‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 34 sur 68 · PREMIER COROLLAIRE · texte numérisé non relu

PREMIER COROLLAIRE

La cause efficiente de la civilisation n'est pas la Societe" civile

414. II importe de rappeler toutd'abord la distinction essenlielle qui a 6t6 faite entre la simple coexistence des hommes et la soci6t6 (voir n. 313). La coexistence d'hommes plus ou moins nombreux dans un espace donne met en jeu tous lcs rapports juridiques 6tudi6s k propos du droit individuel, donne lieu k tous les contrats et provoque souvent des associations partielles ou temporaires. Mais elle n'est pas la soci6t6 ; car elle ne comporte pas des rapports permanents de collaboration en vue d'un bien commun et la mise en commun de moyens propes k atteindre ce but. Cette coexistence peut s'appeler la sociability, mais non la societe. On peut dire aussi, la vie groupie, convivenza (Rosmini), ronvictus humanus * ; on peut Tappeler aussi la vie sociable (mais non sociale), le commerce de la vie ou le commerce des hommes ; commercium en latin.

Bluntscbli 2 a bien ape r$u cette difference. Mais ses expressions ne concordent pas avec celles qui nous paraissent seules exactes et precises. II d£signe le commerce des hommes sous le nom de sociiti {Gesellschafi), et il Toppose & la nation qui, pour lui, est le substratum de TEtat. C'est aossi la nomenclature d'Ahrens 3 , comme l'indique k elle seule la rubrique de son § 108 : de VEtat et de la Societe humaine dans leur distinction et leurs rapports. D'ailleurs Tincertitude n'est pas seulement dans les mots ; on attribue souvent k l'Etat des r6sultats qui viennent uniquement du commerce natureldes hommes, de la convivenza. C'est ce que Bluntschli fait notamment pour Tensemble de la civilisation (Cultur). II y a 14 une confusion doctrinale que ce corollaire est destine k dissiper.

La cause premiere et efficiente de la civilisation est la pertonnalite' de Thomme s'Stendant au dehors par les organes

1 Encyclique de Leon XIII, De conditione opificum (15 mars 1891), p. 12.

* Thiorie generate de VEtat, 2* ed., p. 92-93.

* Court de Droit naturel, p. 351.

de son corps et Taction qu'elle exerce autour (Telle. Elle s'asservit peu k peu les forces de la mati&re et des animaux, par la puissance dc son intelligence, par la penetration des lois de la nature et Tutilisation des ressources in£puisables qu'elle renferme. Elle les emploie ainsi k Tobtention de ses fins, k la satisfaction de ses besoins les plus raflin£s 7 a Textension de son action de plus en plus puissante sur des spheres toujours plus larges et vers des contr6es sans ces^e plus eloign6es. Elle profite des loisirs que lui cr£e Taccumulationdes ressources, pourdevelopper les facultes genial ?s de son intelligence, de son coeur, de sa sensibility, dans la literature, dans les beaux arts, sculpture, peinture, musique, depuis les essais les plus rudimentaires des premiers Ages jusqu'aux puissantes creations des plus grands siecles. Elle penfctre par les sciences dans les mysteres des choses, dans les plus hautes regions de la morale, de la phi* losophie, de la religion.

Pour cette splendide evolution, chaque esprit, chaquc genie apporte son contingent d'impulsion. 11 est lui-m£mt' puissamment aide par les productions de tous les Ages precedents et par le milieu au sein duquel il se developpe; il est Ten fan t de son siecle et des siecles passes. On touche Ik au doigt le rdle immense que produit le commerce des hommes, le convictus humanus, qui est vraiment, en seconde ligne, cause, et cause efficiente, pour une tr£s forte part, de cet admirable developpement de Thumanite, qu'on appelle la civilisation.

La Societe civile n'est pas, k proprement parler, et pour aucune part, cause productrice de cette civilisation. Son rdle purement negatif s'est born6, & tous les Ages, depuis les temps les plus recuies de son existence, k lever tons //».< obstacles au commerce des hommes, au developpement de la science et de Tactivite humaines, k Tepanouissement des grands g£nies. Elle n'a eu pour cela qu'A assurer le regne de la justice, qui, sans elle, ne serait pas respectee ; & garantir le plein exercice de tous les droits, c'est-A-dire de toutes les facultes les plus varices et les plus elevees de Thomme. Son concours est done bien loin d'etre inutile ; il est trfes puissant et tr&s precieux. Mais il ne permet pas de dire quelle soitla source premiere de la civilisation, line fautpas,comme le fait Bluntschli, lui attribuer un rtile preponderant dans cc

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 215

(teveloppement, encore moins en faire la cause exclusive. Ahrens est plus dans la vgrite ties choses, quoique ses formules p&chent toujours par la vague et le dgfaut de precision : « La soci6t6 ! est l'ordre social complet..., i'Etat est Tordre organist pour le but du droit... » « Toutes les spheres de vie et de culture... sont dans l'Etat en tant qu'elles sont soumises aux pouvoirs de l'Etat; elles sont en dehors de l'Etat en tant qu'elles ont k suivre l'impulsion de leurs causes, forces et lois propres... » « L'Etat et la soci6t6 se trouvent dans les mftmes rapports que les notions de condition et de cause 2 . »

Par les m6mes raisons, il faut ^carter, comme nous Tavons fait aussi (n° 313), la Societe humaine ou Society universelle du genre hwnain^ qu'admet Bluntschli 3 & la suite des auteurs cites dans le m£me passage. II n'y a g£n£ralcment entre les peuples que le commerce des choses, des id6es,mais pas de moyens communs employes sciemment vers un but commun accepts et voulu par tous.

DHUXI&ME COROLLAIRE

La societe civile est absolument distincte de la famille

415. II arrive souvent en fait que TEtat derive originairement de la famille. II s'op&re une transition presque insensible de la famille h la tribu, et de celle-ci h l'Etat. Mais plus la confusion est facile, du moins en certain cas, plus il importe de bien 6tablir la distinction entre ces deux especes de soci6t6s; les consequences les plus graves seraient entrainSes et ont souvent 6t6 entrain6es, par le dSfaut de nettetl dans les idles sur ce point.

(Test par leur but et leurs moyens que les soci6t6s se distinguent entre elles (voir supra, n° 380). C'est done & ces deux points de vue qu'il faudra considdrer la question. Mais les caractferes de la Soci6t6 civile ayant 6t6 exposes tout rlcemment, ce sera surtout sur les caractfcres diffdrentiels

i On a vu plus haul qu'il entend par soci6t6 le simple commerce de la vie entre les hommes.

3 Court de Droit nat., t. II, p. 353, 356, 355. 1 Thiorie ginirale de VEtat, p. 20 et suiv., comparer p. 66 et suiv.

216 LIVRK III, TITRE III, CBAPITRE I

de la socie'te' paternelle qu'il con vi emir a d'insister ici.

Cette socie'te' a, comme on l'a vu, pour objet de procurer le plein de*veloppement de la personnalite" des enfants et des parents, et de leur assurer la plenitude des biens naturels. C'est done essentiellement une soctiti d'acguuition, tendant a augmenter la somme des droits et des biens appartenant & ses membres ; tandis que 1'Etat est seulement une societe" de jouissance, tendant a conserver des droits acquis par ailleurs, a les proteger plus efficacement, a leur permettre de s'exerccr avec plus de liberie et plus de fruit.

La famille procure surtout a ses membres lYpanouissemcnl complet de toutes les facultes de Fame et du corps ; mais clle a pour objectif egalcmeut I'acquisition des biens exlerieurs, la constitution et l'augmentation du patrimoine familial. Elk realise alors un veritable accroisscment de richesses au moyen de l'aide mutuelle que se donnent ses membres. Au contraire, 1'Etat assure la conservation des patrimoines acquis ; a aucun titre il n'est charge de les constituer. II joue dans les acquisitions un role negatif, en supprimant les obstacles qui pourraient les gener. line joue aucun rdle actif ; il ne les produit pas, il n'en est pas la cause efficiente, pas plus qu'il n'est la cause efficiente du developpement de la civilisation.

Pour procurer cet accroissement de patrimoine, la famille doit surtout exercer son action collective a l'cxterieur du corps social. C'est en effet au dehors qu'elle peut puiser de nouvelles richesses, par son travail que renumereront les capitaux d'autrui, par des echanges ou autres contrats avantageux, par les liberalities que ses membres peuvent recevoir. L'Elat, au contraire, exerce toute son action a l'interieur du milieu social ; il fait r6gner 1'ordre et la justice au scin des droits et des biens existant sur son territoirc, pal-mi Us persnnnes rjiii Phabitent- Metnn ses relations avec lea autres Etats sont eniinemment defensives et restent

Idles dans 1'imnii'nse majority des cas. C'est exceptionnelle-

ttMSft qu'il vise a un accroissement exterieur. Cela n'a lieu

wwnuAenient q, uc lorsqu'une conquete est devenue ne"ces-

wmc ^o\w la security commune. Car les guerres et les con-

^dfat&B^Wf ambition nc doivent pas fltre classics parmi

Vs. u^fcni;™.* uVwiiuelles el juridiquoment normales de la

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 217

Ainsi l'objet de la famille est plus dtendu que <;elui de I'Etat, soil qu'on le consid&re quant au dSveloppement des porsonnes, soit qu'on se prdoccupe des biens externes. Mais :">n r6le s'exerce sur un th£&Lre infiniment moins £tendu, puisqu'ellen'a sa plenitude d'action que dansles rapports des parents etdes enfants, peut 6tre tout au plus des descendants plus 6loign£s. On a vu que le lien est d6ja infiniment moins » ; lroit, m&me entre freres et sceurs, lorsque l'auteur commun a disparu ; que tous les effets m6me les plus attdnu£s > arr^tent lorsque le souvenir d'une origine commune a disparu ; et qu'en aucun cas la famille n'Gtend son action sur d» j > individus qui ne remontent pas a une mfeme souche.

