Le principe de Indissolubility est concede, ou mfone
tre> 6nergiquement defendu, par la plupart des moralistes
<»u des auteurs qui ont 6crit sur le droit naturel, m6me par
«vux qui concluent en faveur du divorce pour des raisons
pratiques 1 . On a lu ci-dessus (n. 338) les excellents d£ve-
loppements donnas sur ce point par Ahrens 2 . Beaussire 3
«*oiiclut que lc divorce est conlraire h la nature et h la dignite
«lu mariage; qu'il le rapproche de la polygamic 4 . France 5
»*st un peu moins cat£gorique; il dit pourtant : « Le divorce
no peut fctre admis que dans les situations extremes, quand
le mariage en fait n'existc pas (?), et qu'au lieu de relever
!a nature humaine il la deshonore et Topprime . » Seul
[»armi les auteurs philosophiques modernes, Tissot faiblit
*ur le principe, mais encore il reconnait que l ? 6poux qui
n»nd le divorce n£cessaire est coupable, « seul coupable 7 ».
On retrouve la doctrine de Indissolubility, comme prin-
1 Wir Lenninier, Philos. du Droit, v. 66 ; Belirae, Vhilos. du Dr., t. II, p. 117.
* i., U ri de Droit nat., t. II, p. 286 et suiv. » Us Principe* du Droit, p. 227 et suiv.
* //.. J. Simon, la Liberti civile, p. 59 : « Le divorce est une polygamic » 1 Philos. du Dr. civil, p. 67 et suiv.
* P. 69 ; la m£me id6e est reproduite page 70.
7 Court de Droit nat., p. 453, 454. On a vu d'ailleurs plus haut combien sa d'*trine generate sur le mariage est lache et faible.
cipe rationnel, chez les r£dacteurs du Code civil francais et de la loi du 27 juillet 1884. Et ce fait est reconnu par presque tous les auteurs cites, C'est seulement au moment de la redaction de la loi du 20 septembrc 1792 que Ton regardait le divorce comme une consequence de la liberty de conscience. On etait alors sous l'influence exag^ree des id£es de liberty, propagees surtout par Rousseau ; et Ton ne se degageait pas des erreurs sur la nature des contrats civils, d£ve!oppecs encore de nos jours, par Beaussire notamment {voir n° 340). En 1803, au contraire, dans la discussion du Code civil, le vceu d'irrevocabilite, chez les epoux, au moment du mariage, est constate* par le premier Consul lui-meme, et au moment meme ou il plaide la cause du divorce, et du divorce par consentement mutuel i. La meme pensee est developpee dans l'expose" des motifs de Treilhard sur le litre du divorce au Code civil 2 . Elle reparait encore en 1884, lors de la discussion de la loi qui a retabli le divorce en France, et notamment dans la bouche de M. Martin Fcuillee, garde des sccaux, deTenseur du projet de loi 3 : « Le mariage, en effet, n'est pas un central ordinaire, comme le disaieiit les legislaleurs de 1792; il est contracts dans une pensie d'union perpetueUe. Si le divorcj est un rcmede n^cessaire, encore faut-il ne I'appliquer qu'en connaissancc de cause et ne pas le livrer aux caprices des plaidcurs. II uc faut meme pas prononcer le mot de consentement mutuel, car le principe qu'il consacre est contraire a la nature m£me du mariage. » En meme temps, les adversaires du divorce plaidaient eloquemment !a cause de Indissolubility leurs discours meriteraient d'elrt? cites en entier. Oblige de me borner, je ne relevcrai que les passages suivants. Dans celui de M. J. Simon 4 : « Declarer que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce, cela revient a dire : Vous prenez cet homme et cetle femme a l'essai ! Jusqu'a present, nous disons : l'adulest un crime- conlre Ia saintetc du mariage ; doienavanl il ne sera plus qu'un crime contre la loi, etun crime mesurd par le lumps; un crime avant la formalitc, qui pourra deve-
•isiiioirn sur U Consulat, de Thibnudeau, p. 4*3, 444.
