R1G1NE ET KTABLISSEMENT 1)E LA SOCIETY CIVILE
nelle de rEtat ; cc sont les fait juridiquement n£cessaires pour qu'il se forme. Ce sont, par consequent, des regies qui s'appliqueront a toutes les nations, quelque variables que soient les circonstances ou elles auront fonctionn6. Ainsi, dans F6 tude du contrat de venle, un jurisconsulte ou un pbilosophe ne se demande pas quelles ont pu Gtre les circonstances qui ont ddcide le vendeur k se defaire de son bien, ou suscite chez 1'acheteur le d£sir de se le procurer. On determine sculement ce qui est juridiquement n£cessaire pour que le contrat se forme ; on montre qu'il y faut le consentement, une chose et un prix (C. civ., art. 1583).
Nous pr£cisons cette origine juridique de la Society civile de la fagon suivante : c'est le consentement obligatoire des associesoucitoyens 1 . Cette notion d'ailleursn'est pas nouvelle pour nos lecteurs ; elle a 6t6 d6j& developp^e lors de la demonstration du principe que TEtat est une soci£t£. On yavu qu'une society suppose sans doute toujours le consentement des assoctes, mais que ce consentement peut fctre obligatoire ; et enfin qu'il Test en reality en ce qui concerne la Soci<H6 civile, car celle-ci ne demande k ses membres aucun sacrifice que chacun d'eux ne soit juridiquement oblige de faire dans Tintdr^t de ses semblables, en vertu des principes glneraux du droit sainement appliques aux circonstances donn6es 2 . Elle n'exige que ce qu'un particulier pourrait exiger en dehors de T<Hat social, en pareille occurrence. Cela est vrai m6me en ce qui concerne le droit p£nal, m£me lorsque la repression est poussde jusqu'k la peine de mort. 11 a 6te d£montr6, k propos de la lesion des droits 3 , que le droit de prevention peut aller, chez un individu isol6, rdduit a ses seuls moyens de defense naturels, jusqu'a infliger au coopable une sou ff ranee, non exig6e pour le besoin strict de la legitime defense, mais ayant pour but d'empejeher le retour d'une pareille agression et, par Ift, de rStablir au profit de Toflens6 la s6curit6 qui lui a £t<5 indftment ravie par Vagression. La Society qui punit ne fait qu'user de ce
Ui motestpris dans tout ce titre en son sens large, il d^signe tons les TOmbrea de la soctete, meme ceux qui n'exercent pas les droits politiques *nt dits. C'est son sens elymologique ; car civitas, com me irdXi; en le traduction exacte des mots Society civile ou Etat, indepeni localisation dans une ville ou un territoire determines. ,n. 380, 390, 392, 401 et suiv., 407.
'lap. ii, sect, ui, n*' 285 et suiv.
droit an nom et comme mandataire des int£ress6s, et avec beaucoup plus de ga ran ties pour la justice et la moderation de la repression.
Ce consentement obligatoire des associ£s ne peut pas &tre appele proprement un contra/; car le contrat suppose une liberte complete dans le consentement donn£. Nous aurons bient6t a combattre en detail la theorie du contrat social. Le fondement juridique de la Society civile doit Gtre rapporte a ce qu'on appeile un quasi -contrat, mais en ayant le plus grand soin de ne pas prendre ce mot avec le sens vague et inddcis qu'il a sous la plume de beaucoup d'auteurs. Ce mot a deux sens, dont la signification nette et precise a 616 d£finie au n° 239 (supra* liv. 11, tit. II, chap. i). II est pris dans le second sens, un peu impropre etymologiquenient. En ce sens, avons-nous dit (n° 239 et 274), Tobligation nait d'un quasi-contrat, lorsqu'une personne, en restant dans Tinaction, se trouverait nScessairenient dans le cas de violer le droit d'autrui. Jusqu'alors elle ne Ta pas viohS, ou du moins ne la pas volonlairement viole; mais, en s'abstenant d'un acte determine, elle leserait ce droit, et dor&mvant le ldserait volontairement, le ldserait par sa faute, puisque, par hypothese, elle peut cviter la continuation du statu quo; elle est done obligee juridiquement de faire cet acte, eu vertu de l'obligation g6n6rale de ne pas violer volontairement le droit d'autrui. Ainsi on a vu que, si une personne sest enrichie indument de la chose d'autrui, par exemple parce quecette chose s'est confondue avec les siennes et ne peut plus Gtre sdparde, ou parce q if elle lui a 6t6 payde sans lui £tre due, cette personne doit restituer l'objet ou, a defaut, sa valeur. Le fait qui a eu lieu n'Stait pas coupable parce qu'il n'6tait pas volontaire; mais il le deviendrait si on. le laissait sc continuer mainlenant que son illSgaliUS a 616 rcconnue. De mGme celui qui a commence & gerer l'affaire d'autrui sans y 6tre aucunement obligd se trouve ensuite dans l'obligation de continuer sa gestion, jusqu a ce que rinttfressd ait pu lareprendre lui-m6me ; car, sans cela, il lui causcrait un dommage injuste par le maintien d'ungtat de choses anormal cre<5 par lui.
