A. SOClfeTfe PATERNELLE
\i\meu\. \nswpportable si elle se multipliait par un chiffrc
.^AfcraXAe d'entants iurbulents. Mais, dans Temploi des
.vaWs., \e pore ne doit jamais d^passer les limites assi-
:.-^ nlvonnellement & son droit de correction (voirn°230).
' i UlWjours se rappeler que la peine applicable dans la
raiW doil fctre essentiellement correctionnelle, cest-a-dire
- *lin»»e & redresser et & am^liorer l'enfant ; et que son
*.nt*t*»re exemplaire ou pr^ventif pour les autres membres
• U famille ne peut qu'dtre absolument subordonnd au pre-
t. ♦ r. Cesl exactement le contraire de ce qui a lieu pour la
^* i»te civile, en vertu des principes du droit de prevention
\ ;"* ^tudieplus haut (n° 8 285 et suiv.). Aussi le droit decorrec-
?..*ndu pere ne peut jamais aller jusqu'k la peine demort 1 .
thns les limites qui viennent d'&tre fix6es, la direction du
;-re doit viser essentiellement au bien de tous; elle ne doit
v.-ir rien d'6goiste ; car ce n'est pas pour lui qu'il exerce le
;- .avoir-'. II peut sans doute tenir compte de son int6r6t et
!? <vlui de la mfcre, car ils font partie de la socidte; mais
li n*» doit pas leur donner une place pr£dominante. II doit
rn^me surtout diriger son action en vue du bien des enfants,
[ai-quesonautorit<5 existe surtout pour eux (voir n os 224, 228)
tt que. d'ailleurs. ils representent le plus grand nombre des
is^M-i^s et i'avenir de la famille. Par les m&mes raisons, le
li*n des generations futures doit aussi, dans la mesure du
[•-'SMble, &tre i'objectif de son gouvernement.
Lfs moyens de ce gouvernement sont fournis par les Avoirs et les droits du pere, d6j& dtudiSs h propos du droit •i autorite*.
365. Si le p&re manque aux devoirs qui viennent d'etre tra^s et qui, rationnellement, constituent des droits pour le M?, eelui-ci pourrait I£gitimement refuser l'obdissance aux ••r»Jn*s injustes, sans s'ecarter pourtant, en la forme, du r^pect qu'il doit toujours k ses parents. En cas d'atteinte positive aux droits qui lui appartiennent en propre, il p»urrait au besoin r^sister par la force, en tenant compte loujours de son devoir perp^tuel de respect. Mais, si le p&re
1 Voir supra, n - 230, et, pour plus de details, notre Droit dans la famille-
1 "n [teat (aire remarquer combien il est convenable que dans la famiH* care ruement soit confix a ceux de ses membres, les pere et mere, donf fnttmrnts aJtruistes sont naturellement le plus developpes. ' \»ir supra, n* 228 ; et le Droit dans la famille, p. 61 et suiv. ; 72 et s
manquait seulement k son obligation de travailler avec toutcs les ressources sociales au bien du fits, il ne parait pas possible de reconnaitre k celui-ci (efit-il m6me la force de le faire) le droit d'employer lui-m6me la contrainte pour exiger ce qui lui est d&. II ne saurait, mfcme en dehors de la Socidte civile, se faire juge en sa propre cause. Sans doute, nous avons admis que dans cet £tat extra-social chacun peut revendiquer Iui-mftme ses droits par la force. Mais l'emploi de la contrainte serait ici contraire au respect dft aux parents, au pouvoir de direction qui, en rfcgle g6n<5rale, appartientft ceux-ci et auquel le fils doit se soumeltre & moins d'une certitude absolue d'un exercicc abusif. Or, lorsqu'il est lui-mfcme en cause, le fils ne peut pas avoir cette certitude absolue; caril peut toujours craindre d'etre aveugll par son int6r&t propre, et il peut toujours supposer que le pfcre a des raisons legitimes d'agir qui lui 6chappent. II est done nScessaire qu'ils'abstiennc de faire valoir lui-mftme ses revendications, h supposer qu'il soit en mesure de le faire. Elles pourront Gtre excretes, sur sa demande, pard'autres parents, par la mfcre notamment, qui apprgcieront avec plus d'impartialit£ ses griefs, et qui puiseront le droit d'agir dans le devoir d'assistance rdciproque impost aux membres de la fa mi lie lata sensu (droit aux services, voir supra, n° 361). Et, lorsque la soci<H<5 civile sera formle, TEtat, sous le contrdle de ses tribunaux, pourra contraindre le pfcre k Texdculion de ses obligations, dans la mesure du moins ou elles sont susceptibles dune precision suffisante pour Gtre Tobjet d'une condamnation 1 .
366. 5° PEKSONNALufi morale de la famille. — La personne morale de la famille est constitute, ainsi qu'on Ta vu k propos de T6tude des moyens communs mis k la disposition de la soci£t£, par la convergence, presque toujours spontan£e, des actions dechacunen vuedubien commun, qui est led£vcloppement personnel de tous les associ6s. (Test ce faisceau de volontds, dirigdaubesoin par Taction du chef, qui realise Taction de la soctete, corame telle, et qui conimandc par son inviolabilite le respects tous lesindividus places en dehors d 'el le.
1 Voir, en droit francais : Code civ., art. 203, et sa sanction: L. 7 die. 1874, Sur la Protection des tnfants employes dan* les professions ambulant es % surtout I' article 2; L. 2i juillet 1889, Sur les Enfants maltraiMs ou mora tern* nt abandonnes ; L. 28 mars 1882, Sur VEnseignement primaire obligatoire.