CHAPITRE IV
Conditions générales.
(137) Aux approches des époques où les débordements sont à craindre, l’entrepreneur
devra prendre toutes les précautions possibles pour les rendre inoffensifs.
En conséquence : des bâtardeaux seront construits anx extrémités des portions de canal ou de dérivation entamées, partout où ces extrémités aboutiront à un terrain submersible; les ouvertures ménagées dans les digues pour le service, et par où les eaux pourraient s’introduire, seront fermées avec soin ; ces digues seront ellesmêmes consolidées et élevées à une hauteur suffisante, partout où il en sera besoin; en un mot, l’entrepreneur s’opposera à l’invasion des crues dans les fouilles des canaux et des dérivations, ou dans celles des ouvrages d’art, par tous les moyens en son pouvoir, et cela, sous sa propre responsabilité.
Ce ne sera que dans le cas de force majeure et sur la preuve que fournira l’entrepreneur de l’impossibilité où il était de prévenir l’irruption des eaux dans les fouilles, que les dommages qui en seraient résultés seront à la charge de l’administration.
(138) Les tracés des ouvrages, quels qu’ils soient, "devront être faits par les soins de l’en¬
trepreneur, sous les yeux des agents de l’administration, ou par ceux-ci auxquels, dans ce cas, l’entrepreneur fournira, à ses frais, les outils, instruments et ouvriers nécessaires.
L’entrepreneur aidera lui-même, ou fera aider par un représentant, les agents de l’administration, quand ils exécuteront ces opérations; et, comme il pourra faire ses observations, il répondra des erreurs qui seraient commises.
(139) Les jalons, piquets et repères pour les tracés des canaux ou dérivations et des
ouvrages d’art; les machines pour le battage des pieux et des palplanches, la fabrication des mortiers et l’immersion du béton; les hangars et magasins pour la conservation de la chaux, des mortiers, et des bétons; les panneaux, cerces et outils pour la taille et la pose des pierres; les radeaux et les échafauds fixes ou mobiles pour l’immersion du béton et les travaux de ragrément ou de jointoiement des maçonneries ; et en général, les outils et ustensiles quelconques, nécessaires à l’exécution des ouvrages, seront à la charge de l’entrepreneur.
11 se conformera, pour les formes et les dispositions à donner à la plupart des machines, aux dessins qui lui seront remis et aux instructions qui lui seront données par l’ingénieur.
Seront également à sa charge : les frais d’ouverture des puits, d’achat et de pose des machines, destinés à fournir et à amener sur les chantiers, l’eau nécessaire
Responsabilité de l’entrepreneur en ce qui concerne
les débordements.
Responsabilité de l’entrepreneur en ce qui concerne l’exactitude des tracés d’ouvrages.
Frais divers à la charge
de l’entrepreneur.
Réception
des matériaux avant l’emploi.
Métrés
des ouvrages.
Profils,
attachements; leur acceptation par l’entrepreneur.
à l’extinction de la chaux et à l’arrosage des maçonneries ou des matériaux. qui doivent y entrer; et ceux d’éclairage et d’établissement de- clôtures et de barrières qui pourraient être jugés utiles, pour prévenir les accidents pendant l’exécution des travaux.
L’entrepreneur devra faire exécuter à ses frais, dans un endroit couvert, à proximité de chacun des chantiers, une aire en mortier hydraulique ou en plâtre, parfaitement dressée, et d’une étendue suffisante pour le tracé des épures des ouvrages de toute nature.
(140) Tous les matériaux destinés à l’exécution des travaux de maçonnerie, de char¬
pente, de serrurerie, etc...; en un mot, des ouvrages d’art de toutes sortes, devront être examinés et reçus provisoirement avant l’emploi. Ceux qui seraient rebutés, resteront en vue du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux, afin qu’on soit assuré qu’ils ne seront pas mis en oeuvre; et dans le cas où l’entrepreneur tenterait d’en employer en fraude, l’ingénieur aura le droit de les faire briser.