Dans le cas special de la Soci£t6 civile, si un individu se refusait au rdglement amiable de la modalite de ses droits,
* Ssorait les droits d'autrui ; puisque par hypoth&se cerdgle-
ORIGINE ET ETABLISSEMENT DE LA SOCl£T£ CIVILE 249
ment doit assurer k ceux-ci un exercice plus complet sans aucune perte reclle pour lui-meme. II leserait ces droits volontairement et injustement ; il est done oblige juridiquemont de se prater h cet arrangement et pourrait au besoin y <Hre contraint par la force. Ce droit de contrainte, qui appartiendrait h des particuliers, moyennant les precautions voulues pour emp^cher les abus, est precisement celui qu exerce la Societe civile. De m^me chaque citoyen 16serait les droits d autrui s'il se refusait a la solution amiable des contestations qu'il peut avoir ; s'il refusait de concourira l'organisation d'une force preponderate destinee h proteger les droits de tous en m£me temps que les siens, ou aux depenses faites pour faciliter a tous Texercice de leurs droits. Toutes les fonctions de la Society civile rentrent ainsi dans le cadre des exigences que Ton peut faire valoir contre tous et centre chacun des associes. D'ou il suit que la majority de ceux-ci peut forcer ceux qui rdsistent a entrer dans la societe, et a lui prater leur concours, soit personnel, soit pecuniaire. 430. En efifet une autre consequence tres importante de cette doctrine du quasi-contrat, une difference pratique capitate aveccelledu contrat, e'est que l'unanimitS n'est pas nlcessaire pour la formation de cette societe. Cette observation est absolument essentielle pour la verification rationnelledu principe ;car celui-ci doit s'appliquer complement et dans tousles cas, sous peine d'etre faux et de devoir etre rejete. Or il est certain d'une certitude d'experience, mais qui peut-6tre aussi affirmde absolument & premiere vue, que jamais l'unanimite ne pourra etre obtenue dans la formation de la Societe civile. D'abord il y aura toujours des individus mal intentionnes ou inintelligents qui resisteront aux mesures demandees pour le bien general. D un autre cote, les femmes et lesenfants ne seront jamais consultes, mfime ceux et cellos qui nesont pas en puissance de mari ou de pfcre et pour lesquels on ne peut pasalieguer un consentement donne pour nix par le chef de famille 1 . Et pourtant on ne peut les laisser en dehors de TEtat. 11 en est de m^me des generations futures, qui ne consentent pasau moment de la constitution
1 Ce consentement pourrait, dansnotre systeme, 6tre considdre comme vahble juridiquement, du moment qu'il ne s'apit pas d'ali6ner librement des •ir-'iis aussi graves <jue ceux attribu£s a la Societe civile, mais seulement de r^onnaltre une obligation gendrale pr£existante.
