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CHAPITRE III

Manière d’évaluer les Ouvrages.

1er. TERRASSEMENTS, CLAYONNAGES, PLANTATIONS, SEMIS, PAVAGES ET

EMPIERREMENTS.

Réglement du cube des terrassements et du transport des terres.

(106) Après le piquetage qui aura été fait sur le terrain par l’ingénieur, l’entrepreneur, avant de procéder à l’exécution des terrassements, devra se rendre compte de l’exactitude des profils qui ont servi de bases à l’avant-métré et de celle du calcul des terrassements, tant pour le cube que pour les distances des transports. Il lui sera accordé, à cet effet, un délai d’un nombre de jours égal au cinquième du nombre de ces profils. Ce délai courra à dater de la notification de piquetage faite à l’entrepreneur par l’ingénieur.

Il devra demander, avant l’expiration du dit délai, la vérification contradictoire des parties de l’avant-mélré qui lui paraîtraient présenter quelque erreur, soit dans les profils, soit dans les résultats qui en ont été déduits. Toute réclamation ulté rieure sera rejetée.

Les métrés partiels qui seront dressés par suite de cette vérification, et les parties de l’avant-métré qui n’auront donné lieu à aucune réclamation, serviront de bases au réglement définitif du cube des terrassements et des distances du transport des terres.

Les terrassements supplémentaires qui pourraient être ordonnés en cours d’exécution, ceux portés provisoirement en bloc dans le détail estimatif et pour lesquels il n’aurait pas été fait d’avant-métré régulier, seront l’objet de métrés ultérieurs dressés contradictoirement avec l’entrepreneur.

Tous ces terrassemenls, quels que soient leur nature et leur objet, seront mesurés

tré en déblai par le métré en remblai.

en déblais, sauf toutefois ce qui sera dit à l’article suivant. Leurs volumes résulteront de la comparaison de profils levés avant et après l’exécution des travail et acceptés par l’entrepreneur, conformément à l’article 142 du présent devis.

On n’aura recours au métrage par témoins ou par barques que dans les cas d’urgence, et quand l’ingénieur aura reconnu qu’il y a impossibilité d’agir autrement.

Pour calculer le cube des terrassements, on se servira de la méthode usitée dans le service des ponts et chaussées, qui consiste à multiplier la surface moyenne de deux profils consécutifs par la distance qui les sépare ; ou la surface de chaque profil par la demi-somme des distances de ce profil aux profils précédent et suivant.

(107) Lorsque des fraudes auront pu se commettre, soit dans le transport, soit dans Vérification du mé-

r emploi des terres, ou bien lorsqu’il s’agira de remblais exécutés derrière les maçonneries d’un ouvrage d’art, l’ingénieur aura la faculté de vérifier le métré des déblais en faisant celui des remblais ; et pour faciliter cette opération, l’entrepreneur sera tenu sur l’ordre qu’il en recevra, de donner à ces derniers des formes régulières.

Le volume des déblais, dont il sera tenu compte à l’entrepreneur, ne pourra dépasser les 8/9 -(huit neuvièmes) du volume des remblais, lorsqu’il s’agira de terres extraites à la bêche ou à la pioche, et pourra tout au plus l’égaler, lorsqu’il s’agira de terres, extraites à la drague. Dans ce dernier cas, le métré ne sera fait qu’après la dessication complète des dépôts.

(108) Les déblais seront classés suivant leur nature, conformément aux indications

données aux devis particuliers, et payés à des prix différents ; à moins que la série des prix ne fixe un prix moyen et invariable, applicable aux déblais de toute espèce.

Ils seront généralement divisés en trois classes, eu égard au niveau des eaux, savoir :

1 0 Déblais secs, à faire au dessus du niveau de l’eau.

2° Déblais mouillés, à faire à sec, mais en contre-bas du niveau où se tiendrait l’eau sans épuisements.

3° Déblais à extraire sous l’eau sans épuisements.

Des prix particuliers seront établis pour chacun de ces trois cas.

La ligne d’eau sera constatée contradictoirement en cours d’exécution.