H'-cueil des travaax pripnratoirt*, t. IX. p. 470. hifa la Sociittde legislation comparit, 1883, p. 170, 171.
LA SOClETfe CONJUGALE 79
-v.rlrte legitime le lendemain du jour ou la formality aura • rompVie. Et t k force de dire : cela est possible, cela peul '.► \i-nir \egal, la femme peut laisser son imagination travailler '. arriver a faire naitre en elle un amour. » Et M. Allou ddve- 1 :\* admirablement cette dernifcre id6e : « L'indissolubiit? est unc barrifere, un frein, un obstacle ! Quand la pauvrc vaame est la qui se d6bat, quand la pauvre ame assi6g6e est ivi\ prises avec les entrainements de la passion, en lutte :t**c le sentiment intime du devoir, est-ee que vous croyez jue ce n'est pas quelque chose que de pouvoir se dire, avec a loi du divorce : non, ce n'est pas la faute; non, ce n'est [m> la dech6ance; non, ce n'est pas la chute* mais c'est la pri>on qui s'ouvre, et c'est le commencement dune union iiyuvelle qui sera k son tour sainte, respectee et consacr^e t^tr la loi. Vous allez faire disparaitre l'obstacle du caractfcre immuable du manage et laisser le sophisme servir les Calais de la passion 1 ! »
Les seuls motifs all£gues en faveur du divorce sont : d'une [•art, le3 unions malheureuses ; d'autre part, l'inconduite probable des £poux s6par6s de corps et non remarks. « C'est an remede facheux, mais n6cessaire, » disait Treilhard 2 . U. Leim Renault, rapporteur de la loi de 1884 et partisan ♦nlbousiaste du Code civil, demandait qu'on r^tablit N divorce, « non comme un 6tat souhaitable, mais comme un r*mtnle necessaire 3 ». Les m&mes id6es sont ddveloppees iMrt»ut, notamment par B6lime, Ahrens, Tissot, Franck, l^aiiNsire 4 .
J'ai toujours trouv6 une p£n6trante senteur de naivet6 dans larpument qui tend & pr^venir l'inconduite des <§poux en leur [•"nnettant de se remari'er : on supprime l'immoralite des uLions irreguliferes en mettant d'un trait de plume dans la I- i que dor6navant elles seront r6gulieres. On satisfait la morale a bon march 6. C'est h peu prfcs de la m£me force que la pretention soulevde aussi sdrieusement de nos jours de ••ipprimer les naissances illggitimes par la simple suppresm<id du mariage.
Uuant au remfede r£clam6 en faveur des unions malheu-
1 Voir ibid., p. 172.
- Fenet, lie cued des trauaux prtparatoires, t. IX, p. 470.
2 Annua ire de la Society de legislation comparie, 1885, p. 165, en note. 4 Voir Jes outrages cites plus haul.
reuses, cettc raison aurait certainement une certaine force, s'U 6tait possible de ne presenter ce remede a la pensee des epoux que dans le moment oil il est devenu necessairc. Mais il est impossible d'empecher que les £poux n'y songont en se mariant, ou qu'il ne tcur en vienne la pensee bien longtemps avant I'epoque oil les choses seront devenues irrdparables. A ces deux points de vue, e'est la perte du mariage. D'abord la pensee du divorce avant et lors du mariage, e'est la destruction de la sainletc de l'union conjugate, la suppression de I'amour complet, absolu, sans partage. C'est, comme le disait J. Simon, un mariage a 1'essai. La femaie n'apparait plus que comme une mattresse que Ion quiltera quand on en aura assez ; et cells qui accepte cette situation (Svitera difQcilement de rappeler le vers de Nadaud : « Aimer Francisque et sourire a Victor. » Par cetle perspective, toutes les unions seront eutaebces d'un vice radical; pour sauver quelques-unes du malheur, on les (le'trira toutes. II y a launmal moral immense ct dont personne ne peulsondor la profondeur. Chez nous, a l'heure actuelle, le peril est conjure en parlie ; il est surtout voile par la persistence du mariage chnHien, qui a r£sistc encore aux attaques dirigcescontrc lui, qui se conserve dans les moeurs aprcs avoir disparu de la legislation, et qui fait encore partie au moms du decorum, dont on ose rarement s'ecarter dans le nionde. La toi d'indissolubilite' qu'il impose contrebalance l'influence pernicieuse de la prccarite* do l'union civile. Mais qu'on supprimc par la pensee ce frein puissant, ct Ton verra dans quels ablmes on entralne la socl^te. L'experience de 1792 a fait reculer le le"gislateur lui-meme. En tout cas, I'honnetete scicnlifujuc ne permet pas qu'on laisse les adversaires du mariage cliriHien se retrancher derriere 1'obstacle meme qu'ils cherchent a delruire.