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-i\I \t-i;-nn*:ue*ii' ■;>. *yra.. ivniiat on la-upposcjusqu'ici, -^ t,. -i.' uu iai]<vwr* ia Societ* civile a une minorite. n.:u*-"."" i ia»* mtjM.". ■>«*! presque une necessity, puis- -.-. . :■..-.! cu* .«* iL.-ifc:' ^r= aient en mains une force pre- ;..--*&..' :«-<ur -a.;i *;r leor volonte. Mais rien dans les -. ■a.."T- ie * ■■;•»* »« quune minorile puissante n'im- ■■ -•; "£..ir. -.■•-*. i i-r;e foule ma) organise^ 1 . Cette inilia :■ * -rt «i -; ■.-*■ .'--jjiliine. puisque par hypo these les recal- ■ "•ss.'s- 1 'it i.cua infarct respectable a repousser I'arrao- ^*-i>i: ;.- -.i '«il!t a lous. II faut menie rcconnaitre qu'un -- 1 i r-n,n. plus puissant en fait que tous ses voisins r-.i.-. p-vurra encore legitime men t provoquer, meme par ^-.-j-trainte. la constitution de laSocidtd civile. 11 aura a cela uu iiil':ret legitime, qnoiqu'il poss6de,dans I'hypotliese. une i'lvct- Hiffisanfe pour imposer aux autres le respect de ses propres droits, lels qu'il les coniprend et de la facon dont il eulend en organiser I'excmce. LVabonl il peut estimer que. si la force doiit il dispose est suffisante pour lutter cootre les empietcments de ses voisins immediate, un groupement plus puissant est neoessaire pour >* drleair* eontre les agressions d'autres peuplades qui 3evj<x£4rt nieoarantes. Ensuite il a le droit de »c j*> * :■-"■ >r observer I'upparenee de l»T+>itTiiire ojiiw. ■ses i\i-^iw ri-ia-vis do ses voisins. de fejv^Kssua l&i'paTtnitii- d'u i;u* Jan> •r.l i, tiKpiisi'.. m tiiiJT TOPiniiiL'r*. par ;-i *u,.vtii!. ii:-> *iytr> ciUhKTiI!* 3ft*tfi li unfe** it' s-s i.— ted-
ORIGIN E ET ETABLI»E^r>T I>E 1 4 f- -UtTX ClT'.Li ill iiiflsi qui! n'atjisse en pa-— ^-e « idold? Jir,^ aa ■*■*;)<-[ t>> Li'-nfaisitnce envers ewis -jri I>rU.nTv-c! : •\:^. t*-ui'iii» t»*s desordres qui reinient aut.-ir -ie ]ui dr-s in^.istu*;'* qu ■;»■ commettent, sans miVm- q i d *a K-u5re lui-m l m*. il v*iui-i* prendre en mains la carae •i^~ • q-jrinies. II n*>*ra .iter* *n leur faveur de la force piVf-C'DJ^raBte d"nl il ii:«pi-*v : nun pas en vertu Jan droit propre. m»is i*n inv-vquaat le pnnvoir de cuntraiate inherent aus •IrniN ill** opprimes qui! pmlege. — On pourrait objecler qu* [i» r;n s*ra probablement assez rare "u I'initiative serail pri-f aver, un pjireil ilt>sint«r'!Ss*?ni'fot : car. dans un £lat tie civiliiatiuii Qtics^ain'nu'nt pen avail'.'**, une pareille delirate-*-.e de sentiments ne w renrootrnra pas bien frequcmmenl. Main il sul'lil que le uas suit possible pour qu'il ne soil pas indifferent de i-onstat-T que If* principes approuvuraient un-' p.ireille conduit*. En £iit. il arrirera plus frequem merit '}iie dans les I'irennHTiii'W* donnees lindividu plus puissint que les autre* coast. £wr» un# f+iyneuric. qui sera settlement un leaernnetn-n: »-*rs- i:t Sj<i-*te civile proprement dile 1 .
