‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 24 sur 68 · DU PROPRIETAIRE SPECIAL · texte numérisé non relu

DU PROPRIETAIRE SPECIAL

869. Paralys^e jusqu'alors par les droits viagers dc la personnalite de ce membre de la famille, la copropri6t<§ devient libre chez les membres survivants de la m£me societe. Ce n est pas proprement un droit nouveau qu'ils acquiferent; c'est seulement un obstacle qui disparait h Texercice du droit qu'ils avaient anterieurement. Ce n'est pas (en transformant un peu le sens traditionnel des expressions) un jus accrescendi qu'ils exercent, mais un jus non decrescendi. Tel est le principe du droit des successions ab iktestat qu'il convient d'etudier maintenant.

Les successions ne sont done pas fondles sur la volonte presumee du defunt 1 , mais sur la copropriete prdexistante dans la familie.

Aussi la transmission her&ditaire s'opfcre immediatement el de pie in droit des le moment du d£cfes, puisque la propriety existait dejk pendant la vie ; seulement un obstacle qui la paralysait a disparu. II s'en suit qu'& aucun instant, m&me de raison, les biens du defunt ne sont res nullius; qu'ils ne peu vent Gtre occup£s ni par le premier venu, ni par l'Etat. La possession elle-mftme ne saurait fttre consider comme vacante ; la saisine hereditaire est acquise de plein droit aux heritiers du sang.

Une fois le principe reconnu, l'objet principal de notre etude doit etre de determiner la part qui devra revenir a chacun des membres de l'association dans la nouvelle copropriete, et pour laquelle il se comportera dorenavant, a Tencontre du reste de la famille, latiori sensu, comme un proprietaire special, & Tencontre de la copropriete generate.

II importe de noter que la repartition d'aclif, qui va 6tre determinee par l'analyse des rapports de famille, s'etendra aussi h la repartition des obligations passives de la famille indiquees ci-dessus : dettes alinientaires, obligations de gerer la tutelle, d'etre membre d'un conseil de famille, etc.

1 Contrd : Tiercelin, Phil, du Dnil, p. 163 ; Tissot, Phil, du Droit, p. 134 *t suiv. (sauf pour les enfants) ; Cauwes, Cours dCiconomie politique, n° 995.

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Dans le rfeglement des vocations hdrdditaires, il y a lieu do •li^linguer trois hypotheses typiques.

370. 1° Mort des pfcre et m6re. — Pour bien ddgager l'appliration des principcs, il faut se placer dans Fhypothfcse, la [■his simple, celle de la mort du dernier des pfcre ou mere. En ♦»ffet, lors du dec&s du premier mourant, il n'y ayra pas, in droit rationnelde changement materiel considerable dans !t» patrimoine de la famille. Ainsi qu'on Ta vu, en vertu des principes du mariage, le survivant aura Fusufruit de toute la fortune commune (voir supra, n° 352). Ge sera seulement la nue propri£t6 de la raoitid revenant au prSddcdde qui devra £tre attribute k ses enfants. Et,pour rdgler cette attribution, il faudra appliquer les monies principes que dans Thypolhfese du dernier mourant des p&re et m&re. C'est done cette hypoth&se quiestseule typique, et qui en mfinie temps presente Tavantage de bien isoler et de bien circonscrire la question.

La soci£t£ paternelle, k supposer qu'elle ait subsists dans «?a plenitude jusqu'& ce moment, va se dissoudre forcdment en tant que soci6t6 complete et active ; car elle n'aura plus de chef. II ne pourra plus y avoir, sous une direction unique, vie commune et collaboration incessante de tous ses membres. La persistance de la soci6t6 ne serai t possible que dans certains £tats de civilisation, oil les mceurs accepteraient la designation d'un nouveau chef au sein de la famille, soit par on accord entre ses membres actifs, soit par des regies d6ri- \ant de la coutume. Sauf ce cas exceptionnel, il ne restera plus de la famille que la socidtd plus rel&chde fondle sur la collaboration ind£pendante et intermittente de ses membres, se secourant mutuellement en cas de besoin, avec pleine liberty dans le choix du moment et des moyens. Pour ce g*nre de collaboration, Tindivision pratique du fonds commun n'est plus ndcessaire.