416. Quant aux moyens dont disposent les deux socidtds companies, les differences ne sont pas moins considerables.

La famille agit surtout, et m£me h peu prfes exclusivement, par des moyens intellectuels et moraux, par la persuasion, par Yautorite morale que donnent aux parents leur esprit plus mur, leur experience, leur valeur morale, Faffection >urtout qu'ils temoignent h leurs enfants. Us dirigent aiosi Taction sociale, commune ou individuelle, sans avoir recours presque jamais k Temploi de la force. L'Etat, au contraire n'a sa raison d'etre que dans Temploi de la contrainte a 1 appui des droits. Sans doute, comme nous Tavons montrd, on lui doit moralement Fob&ssance; on doit se prater sans resistance aux rdglementations qu'il impose ; et, de fait, Cfslen nombre immense qu'il faut compter les actes obtenus ainsi de la bonne volonld des citoyens. Mais il n'en est pa* moins vrai que toute regie pos£e au nom de l'Etat doit ttre nSccssairement accompagn6e de la menace d'une peine contre ceux qui la meconnaitraient ; une loi sans sanction ^xterieure et mat6rielle est regardde par tout le monde comme un non-sens dans la society civile.

II y a sans doute dans la famille le droit de correction sur I enfant mauvais ou coupable, et ce droit se rapproche de I emploi de la force par l'Etat. Mais d'abord ce droit n'est qaune ressource extrSme pour le pfcre dont Fail tori t(5 est m&onnue ; tous les autres moyens doivent 6tre tenths avant ^•Iiii-li ; et ils r6ussissent le plus souvent. Ce moyen est si p**u normal dans la famille que Forganisation d'une force preponderate capable de vaincre les resistances individuplies n entre nullement dans la constitution rdgulifcrc et

complete de la society paternelle. A ladifftrence de la society civile, on congoit trfcs bien la famille sans ce rouage ; et de fait elle a ioujours exists sans lui. Comment le pfere se ferat-il done ob£ir du filsrebelle? D'abord, pendant la p^riode de Tenfance et de 1 'adolescence, la preponderance de la force physique sera chez le pfere, et Ton a vu que ce n'est gu&rc que pendant cette pgriode que des ch&timents, et encore des ch&timents mod6r6s, peuvent &tre inQiggs au tils. Lorsque Tenfant sera adulte, dans les cas graves et trfes rares oh le droit de correction pourra s'exercer, le triomphe de Tautorit6 paternelle ne sera plus aussi absolument assurd; car Tenfant peut 6tre plus fort et mieux armd que lui. Mais le p& re pourra 6tre aid6 parle concours de ses autres enfants, qu'il aura le droit de leur demander comme un devoir juridique ; ma is, sans pouvoir, en fait les contraindre k le lui donner, si la force, comme on le suppose dans Thypoth&se, lui fait d£faut. Le p&re aura aussi au besoin Faide de ses serviteurs, ou de gens qu'il pourra engager k cet effet. Mais en somme cet exercice du droit de correction sera tr&s rare et trfes difficile ; g£n6ralement la punition de Tenfant ou des enfants recalcitrants sera uniquement Texclusion de la famille. Et, malgr£ cette imperfection de la sanction materielle, la famille n'en restera pas moins la famille; elle ne perdra aucun de ses caract&res essentiels.

Une autre difference tout k fait capitale consiste en ceque Taction de la societe paternelle n'est pas cantonnde dans Tordrc du droit, au contraire de Taction de TEtat, dont les limites ont 6t£ nettement poshes sur ce terrain depuis le commencement de ce titre. Le p&re, pour atteindre le but social, qui est le perfectionnement de tous les membres de la famille, peut exiger Taccomplissement de devoirs purement moraux, e'est un point absolument acquis pour nous 1 et qui n'a plus besoin d'etre d£velopp£. Cette solution entraine encore une autre consequence quant & Tobjectif que doit se proposer le droit de correction du pfcre quand il est mis en oeuvre. Comme son nom Tindique, et le mot est ici parfaitement precis, il a pour objectif essentiel de corriger Tenfant, de produire son amendement moral. Jamais il ne peut 6tre exercd quand on n'a pas cet espoir, jamais il ne doit

> Voir suprdt, n* 230.

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 219

employer de moyens incapablcs dc produire l'amendement de l'enfant. D'ou nous avons conclu qu'il ne pent jamais aller jusqu'& la peine de mort, tandis que celle-ci renlre dans les pouvoirs de la soctete civile. — Mais, s'il est vrai que le pfere dans Texercice du droit de correction doit se proposer avant tout Fintlrftt moral de l'enfant qu'il punit, il ne lui est n£anmoins pas mterdit d'avoir comme objectif secondaire, et subordonnS au premier, Tint6r6t deses autres enfants, notamment Futility de Texemple. Ainsi celui qui a plusieurs enfants sera oblige k plus de s6v6rit6 que s'il n'en avait qu'un seul (voir n. 364) ; mais il ne devra jamais pousser la sprite au-delk des limites tracSes par les considerations ant£rieures.

Lep&re aura plus sp£cialement la faculty, et m&me le devoir, de se servir de ce moyen pour faire respecter les droits des autres enfants ; car la violation de ceux-ci constihie de la part du fils coupable un acte mauvais, consiitue la violation d'une obligation qui, pour gtre juridique, n'a pas eessS d'etre morale. La punition de cette violation rentre done tout h fait dans les pouvoirs correctionnels du p&re. Pour arriver h cette protection des droits, il devra aussi trancher les discussions que peut faire naitre leur existence et leur gtendue. Par toutes ces fonctions il se rapprochera beaucoup du r6le de la Soci<5t6 civile. Mais leur accomplissement ne sera dans la famille qu'un objet secondaire et accessoire, au lieu que dans la Society civile il constitue toute la raison d'Gtre de la soci£t£ et absorbe toute son ai'tion. De plus ce rSsultat sera souvent beaucoup moins kien obtenu par le pfcre que par TEtat, h raison des limites beaucoup plus restreintes dans lesquelles est confine son droit de contrainte, ainsi qu'on l'a vu plus haut 1 .

En ce qui concerne les biens de Tenfant, le pfcre aura, comme on l'a vu, le droit de les employer pour le bonheur commun de tous les membres de la famille ; mais seulement apres que tous les besoins largement entendus de l'enfant auront obtenu satisfaction complete. II y aura a cet dgard

.' Hugonin arrive a des conclusions difTlrentes ; il admet que « dans I'intgfeur de la famille l'autorite' sociale civile est comprise dans l'autorite ^ternclle : Phil, du Droit social, p. 277. Cette solution ne nous paratt pas r <-n forme aux principes premiers que cet auteur admet comme nous. II peut stulement, comme on le verra un peu plus bas, y avoir quelquefois melange 4es deux soci£t6s ou transition insensible de Tune a Tautre.

une certaine analogie avec les droits de la Societe civile ; mais le rapprochement n'est qu'apparent et trfes lointain. En effet, tant que l'enfant est mincur, le pfcre pourra disposer de plus que de la modality de scs droits ; il pourra employer au bien commun au moins l'exc£dent de ses revenus sur les besoins de l'enfant, et quelquefois m6me, trfcs exceptionnellement, entamer le capital. Au contraire, quand Tenfant sera majeur, le pfcre ne pourra mdme pas, en rfcgle generate, aller jusqu'k rGgler pour lui Texercice ou la modality de ses droits.

Enfin il y a une difference k signaler entre la societe paternelle et la Societe civile. C'est au point de vue de l'origine de rautorite qui dirige Tune et 1'autre. L'autorite des parents est anterieure logiquement k la formation de la societe; elle repose sur dautres fondements rationnels, c'est la premiere qui est la cause de la seconde, qui lui donne naissance (voir supra, n° 363). Au contraire, dans la Societe civile, l'autorite nait de la society, se forme dans son sein par les restrictions que les n£cessit£s pratiques obligent d'apporter a la forme normale du gouvernement par l'unanimite des associes ; ainsi qu on la vu pour les societds en general, et qu'on le reverra bient6t dans la suite de l'etude de la societe civile (n°* 470 et suiv.)..