On se plaint bcaucoup de la le"gereW avec laquclle sont concilia les mariages, et tous les moralistes constatent que le mat art loin de diminuer. La pensee d'un divorce possible in- peal qu'augmenter cette legeret6 ; quand on se lie pour hi vie (an moius par le mariage chretien), on so decide ill par des considerations elrangeres a I'harmonie, des , des caracteres, des sentiments; que scrait-ce si Ton 1 A Monger a la contre-marque de sortie, au moment ipte oft Ton prend sa place au theatre ? La legerete lou-
LA SOCltTE CONJUGALE 81
•• rrotssantc augmentera dans une proportion £norme
:r»v»ns malheu reuses auxquelles on desire porter remade.
nirae le remfede propose n'est pas souvent d'une appli-
a facile faute de cause legale de divorce, faute de
•-\r-s, faute de courage St braver le scandale, etc., le
..re des menages malheureux, et qui resteront malheu-
.\. ne decroitra pas, bien au contraire.
Lain, au cours m£me du mariage, la perspective du
." »jv»» supprime entre les £poux tous les efforts vers cette
i-^nce mutuelle, qui pourtant est n6cessaire dans les
"ii- Ws mieux assorties, dans celles qui sont appeldes h
j ius longue dur«5e et k l'accord le plus stable ; elle enve-
■ *i;*» W piqures d'aiguille et rend impuissants les remfcdes
- phis simples et les plus efficaces. Cette idde a 6t6 admi-
>ment mise en lumiere par deux oratcurs notamment,
r i* la discussion de la loi de 1884. « (Test un principe
ii:;is par tous les moralistes, dit M* r Freppel 1 , que l'id£e de
: rp*;tuit£ attach 6 e au devoir en rend l'accomplissement
:5 facile. Le jour ou vous laissez entrevoir h Phomme qu'il
» a p"ur lui un moyen de s'affranchir de ses obligations,
• j'ur-lk vous avez affaibli en lui Tid6e du devoir. Voil& le . L.^r indtfniable du divorce. Avec la possibility de la
~ij.»iiiv du lien matrimonial, vous introduisez au foyer ! riitMique un gerrae de dissolution. Et, pour d£velopper ce
.•mi**df dissolution, de quoi suffira-t-il ? II suffirad'une de
** mille contraries dont la vie commune n'est jamais •\~mpte. Avec Tindissolubilitd du mariage, ces contrariety '• iv^nt se dissiper tdt ou tard devant la pensde d'un lien . • *;»* : tuel ; Tamour-propre froiss6 cfcde k la raison, et Tidde ! : *.irrifice Gnit par triompher de T^goisme. Au contraire, :* *: la perspective d'une rupture complete, absoluc, tout -•• --it, tout s'envcnime; le moindre dissentiment prend une ■-.;•• stance considerable, et ce mot fatal de divorce que la
i i. i vile elle-m6me vient jeter aux oreilles de cet ouvrier, '•- *v cultivateur qui n'y aurait jamais pensd sans ce pi&ge ' :. iu a sa faiblesse par le I6gislateur lui-mGme ; ce mot,
\\f»Tii accueilli timidement, mais qui pen k peu produit
* n *-ffet; ce mot auquel on s'accoutume, avec lequel on se t'l'mli'irise, devient le signal de la dissolution irrdm&liable
• Amu/tire de In SocieM de Legislation comparee, 1885, p. 165, note 1.