D'abord chaque enfant reprendra la libre disposition des biens dont il 6tait propriStaire special, sauf les effets de sa minority sur Yexercice de ces droits.

Quant aux biens venus deTauteurddfunt, qui Staient ant<Srieurement la copropri6t6 de cet auteur et des enfants, les droits de Tauteur ayant disparu, ils se trouvent 6tre la copropri£t£ des seuls enfants, et sans qu'il reste aucune trace de la preponderance qui jusqu'alors devait appartenir au pfcre

ou k la mere, soit k titrc de proprietaire special, soit k titre de chef de la famille. D£s lors il n'y a plus qu'une copropriete ordinaire et egale entre tous les enfants. C'est cette copropriete libre qui constitue le titre qu'on appelle, en droit positif, la devolution de la succession ab intestat.

Cette # gen6se de leur droit a ete dej& tr6s bien formulae en Droit romain par le jurisconsulte Paul : In suis heredibus evidentius apparel, continuationcm dominii eo rem perducere, lit nulla videatur hereditas fuisse : quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur, unde etiam films familias appellator, sicut pater / "amilias : sold notd hdc adjectd, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur: sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur : hdc ex causd, licet non sint heredes instituti, domini sunt K

Ceci precise le sens dans lequel on peut dire que les h£ritiers, sp£cialement les enfants, continuent la personne du dtfunt. lis continuent la personne morale de la societe familiale, qui anterieurement etait representee k 1'egard de tous par le defunt ; aussi ils sont tenus des obligations qu'il avait contractus, indepcndamment de la consideration, exacte aussi (voir supra, n° 274), qu'ils prennent k titre universel tout le patrimoine du pfcre d6c£d<5. Cette idee de la continuation de la personne ne doit done pas fttre invoquee, ainsi qu'on le fait souvent 2 , comme le principe generateur des successions ab intestat, mais comme un simple resume succinct de leur justification, qui, rationnellement, doit etre faite par les motifs propres que nous venons d'indiquer.

871. Cette attribution de la copropriete aux enfants doit fonctionner egalement pour tous, de sorte que la succession se rdpartira par parts egales entre cux. En effet e'est le droit commun des societes. et il n'y a aucune raison de faire une difference entre les enfants, notamment si Ton remonte & la cause premiere de la societe, TatTection due par les parents.

Le droit d'un enfant predecede serait exerce par ses propres enfants, qui l'ont normalement remplace dans Faffec-

1 LAide liberiset posthumis, D. 28, 2. — Settlement Paul n'a pas ex pliant que la m&tne raison pouvait justifier, avec des variantes d application, les autres cas de succession ab intestat.

» Voir Tissot, Phit. du Droit, p. 428.

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li»»n Jes parents. C'est le principe de la representation dans I** successions.

l/aine n*a aucuneraison decisive d'fetre pr£f6r£aux autres. Sans doute on peut consid6rer qu'il a dt6 investi, par occupation, de la copropri<H6 familiale avant les autres enfants, -t alors qu'aucun droit rival du sien ne pouvait exister k leur jnjfit. Mais il faut r^pondre qu'il n'a pu (inconsciemment, > entend) faire cet acte d'occupation qu'en r^servant le droit [f'ssible des puin£s, et que, si les parents ont entendu tacit-'tnent lui conferer un droit sur leurs biens, ce ne peut 6tre que sous la m6me reserve 1 . C'est seulement en ce qui concerne les droits absolument indivisibles, comme un litre n<*biliaire, un portrait de famille, un objet honorifique venu <fun anc£tre, que, fautc d'autre raison de decider et dans ('impossibility de faire un lot analogue aux fr&res et soeurs, on pourrait admettre une preference pour l'aln6. 2 .

