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i[n;]ml ji- inn seule. »
Ici le consentement est absolument libre pour les deux parties, qui peuvent se marier ou ne pas se marier it leur gre, sauf des considerations de morale individuelledontelles sont seules juges. Ce point demandait h fitre note, parce que la mftme liberty ne preside pas it V organisation de cette society dont les lois sont imposees par la nature des choses, cornme on le verra h la section suivante, qui developpera les indications d6j&. donn6es h cet 6gard k la section i.
Des solennites peuvent Gtre exigees pour la manifestation de ce consentement par les legislations soit civiles, soit religieuses, afin de garantir h la fois la sincerite du consentement et la conservation de sa preuve. Le fait du mariage ayant pour les epoux, et m£me trfes largement pour les tiers, une importance capitale, des precautions ont presque partout paru n£cessaires pour p'nSvenir lout soupQon de fraude, eviter les inQuences iliegitimes et emp£cher les doutcs sur la r6alit6 des faits. Mais ces formalins n'emp&chent pas qu'en droit naturel le mariage ne soit un veritable contrat. II faut d'ailleurslui donner ce caractfcre dans les legislations positives, malgre Tintervention d'un officier public; et m6me dans les legislations religieuses qui exigent la presence du pr&tre. Specialement dans le mariage catholique, il est presque universellement reconnu par les theologiens que ce sont les epoux eux-m&mes qui sont les ministres du sacrement par leur consentement mutuel donne en presence de leur propre pretre, suivant la formuledu concile de Trente.
Cette doctrine, qui considfcre le mariage comme un veritable contrat, a donne lieu a des objections, auxquclles il importc de repondre; car les fausses idees sur ce point peuvent avoir les plus f&cheuses consequences. Elles ont ete surtout groupies par Bealssire 1 . Suivant lui, le mariage n'est pas un contrat, d'une part, parce qu'il n'est pas libre dans toutes ses parties, ses effets nolamment ne dependant pas de la volonte arbitraire des epoux ; et, d'autre part, parce que les epoux ne sont pas maftres de ledissoudre d'un commun accord. II ajoute que l'idee de contrat serait « Tori* gine de presque toutes les fausses theories qui ont compromis Tinstitution du mariage 2 ».
1 Principes du Droit, p. 212.
* Ses raisonnements pechent d'ailleur3 h. beaucoup de points de vu3 (voir notamment p. 212, 213).
LA soci£t£ conjugale 75
Us confusions que Ton commet trfcs fr6quemment en cette •jit^re sont en effet la cause de beaucoup d'erreurs. Seule- L-'nt il faut les rectifier, non pas en abandonnant l'id£e de :tfral, mais en isolant cette idee des fausses consequences ;;''>a y a attachdes par la m6connaissance des principes les ;!:> elementaircs du Droit, soit naturel, soit positif.
b'ibord il n'est pas vrai qu'en formant librement un •» atrat les parties puissent faire varier aussi librement 4 >:t <rr6, soit les conditions de sa formation, soit les cffets !•• ce conlrat et les obligations qui en rdsulteront pour elles. V;nsi elles ne pourraient convenir d'une vente sans obliger IVheteur k payer un prix en argent et le vendeur k fournir uii ohjet en echange ; faire une donation avec une condition ; tentative pour ledonateur; constituer un gage sansmettre *q possession le crcancier gagiste. Seulement, ce qu'elles [••'ivent faire souvent, dans les rapports d'affaires, c'estde *•* mettre d'accord pour un autre contrat, ou la condition { u Vile veulent 6viter ne serait pas essentielle. Cela ne serait t «as possible en matifcre de mariage ; car on ne congoit pas ■iii** autre convention de m6me ordre entre personnes de * -w different. Mais cette difference ne constitue pas une rai>on sufiisante pour refuser au mariage lui-m&me le •aractere de contrat.
