‹ Cours de philosophie du droit, professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 33 sur 68 · Les elements du bien commun k la realisation duquel · texte numérisé non relu

Les elements du bien commun k la realisation duquel

\onsacr£e Taction de la Society civile ont 6t6 longuement

; !iqu£s k la section i et rappelGs encore au § 2 de cette on (n° 408). On les a r£sum£s dans cette formule : Vordre i dans la sphkre du droit. De nouveaux d£veloppements

; araissent pas n£cessaires sur ce point.

! ^st au contraire extrfimement important d'insister sur

iistinction fondamentale qui a 6t6 £tablie au titre de la

*te en g£n£ral, entre le bien commun proprement dit et

"/i social. Le bien commun, on l'a vu, est le bien propre

' >us et de chacun des associes et ne doit jamais <Ure till an bien social, c'est-&-dire au bien de rensemble du

;s social ; jamais un individu, ni un seul droit d'un indii ne doit 6tre compromis en vue de la prosp6rit<5 gdnd- «le 1'Etat. Les confusions sur ce point peuventproduire

et ont souvent produit les consequences les plus funestes et sont une des sources les plus fr6quentes de la violation des droits par les pouvoirs sociaux. Les hommes politiques, et surtout les chefs d'Etat sont trop souvent enclins k se persuader que tout est permis dans rinl£r£t du bien public, c'est-&-dire suivant eux dans I'int6r6t de la nation tout entifcre ; et que les droits les plus essensiels doivent baisser pavilion devant cet intSrftt majeur. Cette erreur est la source des guerres d'ambition ou de conqufetes comme beaucoup de guerres de Louis XIV ou de Napoleon ; des guerres dynastiques, notamment celle de 1870, qui plongent dans le deuil et ruinent des milliers de families et pfcsent si longtemps et si lourdement sur Tensemble des citoyens par l'Gnorme accroissement de la dette publique. Une autre forme que rev£t encore cette fausse id6e du but k poursuivre est la raison (TEtat, en vue de laquelle on mdconnait tous les droits, on sacrifie les biens, m^me la liberty, de tous les citoyens, et qui se traduisait dans notre ancienne France par les lettres de cachet. C'est encore la thSoric de la grande morale, d£daigneuse de toutes les entraves qui arr^tent la petite, c'est-ft-dire celle de la conscience et du bon sens universels. D'ailleurs le domaine que Ton assigne & cette grande morale ne se borne pas &Tint6rieur de 1'Etat, a ses rapports avec les particuliers ; on Intend aussi aux relations internationales. Ce Cours est tout entier inspire par la protestation indign£e de la raison contre de pareilles doctrines !

Bienheureux encore doivent s'estimer les peuples quand les gouvernants ne font pas passer leur interfct personnel et exclusif avant rint£r£t de 1'Etat ! Bienheureux aussi, dironsnous, les gouvernants qui saVent conserver une id6e saine de leur rdle ! Car Terreur sur ce point porte bien souvent sa punilion avec elle. Pourquoi la noblesse franchise est-elle tombee dans un pareil discredit & la fin de notre ancien regime et m£me sous la Restauration, qui a voulu en vain lui redonner une vie nouvelle? Parce que, kaucune de ces deux gpoques, elle n'avait su, comme la noblesse anglaise, comprendre la grandeur de son r6le social, et qu'au lieu de se vouer au bien public elle n'avait eu en vue que ses int<5rMs personnels. Pourquoi la bourgeoisie de 1830 a-t-elle AU bllayte en 1848! sinon pour le mdme motif? Et pour-

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quoi assistons-nous encore au discredit de plus en plus marque du regime parlementaire, bourgeois ou democratize peu importe, si ce n'est parce que les ambitions personnelles, et la recherche de la fortune, ont remplace {•resque partout dans le monde politique le devouement k la patrie et le souci de la grandeur nationale ?

Les sains et fortifiants principes sont relev£s en cette mati&re avec une grande hauteur de vues par plusieurs Ency-

• liques de L6on XIII : « Quia procurationem reipublicds non ad utilitatem eorum cui commissa est, sed ad eorum qui

• '•nnssi sunt, naturd pertinere, philosophia pariter et fides thristiana comenliunt 1 . »

413. La Ioi de la repartition du bien commun entre les a-socies est la loi de TfeGALiTfi, qui se traduit en general par la pkoportionnalitS aux mises (voir supra, n° 310).