372. Les enfants devenus copropriitaires en premier rang des biens venus de leurs parents ont un droit indivis sur I ensemble de ces biens, aucune part (on le suppose) n'ayant ell faite entre eux par les parents. Celte indivision n'a qu*un caractere essentiellement provisoire, du moins en ptairal. En effet elle n'est plus englobde dans une soci£t6 active dont elle formerait le fond coramun. Ddpourvue de >->n chef, la society de famille ne peut plus avoir ce caractere de collaboration continue et productive qui lui appartenait anterteurement. Elle manque pour cela d'une direction centralisant les efforts, sauf dans les cas tr&s rares ou les mceurs dlsignentun successeur au chef ou permettent d'en choisir un volontairement. Sans direction, elle ne peut plus prod u ire rien d'utile: l'indivision est funeste k la bonne administration du patrimoine et k la circulation des biens, puisque l'op position d'un seul des communistes arr&tera toute mesure utile. D autre part, chacun des enfants a besoin, pour le plein d6veloppement de sa personnalitg, d avoir la libre disposition de tout son patrimoine, special eraentde la part de biens qui lui vient de ses parents. II n'y a plus entre eux que cctte socidt6 rcldch£e, oil chacun doit aider les autres, mais avec pleine ind£pcndance et avec la

' Comp. J- Simon, la LxberU civile, p. 45 ; tres laconique sur ce point. : Voir, dans Belime, Phil, du Droit, t. II, p. 332, une discussion du droit 4'atoesse, mais an point de vue purement utilitaire.

libertd du choix des moyens et du moment. A ce point de vue encore la continuation de l'indivision serai t nuisible et irait directement contre la fin supreme de la society de famille.

II s'en suit, d'une part, que cbacun des fr&res h£ritiers pourra, d&s qu'il lc voudra, demanderle partage ; et,d'autre part, que ce partage, une fois effectu6, remontera dans ses effets au jour oil a commence l'indivision. Cette seconde consequence s'appelle en droit Yeffet retroactif du partage. Elleest fondee sur lecaractfcre provisoire de l'indivision: le droit naturel (et aprfcs lui la loi civile moderne) appelle finalement les enfants k une part divise, seule conforme k l'independance qui doit dor«?navant regner dans leurs rapports. Mais, cette part ne pouvant pas etre determin jc a priori, puisqu'elle depend essentiellement de la composition infiniment variable de chaque patrimoine, chaque h£ritier se trouve appele k cette part divise sous la condition suspensive d'un partage realise equitablement. Quand cette condition est remplie, 1'effet retroagit au jour mftme du commencement de l'indivision. Et la copropriete indivise est detruite retroactivement parce qu'elle n'existait qu'k titre provisoire, et sous la condition resolutoire de cette m&me realisation du partage.

S7S. 2° Mort d'un enfant dans la famille stricto sensu. — L'enfant, que Ton suppose d6c6d6 sans posterity, avait encore ses p5re et mfcre et des frfcres et soeurs ; ils faisait parlie avec eux de la society la plus etroite de famille decrite plus haut, de celle qui produit les effets les plus energiques. Les biens dont il etait proprietaire special, cessant d'&tre affectes k son developpement personnel, soit pour le present, soit pour Tavenir, deviennent la copropriete libre des autres membres de la famille. G'est le mfime principe que pr6c£demment pour la succession ab intestat : suppression d'un obstacle & 1'exercice libre du droit de copropriete familiale.