L indissolubility du mariage serait-elle une raison pour I* Sparer egalement des autres conventions? Nullement. ur il n'est pas de Tessence des contrats de pouvoir se •ii^oudre toujours et sans restriction, par un consentement m\>r>e des parties. Nonobstant, dans notre droit frangais, i* Jeuxierae alin£a de T article 1134 du code civil, il est r»v,»nnu que le mutuel dissentiment ne peut faire dispariilre le contrat que s'ii n'a donn6 lieu encore k aucune •i^ulion, rebus integris, et en plus & la condition de resi—'ter les droits des tiers. Ainsi, aprfes un contrat qui a trmsferd la propria d'un immeuble, le nouvel accord qui r*nd la proprii§t6 au vendeur ne peut dStruire les hypodeques, m&me simplement l6gales, venues du chef de lacheteur, ni faire revivre celles qui, avant la vente, [" uvaient exister au profit de celui-ci et qui ont 6t6 dteintes ;*r confusion. Or, quand le mariage a £t6 consomm6 et que in enfant en est n6, ou m6me simplement congu, peut-on «i»re que la situation premiere est intacte, que Ton est rebus
integris, qu'il n'y a pas des tiers int£resse&, qne les infants n'ont pas un interet capital au maintien de 1 raion de leurs parents, qui leur assure une famille et un foyer domestique. — Plus g6n6ralemeat, il faut poser en regie, evidente par elle-m6me, que le nouveau consenlement ne pent pas faire plus que n'aurait pu faire le premier 5 . Or la volonte des 6poux n'aurait pas pu etablir entre eux de prime abord line union non souveraine, non perpgtuelle: leur nouveau consenlement ne saurait done porter atteinte a eelte perpetuity L'adoption est bien fondle uniquement sur on contra t revetu seulement de quelques solennit£s: n6anmoins on ne peut en faire cesser les effets par aucune convention enlre Kadoptant et l'adopte.
$ 2, — Dissolution du mabiagb
841. La society conjugate, contractee & perp£tuite* nous 1'avona vu, ne pout se dissoudre que par la mort de Tun des conjoints.
Lo diyorcb, admis par un certain nombre de legislations, ne doit pas etro reconnu comme une cause rationnelle de di^^otution du mariagc. S'il est vrai, comme on la montre h la premiere section, que Tunion des 6poux doit Gtre souveraine> la perpetuity ou indissolubility du lien conjugal g'imposo par une consequence ineluctable. II est manifesto que lospoir eonsorv6 par un dpoux de pouvoir se remarier, apr&s avoir fait rompre Tunion actuelle, empgche celle-ci d^tre complete : on ne se donne pas complement lorsqu'on reserve 1'avenir. C'est Tadultere {amor ad alterum) installs normalemcnt au cu)ur des epoux, planant comme une ombre mena$ante sur les tftte-fc-tete les plus intimes. Dans ces conditions, il \\y a plus veritablement entre les epoux une union personnelle, cVst-&-dire une union entre deux pui^iUUT* souveraines agissant avec cette puissance souveraine qui le* caracterise, mettanl dans leur acte d'union Unite la profondcur d'action dont dispose leur volonte. 11
1 V^umuut ilu rttuprocheuient dans un m&me article des deux alineas de tU' I'i4i lulo WW ilu UkIo civil. — Ainsi on ne pourrait, apres coup, introduire iUu* uuo ik>n<Uu>u uuu ooiulition potestative, qu'on n'aurait pas pa y inserer
LA SOClfcTfi CONJUGALE 77
y a accord pour la jouissance temporaire d'une affection MarA£e comme momentanGe. II n'y a plus qu'un concutiiial r£gularis6.
5i Von examine au m&me point de vue la seconde union f ntractee par un 6poux divorcG, le mfime vice Finfecte h iine plus haute puissance, puisque, outre Tespoir d'une •isolation d'autant plus facile qu'on en a Inexperience, •*• tte seconde union doit Gtre & chaque instant troublde par > souvenir de TinfidGlite h de premiers serments, et par le T*'w\l possible de Tancienne affection h la faveur de renc mtres faciles h pr^voir ou dc comparisons d£savanta- ^♦•uses au nouveau conjoint.
La separation de corps, remfcde suffisant aux erreurs dune premiere inclination un peu l6gfcrement suivie, ne pre>ente pas les inconv&iients du divorce. EHe ne rend pas ■iu moins la rupture irrevocable.
Cette demonstration sera compl£t£e par Texamen des arguments donnes en faveur du divorce par ses partisans.