Les matériaux à recevoir seront disposés suivant les instructions que donneront les ingénieurs.
Cette réception provisoire n’empêchera pas qu’on ne puisse rebuter les matériaux qui seraient entrés dans l’exécution des ouvrages après le premier examen, s’ils sont reconnus vicieux avant la réception définitive.
(141) Les métrés des ouvrages d’art, de quelque espèce qu’ils soient, seront dressés sans
plus value pour évidements, refouillements, déchets de taille, assemblages, sujétions de coupe, ou toute autre cause; à moins que le devis particulier ne contienne, à cet égard, des stipulations expresses.
(142) Les profils des déblais ou remblais non compris dans l’avant-métré et les attachements
des fournitures, des dimensions des matériaux ou des ouvrages, etc..., qui serviront de bases au métré des travaux et au compte de l’entreprise, seront relevés en temps opportun par le conducteur des travaux, contradictoirement avec l’entrepreneur ou son représentant, si l’un d’eux se trouve sur le chantier, ou seul dans le cas contraire.
Dans le premier cas, l’entrepreneur ou son représentant devra signer sur le champ les attachements, ou faire connaître à l’ingénieur ses motifs de refus ; dans le second cas, l’entrepreneur pourra demander communication du carnet du conducteur et en contredire l’exactitude auprès de l’ingénieur; mais, dans l’un et l’autre cas, les réclamations de l’entrepreneur ou de son représentant devront être remises par écrit à l’ingénieur, savoir :
S’il s’agit de travaux de terrassements, avant que l'état des lieux n’ait éprouvé la moindre modification, et, au plus tard, avant l’expiration du délai fixé à l’article 106, d’après le nombre de profils à vérifier.
S’il s’agit de travaux de maçonnerie ou de charpenterie, avant que les dimensions n’aient cessé d’être visibles et de pouvoir être vérifiées sans déblais, épuisements ou démolitions.
S’il s’agit de travaux de serrurerie, quincaillerie, etc..., avant que les pièces n’aient été scellées ou définitivement posées.
Enfin, s’il s’agit de fournitures, avant qu’elles n’aient reçu un commencement d’emploi.
Passé les époques indiquées ci-dessus, toute réclamation sera considérée comme non avenue, et les profils levés, ou les attachements tenus, seront censés exacts et acceptés par l’entrepreneur, qu’il les ait ou non signés.
(143) L’entrepreneur fournira, aux prix de son adjudication, les quantités de pierres Fourniture
brutes ou cassées, de pavés et de sable qui lui seront demandées pour d’anciennes de raatéfiaux P°ur
. 1 ^ l’entretien
chaussées, dont l’entretien ou la reconstruction tomberait à la charge de l’adminis- ou ja reconstruction
tration, par suite de l’exécution des travaux. d’anciennes
• chaussées
Ces matériaux seront emmétrés sur les points qui seront indiqués par l’ingénieur.
(144) On exécutera généralement en régie, aux frais de l’administration, les ouvrages Travaux à exécuter
indiqués ci-après : • en régie aux ira^s
• y,,, i t , , . , , .de l’administration.
1 L etablissement des batardeaux, autres que les bourrelets en béton taisant partie
de l’aire générale des fondations des ouvrages d’art; l’achat et l’installation des
• machines à épuiser ;
2° Les épuisements nécessaires, soit pour l’exécution des terrassements, quand l’eau s’élèvera dans les fouilles à plus de 0,25 (vingt— cinq centimètres) et qu’on aura résolu de ne pas draguer ; soit pour celle des fondations des ouvrages d’art ;
3° La préparation des terres à employer dans les corrois.