Mais dans quelle mesure les pfcre et m4re et les frfcres et soeurs auront-ils droit a cette succession? L'enfant devait enormement k ses parents, et il etait oblige de leur sacrifier mftmo tous ses biens en cas de besoin absolu. 11 devait certes moins k ses frfcres et soeurs, et e'est encore indirectement de ses parents qu'ils tenait ce que ceux-ci avaient pn produire de bon en lui ^voir supra, n° 354, in fine". Mais,

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• : in* romploi de scs biens, Tenfant devait essentielleraent • a^ocier k la volonte dc scs parents, dirigee avant tout en via des jeunes generations ; et, puisque cette volonte, ' ndf-nient premier de la copropriete, est beaucoup plus Jtruiste qu'tSgoiste, ses frfcres et soeurs devaient tenir une i.'ire place dans scs preoccupations. En tenant compte de 'os raisons en sens divers, et en les balanqant, on arrive, mh§ pouvoir pretendre k une rigueur mathematique, k nclure en faveur d'une egalite approximative de copro- ;rjt-io entre les parents d'une part, et les frfcres et soeurs ' mire part, les deux parents formant toujours une seule ;.».T*onne en face de leurs enfants, de sorte que, s'il n'en r>-teplus qu'un, il cumule le droit de tousles deux. On K-vrait done admettre un partage par moitie entre, d'un •le, les pfcre et mere ou le survivant d'entre eux, et, de 'V utre c«M6, tous les frfcres et soeurs 1 .

A defaut de pfcre et de mere, toute la succession de Viifant devrait Mre attribute aux frfcres et soeurs.

La portion d^volue k ceux-ci, la moitie ou le tout suivant !'*s cas, devra se partager entre eux par parts egales, en y •^mprenant les heritiers d'un frfcre precede. II n'y a .iiinme raison de suivrc ici une autre regie que celle qu'on *uit entre eux pour la succession du pfcre ou dc la mfcre.

Les autres ascendants ne devraient eire appelds k aucune jHiriion de la succession de 1'enfant tant qu'il reste quelque r.presentant de la famille stricto sensu k laquellc il appart»nait, composee de ses pere et mere et de ses freres et scours '»u descendants d'eux. Car les liens de la grande famille dont t»l de ces ascendants etait le chef ont ete n^cessairement Maehe3 au moment ou une nouvelle famille a ete fondee par !♦* mariage de son enfant. C'etait Ik, comme on l'a vu, un J^veloppement normal de la personnalite de celui-ci, auquel lisociete paternelle dont il faisait anterieurement partie ne •kvait pas mettre obstacle. Les droits de la nouvelle hmille, dans son ensemble, Temportent done sur ceux de I aocienne, prise egalement dans son ensemble. Sans doute le* ascendants ont droit k des aliments sur les biens de leurs descendants; mais ces aliments seront aussi biens payds par

1 LeCode civil francais (art. 748, 749, 751) ne donne qu'un quart a chacun to deux parents, de sorte que le predeces de Tun deux ne profite qu'aux teres et soeurs, etnon a son conjoint.

tel autre descendant auquel les biens seroat devolus que par le descendant primitivement proprieMaire special de la fortune. II faudra done que la famille, au sens e"troit qui vient d'etre precise, ce qu'on peut appeler la premiere parentele, soil epuisec avant que la succession nc puissc aller a d'autres parents. En restat-il un seul representant, il concentrerait entre ses mains toute la fortune de cettc premiere parentele. C'est, a peu de chose pres, le systeme adopts par le Code civil francos pour son second ordre d'heritiers 1 .

374.3" Succession dans la famille lato sensa. — ■ Une fois la famille la plus proche, la premiere parentele 6puisde, apparalt le droit du grand-pere et de toute la parents issue de lui. Et, relativement a ce nouveau groupe, que j'appellei-ai la seconde parentele, on peu! reproduire tout ce qui a etc" dit de la premiere : — exclusion de tous parents plus eloigned, issus parexemple de I'arriere grand-pere, parce que les droits de la famille formec par le grand-pere ont du primer les droits de la famille & laquelle il appartcnait avant son manage; — partage par la moitie entre le grand-pere et la grand'mere, d'une part, et les oncles et tantes avec leurs descendants, d'autre part; — appel exclusif des oncles et tantes et de leurs descendants, si le grand-pere el la grand'mere sont prcdecedes; — partage e"gal entre lesonclesetlestantesoules descendants de Tun d'eux predece'de; done representation dans cettc seconde parentele comme dans la premiere.