mUJSOPHJX DV DROIT. — T. II. 6
de la society domestique. » Plus vivant encore est le tableau tracd par M. J. Simon * : « 11 y a g6ngralement dans la vie une crise. Vous vous mariez, vous vous adorez; et, dans la langue commune, on appelle cela la lune de miel. La lune de miel est g6n£ralement suivie, pour les coeurs bien places, de beaucoup d'autres lunes de miel. La lune de miel dure longtemps pour tous ceux qui ont le coeur d'un homme, et presque plus longtemps encore chez celles qui ont le coeur (Tune femme. Mais il arrive que Tamour s'6teint, l'amour physique, l'amour violent, l'amour imp£tueux, l'amour troublant. II s^teint par la possession, il s'dteint par la dur£e, il s'eteint par l'aflaiblissement peut-fitre des sens. A ce moment-lSi, il y a une crise terrible pour la destin£e des deux £poux; il peut arriver que la sati£t£ produise presque le d6gotit, en tout cas une irritability maladive, et que pour une querelle peut-fetre ldgfere on se laisse aller h la pensde qu'une separation serait possible. Le bon sens revient vite. Com me le disait M. Naquet, ce n'est point un sort enviable que celui des £poux s£par£s. On s'en apergoit; les bons conseils arrivent ; on trouve en soi-m6me la solution, et on se retient ; et puis on recommenced vivre ensemble, et on dit: c'est la n£cessit£. Cela dure, le d£goftt disparait et les occasions de querelles disparaissent aussi, chacun obtenant un peu de son c6t£ ; et, la vie sMtant ainsi pro!ong£e, au bout de quelque temps il naitun sentiment nouveau, qui est le souvenir des anndes qu'on a passdes ensemble, le souvenir d'un d6vouement sans reserve, qui, dans certains cas, a peut-6tre £le hdro'ique, de cet h£roisme touchant qui n'a qu'un seul tdmoinetque le monde ignore. 11 arrive que Ton a 6t6 le confident de nobles pensles, de nobles resolutions ; on se connait mieux, on s'admire. Si je ne craignais de faire un blaspheme contre la jeunesse el l'amour, je dirais que ce sentiment, qui n'a pas de nom dans notre langue, qui est plus fort que l'amilid, est peut-£tre aussi fort, mais certainement aussi touchant que l'amour des premieres annles. » Le volume de M. J. Simon sur la Liberty civile contient aussi un excellent plaidoyer en faveur de Indissolubility du mariage-. II conclut : « Ou je suis bien aveugl£, ou il est
1 Annuaire de la SociiU de ligislation compartt, 1885, p. 110. * Voir p. 47 et luiv.
LA S0CI6TE conjugale 85
vrai de dire que la simple possibility d'une dissolution 6te au manage sa dignity, sa sainted, et son unit6 k la famille. » Aprfes ma raison, « mon coeur le sent avec une telle force que tout chancellerait en moi si Ton me troublait dans cette conviction 1 ».
342. II faut done maintenir trfcs fermement le principe. Aucune raison A'ordre general ou objectif ne peut I6gitimer Fadmission du divorce comme cause de dissolution du mariage. Les motifs invoqu£s, soit au point de vue th6orique, soit au point de vue pratique, n'ont pas de valeur decisive en morale. Le .divorce est absolument condamnS par la loi morale et cons6quemment par le droit naturel.
Mais ne saurait-il y avoir des raisons d'ordre subjectify des cireonstances de fait, qui pourraient,dans certains cas, excuser, innocenter mfeme, ceux qui y recourraient en une situation extreme, ou un 16gislateur qui Tautoriserait, du moins dans des conditions d&erminees ? L'obligation qui nait certainement en th£orie de la loi morale ne saurait-elle 6tre attdnu§e en fait pour certains individus par des cireonstances spdciales ; comme cela arrive notamment, de Faveu de tous, en cas de promulgation insuffisante d'uneloi?
