ACCIDENTS DU TRAVAIL
Responsabilité des accidents.
Loi du 9 avril 1898, Respoiisabilitâ des accidents du travail.
— 22 marB 1902, Modifiant un certain nombre d'articleB de la loi de 1898.
Exécution de
Exécution de
— 2 mail899, InBtitutionde la Commission consultative. —Exécution de l'art. 5.
— 10 mai 1899, Exécution de l'article 6.
— 23 mars 1902, Rèftlement d'Administration publique. — Exécution des articles
Hetl2.
Circulaire du 5 mal 1899, Application de la loi de 1898 aux mines, minières et carrières.
— 10 juin 1899 (Juslicc), Adressée aux Procureurs généraux.
— 34 juin 1895, Instruction de la Direction générale de l'Enregistrement
du timbre.
— 11 juillet 1899, Déclarations et enquêtes d'accidents dans Iom mines,
minières el carrières.
— 25 juillet 1899, Instructions du directeur général de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
— ?1 août 1899, Instructions du Directeur général de la Caisse des DépÔtK
et Con3!i;nalions.
— 12 août 1899 (Justice), Adressée aux Procureurs généraux.
— 21 septembre 1899, Appareils à vapeur.
— 23 mars 1902, Application de la loi du 22 mars 1902.
Ansurances.
Loi du 24 mai 1899, Caisse Nationale d'assurances contre les accidents.
— 29 juin 1899, Résiliation des polices d'assurances.
Décret du 22 janvier 18fi8, Règlement d'Administration publique. — Constitution des • Sociétés d'assurances.
— 28 fcvricr 1899, Rëkrlemcnt d'Administration publique. Exécution de l'article
27 de la loi de 1898.
— 26 mai 1899, Approbation des tarifs de la Caisse N.ttionnle d'assurances.
— U août 1900. — des nouveaux tarifs de la Caisse nationale d'assu-
rances.
Arrête ministériel du 1*' mars 1899, Comité consultatif des assurances contre les accidenta du travail.
— 29 mars 1899, Cautionnement des Société* d'assurances.
— 30 mars 1899, Barème minimum des réserves mathématiques.
— 5 mai 1899, — —
— 16 mai 1899, Application de l'article 5. — Statuts-types des Sociétés
de secours mutuels.
— 11 août 1899, Service central decontrAlc des Sociétés d'assurances.
— 24 août 1899, modifiant l'arrélé du 1" mars 1899.
La loi du 9 avril i89S sur la « responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » est applicable aux mines, minières et carriëres, ainsi que l'indique explicitement l'article 1*^, Cette loi a substitué au principe de la responsabilité délictuelle le principe du riêque professionnel et elle a mis, dans tous les cas, à la chaîne du patron, la réparation des accidents au moyen d'un système d'indemnités, évaluées à forfait d'après le salaire des ouvriers.
Nous ne nous étendrons pas sur les dispositions générales de la loi de 1898, qui constitue le droit commun industriel (1); nous nous bornerons à signaler les quelques particularités qui résultent, pour l'industrie extractive, de la combinaison de la législation générale avec les lois spéciales aux mines.
S 1. — Application de l'article 6 de la loi de 1898.
Subatitution des Soeiitis d» atcoan à l'txpMtant
L'article 6 de la loi du 9 avril 1898, décide que les exploitants de mines, minières et carrières peuvent se décharger, pendant les quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation do payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, moyennant une subvention versée aux sociétés de secours constituées conformément au titre 111 de la loi du 29 juin 1894.
Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la société et approuvés par le ministre des Travaux publics (?).
La substitution de la société de secours h. l'exploitant n'est possible que dans les cas d'incapacité temporaire. Elle ne pourrait d'aucune manière s'appliquer au paiement de rentes. Celte distinction est justifiée : Afin de garantir le service des rentes, il est nécessaire de recourir à des combinaisons mettant en jeu le plus grand nombre possible d'intéressés; l'expérience a montré, au contraire, que les soins médicaux *et pharmaceutiques et les indemnités pour incapacité temporaire ne peuvent être assurés dans de bonnes conditions pour tous les intérêts en cause que si leur règlement dépend d'organismes locaux exerçant leur action dans un rayon relativement restreint.