II apparait, comrae consequence de cette comparaison entre la famille et l'Etat, combien il est inexact de proposer comme ideal aux souverains d'etre les pires de leurs peuples , k moins qu'on ne limite ce conseil k une pure direction morale, a l'indication des sentiments qui doivent inspirer l'exercice de leur autorite. Prise k la leltre el avec une portee juridique, cette formule supposerait d'abord que Ton consid&re les peuples comme perpetuellement mineurs, incapables de se diriger eux-mfemes. II n'y a, k ce point de vue, qu'une expression plus humiliante, c'est le cliche du vieil Ilomfcre : pasteurs des peuples. Elle m&nerait les individus, et par suite l'Etat, aux plus graves dangers par le melange funeste des buts et des mo yens des deux esp&ces de societes. Pourne citer que les inconvenients les plus serieux et dans l'ordre le plus general, on arriverait ainsi k permettre de poursuivre par les voies de contrainte, qui apparticnnent k l'Etat l'exdcution des obligations puremeni morales, qui rentrent dans la sphfcre d action de la famille*

NATURE DE LA SOCltTE CIVILE 221

Ce serai t le renversement de la distinction fondamentale entre le droit et la morale (voir supra, n 09 30 et suiv.) ; ce serait Toppression des consciences ; ce serait la consecration de Tintrusion de PEtat dans tous les actes de la vie privde, VEtat policier, Politzeistaat*. Cette confusion mtaerait aussi k une autre consequence 6galement funeste. Elle inspirerait au souverain la pensde qu'il peut librement disposer des ressources de TEtat, comrae le pfcre de famille peat disposer du patrimoine commun. Elle effacerait le principe que la substance des droits des citoyens doit rester hors des atteintes de TEtat. Ce serait, k Tinverse de Terreur pr£c£dente, meltre les moyens qui appartiennent k la famille au service du but propre de TEtat. Sp^cialement le souverain serait amend facileraent k des largesses inconsid£rdes, ne se doutant pas que ces largesses sont payees par des contribuables, peut-6tre beaucoup plus malheureux que ceux que Ton secourt. On perdrait facilement de vue que la gratification accordde k un favori, ou mfeme a un citoyen mdritant, comme un pofcte ou un savant pauvre, amfcne peut-fttre la misfcre irreparable d'une intercssante famille surchargde d'imp6ts et expropride par les agents du fisc.

417. II faut reconnaltre qu'il y a des circonstances exceptionnelles ou les rapports de famille pourront dtre k peu prfcs suffisants pour assurer la garantie des droits. Si les families, ou les tribus, qui ne sont que des families dlargies, sont espacdes sur le territoire, sans contacts frequents, on ne sentira pas le besoin d'un supdrieur commun pour trancher les diffdrends qui seront rares et pour mettre la paix entre elles. En cas de conflits insolubles, il y aura lieu k la guerre entre ces tribus comme entre des Etats souverains ; l'dventualitd n'dtant pas frdquente, on ne verra pas d'avance un trfes grand intdrdt k y parer, et on ne sera pas amend a consentir les sacrifices rdciproques ndcessaires pour une organisation d'ensemble.

Dans Tintdrieur de chaque famille ou tribu, Tautoritd du p^re pourra se trouver suffisante si les conflits de droits y restent aussi rares ; notamment s'il n'y a pas de propriety immobilize constitute ou si celle-ci reste commune ; et si,

1 Voir ci-dessoas, n* - 423 et suiv., la discussion directe dece systeme.

d'autre part, la propria mobilifere individuelle est trfes restreinte. Pour les biens restes communs, le chef a la libre disposition comme tel ; aucun rfcgiement de modality des droits n ? estn£cessaire, puisqu'il n'y a pas de conflit possible et que d'ailleurs, par suite de I'absence de transactions extdrieures, le chef ne peut gufcre abuser de ses pouvoirs sur ses biens. Quant auxmeubles poss6d£s individuellement. s'il se produit des luttes, elles seront souvent apais£es par les moycns de douceur ou de rigueur moderge qui appartiennent k l'autoritg paternelle.

Mais, d&s que ces moyens se montreront insuffisants, dfcs qu'il faudra 6tendre en dehors du cercle de la faraille ou de la petite tribu l'organisation des droits, la constitution d'un ordre entre eux, alors la n£cessit6 d'une autoritg commune et supSrieure apparaitra. Des que les con flits de droits, devenus plus aigus par la constitution large des propritHls individuclles, auront k leur service des forces plus grandes, par suite du mOrae ddveloppement, il deviendra n£cessaire d'organiser une force prgpondlrante sup£rieure k celle dont le chef de famille ou de tribu peut disposer ; on sentira le besoin d'une organisation de cette force, dtrangere dor£navant aux sentiments d affection qui inspirent la puissance paternelle, Strangfcre k la preoccupation pr£dominante de I'int6r6t moral du violateur des droits d'autrui ; on ne pourra plus se passer d'une force et dune justice sans entrai/les, si Ton peut s'exprimer ainsi, en exag£rant quelque peu leur rigueur. D&s lors il faudra abandonner les proc£d£s qui dominent les rapports de famille. L*Etat sera constitul, et les families, sans se dissoudre, bien entendu, seront obligees d 'accepter une rdglementation commune de la modality de leurs droits par une autoriW supdrieure.

NATURE DE LA SOCI£t£ CIVILE 223

SECTION IV

Opinions des auteurs

418. La doctrine qui vient d'fetre d6velopp£e peut se risumer ainsi.

II est possible, en se plagant au point de vue du juste 1 , detablir une theorie rationnelle des droits et des pouvoirs de I'Etat. L'Etat, n'etant dans son essence, en droit comme <*n fait, que la somme des individus qui le composent 2 , tous >es droits et pouvoirs doivent se justifier en dernifcre analyse par les principes universels de la morale et du droit ratioonel individuels. On peut, en partant uniquement de ces principes, rendre raison de toutes les attributions couramment reconnues k I'Etat. On obtient ainsi une limitation precise et juridique de ses pouvoirs ; on a une base fixe ef ahsolument rationnelle pour combat tre Tabsolutisme et le v)cialisme.

II n'existe pas, k ma connaissance, un seul autre syst&me aussi complete c'est-k-dire embrassant tous les points do vue ci-dessus, ndcessaires cependant pour satisfaire la rai- ^n, et rendant compte, par suite, de tous les fails observes. I'armi les theories innombrables qui ont 6t6 proposces, les uoes ne s'inquifetent m&me pas de remonter au point de vue in juste et restent par cela mfime en dehors de la philosophic du droit proprement dite. Les autres, se plagant bien k ^e point de vue, ne parviennent pas k ddcouvrir un principe ♦*n dehors de la Soci6t6 civile elle-nifime et sup^rieur k '•He; par suite, elles ne peuvent ni fonder rationnellement *es droits, ni les d^duire logiquement et d'une fagon exclusive. Les autres enfin s ? attachent bien k un principe premier ; mais, outre que ce principe est insuffisant par luintfme, il se trouve impuissant k fournir aucun critdrium |«»»ur reconnaitre dans le detail les droits de I'Etat et disiingner ceux qui lui appartiennent et ceux qu'on doit lui

1 ^est le seal point de vuede la veritable philosophie du Droit. * Cette vlrite* n'empechera pas de lui reconnaitre la personnalite* morale e mine aux autres soctetls; voir suprd, n. 314 et suiv. ; tnfrd, n. 469 et suiv.

refuser; tels sont les systfemes de la sociabilite ou du contrat social. C'est par suite de Tabsence d'une doctrine bien assise sur ces points capitaux que les soci£t6s mod ernes sont livrSes aux attaques incessantes des socialistes.

L'exposg et la discussion de ces difKrents systfcmes fait l'objet de 1'excellent ouvrage du regrett6 M. Charles Becdant : le Droit individitel et fEtat*. Nous ne lui faisons qu'un reproche gGngral, c'est de limiter k cette question toute la th6orie philosophique du droit 2 , qui est pourtant bien autrement vaste, comme on Ta vu. Ce volume contient une 6tude historique trfes complete, trfes 6l£gamment £crite, que les esprits r£fl£cbis liront avec le plus grand fruit et que nous aurons le plaisir de citer souvent.

Les systfcmes si nombreux qui ont 6t6 proposes pour expliquer le principe du droit retentissent tous ngcessairement sur la th£orie de la Soci£l<5 civile. Pour beaucoup m£me les deux theories se confondent complement. Toutes les fois qu'on ne pousse pas l'analyse un peu loin et avec un peu de precision, on trouve les droits organises et fonctionnant seulement dans la Society civile; on est dfcs lors tout naturellement porte k lier ensemble les deux institutions et k ne pas chercher pour le droit duplication plus lointaine. Certains auteurs, apr&s avoir discut£ k leur mani&re ces explications, affirment tr&s explicitement qu'aucune ne doit fetre admise. Nous retrouverons done n^cessairement dans 1'dtude de la question prdsente, outre quelques theories nouvelles pour nous, toutes les opinions qui ont 616 longuement pass£es en revue dans le livre l er de ce Cours 3 . Nous nous bornerons, en g£n£ral, k montrer ici quelles consequences elles entralnent en ce qui concerne Fex plication des droits de la Society civile.