L’administration sera libre de prendre, pour exécuter ces ouvrages, des ouvriers étrangers aux ateliers de l’entrepreneur, ou d’en demander à celui-ci, aux prix résultant de son adjudication. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur ne devra fournir que des hommes robustes et propres au travail à faire. L’ingénieur ou le conducteur aura le droit de refuser ceux qui ne lui paraîtraient pas remplir ces conditions, et de les faire remplacer par d’autres qu’il désignera sur les chantiers.
Les machines dont l’achat est dispendieux, telles que les vis d’Archimède ou les puissantes pompes à employer dans les épuisements, seront fournies par l’administration ; mais pour les autres travaux, l’entrepreneur, moyennant l’allocation stipulée à l’article 24 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées, devra fournir et entretenir tous les outils et équipages nécessaires, tels que brouettes, madriers, chevalets, pelles, pioches, civières et autres qui lui seraient demandés. Ces fournitures seront livrées sur le lieu même de l’emploi.
Au moment de commencer les épuisements, comme pendant leur exécution, l’ingénieur prescrira le nombre d’ouvriers de toute espèce, tels que terrassiers,
dragueurs, maçons et manœuvres, etc . , qui devront être employés dans les
fouilles. Si ce nombre n’est pas complété, ce fait sera constaté par un procès-
Interdiction du travail les dimanches et les jours fériés.
verbal, et l’entrepreneur supportera une partie des frais 4’épuisements, proportionnelle à la quantité d’ouvriers manquant sur ses ateliers.
Pour réduire, autant que possible, les frais d’épuisements, l’entrepreneur devra élever simultanément, de la manière qui lui sera indiquée par l’ingénieur, toutes les parties d’ouvrages comprises dans la même excavation. Ainsi, par exemple, pendant qu’il s’occupera des maçonneries inférieures d’une écluse, il fera exécuter en même temps les arrières ou avant-radiers, les parties basses des perrés, les corrois derrière les maçonneries, etc...; et, si ses approvisionnements de matériaux étaient insuffisants, ou si sa négligence était telle à d’autres égards, qu’on dût discontinuer une ou plusieurs parties d’ouvrages, les épuisements qu’il faudra faire pour les reprendre et les terminer seront à sa charge.
(145) Conformément aux circulaires de M. le Ministre des travaux publics en dates des 20 mars 1849 et 10 novembre 1851, l’entrepreneur devra suspendre ses travaux les dimanches et les jours fériés, à moins qu’il n’ait obtenu l’autorisation de les
continuer.
Ordre à suivre dans (146) Au commencement de chaque campagne, il sera remis à l’entrepreneur un état indiquant les travaux à exécuter, l’ordre de ces travaux, et les époques où ils devront être achevés ; lorsque, toutefois, ces époques ne seront pas spécifiées dans le devis particulier. L’entrepreneur sera tenu d’avoir terminé ces travaux aux époques ainsi fixées sous peine d’une retenue de 1/10 (un dixième) delà valeur des travaux non achevés, augmentée de 1/200 (un deux centième) par chaque jour de retard. Cette retenue sera infligée à l’entrepreneur sans préjudice des mesures de rigueur prévues par l’article 21 du cahier des clauses et conditions générales.
Réceptions. (1 47) Aussitôt après l’achèvement des travaux, l’ingénieur ordinaire, accompagné du con- Délais de garantie. ducteur, procédera en présence de l’entrepreneur, ou lui dûment appelé, à leur
réception provisoire, si, toutefois, ils remplissent les conditions du devis; il dressera procès-verbal de cette opération et réglera le décompte de l’entreprise. La réception définitive aura lieu ensuite, à l’expiration des délais de garantie stipulés ci-après.
Ces délais seront d’un an pour les travaux de terrassements, de dix-huit mois pour les plantations, et de deux ans pour les ouvrages d’art, à compter du jour de la réception provisoire ; ils se continueront au-delà de ces termes, si cela est nécessaire, jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive.