Au sein de la Society civile, cette proportionnalite est rigou reuse m en t assume dans la plupart des cas, par le jeu raeme des institutions essentielles de l'organisation sociale, a la seule condition que leur fonctionnement normal ne soit pas trouble par des lois arbitrages. En effet, l'ordre general

♦ tabli dans les quatre branches de Taction sociale profite

♦ xactement 4 chaque citoyen en proportion de Tensemble de -ics droits qui se trouvent ainsi proteges. Mais en m6me (♦-nips chacun apporte h la Society le sacrifice de la modalite de ces m6mes droits et de tout Tensemble de ces droits. Done celui qui apporte beaucoup profite beaucoup, et celui qui apporte peu profite peu ; etcela dans la proportion exacte •Jes apports de chacun. Pour que cette proportionnalite soit r^spectee, il suffit que les rfegles generates etablies pour le fonctionnement des services sociaux soient les mSmes pour t«>us ; que des lois iniques ne viennent pas troubler cet ordre, *^n favorisant certaines classes ou certains individus au detriment de certains autres. De \h la haine instinctive de tous •**s peuples contre les lois faites ad hominem, pour ou contre <-ertains citoyens ; ce que les romains appelaicnt, au sens

pntnitif du mot, pris en mauvaise part, privilegium. De Ih vissi la proscription des lois retroactives (C.civ. fr., art. 2), V* peuvent toujours fetre soupgonnees d'avoir ete promul-

gu£es en vue de porter atteinte h certaines situations acquises. C'est aussi la raison qui donne tantd'importance & la regie fondamentale de toutes nos constitutions modcrnes depuis 1789, de Yegaliti devant la lot. L'egalite devant la loi est la ga ran tie de regalite de fonds dans la repartition des charges sociales, dans Tapport des associ6s-citoyens.

En matifcre de contributions p6cuniaires, la proportionnalite des charges n'est pas aussi certainement, j'allais dire aussi me'caniquement, assured. Mais il faut affirmer que, si elle ne s'impose plus comme une n6cessit6 de fait, a laquelle on ne pent echapper que par une iniquity flagrante et voulue, elle s'impose comme une necessity de droit. On arrive ainsi au principe fundamental en legislation de la proportiOiNnalit6 de l'imp6t.

On sait que Timp6t progressif a, de nos jours notamment, de nombreux partisans et que des efforts energiques sont faits pour l'introduire dans notre legislation. L' argument principal et le plus fort de cette doctrine tire pr£cis£ment parti du principe que nous etudions en ce moment ; et le raisonnement est assez specie ux. Au-dessus d'un certain revenu, dit-on, la fortune procure infiniment plus de jouissances que lorsqu'elle reste au-dessous de cette mesure. Tant que les revenus suffisent tout juste h faire vivre, la famille, en tenant compte de ses charges et de ses obligations sociales, ses membres peuvent se procurer peu d'agr£ments Au contraire, a partir du moment ou ce point est depasse\ tout le surplus est consacrd uniquement h augmenter les jouissances de Theureux proprietaire. N'est-il pas equitable, au point de vue de la proportionnalite m&me de l'impdt. que celui qui peut se procurer toutes ces jouissances, gr&ce h la Societe, paie tout de suite une part beaucoup plus considerable des frais de Tordre social?

L'argument repose sur une erreur que tout ce titre et m6me le Cours tout entier a pour but de combattre. Elle consiste a croire que la Societe civile est la cause premiere de toutes les jouissances qui resultent de I'exercice du droit de propriete. Non : ces jouissances plus larges proviennent uniquement de ce que les droits, par des causes na tit relies et £trangeres dans leur principe h la Societe, se trouvent avoir pour leur titulaire un dereloppement plus considerable que pour d'autrcs v Cette expansion exceptionnelle de la propriety a