On peut les grouper, d'aprfcs leurs conclusions, en trois doctrines fondamentalement diffcrentes :

1° // n'y a pour le droit aucun principe antdrieur aTEtai. D'oft il suivra que l'Etat est au-dessus de tous les droits quo Ton serait tenths de rtfclamer pour les individus; au-dessus mfime de toutes les lois de la morale. C'est V omnipotence do

1 Paris, 1891, 1" edition, in-8*; ies suhrantes in-18. * Op. cit.y notamment p. 146-147.

3 Tit. II, chap. ii t sect. u.

NATURE DE LA SOClfiTS CIVILE 225

I Etat au service des intents ; e'est la civilisation, largement Vendue, donncSe comme le seul objectif de Faction de l'Etat ■ ■hoc le Culturstaat absolu ; Yabsolutisme, ou, suivant le mot k la mode, YEtatisme;

2° La morale est anterieure a VEtat et doit dinger son 'Ktion ; et elle est tout entiere embrassee dans sa reglemen- <>th<m. Par suite, l'Etat, appel6 a sanctionner tous les devoirs, mAme les devoirs de charity ou les autres devoirs purement moraux, peut rcglementer toutes les actions humaines. On arrive ainsi a Yomni-ingerence de l'Etat, k la conception de 1 Etat polieier, Politzeistaat];

3* Non seulement la morale, mais/es droits sont anterieurs <ii Etat, et ce/ui-ci pent tout faire pour ew.r,sans limite prdn<e desmoyens qu'il peut employer a cet effet. Les systemes ■|wi rentrent dans cette categorie se rapprochent du notre ••" ce qui concerne le but de l'Etat; ils concluent en faveur )u Culturstaat tempere ; mais ne formulent aucune rfcgle [wise sur les moyens mis & la disposition de l'Etat ; ils hwent la porte ouverte a de nombreux abus ou exefcs de |«>uvoir.

S I. — L'Etat est au-dessus de la morale et du droit

Uuatre systemes rentrent dans cette formule.

^ *19. 1* Systtme de la force individuelle.— D'aprfcs cette doc.inne, chacun a droit k tout ce qu'il peut prendre, et personne iu droit k plus que cela. D'ou il suit que, l'Etat etant touj"ursplus fort que les individus, aucun ne saurait avoir do •iroits contre lui.

On a vu que ce systfcme est d<§fendu notamment par Hobbes, Spinoza, Helv&ius, Schopenhauer, Max Stirner 1 .

420. 2° Systftme de la force sociale. — La Society est un organisme qui se constitue et se dSveloppe suivant des lois phy- ;»<|ues et physiologiques semblables k celles qui regissent '« organismes vivants ; Tindividu est tout au plus une cellule dans cet organisme et n'a qu'une valeur infime par ^Pport k Tensemble. II ne saurait done avoir aucun droit Ms-a-visdeFElal 2 .

; Voir $u P rd, n* 59.

>oir«pnd, n" 60 et saiv.

IftOlOMlII Dt' DROIT. — T. II. 45

On a vu que ce systfeme est d^fendu par trois Gcoles diff6rentes :

Ue'cole historique avec Hugo, Savigny, Montesquieu 1 ;

Vecole panthtiste, representee surtout par Schelling *el HegeR

Et \6cole positiviste, qui a fond£ la Sociologie et developp<§ la th<§orie des societes organismes*. Elle a pour p£res Ch. Fourmier et Auguste Comte. Elle est suivie par Cocrcelle-Seneuil, qui tout sp6cialement nic « un droit nature absolu et imperatif par lui-m£me ind£pendamment de toule loi positive 4 ». 11 ajoute : « La soci6t£ qui est un 6tre de raison, n'est ni ne peut 6tre assujettie h un devoir envers qui que ce soit 5 . » Malgrg cela il d^veloppe assez bien lcs fonctions de TEtat 6 . — Bluktschli, avec une grande incertitude dans sa doctrine, fort bien relevde par M. Beudant 7 . insiste souvent sur l'id£e d'organisme, et,tout en posant en regard des droits de l'Etat ceux de Tindividu 8 , arrive dans ses conclusions h sacrifier complement ces derniers, au moins en cas de conflit grave d'intdr^ts entre eux. « L'Etat est une personne morale si 6lev6e que la n£cessit£ de sa conservation, premier devoir du gouvernement, autorise la violation du droit prive et de Tordre 6tabli. Le salut de l'Etat, legitime, commande m6me parfois le sacrifice des droits individuels : Salus patriae sttprema lex esto 9 . »

La consequence normale de ces doctrines est que, si I'Etal est un 6tre a part, d'une autre nature que l'homme, il y a une morale spdciale pour lui qui peut n'avoir aucun rapport avec la morale individuelle. On arrive ainsi d la thforie des deux morales, qui fit lant de bruit en France sous le second empire. C'est bien la conclusion de Cocrcelle- Seneuil dans le passage cit<5 plus haut. — C est sous les

1 Voir aussi Beudant, le Droit indiv. et l'Etat, n' 119 (!'• «d., p. 189 et suit .

2 Voir aussi Beudant, op. cil., n* 124.

* Voir la discussion de cette th6orie, suprd, n" 332 et suiv. Voir aus*>t Beudant, op. c»7., n # 133, notamment n* 137 et suiv.

* Preparation a I Etude du Droit, p. 212.

* jW.,p. 213, 214, ou il r£pete lidee a deux reprises. Comp. Beudant, op.dt„ p. 222,221, 240. r r r

« Voir infrd, au 8 III, n* 427.

7 Op. ci/., n* 131.

* Voir infra, au ( III, n - 427.

* Le Droit public, p. 162. Comparer la Politique, p. 74. — Voir aussi Iherinjr. Esprit du Droit romain, t. I, p. 26, 27; et les resumes donnes par Beudant, op. ci/. t p. 207, 208, 213.

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 227

m£mes auspices que se place la doctrine qui admet comme legitimes tout les buts quelconques que l'Etat peut se proposer en fait 1 .

421. 3° Systftmes de l'int&dt Men entendu. — Du moment que Hnter6t est la seule source et la seule mesure des droits comme des devoirs, et que le plus grand int£r£t doit Ternporter sur le moindre, il est 6vident que TEtat aura des droits incomparablement plus forts que ceux des particuliers ; car il repr^sentera toujours un int£rdt infiniment plus considerable.

On sait 3 que ce systfcme cv66 scientiiiquement par Benthara est suivi et dgvelopptS par toute une 6cole en Angleterre, dont les plus illustres reprdsentants r£cents sont Stuart Mill et Herbert Spencer. Ces derniers ont approfondi surtout le cot6 social de la doctrine, en s'gtayant de la sociologie cr66e par les positivistes frangais et en £largissaot son cadre, ses observations et ses conclusions 3 .

Bentham ne recule pas devant les consequences de ses principes en ce qui concerne les droits individuels : « Le droit proprement dit est la creation de la loi proprement tlite... Quand on allfegue que la loi ne peut aller contre le droit, on emploie le mot droit dans un sens supdrieur a la loi, on reconnait un droit qui attaque la loi, qui la renverse et qui Tannulle. Dans ce sens antildgal, le mot droit est le plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destruct«»ur des gouvernements. » Ses successeurs, notamment Spencer et Stuaht Mill, se sont ddgagds de Tdtroitesse de ses vues et remontcnt k « Futility dans le sens le plus 6lev6 du mot, Tutilitd fondee sur tous les intdrfits permanents de Ihomme comme &tre progressif 4 ».

Ites lors ils arrivent h la conception d'un droit fondd sur la nature de l'homme et inddpendant de la loi positive. Ils parlent de « droits naturels antdrieures a la loi et inddpendants d'elle 5 ». Spencer affirme m^me qu'on « ne doit pas oublierquc TEtat n'a de droits qu'en tant qu'il reprdsente

1 EUe est signalee dans Ahrens, Cours de Droit nal., t. II, p. 330. 1 Voir suprd, n. 64.

1 Oq lira avec interet les nombreuses citations faites par Beudant, le Droit tndiridutlet VEtal, n" 145,146.

4 La Libert*, traduction Dupont White, p. 19. * Spencer, llndividu contre l'Etat , p. 130 et

suiv

Sat- LITRE m, TTTBE III, CHAPfTBE 1

H^> ip'nil? Jfs rilpyens 1 ». Mai?., malgre" ceU. le vice du sysi.nn T-i ;irail loujonrs. Pour eux, la liberie n'a pas one -; lt: ;;: nopre: elle rest pas plus respectable que tous les ..r.:-e- ioii? humains; elle nest jamais one fin, elle n'e^t .-: ci nioy»n: si la sociologie doit en lenir comple, c'est

- .. ?a.*vii: ti apres Spencer, parceque lesacles hnmaiDS sonl ji .■ ■■.* mi. •(."*■.' qn il ne faut pas supprimer pour ne pas

- -..- .-- - . , -..„,;.•., i,,is dela vie..., lesqu'ellessont la lutlc .■. - - - .' hi:*.: lotion an milieu et 1'heredite. Et il pros- -■- .-ii . n-;i:. ' ihrnisme, la protection des foibles qui .-•■-„: .—* •> . k se? veux. \a. jiousaet drx forts est une loi ■ .--•: . ••i-;;.:si.ne ; . Et. com me conclusion pratique. >:...■ *. . e.;-n~ cue.' dans des cas particuliers. les autres .-: ->*,*. . .\ >nei.i devenir si importants qu'ils doivent . .=*>; • s — ■ ..:■<-:-? n.aximes generaJes de la morale 1 ».

- -.-—-* -.-.-.- ies d"ux morales!