Lorsqu’il sera nécessaire de descendre les déblais au dessous du niveau de l’eau, les ingénieurs décideront des cas où il conviendra, soit d’épuiser, soit de déblayer ou de draguer sans épuisements ; l’entrepreneur devra se conformer à cet égard aux ordres qu’il recevra. Les prix de la série seront appliqués d’après le mode d’exécution qui aura été prescrit.

Dans tous les cas, ne seront considérés comme déblais extraits sous l’eau que ceux exécutés sous une couche d’eau de 0m 25 (vingt-cinq centimètres) d’épaisseur, au

Classement des déblais.

moins.

Transport et emmétrage des moellons, sables, etc., provenant des déblais.

Jet à la pelle.

Transport des déblais à la brouette.

Transport des déblais

au tombereau.

L’entrepreneur exécutera, d’ailleurs, aux prix de la série, les rigoles et puisards qui pourront être demandés, pour écouler, réunir ou recevoir les eaux de filtration.

(109) Les matériaux susceptibles d’emploi, rencontrés dans les déblais et qui auront été

transportés et emmétrés, conformément à l’article 47 du présent devis, appartiendront à l’État ; mais l’entrepreneur sera remboursé, aux prix de l’adjudication, des frais de transport et d’emmétrage.

(1 10) Sera considéré comme simple jet à la pelle, un transport horizontal des déblais- à une

distance inférieure à 5m 00 (cinq mètres), ou une élévation verticale des déblais à une hauteur inférieure à 2m 00 (deux mètres).

(1 1 1) La longueur des transports à la brouette en plaine, lorsqu’il n’y aura pas de points de

passage obligés, se mesurera par la distance qui sépare le centre de gravité de la masse des déblais de celui de la masse des remblais.

Lorsqu’il y aura des points de passage obligés, on tiendra compte de l’allongement qui en résulte dans la distance entre les centres de gravité.

Lorsque le remblai sera plus élevé que le déblai, la distance de transport sera calculée en ajoutant à la plus courte distance à parcourir entre le bord de la fouille et le pied du remblai, soit horizontalement, soit en descendant :

1° 18 fois la différence de niveau entre les centres de gravité du déblai et du remblai.

2° 5m 00 (cinq mètres), pour le parcours longitudinal à faire pour atteindre le pied des rampes et pour étaler les remblais dans l’intervalle' de ces rampes, supposées éloignées de 10m 00 (dix mètres) les unes des autres.

S’il y avait un point de passage obligé qui forçat à élever inutilement les déblais, on y aurait égard dans l’appréciation de la hauteur.

Les longueurs ainsi calculées, seront comptées comme si elles avaient été parcourues horizontalement.

On n’aura pas égard à la différence de niveau du déblai et du remblai, lorsque les rampes à parcourir, pour aller directement de l’un à l’autre, auront moins de 1/12 (un douzième).

Si les calculs précédents conduisaient à un chiffre moindre que lq distance horizontale des centres de gravité, et que cependant il y eût des rampes à gravir, on ajouterait à celte distance 6 fois la hauteur à laquelle les déblais devraient être élevés.

Les longueurs des transports à la brouette s’évalueront par décamètre , toute fraction inférieure à cinq mètres ne sera pas comptée ; celles de cinq mètres et au dessus seront comptées pour un décamètre.

Les transports à la brouette ne s’étendront pas à une distance supérieure à celle où, d’après la série des prix, il serait plus économique de- les faire au tombereau ; audelà de cette distance, on les comptera comme effectués d’après ce dernier mode, à moins que l’entrepreneur n’ait reçu l’ordre de ne pas l’employer.

(112) Lorsque les déblais seront chargés en tombereau au moment de leur extraction, il ne

sera dû à l’entrepreneur que le temps perdu par la voiture, attendu que la main-

d’œuvre de la charge est comprise dans les prix de la fouille et que le déchargement s’effectue par le charretier seul. Lorsque les déblais devront être d’abord sortis des fouilles, apportés près de la voiture et repris ensuite à un jet de pelle pour être chargés, on ajoutera aux prix de la fouille et du temps de la voiture, celui de cette dernière main-d’œuvre.