L?s m-'me-- *.ti^i as s«;nt applicable? dans les rapports interna;}, niiiix. Ta petite qui aurait a scutTrir des iritur- «'-b* &Ti**arrif t caw jK^jdinJe voisinc. chez laquelle r-i-n-ri.c . ' uiirvtLif J A le d*»(«"iJj*. oil la protection et le r^:— rt ii"r ir'ii.'.f atv Miraienl jms mra'aDi;*-*;. aurait le droit J .- ;. — c nu* a Tunic iiti win 6c ticttc up;;: , li ■Titration l'ordre ^U; . -■]<•£ mi 'CT'ttfl If jirbicijif <*{im jn^i df sin ©oLiJu-rUrt J— » lit-.i.iitr 't;*Tiitfl(!t"P -fiiir .1** pmij>lt* hii.ui iir*-*- d .£■! *- a
■:-.l **i* nilWlttllll ^ikllf lltHll '•'. 'Oil IK' HHUIH.il Ul'ttV.". ;:i "r ,"'-■*
■Jr* un* Wui ninth- mil |Ui litre lummiH- Jiwi le* j.mi ■>.-* '■ >*i.^r*.. iiiiiHHiut dt^ ininyoiH- (|c i:iini|i|tilf i|in< ',. ;l r j" ■■-■" ■"-* ^-►iilijHimtiiit nuittuil uiltvc l.nirt- :iuuiu> \Vij,» I a-H. r-t-. nniultrt' que le |irnit:i|if t^| |. SH i;t un lin-nixtn'
••u ]inumi liUiiliwr ii In liwur (]•■ «**-- ufiu. ;MMV ,,.. .. : ,>ru ■»!.*■( iW iuriuuinui- if'liliit- iitiiinn.- L ,. i, i ,, . I 1I(V , ,„,., Uv»w' ilf limh* |ji'- 4e tmtt liran -«uciaU
ifllli.'. UIK 1
un territoire et m&nie une ville fortifi£e; la r£publique Attique form£e par la reunion de bourgades longtemps eparses et sans lien permanent; la r£publique lrlandaise naissant (en 930) par la reunion de seigneurics jusqiTalors ind£pendantes, sur la proposition d'Ulfjot, avec Fassentiment des Godes (seigneurs), et moyennant retablissement d'un Aiding ou conseil commun; la Californie £levee an rang d'Etat par la creation, en 1849, d'une assemble constituante*. C'est aussi Ie cas de toutes les formations d'etats conKder^s : celui des Etats-Unis en 1787; do la Suisse, renouvelant en 1848 une organisation plus ancienne-. Bluntschli signale encore des exemples nombreux de formations d'Etats resultant de la conqu£te d'un territoire par un peuple ant£rieurenient constitu£ : par exemple lors de Tetablissement des Germains envahisseurs sur le sol de l'empire romain. Mais, dans ces cas, il est plus exact de dire que l'Etat existait avant la conqufcte; c'est ce que C6sar appelle dej& de3 civitates, non seulcment pour les peuplades gauloises etablies d'une maniere fixe, mais encore pour les peuplades, soit gauloises, soit helvetes, soit germaines, en voie de migration h son 6poque. Les nations existaient, comme organisation sociale; seulement il leur manquait momentan^ment le territoire, element essentiel, comme on le verra plus loin, de la constitution d'un Etat complel ayant toutes ses prerogatives et toute sa puissance d'action. 432. Cette theorie du conseniement obligatoire comme origine de la soci6t£ civile a etd indiqu£e sommairement par Ka>t, avec une certaine obscurity dans les termes. 11 oppose en ces termes Tetat anterieur a la soci<§te et l'etat qu'elle doit creer : « Tant qu'ils ont Tintention de vivre et de resterdans cet etat de liberte exempte de toute loi extdrieure, ils ne commetlent aucune injustice les uns k 1'egard des autres; car ce qui s applique 4 Tun s'applique aussi r£ciproquement a fautre, comme par reffetd^ne convention [uti partes de jure suo dispomm/, i fa jus es4); mais, en g£n£ral, ils commettent une grande injustice en you Ian t vivre et rester dans un 6tat qui n'est pas juridique, c'est-i-dire ou personne n'est assure
1 Bluntschli constate formellement cpi'il n'y a pas eu unanimity dans ces different* cas, et par la refute en fait la doctrine an contrat social. * Comparer Ahrens, Cours de Droit na/., t. II, p. 218.
ORIGINE ET fiTABLISSEMENT DE LA SOCIETE CIVILE 253
du sienconlre la violence 1 . » En disant qu'ilsne comraettent aucune injustice les uns envers les mitres, et en assimilant leur situation k celle qui rdsulte d'un contrat, il veut sans doute dire que, s'ils sont d'accord pour rester ainsi, et si personne ne reclame une organisation meilleure, ils peuvent resler en dehors de toute socidt£ civile. Dans la suite du passage, au contraire, il entend apparemment que, si quelqu'un reclame la constitution de l'Etat, ils ne peuvent s'y refuser sans injustice, et par consequent sont juridiquement oblig6s de s'y prater. D'ailieurs Kant ne d^veloppe pas autrement cette id6e et n'en tire aucun parti dans la suite de ses explications. Au contraire il verse immddiatement dans les id6cs de Rousseau ; il raisonne comme s'il y avail entre les citoyens un consentement unanime et donne une omnipotence complete k la volontd collective du peuple.
