LA S0C1ETE PATERNELLE
::-■■ certaine communaute de biens, comme il en cxiste une !-.:.* tfiules les socieUSs. Mais quelle en est l'c*tendue? Au ;«itit dt? vue de la quot'ito des biens mis en commun, aucune ! dilation no doit etre posee; car, on l'a vu, toutes les . .lies des membres de la famille doi vent cootribuer au but - iial. Mais, an point de vue de l'extension des droits du corps ■■■rial sur ccs biens, certaines distinctions doivent etre faites. IVrnime principc fondamcntal du droit de la famille, e'esti- lire comme efficacitS maximum dc la communaute" ou ■ propriety socialc, il fan I dire que la socitJte peut avoir la imposition complete des revenus de tous ses membres et tiMiie la disposition de la proprieHe" en cas de n£cessite. «"i-*t. disons-nous, le principe fondamental en ce que la -"■iete, en oxercant des droits aussi largos, n'excede pas les I. miles de son titre d 'acquisition; aucun des biens, aucune \-i prerogatives de ses membres ne pouvant, en principe :■ n.-ral, etre exclu de la cooperation au but social. L'alienai ■ n de la propriety, en cas de ne'eessite", ne d^passera meme ; is ces droits ; car, si la famille ne peut pas vivre autrement, I ■ nfant ;a plus forte raison les parents) est oblige, d'apres I- principes poses, a sacrifier meme completement son froit sur tel et tel bien. Ce droit de disposition sera exerce" *i aunt de la famille, par le pere en sa qualiU de chef 1 .
Cette plenitude d'exercice du droit de la famille pourrait ir.mver son application, en droit rationnel, pendant la peYiode !<■ has age, ou les enfants sont absolument incapables de .•'■rer a aucun point de vue leur patrimoine ; et aussi dans Ik cas oil la meme incapacity exislerait, par suite d'une faii<;-.-sse ou d'un derangement d'esprit, chez un enfant mome .i-lulte ou chez I'un des parents (l'autrc exercant alors les droits de la socie^e). Elle se manifestera aussi apres la mort !u proprielaire des biens, comme on le verra par la suite. Mais I'etendue de ces droits de la famille sera le plus -.u%-ent limitec par un des principes memes qui president a »a formation, par le respeel du a la personne del'enfant. Ayant ir but le plein developpement de tous ceux qui la com-
rir(<' fiiiiiilii-tl' 1 ■■-! admise par Lerminier, Phil, itu Droit, I, Cowa de Droit not., t. II, p. 299-300. Elle e
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fntiere.
' Lidir A* Ueonroprieli? famil
f. ■**-. atpw ArBM, Coimrft .., v . „,,-,..„. „, lt ,-,., ,„,„..
>, Praieipti ,!u hn.it, p. 159 et suiv., qui aoulient noinm- Am fkrt »e sinii vaTables qu'iivec le consentement des H -is* U »..'' in rare sn iiiirt au moms devrnit rpvenirn In mm-
posent, la society ne doit pas ggner l'dpanouissement de leur personnalit£, qu'elle doit au contraire favoriser de toute faQon. Or la personnalite des individus £tend sa puissance par Tacquisition de biens exterieurs, qui sont autant de moyens d'action pour elle, et par la mise en jeu de ces moyens d'action sous la direction de la volont6 11 est done essentiel que la famille laisse h ses membres une certaino disposition de leurs biens, h partir du moment oil le dtfveloppement de leurs facultes les a rendus capables de dirigcr leurs actes. — On a vu, d'autre part, que Tactivitd des membres de la famille et sp£cialement la sphere de leurs devoirs nc sont pas cantonn6es dans 1'intdrieur dela socicHo ; que les pfcre et mfcre conserventune foule de devoirs envoi's des personnes dtrangfcres h la socidtd; que les enfants en acquifcrent de jour en jour, k mesure qu'ils entrent dans la vie gdndrale et qu'ils accroissent leurs relations. 11 faut que tous conservent les moyens extdrieurs d'accomplir ces devoirs autour d'eux. Sans cela leur personnalitd serait ddcapiUSe ; et la famille, si elle absorbait ces moyens, agirait en sens inverse du but qui est propose h son action.