Pendant ces déblais, l’entrepreneur sera tenu de maintenir les talus, fossés, banquettes, digues et contre-digues, etc..., sur leurs pentes et leurs dimensions; de cultiver les semis et les plantations; d’entretenir les ouvrages d’art en parfait état; de réparer toutes les dégradations qui pourraient y survenir et même de remplacer par des pièces entièrement neuves, les pièces de serrurerie qui viendraient à se rompre par l’usage auquel elles sont destinées.
Ne seront pas toutefois à la charge de l’entrepreneur, les réparations des dommages
l’exécution des travaux. Mesures de rigueur
en cas de retard.
ou avaries qui proviendraient de la faute des bateliers, dans le cas où les ouvrages auraient été livrés à la navigation.
Les terrains appartenant à l’État ou aux particuliers, devront être complètement débarrassés de machines, matériaux de construction et débris de toutes sortes, dans le délai de six mois à compter du jour de la réception provisoire.
Les réceptions pourront être partielles, pourvu qu’elles comprennent un ouvrage entier, comme une écluse, un aqueduc, un pont ou un barrage avec toutes ses dépendances.
(148) A moins que le devis particulier ne fixe une limite à la retenue de garantie, cette
retenue sera du dixième du montant des ouvrages faits. Si, cependant, il était reconnu que les travaux ont été bien exécutés, et s’il n’y avait à concevoir aucune inquiétude sur la manière dont ils rempliront leur destination, la retenue pourra être réduite, à partir du jour de la réception provisoire, au vingtième du prix des ouvrages.
(149) Outre la retenue dont il vient d’être parlé, il en sera exercé une autre de 1/100
(un centième) sur la dépense totale, destinée à former un fonds de secours à accorder aux ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, conformément à l’arrêté de M. le Ministre des travaux publics, en date du 15 décembre 1848, modifié par sa circulaire du 22 octobre 1851.
Les portions de ce fonds de secours dont il n’aurait pas été fait emploi, seront restituées à l’entrepreneur à l’expiration du délai de la garantie ; en même temps que lui sera délivré son mandat de solde.
(150) L’administration se réserve la faculté de prescrire à toute époque les modifications
qu’elle jugera convenables, soit dans les dimensions et les dispositions des ouvrages, soit dans la nature et la façon des matériaux. Il sera fait état de ces changements, soit en plus, soit en moins, au prorata des prix de l’adjudication, sans que l’entrepreneur puisse, en cas de réduction, réclamer aucune indemnité, à raison de prétendus bénéfices qu’il aurait pu faire sur les fournitures et mains-d’œuvre.
(151) Dans la huitaine de l’adjudication et sans préjudice des prèseriptions de l’article 5
des clauses et conditions générales, l’entrepreneur sera tenu d’élire dans une commune située à moins de cinq kilomètres de l’emplacement des travaux et de faire connaître par écrit à l’ingénieur en chef, un domicile auquel pourront être faites toutes les notifications concernant son entreprise ; à défaut de quoi, ces significations seront faites au secrétariat de la mairie de la commune où réside l’ingénieur ordinaire, chargé de la direction des travaux ; domicile de droit aux termes du présent devis.
(152) Toutes les dispositions de détail prescrites au présent devis sont également obliga¬
toires, et des arrêtés du Préfet pourront en ordonner l’exécution aux frais de l’entrepreneur, quand il aura été constaté qu’il ne les exécute pas ponctuellement, en teînps opportun.
(153) L’entrepreneur sera d’ailleurs soumis., sauf les modifications ou dérogations qui
pourraient résulter du présent devis général ou du devis particulier de son
Retenue de garantie
Secours
auxouvriersatteints de blessures ou de maladies.
Changements possibles dans la nature et la • façon des matériaux.
Résidence de l’entrepreneur.
Répression des infractions faites aux
conditions du devis.
Cahier des clauses et conditions générales.
entreprise, aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées, par la circulaire de M. le directeur général du 25 août 1833 J.
Dressé et présenté par l’Ingénieur en chef de la navigation de la Marne.
Meaux, le 12 mars 1853.