Les sociétés de secours organisées par la loi du 29 juin 1894 étaient spécialement indiquées pour jouer ce rôle. Elles offrent à leurs participants toute
(2) et. Circul. 5 mal 1899.
garantie pour la protection de leurs droits ; et si les conventions entre elle» et les chefs d'entreprises sont rationnellement conçues, elles évitent — ce qui est pour tous un point capital — les contestations si délicates entre intéressés sur la date où cesse l'incapacité temporaire, et à laquelle, par conséquent, les indemnités ne sont plus dues. « La société de secours fonctionne au regard de l'exploitant comme une société d'assurance ; mais c'est une société d'assurance dont l'ouvrier connaît lès sentiments de solidarité à son égard et à l'équité de laquelle l'exploitant peut s'en remettre )> (1).
Bâtes à% taoûord.
II appartient exclusivement aux sociétés de secours et aux exploitants de eonvenir des bases de l'accord à conclure entre eux. La solution qui parait avoir été plus spécialement visée par te législateur consiste à fixer la subvention de l'exploitant comme dans un système de prime à une société d'assurance. Les statistiques qui servent de bases au calcul de ces subventions sont fournies par les données des années antérieures de l'entreprise ou d'entreprises analogues. La société de secours ne peut s'engager à se substituer au chef d'entreprise, aux termes de l'article 5, que pour une durée d'incapacité de 90 jours au plus. Au delà, les charges doivent retomber directement sur l'exploitant. Celui-ci et la société pourraient toutefois s'entendre pour continuer le service des blessés au delà de ce terme, mais strictement alors dans le système du remboursement pur et simple des dépenses effectivement supportées à ce titre par la société.
Généralement, l'indemnité pécuniaire que la société de secours donnera au blessé sera inférieure à celle à laquelle il a droit en vertu de l'article 3 ou de l'article 8 de la loi du 9 avril 1898. L'article 5, dernier paragraphe, stipule que le chef d'entreprise doit alors verser la diflérence à la victime, sauf à la lui faire parvenir par l'intermédiaire de la société de secours. Celle-ci ne doit jamais avoir & discuter avec l'exploitant, ni avec l'intéressé, la quotité de l'indemnité effectivement due à ce dernier en vertu de la loi , ce qui implique la discussion du montant exact du salaire. Une pareille contestation doit rester entre l'exploitant et l'ouvrier,
Dispoiiiion» dfrtnea.
Service tnédica.1. — II est loisible à une société de secours d'astreindre les participants à ne recourir qu'au service médical par elle organisé; en ce cas, l'ouvrier perd la faculté que lui donnerait l'article 4 S 2, de faire choix lui-même de son médecin.
(i)Cf. Circul.5mai 1899.
Comptabilité. — La société de secours doit séparer, dans sa comptabilité comme dans ses relevée statistiques annuels, tant en recettes qu'en dépenses, le service des blessés de celui des malades et infirmes, sauf à ventiler pour le mieux, entre les deux comptabilités, les dépenses communes, telles que les honoraires fixes payés à des médecins.
!) 2. — Déclaration et iDStruction des accidenta.
Déclaration dëa aeciétntt.
Nous avons indiqué dans un précédent chapitre (chapitre XI, section V) les règles prescrites en matière d'accidents par la législation minière (décret du 3 janvier 1813, loi du 8 juillet 1890), nous allons indiquer maintenant les règles qui découlent du droit commun industriel.
Les unes et les autres doivent être remplies séparément et chacune sous les sanctions qui lui sont propres [titre X de la loi de 1810 pour les unes, article 14 de la loi de 1898-1902 pour les autres).
Depuis la loi de 1898, il n'y a plus, pour les dispositions découlant du droit commun industriel, à établir des distinctions suivant que l'accident atteint une personne protégée parla loi du S novembre 1892 ou un adulte, et suivant qu'il est survenu dans la mine et ses dépendances légales ou dans une de ses dépendances industrielles. *
D'après l'article 11 de la loi du 9 avril 1898, modifié d'une façon assez importante par la loi du 22 mars 1903, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré daru les 48 heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune.