■^ii . 5r m:» it snw*: kkuI. — Ce sysleme se refere non . ;->. .-. . .■ ■.> - -«.•-. -i-ls. a la question generate du prin- ■ ■.■■: »'- - . — i > a a ;je*livn plus 5-peciale de I'origine .•- ;» >.v . .-- . -i t : --■ ses p;uvoirs. Aussi il ne sera dis- .-. - i .;;■* \- *- .^i.L.:re suirant. On se rappelle qu'il a ::.j -..-. -. -. ■« >i ; c r- ..: sc;r mairement a la section u, qui :.-•?'.-.■■:■.-. i.: ..-. ,\ l>^j:tc seu>nient qu'il mene force"mcnt

* =.x -,. .: '.z:\ i-* 1 E™t. ie vertu de l'adage courant : ..-,/> wi —, :,.,„ -- ... .-•'.:; avec le consenlement des :,:.\-i< ;a •.•:■,: : -.;..ser i-? ^a» leurs droits. El, pour arrive i :::•.; :■-£■;. us..c. ce >%*-:' =:e ne serait nullementembartaii- -n ■:•:-■:<.•: ij.1 ^u* I b-.a-aie a des droits anterieurs ii I Etal: ficcijj iz sercile que! -ue:.::$ a'affirmer. La concession '■it virii nti.ite et sacs o.'u*e-^ue:ice. puisqu'en entrant dans I etat mcmI t,.ul ie meude atan tonne tout ce qu'il a et ml: me tout ce quit est. Rousseau te dil clairement : le pacte tocial im|»Iique et entraine - (alienation totale de chaqiic asiocie" avec tous ses doit* a la conimunaute ' ... « Comme la nature donne a chaque houime un pouvoir absola sur ses iiieiiiltres, le pacte social donne an corps politique un pouvoir altwtlu »ur tous les siens'. »

' Primripn de Sociologit, t. II. p. 18 et suit.

1 Ijinijursr fauiltnt, op. til,, a- 114, 14S.

3 Vtihtarinne. Ired. Duponl While, p. 132.

• I'onlral loeiat, liv. I, rhap. iv.

« Ibid , Ht. II, rhap. iv.

Et il applique sa solution h la conscience, aux biens, a la vie m&me 1 .

$2. — L'etat au service db la morale

423. 5* Syatdme de la volontd dn 16gulateur supreme; c^tte votonte nous 6tant r6\6\6e par la raison. — La plupart des auteurs qui adoplent cette doctrine ne congoivent ni la morale, ni Ie droit sans une autorite qui impose une regie ; lettc autorite, e'est Dieu pour la loi £ternelle; e'est la Soctete pour la loi humaine. Et celle-ci doit n£cessairenient se modeler sur la premiere, puisque l'autorit6 de Dieu est sup6rieure k celle de l'Etat; done celui-ci a pour mission de sanctionner toute la morale. Nous avons citd comme partisans de cette doctrine: Pufendorf, Barbeyrac, Taparelli, Rothe, de Vareilles-Sommifcres 2 .

Voici notamment quelles sont les id6es de Rothe sur la constitution de la Soci6t6 civile :

Pour justifier l'etablissement de l'Etat, il invoque sans eesse la loi de charity 3 , et il ecarte le mot de justice parce qu'il £voque Tidde d'une limite invariable; tandis que, suivant lui, la soumission a une direction commune efficace **sl variable 4 . (Test bien faire entrer toute la morale, a la fois «lans la raison d'etre de l'Etat et dans le but qu'il poursuit. Et sa definition de la souverainet6 Concorde avec cette doctrine : c'est, dit-il, le pouvoir de contraindre les homines m vue de leur bien cotnmun tant physique que moral' .

De Vareillks-Sommieres donne la m&me extension au r6le de la Soctete civile qu'il d6finit : « L'union deshommesgroup^s *ur un certain territoire dans la poursuite discipline des renditions du bonheur tempore! que les efforts individuels K Libres ne peuvent obtenir 6 . » Et ild6veloppe cette pens6e en qualifiant TEtat de « sociitid" assistance par efforts simultan£s et disciplines, et non plus par efforts k volont6 ; par travail communetdirig£, et nonplus par travail divistfetlibre 7 ».

1 Voir les citations faites par Beudant op. cit.y n* 98.

♦ Voir *upr&, n* 68.

• Trait/de Droit not., t. I t p. 277-285.

1 /Au/., p. 287.

• /Atrf, p. 276.

* Us Principes fondamentaux du Droit, p. 54.

: Ibid., p. 61.

Les consequences de cette doctrine ont ete pouss£es jusqu'4 leurs dernifcres limites en faveur de la religion, soit dansle sens protestant par Staol 1 , soit dans le sens catholique par J. P£rin 2 .

On a pu croire que ces theories repr<*sentaient l'enseignement dogmatique de TEglise catholique, et le Syllabus du pape Pie IX (1864), entendu avec exag&ration, a paru Ieur fournir un appui in6branlable. Mais ces exagerations d'interpr6tation ont 616 corrig£es par quatre ou cinq Encycliques de L6on XIII, qui a traits avec une grande hauteur d'esprit divers points de vue de la question sociale. Nous en avons d£j& cit6 quelques passages, et nous aurons occasion d y revenir beaucoup plus longuement 3 . Ce qui se dlgage de cetenseignement, c'est que I'Eglise n'a pas de doctrine dogmatique et absolue sur la constitution essentielle de la Society civile. Elle prend les gouvernements tels que les peuples se les sont respectivement constitu£s, avec les pouvoirs qu'ils leur ont reconnus, sans en discuter Torigine ni les fondements. Elle enseigne la direction que doivent suivre les gouvernants dans Vemploi de ces pouvoirs, en faveur de*la morale et de la religion ; et elle tient le plus grand compte de Ntendue en fait de ces pouvoirs et de ce qu'il est, en pratique, possible de r6aliser par leur exercice.

424. 6° Systdme dela sociability. — La society est un besoin absolu pour Thomme, besoin physique dans ses premieres amines, besoin h la fois physique et moral dans le reste de sa vie. 11 n'est pas n£cessaire de chercher une autre raison de Texistence de 1'Etat qui nait par le developpement naturel de la famille. Volontairement cette doctrine renonce h. s'enqu^rir dun fondement rationnel et juridique de la Society civile ; par la-m6me, elle se trouvc impuissante a pr£ciser les limites de son pouvoir et & defendre contre elle les droits dcs individus. La sagesse des partisans de cette doctrine et unpeu.il faut le dire, les tendances assez superficielles de lours esprits, les protegent contre les conse-

1 Philosophic du Dfxnt au p*>im( de me historian** dont le titre a €le travesti par son traducteur Chauffard en : Hisioir* de la Philosophy dm Ihdt, Paris, in-S\ ISSO.

* Les Lot* de Ih $*ciete c* nrf tVjtae. Paris et Lvon.in-8\2 vol., 1S75. — Voir une aerie «te citations tUns Betid ant «> &***: i%. in. duel et rEtat, n* 161.

* Yotrm/hl, chap, m, I i,n- 43$ et <«ut.

quences violentes, coniraires au respect de la personne des ritoyens. Mais l'absence de criterium precis sur les droits de l'Etat les entraine en sens inverse ; ils lui attribuent la fonction de proteger non settlement les droits, mais toutes les regies de la morale.

Les auteurs qui ont 6t6 signals comme professant cette doctrine sont Grotius, Leibniz, Vico, Bcrlamaqci. Ce dernier nolamment donne la definition suivante de la Soci6te civile : « La Soci(H6 civile n'est autre chose que cette union dune multitude dhommes qui semettent ensemble sous la dependance d'un souverain, pour trouver sous sa protection et par ses soins le bonheur auquel ils aspirent naturellement 1 . Si la Socidte est charg^e (Tassurer le bonheur des citoyens, on n'aperQoit aucune limite a son action, ni par le but qui lui est propose, ni par les moyens dont elle dispose.

On pent ranger aussi sous la m6me bannifcre Montesquieu, dans son Esprit des lots. II proclame sans doute Texistence dune justice universelle et <§ternelle anterieure aux conventions et aux lois humaines ? , et il sy rSftre incessamment. Mais puurlui la justice est seulementun « rapport deconvenance » ♦•ntrc les choses ou entre les actes 3 . Et la perception de ce rapport est abandonee compl&tement k la finesse et h la sagacite de l'observateur ; aucun criterium fixe n'est indite ; aucun principe constant n'est signals pour servir de Wrme de rapprochement au milieu des faits ind^finiment varies*. Parmi ces fails figure au premier rang le besoin de *'»ciabilite chez Thomme; et, parmi les rapports dc convenance, la necessity de faire respecter la morale et d'assurer le plus grand bien-Gtre de tous 5 . Aussi aucune limite n'apparalt a la sphfcre d'action de TEtat, et, comme le fait tres

* Principe* du Droit politique, nil. 1, chap, u, p. 571.

♦ « Dire qu'iln'y a rien de juste ou d'injuste que ce qu'ordonnent ou dependent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on n'eut trace" des cercles tous les njoos netaient pas Igaux. »

s Voir notamuient, liv. I, chap. i. C'est de ce principe qu'il dit dans sa t'rtface : « Quand j'ai eu dtfcouvert mes principes, tout ce que je cherchais ••st venu amoi » C'est lui aussi qui inspire sa fameuse definition des lois : ' les rapports n£cessaires des choses ».