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pr.ur origine premifcre, comme on la vu (n°" 173 et 174) le travail accumul£ et I'Gpargne acharn£e, par des travailleurs qui auraient pu se reposer et ne Tont pas voulu ; il faut y j* indre sans doute, bien souvent, un concours de chances hrureuses, la concentration des fortunes acquises par Feffet ■U successions grefKes sur les droits de famille. Mais toutes <e> causes, dont on n'a pas le droit d'envier le b£n£fice k •vux qui en profitent, ne proviennent pas originairement de la Soeidt£. Celle-ci n'est tout au plus intervenue que pour !"ver les obstacles, pour rendre possible le jeu normal des causes naturelles d'acquisition. Elle n'en est pas la cause **fiii'iente ; elle en est tout au plus, et dans une certaine ni-sure seuiement, la cause occasionnelle. Ce n'est done pas ;r«r Feffet de la Society queces jouissances ont 6t6 acquises. Cle nest intervenue et n'intervient que ndgativement par m protection. Et cette protection est exactement pay£e par -iLt* contribution proportionnelle aux droits prot£g£s, soit •im< le present, soit dans le passe. Elle n'a pas le droit de v ranger le fonctionnement des causes haturelles ; car les 'iruits sont inviolables k son £gard, aussi bien qu'& l'6gard «J«- tout individu quelconque. De m£me qu'elle n'est pas -bargee de faire acqu&rir des droits kYxm plut6t qu'a l'autre, ♦'1^ ne peut pas i£gitimement enlever k personne, ni tout, fci partie, des droits l6gitimement acquis. Ni sous pretexte ■!«• contributions plus fortes, ni sous le pretexte plus special J*- la protection donn£e a la transmission par ddcfcs, elle n'a *irun titre k rien prSlever de plus sur la fortune des citoyens i»-* plus riches que sur celle des autres.

Mais, si l'impdt progessif est souverainement injuste mme principeet comme mesure d'ensemble, il ne faut pas ppliquer cette id£e avec une rigueur inflexible, qui ferait

• arter syst6matiquement toute consideration qui, dans les •Mails d Application, pourrait se fonder sur des raisons i ,: '(uil6 et donner naissance k des exceptions, justifies ; urvu qu'on les pr£sente comme des exceptions. C'cst ainsi •; r * le sort de ceux.qui n'ont pas de quoi vivre ou qui ont ,;:*te ce qu'il faut pour pourvoir aux besoins les plus stricts

• (existence, demanderait une attenuation dans la rigueur 'Application de la proportionality. On doit mGmcaller jus-

h les exempter de l'impdt dans la mesure du possible. tt<> solution dgcoule du devoir de bienfaisance publique,

•ii

212 L1VKE HI, TITHE III, CHAFITRE 1

qui fait partie de la quatrifcme fonction de l'Etat 1 . Si l'Etat doit leur redonner, sous une forme ou sous une autre, ce qu'il leur prend par l'impdt, afin de leur rendre Texistence possible, il est beaucoup plus simple de ne pas le leur prendre. Et le devoir de charity qui incombe a la Societe comme personne morale vient corroborer encore cette solution 2 . Mais cette exemption ou cette attenuation ne peut Mre demands qu'i titre d'acte de charite, et Jamais comme un droit; son execution peut done souffrir les restrictions que les n£cessites de 1' organisation g6n£rale et la force des choses peuvent imposer.

Dans un ordre d'idScs trfcs voisin, un 6cart est possible par rapport h la rfcgle de la proportionality, lorsqu'il s'agit de corriger une injustice commise dans la perception d'un autre imp6t et inevitable dans l'gtat actuel des choses. Ainsi, & Paris, la perception des droits d'octroi se fait d'une manitre absolument inique pour les petites bourses. Toutes les denizes etant tax6es au poids sans consideration de leur valeur, une pifece de vin qui se vendra 100 francs paie autant de droits d'entr£e qu'une pifcee d'un grand cru valant 1 .000 ou 2.000 francs ; de m6me pour le poisson, de m6me pour la viande, etc. Comme compensation, on a glabli depuis longtemps d£jk une attenuation considerable de la contribution mobilidre pour les petites cotes. Ainsi jusqu a 400 francs de loyer matriciel, on ne paie aucune contribution mobilifere, ('exemption est complete; de 400 h 599 francs, on paie 0,50 0/0; jusqu'fc 699, 7,50; jusqu'fc 799, 9,50; jusqu'fc 899, 9,50; jusqu & 999, 10,50; et enfin depuis 1.000 francs etau-dessus, 11,72 0/0.

Deux corolla ires doivent 6tre ajoutes a cette section pour dtWelopper des applications interessantes des principes pos£s.

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