Les parents, pour Taccomplissement des nombreux devoirs qui continuent do leur incomber en dehors de la sphere de la famille, ont le droit de disposer de leurs biens dans la plus large mesure. Et pour ces biens on ne congoit gufcre qu'un conflit soit possible, puisqu'ils ont la libre direction & la fois des inldrfits sociaux et des leurs, et qu'ils sont seuls charges de les balancer et de les concilier 1 . II est difficile de concevoir que les enfants puissent fetre admis &. critiquer la conduite des affaires par leurs parents et qu'ils aient le moyen de prouver que leurs intdr6ts y ont 6t6. sacrifices. (Test seulement en cas de libdralitds considerables faites par les parents que la critique peut acqulrir une precision sufiisante pour fournir les 6l6ments d'une rfcgle de droit. L'institution des reserves, comme limite k la faculty de donner chez le pfere de famille, puise son origine dans le droit de la socidtd paternelle ainsi determine et prdcisd (voir n° 376).
Relativement aux biens des enfants, le pfcre, en exergant
t S'il y avait conflit cntrc les deux parents, ce conflit serait rtsolu suivant les regies de la society conjugale.
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pendant' leur jeune &ge les pouvoirs les plus larges dans I'int6r6t commun, doit toujours avoir en vue le moment oil leur personne, ayant pris son plein developpement, aura le droit de les gdrer librement pour faire face h ses devoirs croissants en dehors de la societe. 11 ne pourra done en disposer, m&me pour le bien do tous, que lrfcs exceptionnellementet en cas de necessite absolue. 11 devrasauvegarder le capital autant que possible; les revenus devant normalement suffire 5, la vie journalifcre de tous et Tavenir devant etre soigneusement reserve. 11 devra aussi se tenir pr6t k rendre aux enfants la gestion de leurs biens et mdme la libre disposition, sous son contr6le general et discret, lorsque leur personne aura acquis & la fois la capacity et l'ambition legitime de jouer un r6le plus actif au dehors. Ce sera surtout un devoir pour le pfcre, au moment oil, dans 1'interSt de l'enfant, et sans contradiction venue de Tintdrfet commun, il conviendra de rel&cher le lien de la societe, peut-6tre de faire cesser la vie commune, m6me d'emanciper l'enfant; ou, aprfcs qu'il sera marie, de laisser une vie propre et independante au jeune menage.
Ces restrictions, quelque considerables qu'elles soient, k la copropriete de la famille sont toutes fondles sur le respect dQ au developpement de la personnalite de ses membres. Mais, par \k m&me, elles se limitent a la durdede Texistence de ceux-ci ; ce sont des eclipses essentiellement viagfcres du droit permanent de la famille, personne morale perpetuelle. Sans doute, puisque ses membres doivent avoir pendant leur vie le droit de disposition, il y aura des actes irr£vocables qui seront opposables h la famille apr&s leur mort ; des biens seront, par ces faits de disposition, sort is definitivement du patrimoine commun ; et, parmi ces faits, les dispositions testamenlaires ne seront pas moins respectables que les autres comme developpement normal et legitime de la personnalite l . Mais, aprfcs la mort du proprietaire special de tel ou tel bien, le droit de copropriete de la famille apparait sans restrictions; il s'exerce dans toute sa plenitude, sauf a voir a quel groupe plus special dans la famille cette copropriete devra d'abord profiter. C'est le principe des successions ab intestat.