* Je w'associe completement aux critiques de M. Beulant (le Droit irulivi- 'luei el CEtat, ir* 72 et suiv.), qui trouve son « principe vide ct fragile », et voit ''"uses deductions un cperpgtuel paralogisme ». Sa « nature des choses » ntrien de permanent, et il ne raisonne en r£alite* que sur « les causes »ttondes des lois » (P. Janet, Histoire de la Morale, t. II, p. 382). Son ouvrage ^t * un traits de legislation » pratique, un « invenfaire d'observations ^f tales » ; « ce nest pas de la philosophie >.

* Voir notamment liv. VII, chap, i et suiv.

i#*fi

JVKE m. TTTIi IH- GBAPOTE I

Li^ik 'i^r.'*:M. Leu:iLi; . • ::^. iiiiividoaliste par toutes *>es ieniLxr** i s.i-! rtrGf ir yr^~zg~ it YE :*t providence ».

425. T'5ysiemf ctnpnci. flUBMBjeiNedmiioxt. — D'apres c*-::e 6:>?:r;.i»e. I'D^mine i/a j&n&tis q::-e le droit (Taccomplir *..■!* d~* :.i-. Par s;J>. si I& morale est distincte da droit en tb**:»rje. pciscue le dro-: es: **n qnel jae sorte le revers de la Hi^ibLj* uu devoir, p^g^m'.iis en fir&tique Tun ne peat pas etre con* it 1? ii sturiiMiiif sans Facta? ; et toas deux rerirc-Lt dhus :e d»maiiie in le^slatear bumain. Wolff, Wattel. Oli»»i «*e1 trte sin;**es oc-mine les principaux d£fenseurs de Cfiitr doctrine. ET~ : s'ass-xie a eux. du moins quant a ax consequences pratiques: - Toot ce qui appartient aux dt*~"irs *w7 ^1*7 */'?<;*. *r.i7 fw»-7**«7i. # > ; de Ihomme envers ies an "res reiitre en quelque manit-re dans Fobjet do la so:*irie civile. » 1] d-rmit celie-ci : " : * Cne reunion dhjuirijes cti j»]utC*t de families en n<~»mbre suffisant pour assurer ]a want* el la tomm »/r7> de la vie. sous le grouvemement dune autorite supreme et iniependante. » Sa lin. dil-il fD:*ore'. est de • procurer a ses membres par I uiji«>n dv* f:»rees une +**nrit* et un honh+ur t+M/torel plus jrraud- que ne peut les donner la sociele donie>tique toute veule... » •• en niultipliant les c tMnr*1it?< de la vie ►*„ etc. C e-t 1 omnipotence de FEtat. puisquil pourra prendre toutes M'h fiie-ures quil jiuera propres a assurer le honheur et nit* 1 tut \f.$ fot/r/,to<fitrs <lr In rip au\ citoyens, sans aucune n*tri«;lioii dan- les voies et movens.

ft HI, - I/kTAT At' SERVICE DES DROITS SBCLEMKXT. MAIS SAXS «Jllfc II'.* MOVfc.\8 A EMPLOYER PAR LUI SOIBNT PRECISES ET

(.fftfUJ *.

4ttfl f l,e prineipe quo les droits existent au moins logiiJMmiimuiI iivaiit In naissauce de la Societe civile est reconnu ItiriucillMiiiitfit pur Loi:kk, dans son Esmi sur le Gomernt- Hiviil rivil (\i\\)i) } (mais avec une thdorie incomplete-, et

* Null tMjtl'tl. II. Kl.

* In*;*! Wi« l»r«nf tin/,, p. ill),

x \ v ** J*? 1 j' 11 * l/l ' ,,,,l ' , * »••"'«»«• on r/ffi*oiV« jurittiques

NATURE DE LA SOCI^Tfe CIVILE 233

par Kant 1 . II a ete consacr6 formellement par le ldgislateur francais dans la Declaration des Droits de Vhomme de 1789, reproduite en t6te de la Constitution du 3 septembre 1791 art. 2) : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de rhomme. Os droits sont la liberty, la sArete et la resistance a Toppression 2 . » 11 n'est pas sans intertH de rappeler aussi que la m£me pens£e etait formulae nettement en tete du projet definitif du Code civil, dans le Livre priliminaire, et n'a ete HTacee,avec beaucoup d'autres dispositions de ce Livre, que com me contenant des id6es trop theoriqucs. L'article l er disait : « 11 existe un droit universel et immuable, source de toutes les Iois positives ; il n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les hommes. »

Un assez grand nombre d'auteurs mod ernes ne se conlentent pas de reconnattre que les droits pi-eexistent h l'Etat; ils cherchent a rendre compte du rdle que celui-ci doitjouer par rapport & eux. Mais, la plupart du temps, ils n'arrivent qu'i une notion assez vague, ou bien, s'ils r£ussissent a degager un principe exact, ils n'ont pas souci d'en deduire l^s consequences et ne savent pas en tirer un parti fructueux dans l'ensemblc de leurs deductions.

B£lime 3 for mule exactemcnt le principe du droit d'aprfcs Kant'*. Mais il le declare immediatement insuffisant et recourt tout de suite k la societe pour lui donner une base qu'il juge plus sure. Les idees ne sont done pas suffisamment d« ; *^agecs, et Ton s'en apergoit bien lorsqu'il cssaie de delimiter retendue des pouvoirs de l'Etat; ses solutions, justes rii elles-mfcmes, manquentde precision. Voici comment il U's resume 3 : « 1° Hors de Tetat de societe, le droit naturel n oblige les hommes qu'& ne pas se nuire, suivant la th£oric de Kant; 2° dans Tetat de societe, la loi peut imposer a 1'individu un sacrifice dans I'int6r6t de tous et de lui-mSme*; 3° la limite de ce sacrifice est dans ce principe que rindividu ne doit jamais plus & la societe qu'il ne re^oit d'elle en protection. » On sait que cette theoric des

1 Doctrine du Droit, p. 168; voir supra, n. 53.

- Voir suprd, n. 105, les citations de nos autres constitutions.

s Philosophic du Droit, t. I, p. 199-208.

* Voir suprd, n M 53, 54.

*' Phil, du Dr., t. I, p. 208.

* Comparer ibid., p. 200.

232 LIVHE III, |

bien observer M. Beudal ses tcndanres.il garde le

485 . 7" Systeme du devoir. I celte doctrine, 1'homme t son devoir-. Par suite, Iheorie, puisque le droit r nigduille iln devoir, neai etre constate ni sanelioi rentrent dans le domain

WaTTBL, OciKIT "111 i'lr i

fenseurs de cetle doctrine quant aux consequences |i aux devoirs soil parfaitt, vers les aulres reotre ••»

In sociiHc civile. »

d'hommes on plutot i assurer la sficurite el la ( vernemenl d'une autorit^ lin, dil-il encore' 1 , I' union des forces one t grands que ne peul les seulc... .. i. en nniltipliai l"est ('omnipotence de l*E les niesures qu'il jugera uieme les i ommot/i restriction dans les voiea B

l.inr Ai sr.iiviLi

ES niiw.Ss * RJfW

426. I.c principe que i|iieiiienl avanl li fiirmellcment par Lmchi tiimt civil 1 000 in-

■ I,- limit intlii

Y.'li -nji. ■ ><:•■[!, vrill il

■■ ■■ Ibid., p I

■ U SOCIETfe CIVILE

Gelui de qui on le reclame en fait.

Mite" pratique, il resle toujours vrai Brtie de ses droits en entrant dans B lui dit pas quelle portion il doit I Je la patric, et on ne lui garantit era pas excessive ou dispropor-

iales de 1'Etat, Rossi les ramene

■ : garantie des droits individuels ;

idividu el du corps social tout

uls individuels embrasse les Irois

il 1 in avons assignees a la Society

us, sont les scules absolumcnl essen-

fcreapond a celle que nous avons

Kb en lui assignant tine importance

lit a la premiere, la defense de la

n'a iju'un caractere tout a faitsubor-

i SoriSIS soit neV'ssaire ou seuleraont

iiinunt le droit d'exister et par suite

dire qu'en premiere ligne, et avant

elle a droit de se protCger elle-meme,

lier par petition de principe.

2 Beausstre' 2 pr£sente certains apercus

ul -olrc insuffisamment muris ; et rare

les entrailles mimes du sujet. 11 se de-

rainete dans 1'Etat; suivant lui, cen'est

as le peuple, ce n'est pas la raison hu-

1 par soa, principe, le devoir 1 . Cette

une confusion entre deux sens qu'on peut

verainete. WniSralement on le prend dans

le" concrete pouvant commander par des

acles determines (voir infra, n 4 " i-69 et

lent ce nest pas dans cc sens qu'on peut

iveraincte appartienl au droit, ou au devoir,

|u'a la raison bumainc. 11 faut rclever

p de vague dans ['allegation que E'Etat est

'une volonte, celle du Itfgislateur, seulement

a du Droit, p. 72 et s

(Tune mantere indirecte et obscure d'une pens^e 1 »>, et dans la conclusion que par suite l'Etat ne doit avoir d'action que sur les Volontes et non sur les intelligences et les cceurs. « 11 y a, dit-il, une &me dans l'Etat, mais incomplete et empruntee ; comment pourrait-il s'arroger le gouvernement entier des ames? » Ces considerations flottantes n v ont au fond qu'un but, c'est de supplier k la distinction de la morale et du Droit que Tauteur n'a pas su poser au d^but. II est alors oblige de dire que les fonctions de TEtat « ne se rapportent qu'aux actes materiels », ce qui est inexact et insuffisant. II persiste d'ailleurs dans la confusion qu'il a faite, en donnant k TEtat deux classes d'attributions : « proteger les droits et venir en aide a des interMs 2 ». C'est parce qu'il a embrasse m^me les devoirs d y assistance dans la sphere du Droit. II limite seulement la seconde attribution en disant qu'elle ne doit £tre cxerc6e qu'en cas d'insuffisance de Tinitiative individuelle '. Mais il n'en ouvre pas moins par \k la porte k tout le socialisme. — 11 dmct d'ailleurs des idees justes, quoique vague** et peu ordonn£es sur les relations de l'Etat avec le Droit '•. A noter entre autres que « les pretentions de l'Etat restent legitimes... si ellesne font que regler Yexercice du Droit (ce que nous avons appele la modalite)iM nom de son principe *. II precise enfin exactement la fonction de l'Etat, qui est triple suivant lui : ' : determiner les droits par les lois, resoudre les conflits, exccuter par la force. Ce sont nos trois premieres fonctions; quant k la quatrieme, non mentionnee dans ce passage, lautcur ne lui donns que tropdexlension en disant, comme on vient de le voir, que TEtat doit »< venir en aide a des intenHs ».