Au contraire la doctrine que nous avons d6velopp£e a 6t6 magistralement expos^e par Rosmini 2 , k qui revient tout lhonneur de cette construction, puisque, le premier, il la assise sur une base inebranlable et a ddifte sur cette base loutc la th6orie de la soci^te civile. 11 a 6t6 suivi religieuseraent par son disciple M gr Hugonin 3 .
Bealssire 4 reproduit Tid^e de Kant en le citant : « Cet engagement n'est autre que la soumission volontaire, mats obligatoire, aux institutions du pays auquel on appartient par sa naissance ou par son libre choix. »
De Vareilles-Sommieres combat formellement Rosmini et declare ne pas comprendre un consentement obligatoire 5 , et cependant on ne peut pas donner un autre sens aux explications qu'il prSsente en son nom personnel 6 . Ses formules sont seulement moins exactes et moins precises. « Elle se forme, dit-il, avec etpar le contact m6me, de plein droit, hidependamment du consentement de ceux qui deviennent ses membres. » On ne voit pas comment le contact seul peut faire naitre la soci£t6, et comment celle-ci peutsubsister sans l'adh^sion de la volont6 des associds. II admet, d'ailleurs, tres
1 Doctrine du Droit, p. 160-161. La mdme idge est reproduite en substance, p. 161.
1 Filos. del diritlo, t. II, p. 529 et suiv., p 537 et suiv.
3 Philos. du Droit social, p. 191 et suiv. ; not. p. 203 et suiv.
4 Les Principes du Droit, p. 64. — Sa pens6e a 6t6 complement travestie parde Vareilles-Sommieres, p. 133-134.
* Les Principes fondamentaux du Droit, p. 128, n. 21.
* Ibid., p. 57 et suiv. ; surtout p. 60 et suiv.
t:>\ UVitE III, T1TRE 111. CIIAP1TRE II
exactcment {'obligation d'entrer en social*': : des le premier moment, chacun a droit a toiii ce qui conslituc la Socie"te" civile... ci doit « lout ce qui constitue la Societe civile, parce que chacun a le devoir de soustraire, parde m£diocres efforts, son existence et celte des hommes dont il est entoure aux perils les plus certains, au desordre materiel et moral, a la degradation absolue ou relative 1 . » Et un peu plus loin : « Cc n'est pas par un pactc que la Societe civile est ctablie, e'est le devoir qui 1'impose-. » Eofin , uHSrieuremcnt encore^ : « N'esl-on pas forc6 d'avouer qu'ici la convention n'est rien et que le devoir prealable est toul?» Cc qiTil complete en disant : ■< II faut bien que la volonte humaine provoque le fonctionnement de la socUtf, mais il n*est point necessairc que ce soil la volonte" de tous '. » — Seulement il est assez faible sur la demonstration de cettc obligation. I'hli te dc principe propre sur le fondement du droit, il ne concoit pas d'autre justification qu'en demandant qu'ou lui concede comme postulat la societe" universelle entre les liiimmes; cc qui frise d'assez pres la petition de principe; cur cetle socicle universelle entre les hommes n'est pas plus Kim pie, ni plus facile a diSroontrer que la Societe civile. Cetle society universelle serai t « une societe d'assistance miitucllr pour attcindre leur double I'm, le honheur dans c«lte vie ou dans 1'autre ». Les hommes, en cfl'et, suivant lui, << doivenl s'assister par le respect du droit, par la churilo", pur IVxcmple, par l'enseignement, par la division du travail, par 1't'change des services et des idiSes ». C'est, co in in i> nous nvons eu dp"ja plusieurs fois 1'occasion de le reniurqiii'r, (hire passer loute la morale dans le droit et duns In sphere d'action de l'Elat.
I) Cunt .juIvh capprochcr aussi de celte doctrine le sysleme
dfl '* Ki m ih »uWt I'obligiilioQ d'entrer en socitftd. <> La
i> iliiiiili' '1,1111,,,,,/,/,. fc ces personnes d'accepter une
mumuiw-: ■> Supposant que celui qui apris l'aulo-
Vt'i'ln du devoir el du droit general d'empecher le
1 iuiw ill' droit et les actes contre soi-mdme 7 ,
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. ipi'il I'unfond par In avec Is morale.