1 Voir suprd, n* 269, sauf application de la theorie des reserves, page pr6c6dente, et ci-dessous n° 376.
t 13 I.IVttH III, t IT HIS l\> CHAP1TRE 11
II ivmuUo vlo wlto tuutlyse que* pour tous les biens qui vvMu^vKxont \\> totivl cvmmuiu le patriuiiun* Je la famille. il ov^ v aou\ !MVi«i'»oie*. U* ualun» diJfcr^Eite fvai.'ti«>iiiianl„ vvAv^x c-v ;5i>v tit* -**t- : .M •»«:i». , ir .11 smuJan^aiiMit. II v a
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LA SOCI^Ti PATERNELLE 133
Ltion que ceux du fils ne soient pas absolument sacrifi£s et jiie le pere se preoccupe de sauvegarder les droits de celui-ci i-.ur Tavenir. A l'6gard des tiers, le pfcre peut £treassez "Uctpmenl compar6 au gerant d'une commandite, qui a le >'«jvoir d'aliener les biens sociaux, mais doit h ses coasso- .^den'userde ce pouvoir qu'aumieuxdes intSrftts de tous; |-r suite ses actes d 'alienation sont valables h regard des ti T5, mais engagent en cas de mauvaise gestion sa responds ilile envers les commandite 1 .
Les legislations positives, qui doiventdonner des solutions ir^nettes pour pr6venir les difficultes que la pratique pourrait > ulever, qui ne peuvent toujours tenir compte de toutes les rtuinces r6v6lees parune 6tude rationnelle, et qui enfindoivent ;-r?voirlesabus possibles des droits reconnus&unepersonnc *ur le patrimoine d'une autre, sont gen6ralement dans la u»'eessil£ de forcer un peu les solutions, soit en faveur du p&re , *oit en faveur de Tenfant. Le droit romain primitif reconnaissail au pfcre tous les droits d'un proprtetairc surles biens aquis par le fils ; ce droit durait pendant toutelavie dup&re, a quelque.&ge que le fils fflt parvenu ; et, h la mort du p&re, !♦• tils, du chef de qui les biens 6taient advenus, n'avait pas Mireux plus de droits que les autres enfants et partageait ♦ element avec ses frfcres et soeurs tous les biens nhinis 'ntre les mains du pfcre. Ces droits exorbitants furent plus ! »'rdattenu6s par Tinstitution desp^cules. Dans le droit fran- '.•*i* moderne, au contraire, on ne reconnait au pfere qu'un droit de jouissance sur les biens du fils, et ce droit ne dure mAme pas jusqu'k la majority de celui-ci ; il cesse k l'&ge J^ dix-huit ans. Lepfcre a, en outre, l'administration legale des !'iens du fils jusqu'k sa majority, et il est pour celle-ci, sui- *ant fopinion la plus rdpandue, afFranchi du contrdle du r '>nseil de famille, devant faire seulement autoriser par le tribunal les actes les plus graves. Mais cette administration J-it. dans notre droit, 6tre tout entifcre dirig^e en vue des v 'uls intents du fils; le pfere ne peut en aucune fa^on disposer des biens du fils dans Tint6r6t du reste de la famille, *l aucune autorite ne peut l'y habiliter; Tobligation alimenkire seule, et dans une mesure trfcs limine, pourrait
1 On peat le comparer aussi au mari en droit romain relativement a la dot ** *a femme avant la loi Julia : pouvoir d'altener, mais dette de restitution Hifemme des biens dotaux avec responsabilitg pour fautes commises.
amener rattribution au pfcre de certaines sommes sur les biens du fils (C.civ., art. 205). Enfin ce droit, dej& bien restraint, ne se continue pas apr&sle dec&s de la mfcre 1 ; tandis que, suivant nous, tous les attributs de la puissance paternelle et la direction de la famille devraient appartenir au survivant quelconque des deux parents, m6me k la m&re.
Apres la majoriti de Tenfant; la vie commune peut sc continuer encore assez longtemps. Dans certaines civilisations un peu primitives, elle dure jusqu'& la mort du pfcre; c'est le regime patriarcal. Alors le gouvernement du pfcre se prolonge indefiniment, les enfants n'6prouvant pas le besoin d'une gestion independante de leurs biens, et trouvant la satisfaction de tous leurs int6r£ts et de leur modeste besoin d action dans la communaute de la famille 2 . Cette situation se conserva Ir&s longtemps en droit romain, avec mfime une exageration dej& signage (page precedente) ; les picules firent des brfeches successives k ce regime, et les premiers s'appliqu&rent trfcs logiquement aux fils qui avaient conquis une situation tr&s independante k l'arm£e ou k la cour (pGcules castrense et guasi-castrense).