Settlement il se presentera ici une complication de plus : le petit-fits quimeurt n'a pas seulcment un grand-pere et une grand'niore; il a, ou ila eu.l'un etl'autredansla Hgnepaternelle (pere et mere de son pere), et aussi l'un et I'autre dans la ligne maternelle (pere et mere desa mere). II a done, en somnic, deux parenteles du second ordre et non plus une Hole. Comment succederont-ellcs? On pourraitrcchcrclier les biens venus du pere et ceux venus de la mere el les faire retourner du coW d'oil ils viennent. C'est ce qui 6tait ad mi* pour les propres dans 1'ancien droit coutumier francais ■', Mais, outre que ce partage laisserait en dehors

'nl les p£re et mftre sont oppclCs diviiement chacun i u i l'un fait dSfout, les freres et soaurs prennent lei Uoi ri'gle paUrna pattrnis, materna maUmu.

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'.o'i§ \es biens acquis par les petits-enfants eux-mfemes ct :»*cue\\\is de leurs freres et sceurs, on ne voit pas que "analyse du droit de famille impose en raison cette solution, tans la premiere parentele, les biens des enfants auraient£t6 ;arta£6s par parties £gales entre les pfcre et mfcre, s'ils i\aienl surv6cu a leurs enfants; e'est ce qu'on a vu ci-dessus. I! n'y a pas de motif pour ne pas les partager aussi par la moitie entre les families respectives du pfcre etde la mfere 1 .

Les m&mes regies devraient fetre suivies, si, k la mort de lenfant, il ne restait personne de la seconde parent&le ; on ivnionterait kla troisi&me, composSe des bisaieuls ou descendants d'eux ; et Ton appliquerait les m6mes principes de repartition. Seulement alors il y aurait division en quatre branches, puisque chaque grand-p&re ou grand'm&re a eu Jeux auteurs et qu'il pcut y avoir huit bisaieuls 2 .

Les parenteles forment ainsi des spheres de plus en plus Urges, et l'on ne passerait k une sphere plus lointaine qu'aprfes 6puisement de la plus prochaine. On arriverait ainsi a un ordre de succession analogue k la succession par lujnayes admis dans quelques coutumes de notre ancien droit franrais 3 .

Ce systeme n'a pas 6i6 consacr6 par le Code civil franrais ; il ne para it mfeme pas avoir 6t6 propose lors de sa redaction. II amenerait k des complications un peu grandes lorsque le •i^funt ne laisse que des parents 6loign6s, et peut-6tre alors le Mjuvenir des divers groupes sp£ciaux qui composent la famille n'est-il plus assez vivant pourdemander cette repartition.

Le Code a admis une autre distinction, fondle sur uuc idee rationnelle, que nous avons pourtant 6cart4e comme mterium absolu (voir supra, n. 373) et qu'il dcarte luimeme dans son second ordre d'h£ritiers (concours des pfcre »»l mere et des freres et sceurs). II distingue Tordre des

■ >i, dans la premiere parentele. le pere ou la mere 6tait restd le dernier, a n aurait recueilli, en pleine propriele, que la moitig des biens de ses enfants *t descendants ; et cette moitie irait seule a ses parents a lui apres sa mort; p**or 1'autre moitie, il n'aurait euqne l'usu fruit, et apres lui la propriety irait, 41 pi- les biens propres de son conjoint, aux parents de celui-ci.