Ahrens", malgre le caractere alambique et confus de ses formules, se prononce pour TEtat de droit, en lui assignant seulement k titre subsidiaire le role d'Etat civilisateur : « L'Etat est l'ordre general du droit embrassant Unites les spheres sociales et tous lours rapports, en tant qu'ils presentent un cote a regler d'apres les principes g£neraux du

1 Ibid., p. 91 ct suiv.

* Ibid., p. 98.

J Ibid., p. 101.

* Ibid., p. 104.

» Ibid., p. 63-64.

* Cours de Droit nat., t. 11, p. 311.

droit. » « L'Etat est done dans Forganisme social general 1 cot organisme special, dont le but et la sphere d action sont traces par l'idee de droit, qui doit recevoir par Iui une application de plus en plus parfaite. » II explique plus clairement ailleurs- que le but fondamental de TElat est le droit, mais (|ue le droit a son dernier but dans la culture humainc*. D ou il r£sulte que le but imm£diat et direct de l'Etat est le droit, son but indirect, mais final, la culture sociale. II parle aussi du but que l'Etat doit poursuivre au mot/en du droit pocr la culture sociale. — II limile, dans une certaine mesure, Ies moyens que peut employer l'Etat ; e'est de rtyler, iYordonner les rapports de vie et de culture, sans intervenir dans les causes et les forces productives; de poser Ies conditions et noil les causes du developpement humain'*. Ses fonctions sont : t° de reconnaitre Tautonomie des spheres <le la vie ; 2° d'ecarter les obstacles trop grands pour les forces individuelles ; de limiter la liberty de chacun en vue dc la coexistence ; de soumettre les contestations aux tribunaux; 3° de favoriser positivement tout le developpement social.

Le caractere incertain et fuyant de la pensee de Bluntschli a deja ete signals plus haut (n° 428). Mais il donne certainement la predominance h l'Etat sur l'individu, et e'est pour cctle raison qu'il a ete classe parmi les auteurs du premier groupe ci-dessus. S'il reconnatt que la protection des droits est un des buts indirect s de l'Etat, il aflirme a la fois dans ses premisses et dans ses conclusions que son but essentiel et direct est sa propre conservation et son propre developpement. Voici sa formule 5 : « Le but veritable et direct de l'Etat, e'est le developpement des faculty de la nation, le perfectionnement de sa vie, son achfcvement, par une marche progressive, qui ne se mette pas en contradiction avec la fin de notre humanity, devoir moral et politique toujours sous-entendu. » La raison qu'il en donne, e'est que l«» premier devoir de la nation comme de tout individu « est dans le developpement de ses facultes, dans la manifestation

i L'auteur appelle organisme social general ce que nous avons nomine coexistence, ou commerce des hommes.

1 Ibid., p. 329 et suit.

3 Comp. op. cit., t. I, p. 18 et 19.

* Op cit , t. II, p. 332 et sniv.

» Thiorie geniraU de rEtat, p. 286.

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* t^^-^ni"* : :? liu j± i~*~ >•'. #?••«*•«• #*V .''j nation a son *'i^**ai!^ -! r i s* a !*■*■*• :;* A !ii-z.:: ee dr»;«it est superieur au ■ir .: :--■*■ ^--5 t:»i** li z:-**5^r^ «:i le droil public Fexige. L Er^r ^.- :• ;^-: . i~: :r-.:-r sr:pr4aie en matiere de droit. — En *ofr*:r^. I.r. ilvlfi e*t -iestiru^. m^me theoriquement, de toutfr p.-'^— ti;n e: •:•:»•» contre TEtat.

I>;in^ CorB'.ELLE-SEJEriL. a c«'»te des critiques qui lui ont (•ifi htlrefiwes plus haut. nous n'avons a relever qu'une enum^ration a peu pres exacte des fonctions de la SocidtS civile 4 : \* n»wlre la justice de faqon que les droits de chaque partiriiliiT Hoio.nl respectds; 2°.faire la police intdrieure pour la m^mn fin ; li" veillor par la force arm^e h la sftretd intdrieure r\ cxh'riouro do TKtat (il aurait pu ajouter : et des particullniM^ ; I" Iovpp den contributions pour payer le personnel n^»i»MMulro. Co i° no ropr^scnte pas une fonction spdciale de

1 \\ \\\*\\U* s\\w ohatiur KtAl |unit avoir en outre une tendance particuliere wi^^m^Ml aw swuww^v %|svwl a\mo nation donn^e. Et U ramene a cinq \\!m'VV Tivv ^^^^^ *« titant ttmt^ressanU exemples a 1'appui.

U!l^^!S2^J|2S • J^^**»v ^ sv^KM^r f.Hirn^ <|ue sur les wssources de

NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 239

l'Etat, correspondant a un r^sultat h obtenir, mais un moyen de remplir toutes les autres. II manque k Enumeration le rule l<5gislatif et le r61e civilisateur de l'Etat. — L'auteiir monlre ensuite les dangers qu'il y a a ce que le gouvernenient se donne pour rtile de « faire le bonheur de ses sujets », la demoralisation resultant de ce qu'on ne compte que sur les faveurs du gouvernement et les inconv&iients qu'en ressent le gouvernement lui-mdme 1 . Celui-ci ne doitchercher que la justice ; il suffit « qu'il nous protege contre Ips violences injustes des hommes au dedans et au dehors » ft nous laisse nous prot^ger nous-mfimes contre tout le reste 2 .

428. Focill£e, dont nous avons eu souvent a combattre h k s doctrines, developpe au contraire des id6es tres justes sur la formation et le r6le de la Socidtd civile 3 . II ddmontre tres bien que l'Etat ne constitue pas une personnalit£ ayant un droit proprc, qui ne puisse se ramener aux droits des individus qui le composent : « S'il est vrai que le droit dans Tindividu, c'est simplement la libertd r£elle ou virtuelle ; sil est vrai que le droit dans la society est Tegalite des liberies pour tous, par quelle operation d'alchimie les individus, en s associant, cr<§eraient-ils de toutes pieces un droit nouveau el oppose au leur, le droit social 4 ? » Et les ddveloppements sont frapp6s au bon coin : « Supposons que nous avons a faire ensemble un long voyage, en face d'un commun danger, par exemple d'une for£t pdrilleuse h traverser, nous convenons de nous unir, avons-nous plus de droits qu'auparavant ? Non, chacun ayant en particulier le droit de legitime defense, nous avons tous le m6me droit de legitime defense, ni plusni moins; mais ce qui est augments, e'est notre force. Tout k l'heure, au service du droit de chacun, nous n'avions que la force de chacun; maintenant, au service du droit de chacun, nous avons la force de tons. En nous unissant ainsi, avons-nous fait surgir au-dessus de nous un fantdme m^taphysique ayant un droit different des ndtres? Nous n'avons m&me pas crce, h vrai dire, des forces nouvelles, mais seulement une direction nouvelle de ces

» wd. % p. m.

5 Ibid., p. 174.

3 Science sociale contemporaine, p. 24 et suiv.

4 Ibid., p. 26. — Seulement il vatrop loin dans la suite enniant absolument la penonnalite de l'Etat.

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NATURE DE LA SOCl£T£ CIVILE 241

W>tifie, comme nous Taverns dit, par le droit personnel de Imdividuau progrfcs de toutes ses facultes 1 .

Le Ires remarquable ouvrage de M. Ch. Beudant, le Droit thdiriduel et FEtat-, est, comme son titre 1'indique, entifcrempnt consacre k la question qui nous oefcupe ici. II formule Ijvs bien le principe du droit et ses d<5veloppements premiers 3 . « Le droit, e'est lautonomie de 1'dtre humain, la faculty inherentc k sa nature de ne d6pendre que de luintfme dans la direction de sa pensde et de ses actes : invio- 1'il'Uiti de sa personne, liberie dans ses diverses manifestations, propriete enfin qui n'estqu'un corollaire de la liberty imlividuelle. » Puis il determine, en des termes seulement tin peu trop Stroits, qu'il emprunte a Bastiat 4 , le role de la S^cietS civile : « Le droit collectif a son principe, sa raison ■IV'tre, sa l£gitimitd dans le droit individuel, et la force < "mraune ne peut avoir rationnellement d'autre but, d'autre minion que les forces isoldes auxquelles elle se substitue... Et, comme chaque individu n'a le droit de recourir a la force 'I'l^Jans le casde legitime defense, la force collective, qui n"e*t que la reunion des forces individuelles, ne saurait 6tre rHtionnellcment appliqu6e& une autre fin. » Le mot « legitime 'i 'fense », au moins dans son sens le plus nalurel, est un [■?u ftroit; il faudrait Tentendre de toute contrainte employee f» r, ur faire respecter un droit. — Le m&me auteur dtffinit la ! p i : « la juste limite imposde k l'usage exterieur de la liberty fiumaine, k raison de la coexistence des hommes. » II ne manque a cette formule que Tindication de la mesure dans I "judlc I' usage de la liberty peut 6tre limits au profit de la "Existence des autres droits.