Pour l’évaluation des distances de transport au tombereau, on ne tiendra aucun compte des rampes qui pourraient se rencontrer dans le trajet, et l’on procédera, comme il a été dit à l’article précédent, pour celle des distances de transport à la brouette en plaine. Cette évaluation se fera par hectomètre ; toute fraction inférieure à 50m 00 (cinquante mètres) ne sera pas comptée; celles de cinquante mètres et au dessus seront comptées pour un hectomètre.

(1 13) Les longueurs des transports au bateau s’évalueront par kilomètre. Les fractions de 500m 00 (cinq cents mètres) et au dessus, seront comptées pour un kilomètre ; celles inférieures ne sont pas comptées, à moins qu’elles ne représentent la longueur totale du transport effectué, auquel cas on les comptera pour un demikilomètre.

(1 H) Le classement des remblais dans l’une des trois premières espèces décrites à l’article 50 du présent devis, résultera des indications des devis particuliers. Tout remblai, pour l’exécution duquel les mains-d’œuvre spéciales, qui constituent les deux premières espèces, n’auront pas été prescrites, sera de droit rangé dans la troisième espèce.

(115) L’essartage des terrains destinés à recevoir les remblais des trois premières espèces,

est implicitement compris dans les prix des terrassements, et il ne sera accordé aucune plus value pour son exécution.

(116) Les remblais des deux premières espèces doivent seuls être pilonnés. Cette main-

d’œuvre ne sera comptée à l’entrepreneur pour ceux des autres espèces, qu’au cas où elle aurait été formellement prescrite.

(1 1 7) L’enlèvement et le transport en dépôt des terres détachées et roulées au pied des talus par suite de leur dressement, ne donneront lieu à aucune plus value. Ces mainsd’œuvre sont implicitement comprises dans le prix de ce dressement.

(1 18) Dans l’évaluation des semis exécutés sur les talus, on ne comptera à l’entrepreneur

que les surfaces où l’herbe aura levé ; quant aux autres, il devra les ressemer à ses frais.

(119) Les transports des gazons du lieu de leur extraction à celui de leur emploi, seront

assimilés en tout aux transports des terres ; leur cube sera évalué, en multipliant la surface du revêtement par l’épaisseur de 0m 10 (dix centimètres), lorsque les gazons seront posés à plat, ou parcelle qui aura été prescrite à l’entrepreneur, lorsque les gazons seront posés de champ.

(120) Le prix porté pour la fourniture et la plantation des arbres, comprend toutes les

mains-d’œuvre relatives à cette plantation, quel que soit le terrain dans lequel elle a lieu ; sauf le cas où il sera prescrit d’employer, pour remplir le trou, des terres autres que celles provenant de son ouverture. L’extraction et le transport de ces

Transport des déblais au bateau.

Classement des remblais.

Essartage.

Pilonnage.

Dressement des talus.

Semis sur les talus.

Gazonnement.

Plantation d’arbres.

Matériaux pour la construction des chaussées pavées

ou d’empierrement.

Maçonnerie de béton.

Maçonnerie de parement.

Maçonnerie de remplissage.

Taille des pierres. (125)

Dosage des mortiers (126) et bétons.

Moellons immergés pour fondations ou enrochements ;

pierres cassées pour remplissage des déversoirs des barrages.

terres seront payés à part à l’entrepreneur aux prix de la série ; mais seulement lorsque, préalablement à leur emploi, il aura fait constater, par le conducteur de la section, leur volume et le lieu de leur extraction.

(121) Tous les matériaux destinés à la confection des chaussées seront vérifiés et reçus

provisoirement avant leur emploi.

Néanmoins le cube de la pierre brute pour la fondation des chaussées d’empierrement, et le cube du sable pour la forme des chaussées pavées, pourront être constatés dans l’encaissement.

La pierre cassée, destinée à former la couche supérieure ou la totalité des chaussées d’empierrement, et le sable qui doit être répandu à la surface de ces chaussées ou des chaussées pavées seront emmétrés, comme il a été prescrit à l’article 8.