De nos jours, la vie commune ne se continue pas longtemps aprfcs la majority de l'enfant : le besoin d'indlpendance, un peu exag6r£, et les n6cessit6s d'une profession lucrative am&nent rapidement une separation. Pourtant combien de jeunes gens, surtout parmi ceux qui aspirent k une profession liberate, continuent k vivre sous le toit paternel jusqu'd. leur mariage ou jusqu'& ce qu'ils aient une position definitive! Dans ces conditions, le p&re de famille conserve g6n6ralement, it titre b£ n6 vole, la gestion de leurs intents pdcuniaires, en mftme temps qu'il continue k les defrayer d'une partie au moins des frais de la vie quotidienne. C'est encore plus communement le sort des jeunes filles jusqu'fc leur mariage.
Lorque Tenfant a pris son essor et a quitte le foyer paternel, il doit avoir la libre gestion de ses biens, comme developpement normal de sa personnalite. Mais encore, dans cette situation, il doit se tenir prfit k employer ses biens dans rintenH commun, du moins encas d'utilite trfes grande.
i Le pere nest plus alors qu'un tuteur ordiaaire (Code civ., art. 390). 1 Voir dassez Sons d6veloppeinents dans B**, Institutes de Dioit nat. t t II, p. 46.
LA SOCIETfi PATERNELLE *35
b- devoir de collaboration au bien social n'a pas cess£,
xiis il est accompli librement, et avec Tind6pendance des
rj'»y*ns, par i'enfant lui-m&me. Les legislations positives,
;■ >>ir £viter des incertitudes nuisibles, peuvent limiter cette
■■Miration au cas dc besoin absolu des autres membres de
'i famille; c'est alors une simple dette alimektame (C. civ.
'r., art. 205, 207). Elles ne nient pas pour cela que les
-a tints et les parents ne se doivent davantage, ne soient
t*iius a se venir en aide en cas d'une ijtilitd trfcs grande ;
miis elles s'cn remettent h Tappreciation et au cceur de
«!urun pour satisfaire h cette obligation, parce qu'elles ne
j-'gt'nt pas pouvoir pr£ciser par des textes Tetendue de celle-
■:i. et ne voient pas m£me pour elle la possibility d'une appr£-
•nation exacte par les tribunaux. En droit framjais, la dette
alimentaire legale, est m6me restreinte h la ligne directe,
a-^cendante ou descendante ; elle n'existe pas entre frfcres et
^i'urs. La loi leur laisse la liberty desuivre les inspirations
•b* leur cceur et de leur conscience. C'cst une exag£ration
A** lib< ; ralismc. Dans tous les cas, il faut reconnaitre qu'au-
i"\k de la limite de l'obligation legale il y a encore, dans
bi»*n des cas, une obligation juridique naturelle, qui na pas
l> sanction directe dans la legislation positive 1 .
Otic obligation persiste, suivant moi, en Droit rationnel, .ij.res la disparition de l'autcur comraun et entre parents cllatlraux. 11 y a toujours l'obligation de collaborer au U»nh*»ur niutuel, en vertu de la volonte initiate des auteurs conimuns (voir supra, n os 358, 361), sauf attenuation k niH%ure de r<5loignement du degrade parents 2 .
Dans un grand nombre de legislations primitives, on a a*lmis la solidarity entre tous les membres, m&me assez eloij-ra-'s, de la famille, spdcialemcnt en cas de deiits. (Test que •ians ces civilisations le sentiment de la famille etait trfcs •Jr ; velopptf et maintenu surtout par la n£cessit6 de la defense commune de ses membres, h laquelle l'Etat (ou les institutions radimentaires qui ypr<§ludaient)ne pourvoyait que d'une mmiere tr&s insuffisante. (Test le cas du droit gcrmanique.
fl famlrait, suivant moi, lui reconnaitre une sanction indirecte en lui ^irihuint la quality d'une obligation naturelle au sens legal da mot dans le «-' it posilif franca is (C civ., art. 1235).
5 ir n avais pas £16 tout a fait aussi loin dans le Droit dans la famille. p <*;. i:i6; mais c'6tait faute d'avoir analyse aussi completement la coproprU /aniiiiaJc.
§ II. — Effets de la copropriete a la mort