Dans 1'ensemble, le grand ddfaut de cet ouvrage est de se }, nir, trfcs volontairement sans doute, dans des g^neralites 'in peu trop sommaires. II traite avec une grande richesse •I" vues et de citations la question fondamentale des droits 'I*' Tindividu k rencontre de TEtat. Mais il a le tortde r^duirc t'"ite la philosophie du droit k cette question, de ne vouloir rien examiner, ni avant comme fondement de la distinction,

La quatrieme fonction, ou fonction politique, sera e'tudi^eplus bas a pro- 3-~ <1e la Tie de i'Etat comme personne morale. * Paris, in-8% 1891; les editions suivantes in-18. 1 V 91, in fine.

' la Lot, dans ses auvres completes, t. IV, p. 343, 388.

FULOSOraiZ DU DROIT. — T. II. 16

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^ .■-: i>c^x:*^crt j-i\ autre>

■ ^^^ ~ ** >-> m-me> droits.

>avoir que leurs droits no pourront fetre sacrifies que dans I*inler£t commun.

Une fidelity trop grande a ce programme ainsi trad produit dans l'ouvrage deux immenses lacunes au point de vue purement ralionne). D'une part, il ne demon tre aucune proposition, m&me celles qui sont com me la clef de voftte de la construction. Ainsi il faut croire sur parole que « la propria dlcoule de la liberty et de la personnalite 1 ». Une •lt>mi-page a peine est consacree a la propriete 2 ; et encore c'est seulement k Toccasion de l'expose des doctrines des •conomistes, Adam Smith et autres. Toute sa demonstration w roduit a l'argument que la liberty du travail implique I appropriation du produit, et a une citation de Fouillee, qui n'a de valeur que comme resume d'unc demonstration a faire par ailleurs : « La propriety est la liberty faite visible. » Sur l'ensemble des droits de Findividu, on chercherait vainement dans tout l'ouvrage une autre explication rationnelle que la petite page suivante, pour laquelle on peut m£me se demander si elle exprime la pensee de Tauteur ou resume seulement celle des ecrivains du xvi e siede (Hotman, tanguet), dont elle developpe les principes 3 : « 1/honime est <loue de facultes physiques intellectuelles et morales ; les ■ililiscr est son devoir, les developper sous sa responsabilite, • t par suite k sa guise, est une prerogative aussi legitime •jue la propriete de sa personne. Elles sont des droits «onsiderees en elles-m^mes : de la la faculte d'etre soi pour out ce qui concerne I'dme, Tesprit et le corps, de tirer de ^>i-m&me la direction de son activite, de se comporter, de penser et d'agir k son gre ; elles sont des droits considers Jans leur exercice: de \k la faculte de faire soitindividuelleraent, soil en se mettant en rapport avec ses semblables, 'ous les actes qu'elles comportent et de se defendre contre '^agressions d'autrui ; elles sont enfin des droits considers laus leurs rdsultats : de \k la propriete qui n'est que l'extenx ion de la personnalite et le respect des contrats, c'est-a-dire "Ot le droit positif, car, directement ou indirectement, toute question de droit natt d'une propriete ou y aboutit. » — 11 •^ demontre pas non plus sa proposition essentielle que la

■ Voir n* 91.

: Op, «/., n* 68, in fine.

Op. cit., n m 57.

Societe n'a pas plus de droits que la sorame des individus qui la composent. Pour lui, la these liberate semble une v6rite a priori, qui n"a besoin de s'appuyer sur aucun raisonnement. C'est seulement a propos des auteurs qui Font adoptee qu'il presented discute uncertain norabre d arguments de detail.

L'autre lacune, egalenient eionnante pour un esprit si juste et si clairvoyant, c'est qu'il ne determine pas avec precision les droits individuels que l'Etat doit respecter; il ne mentionne que la liberty et la propria et n indique nullement dans quelle mesure elles sont inviolables, ni au contraire jusqu'ou l'Etat peut aller dfcns leur restriction. En prenant son livre comme rfcgle, l'Etat pourrait, si Fintdrdt public le demande, ne laisser a l'individu que 50 centimes par jour, et lui prendre tout le reste de ses biens; de m£me que Findividu pourrait redamer les fameux 25 francs par jour de 1848, et m&me da vantage. On est depourvu de tout criterium pour statuer entre ces pretentions ri vales.

• En realite louvrage contient une etude purementhistorique. 11 brill e par un grand talent d'cxposition, par un style chavul et image ; il est riche en considerations suggestives. 11 pr£sente un expose trfcs soigne des diverses doctrines soutenues par les auteurs, avec de nombreuses citations, tr&s precises 1 et de trfcs bonnes discussions, substantielles et mouvementees.

Et cependant, m£me hce point de vue purement historique, on ne peuts'empecherde signaler encore une lacune enorme. L'histoire, en ce qui concerne Ytcole liberate, quiestcelle de l'auteur, s'arrete brusquement k la Declaration fles Droits t/e Fhomme de 1789-1791. Celle-ci contient, suivant lui, « la formule definitive », quoiqu'il ne la reproduise m£mc pas textuellement. Tout ce qui a pu £tre 6crit depuis dans le m£me sens est nonavenu. Cousin, J.Simon, Franck, Beaussire n'existent pas pour son lecteur pas plus que Be lime, Lerminier, Thiercelin, etc. 11 ne va m6me pas, dans cette histoire de I'lcolc liberate, jusqu'fc la redaction du Code civil et ne mentionne pas la Particle l er du Livre preiiminaire du projet de Code civil 2 , qu'il a cependant cite anterieure-

iter cependant les ecrivains catholiques.

" y tont consaertes au n* 156.

merit 1 . La m£me lacune se rencontre en ce qui concerne les auteurs qui ont pr6conis6 la theorie du contrat social depuis Rousseau. En somme, il ne traite l'histoire contemporaine de la philosophie du droit que pour l'ecole utilitaire, I Vcole historique et la sociologie. Mftme en ce qui concerne la sociologie, il ne dit rien des ouvrages si remarquables et sisuggestifs de Fouillee 2 .

Voici maintenant quelques indications qui montreront la physionomie generate des iddes de M. Beudant sur le sujet qui nous occupe. Suivant lui, la « formule definitive » de l'ecole liberate 3 h laquelle il appartient se trouve dans la Declaration des Droits de I'homme 1 *. Mais c'est plus par son ensemble, sa tendance, que par ses articles qui sont defectueux et « n'ont pas d'importance par eux-m£mes ». 11 semble pourtant bizarre de donner comme formule definitive un document dont on abandonne la redaction en disant quelle n'a pas d'importance. Suivant Tauteur, sa portee est " la victoire d'une idee 5 » ; c'est un appel & l'absolu, au droit naturel, k l'idlal. Et il cite h 1'appui toute la discussion de cette Declaration, et les rapports, notamment celui de Siey&s 6 . « En se constituant en Assemble nationale, la nation prend possession d'elle-m£me. » « 11 est acquis que TEtat ne doit a rhomme que la sHreti dans Texercice de son activity 7 . » Cette formule estun peu trop etroite, comme cela r£sulte de tout notre chapitre i er . — Le droit populaire aflirme au xvi° sifccle par Hotman et Languet) implique le droit individuel de chacun, Vindependance morale de I homme, principe et idee directrice de la science du droit naturel. — « La liberte est transportee dans Tordre politique. » — « Le droit de la personne humaine se degage avcc toute l'autorite d'une loi de nature. L'homme devient I* 1 centre de la societe civile ; il est la source du pouvoir qu'il exerce par lui-mSme ou par delegation, et, par suite, il !♦* domine; c'est pour lui que les lois sont faites. Le r6le de I Etat... est le droit de defense personnel transports a une

1 X* 20, in fine.

1 Eludtes par nous recemment, n. 426.

: C'est la rubrique m^me da n° III dans le {? l* r du chapitre in.

* Voir op. cit.y n. 84.

: Voir n. 90.

; Voir n. 87-S8.

r Voirn. 158.

force publique aa profit de la liberte commune*. » — « Le droit positif n'a pas d'autre but que d'assurer a l'individu Ies legitimes prerogatives qu'il tient de sa nature, des besoins et des aspirations de son Gtre 2 . » — II avait deji dit au d^but de Touvrage : « A la v6rit6 l'homme soumis k la loi perd une partie de sa liberte d'action, mais il n'abdiquc cette partie que pour jouir paisiblement du surplus : ce que le droit de Tindividu perd en etendue, il le gagne en securiie 3 . »

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