Les pavés et bordures d’échantillon seront rangés en ligne et isolés les uns des autres, de manière qu’on puisse en apercevoir facilement toutes les faces.

(122) Le volume des maçonneries de béton se déterminera, comme celui des terrasse¬

ments, par la comparaison de profils levés dans les fouilles, avant et après l’exécution du travail. On n’aura recours au métré par caisses que comme moyen de vérification, ou quand l’ingénieur aura reconnu l’impossibilité d’agir autrement.

(123) Le cube des maçonneries de parement résultera des attachements tenus en cours

d’exécution. La queue réduite que devront avoir les assises, sera préalablement fixée par l’ingénieur pour chaque ouvrage et pour chaque nature de maçonneries en particulier. Si la queue réduite des pierres en œuvre est plus faible que celle qui aura été ainsi fixée, on la prendra pour base du décompte ; si, au contraire, elle est plus forte, le volume des maçonneries correspondant à l’excédant, sera considéré comme étant en maçonnerie de remplissage et payé comme tel.

On entend ici par queue réduite d’une assise, la largeur que présenterait une bande pleine et continue d’une longueur et d’une superficie égales à celles de l’assise, déduction faite de tout vide.

(124) Le cube de la maçonnerie de remplissage résultera, comme celui des maçonneries de

parement, des attachements pris en cours d’exécution. 11 s’obtiendra, en défalquant du volume général de l’ouvrage, la somme des volumes correspondant aux autres espèces des maçonneries.

La taille des pierres se paiera au mètre superficiel de parement vu. Les prix portés pour cette main-d’œuvre comprennent la façon des lits et joints.

L’entrepreneur ne pourra se refuser à introduire dans le dosage des mortiers et bétons les changements qui lui seraient prescrits par l’ingénieur ; mais il lui sera tenu compte, d’après les bases de la série, des modifications qui en résulteraient dans les prix des ouvrages.

(12?) Le volume des moellons à immerger, soit pour enrochements, soit pour fondations ou autres ouvrages analogues, et celui des pierres cassées ou graviers à employer dans le remplissage des déversoirs des barrages, seront mesurés avant l’emploi. En conséquence, l’entrepreneur devra préalablement faire emmétrer ces matériaux sur les berges, à portée des points où ils devront être mis en œuvre.

Lorsque ces matériaux seront amenés en bateaux de leur lieu d’extraction et qu’ils pourront être conduits, sans être déchargés, jusqu’à celui de leur emploi, l’entrepreneur pourra être autorisé à en faire mesurer le cube dans les bateaux mêmes. Dans ce cas, il devra les y faire emmétrer soigneusement en volumes réguliers, autour desquels on puisse circuler et dont la constatation et l’examen soient faciles.

(128) Le cube des maçonneries démolies à compter à l’entrepreneur, sera celui des maté-" riaux provenant de la démolition. Seront considérés comme moellons de remplissage etemmétrés avec eux, les moellons de parement ou les pierres de taille qui ne pourraient être, immédiatement et sans être retaillés, réemployés dans les parements de nouvelles maçonneries.

Démolition de maçonneries.

(129) Les bois employés en ouvrages permanents se paieront au mètre cube effectif en

œuvre, les pieux et palplanches étant mesurés après leur recepage.

Les charpentes se partageront en trois classes distinctes, indépendamment des pieux et palplanches :

La première espèce comprendra les poteaux, les entretoises et les bracons des portes d’écluses ; .

La deuxième espèce comprendra le surplus des charpentes de ces portes ; toutes celles des ponts et des vannages de prise d’eau ; les heurtoirs et les poutrelles des écluses, et les pieux d’amarre façonnés ;

La troisième espèce comprendra toutes les charpentes des maisons et magasins, et celles des fondations des divers ouvrages d’art, telles que moises, bernes, ventrières, chapeaux de pieux, plateformes, etc....