II existe une grave raison de douter ; e'est que presque toutes les legislations positives, soit civiles, soit religieuses, ont admis le divorce. D6j& saint Thomas d'Aquin remarquait que Indissolubility, quoique 6tant de droit naturel, n'avait6t6 consacrde par aucune loi que celledu Christ 2 , et que notamment le divorce 6tait permis par la loi hebraique. Ce dernier argument cause un grand embarras h beaucoup d'6crivains catholiques ; il en a amen£ plusieurs a faiblir sur le principe. Ainsi B*** 6crit 3 : « La polygamic (pratiqu^e parmi les premiers patriarches hebreux) n'est pas oppos6e d'une raani&re absolue au droit naturel, mais elle s'accorde mal avec la nature du mariage, » et il pose en th&se : « L'indissolubilite, sans 6tre strictement prescrite pour tous les cas par le droit naturel, en dirive ndanmoins regulierement parlant et a 6t6 rigoureusement itablie de droit divin parmi les chr6tiens.» M. CAUvifcRE 4 admet que indissolubility n'est pas de
* Summa theol , part. II, suppl., quest. 67.
* Instil, de Dr. nal., t. Ill, p. 14 et 16.
* Le Lien conjugal et le Divorce, p. 2.
ILiiMTRE I
» : i'-irL'e etait permis aux
.,» .-jird, sans aban- :..":: -A^ii. La loi morale
- r ? in mtant qu'elle est
l 7^jiij.!ite du mariage
*. ^ ■"•■nu.-nee dans l'intel-
- :^L".:-'»'*r ie sa conscience.
\ -*>- : : liu* x*f reut fctre bien
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-r..i- le ai person ne
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LA SOClfeTti CONJUGALE 85
Fid6al complet qu'il rdservait pour la morale chr6tienne. Cette explication est esquissde dans saint Thomas, iorsqull fait Tobservation que la loi du Christ est la seule qui ait amend l'homme k sa perfection. Les sectes chrdtiennes qui ont admis le divorce se sont constitutes en dtat de ddchdance par rapport h la morale dvangdlique.
Au point de vue du droit positif, il faut reconnaltre que,
si dans une nation donnde la majority des citoyens n'dtait
pas attache fermement aux principes d'une morale suffi-
samment dlevde, sielle n'avait pas une iddc assez complete
de la dignity de la personne humaine, et de la souverainetd
qui doit caractdriser une union vraiment personnelle entre
les dpoux ; si, d'autre part, on constatait que la plupart des
conjoints sont incapables de supporter le cdlibat aprfcs
la separation de corps, le divorce pourrait y 6tre toldrd
comme une concession faite par la partie dclairde et ddlicate
de la nation aux sentiments moins dlevds et plus grossiers
de Tautre partie. Cette concession serait justifide par la
necessity reconnue darriver h une entente commune sur la
direction sociale et de n'imposer, mfeme dans Torganisation
des droits, que les regies morales acceptdes par Topinion
moyenne de la nation (voir infra, au titre 111, n° 464). On
pourrait admettre que ceux qui le voteraient comme ldgisla-
leurs, dans ces conditions, ou m&me qui le pratiqueraient,
faute d'dldvation morale suffisante, seraient excusables aux
yeux de la conscience. Mais, dtabli sur ces bases, le divorce
ne doit pas 6tre accueilli comme un progrfcs ldgislatif ; on doit
le considdrer comme un recul de la nation dans Tordre des
sentiments moraux. Nous persistons a penser que la France
de la fin du xix* stecle ne mdritait pas la fldtrissure qu'on
lui a infligde en Tinscrivant dans ses lois. La situation au
moins Equivoque qui est faite dans le monde aux dpoux
divorces et remarids semble prouver que les moeurs pro-
testent encore contre une loi ndfaste.
Comme fiche de consolation pour ceux qui sont obliges de subir Thumiliation de vivre sous une pareille loi ou de coudoyer les contempteurs de leurs convictions les plus profondes, on peut faire valoir que, dans l'dtat d'infdrioritd morale qu'il suppose, le divorce pourrait dtre considdrd non pas comme un bien, mais comme un moindre mal par rapport h l'adult&resans frein auquel s abaisseraient sans lui les dpoux sdpa-