembre 1901; 20 février 1902.

l'application de cette formule est souvent bien délicate dan» les mines en raison de l'organisation particulière du travail.

Les travaux du jour et les travaux du fond constituent évidemment des travaux distincts et séparés.

On peut, sans aucun doute, distinguer de la même façon les travaux de préparation (percement de travers-bancs, fonçage de puits) des quartiers en exploitation, lorsqu'ils sont eifectivement séparés. Mais la distinction se comprendrait plus difficilement pour un travers-bancs directement branché sur une galerie d'exploitation et dont le service serait en dépendance étroite avec celui de cette dernière.

De même, des quartiers d'exploitation qui n'ont de commun que les voies d'aérage, qui reçoivent leur matériel et écoulent leurs produits par des voies de roulage distinctes, ne constituent évidemment pas des « mêmes locaux ». Si les voies de roulage sont communes, il semble diflicile, au contraire, de distinguer entre ces quartiers plutôt qu'entre les divers chantiers d'un même quartier qui n'ont justement comme liaison entre eux que cette communauté de roulage.

On voit qu'il n'est guère possible d'établir une formule générale donnant pour chaque cas une réponse topique et précise.

Ainsi que l'indique la lettre du Ministre du Commerce du 32 septembre 1903 (1], on peut toutefois- distinguer, dans une vue générale, les éléments suivants du service d'extraction :

1° L'abatage au chantier, à la taille, avec le roulage qui lui est intimement et exclusivement lié, dans la galerie à ce spécialisée ;

3° Le service général du roulage qui prend les bennes à la sortie de chaque voie de taille pour les mener au puits d'extraction ;

3° Le service du puits d'extraction, en y comprenant les manutentions pour l'accrochage et la réception au fond et au jour.

Pour les services dujour (ateliers de réparations, etc.), il y a lieu d'appliquer les règles posées dans les instructions générales qui ont été envoyées aux Inspecteurs du Travail, à la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 1901, par la circulaire du 22 janvier 1902.

(i) Adressée à l'Ingénieur en clief des Mines d'Arras (Bullctiti Inspect. du travail], iSO'i.

Sanetiona.

La disposition de la loi de 1900, concernant lo travail des adultes dans

les établissements mixtes, puise sa sanction, non pas dans la loi de 1892, mais

dans la loi de 1848, à laquelle elle s'est incorporée (1).

Cette sanction est donc une peine correctionnelle (amende de 5 à lOOfrancs), Exceptionnellement, les amendes peuvent être cumulées^ mais leur total ne

doit pas dépasser 1.000 francs. La loi de sursis et les circonstances atlénuantes

sont applicables.

Bibliographie.

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(1) Cnss. 27 et 28 décembre 1901.

Pepsonnel protégé dans les axploiiailoBa de minas {')

r Répartition par âge.

UÉSir.NATEON

AU KONB

AU JOVB

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