(130) Les bois dont l’administration aurait un besoin temporaire pour ouvrages provisoires,

tels que batardeaux, ponts de service, cintres, échafauds, étais, etc..., lui seront fournis à loyer seulement. Les prix portés à la série comprennent la fourniture de ces bois, leur transport sur le chantier, leur taille, leur pose, et puis ensuite leur dépose et leur transport en magasin. L’entrepreneur devra les reprendre quel que soit leur état. Lorsque par suite d’accidents, ou par d’autres causes, l’administration ne pourra restituer les bois fournis, elle en paiera la valeur aux prix fixés par la série.

(131) Les battages de pieux seront payés au mètre linéaire et ceux des palplanches au mètre

superciel de fiche.

(1 32) Les travaux de menuiserie, couverture, vitrerie, goudronnage, calfatage et pein¬

ture, seront payés au mètre superficiel. Néanmoins, ceux de calfatage pourront être payés au mètre linéaire, lorsque leur peu d’importance ou l’irrégularité de la surface sur laquelle ils auront été exécutés, en rendrait difficile le métré exact.

Charpenterie pour ouvrages permanents.

Charpenterie pour ouvrages provisoires.

Battage de pieux et palplanches.

Menuiserie, couverture, vitrerie, goudronnage, calfatageetpeinture.

in

Plomberie et ferblanterie.

(133) Le plomb et le zinc employés en faîtages, chéneaux, tuyaux de descente, etc...., seront payés au poids ; les prix portés dans la série comprennent non-seulement la fourniture de la matière première, la confection et la pose de ces objets, mais encore toutes les fournitures accessoires, telles que crochets, clous, crampons, pattes, agrafes, etc .

Fers et fontes. (134) La fonte de fer ou de cuivre et tous les fers employés dans les ouvrages, excepté

ceux qui composent les ferrures des portes et fenêtres des bâtiments, seront payés au poids.

Les pièces seront pesées prêtes à être posées, les trous de boulons et tous les autres évidements étant exécutés.

Toute pièce dont les dimensions ne seront pas exactement celles qui ont été prescrites,

pourra être refusée. Lorsque, néanmoins, elle sera admise : si les dimensions en

sont inférieures à celles qui ont été prescrites, le poids réel de la pièce fournie

sera porté en compte à l’entrepreneur ; si, au contraire, les dimensions excèdent

celles qui ont été prescrites, le poids réel de la pièce fournie, ne sera compté à

l’entrepreneur que jusqu’à concurrence des 21/20 (vingt-et-un vingtièmes) du poids

qu’aurait eu cette pièce avec les dimensions prescrites ; passé cette limite, tout

l’excédant du poids restera à la charge de l’entrepreneur.

Toute pièce posée par l’entrepreneur, sans avoir été pesée, sera déposée, pesée et reposée ensuite; le tout à ses frais, si mieux il n’aime subir une réduction de 1/10 (un dixième), sur le poids calculé d’après les dimensions de la pièce et la densité de la matière dont elle est faite.

Les poids spécifiques du mètre cube dont on fera usage dans les calculs, seront :

Pour la fonte de fer, 7,200 k. (sept mille deux cents kilogrammes).

Pour le fer forgé et la fonte de cuivre, 7,780 k. (sept mille sept cent quatre vingts kilogrammes).

Ferrures comptées à (135) Parmi les ferrures des portes et fenêtres des bâtiments, le verrou de la porte d’enla Pièce- *trée, les pentures de cette porte et celles des contrevents seront payés au poids;

toutes les autres seront payées à la pièce. L’entrepreneur sera tenu de fournir ces dernières aux dimensions prescrites, ou à défaut de celles-ci, aux dimensions généralement en usage dans la quincaillerie.

Constatation des (136) La constatation des poids aura lieu sur le chantier même, et les frais de pesée et

d’épreuve seront à la charge de l’entrepreneur. Les prix de la série, portés en bloc, suivant l’usage généralement suivi, s’appliquent aux travaux exécutés et comprennent, par conséquent, toutes les fournitures, façons et mains-d’œuvre, ainsi que les faux-frais et bénéfices de l’entrepreneur.

poids.

Application des prix de la série.

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