3 Si on enfant, en mourant, laissait, du cote de son pere ou de sa mere, des m-mbres de la, seconde parentele et n'en avait pas de 1'autre c6te, on W+Uerait de ce cote des membres de la troisieme ou dune autre encore

^Vo^'S'mratii, Travaux$ur VHistoire du Droit frangais^t. 1, p. 60.

ascendants et celui descollattraux. — D'autre part, il suit la rfcgle de la proximite de degres, inspirde par une idde analogue k celle des parentfcles, et plus simple ; fondle en outre sur cette observation rationnelle que Taffection et le ddvouement r£ciproque diminuententre parents, en s'ltendant & un plus grand nombre de personnes (voir sitprd, n° 362), que le souvenir d'une origine commune s'obscurcit, et enfin que du sang stranger se mfele k cbaque gdn<5ration nouvelle. — Enfin il a exag<§r6 l'id6e juste de la division en deux lignes (paternelle et maternclle), en l'appliquant de mantere k faire concourir des collatdraux trfcs 6loign6s avec des ascendants beaucoup plus proches, m&me avec les pfcre et mfere.

Le droit de succession doit cesser Ik ou a disparu le souvenir d'une origine commune ; car alors le lien de famille n'existe plus en fait. La loi fran<}aise a fix6 assez largement cette limite au douzi&me degr£ de parents.

375. Opinionsdes auteufs. — En dehors des rares auteurs que nous avons eu d£j& Toccasion de citer, un petit nombre donnent les raisons juridiques de la succession ab infest at.

Leibniz 1 la justifie uniquement, parce que l'&me des enfants est une Emanation de celle de leurs parents.

BfiuME 2 , ne s'occupant gufcre que de la succession des enfants k leurs p&re et mfcre, invoque des motifs nombreux qu'il admet tous : — Toccupation par les proches parents entourant le lit du moribond (sur ce point, il fait des reserves); — compensation de ce que les enfants ont subi Tautorit6 du pfcre et ont acquis pour lui ; — obligation alimentaire; — affection prdsumSe; — convenance de pr£ferer les siens k des Strangers.

Tissot 3 pr£sente beaucoup de raisons trfcs vagues; notammcnt : que les travaux des enfants ont enrichi leur pfere; qu'ils continuent sa personne.

Un certain nombre d'£crivains nient tout fondement nature! des successions et en font une pure creation de la loi civile. Ce sont, par exemple, Montesquieu 4 , Stcart Mill\ Courcelle-Seneuil 6 . Mirabeau prdsente ainsi cette opinion 7 :

;. * Sovameihodus, part. II, g 20.

- Cours de Droit nat., t. II, p. 301 et suiv.

3 Phil, du Droit, p. 428.

4 Esprit des Lois, liv. XXVI, chap. u.

fl Ulilitarisme, liv. II, chnp. u, g 3 ; t. I, p. 251.

6 Preparation a VElude du Droit, p. 415.

7 Disco urs du 2 avril 1791, lu apr6s sa mort par Portalis.

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I>s que rhomme a recueilli le fruit de son travail, lefonds -irleqael il a ddploy6 son industrie retourne au domaine „'n ral et redevient eommun k tous les hommes... II me -iiible qu'iln'y a pas moins de difference entre le droit qu'a t homme de disposer k son gr6 de tout ce qu'il poss&de on vivant, et celui d'en disposer k sa mort, qu'il n'y en \ ntre la vie et la mort m&me. Cet ablme, ouvert par la i uiire sous les pas de l'homme, engloutit Sgalement ses droits >\tc lui, de mani&re quk cet 6gard, 6tre mort ou n'avoir pas »t*u, c'est la m&me chose. Quand la mort vient knousfrap- ^r de destruction, comment les rapports attaches k notre

\i>tence pourraient-ils nous survivre? Le supposer, c'est •:a* illusion veritable, c'est transmettre au n£ant lesqualites ■M'Mre rfel. » II n'est pas nScessaire de combattre eh detail <v* vues superficielles et incompletes ; il suffit de rappeler ; M il y a une foule d'effets, produits par nos actes pendant - *tre vie, qui nous survivent (voir supra, n° 269).

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