Le maire dresse procès-verbal de la déclaration et en délivre immédiatement
Le délai de 48 heures court d'heure k heure à partir du moment de l'accident, il ne comprend pas les dimanches et jours fériés. La déclaration du chef d'entreprise et le procès-verbal du maire doivent indiquer, dans la forme réglée par le décret du 23 mars 1902 : leâ nom, qualité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins. Toutes ces indications sont strictement obligatoires pour le déclarant qui ne peut se dispenser de les fournir intégralement et dans la forme prescrite par le décret.
La loi dé 1902 a supprimé, pour le chef d'entreprise, l'obligation de produire un certificat médical au moment même de la déclaration : celle-ci est ainsi rendue plus simple et plus rapide.
CarlHicat médical.
Mais si, cUltib les 4 jours qui suivent l'accident, la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit déposer à la mairie un certiûcat du médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle 11 sera possible d'en connaître le résultat définitif. Le maire délivre immédiatement récépissé du certiScat médical.
La défalcation des dimanches et jours fériés ne s'applique pas au délai de
4 jours prévu pour la production du certificat médical.
Âifiâ au Jugé da paix.
Le maire doit transmettre au juge de paix du canton où l'accident s'est produit la déclaration d'accident accompagnée soit du certificat médical, soit de l'attestation qu'il n'a pas été produit de certificat.
La transmission au juge de paix doit se faire dans les 24 heures qui suivent le dépôt du certificat, et, s'il n'a pas été produit de certificat médical, dans les
5 jours qui suivent la déclaration de l'accident.
Âwi» k rtngém'eiir an mlnu.
Le maire doit d'autre part donner directement avis à l'ingénieur des mines — qui remplit pour les mines les fonctions d'inspecteur du travail — des accidents déclarés par les exploitants de mines. Mais la transmission d'avis & l'ingénieur des mines n'est faite que pour les seuls accidents qui ont été suivis de décès ou qui ont donné lieu h. ta production d'un certificat médical.
Cette transmission doit se faire dans le même délai que celle de l'avis au juge de paix.
fflflfSto.
Les exploitations de mines rentrent dans les m entreprises administrati* vement surveillées», visées à l'article 13 de ta loi de 1898, Par suite, en cas d'accidents présumés devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente, le juge de paix procédant à une enquête doit s'abstenir de commettre un expert pour l'assister. Il reçoit, pour être joint & son procès- verbal, le rapport du service des mines (procès-verbal et avis, Cf. Chapitre XI, Section V) et le rapport du délégué mineur (I).
(1) Comme l'a indiqué la Circ.dutI juillet 1899,ledélëguémincurn'BpaB à se préoccuper de cet envoi : l'ingénieur des mines transmet avec son rspport l'original même du rapport du délégué.
<i 3. — Fonds spécial de ^rantie.
Enfin, le fonds spécial de garantie, prévu par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, pour couvrir éventuellement la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, est constitué, en ce qui concerne les exploitants de mines, par une taxe de 5 centimes par hectare concédé (1). Cette taxe est due même par les mines inexploitées (2).
Bibliographie.
f Aeeii/atiia au travail en généra/.
* Bellou, De la responsabilité en matière d'accidents du travail, 190S. PbOLDB, Accidentsdu travail etassurances contre las accidents, 1900. "LouBat, Traité sw lerisque professionnel, 1902. Paulbt, Rapport sur Isloi française des accidents du traoMl et les conditions de sa mise en application (Congrès des accidents du travail, Paris), 1900. — Première application de la législation française sur les accidents du travail (Congrès de Dusseldorf). 1902.
Sebrb, Les accidents du travail, 1899.
Rapports présentés au Congrès international des accidents du travail, Paris, 1900. Recueil de documents sur les accidents du travail (Ministère du oommeroe). N" 1. Lois, Règlements, Circulaires, Byril 1902,
N° 2. Lois de 1898 et de t902. Règlement d'Administration publique del899. N" 3. Jurisprudence, tomel, mars 1902.
N" 4. Lots de i898et de 1902. Décret relatif aux déclarations d'accident. N* 5. Rapports aux Congrès internationaux (Paris, 1900 ; Dusseldorf, 1902). N' 7. Jurisprudence, tome II, mars 1903.
2" iceidwt» àe mintt.
By.LLtju, Etude sur la statisliquedes accidents dans les minas allemandes ( Ann. des Mines,