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Je me borne à cette appréciation générale de

avantages ou des inconvénients attachés aux diverses formes de gouvernements. Je n'ai pas à exprimer de préférence absolue, et je n'entre point dans le détail des applications qui sont essentiellement relatives et variables. 538. Dans les gouvernements où la souveraineté est exercée par plusieurs, il importe de remarquer qu'elle n'est point pour cela partagée. Faire partie d'une réunion d'hommes appelés à concourir, d'après des formes quelconques, à l'expression d'une volonté dernière qui fait loi, n'est pas avoir en propre une portion de souveraineté. Le souverain est une volonté au-dessus de toutes les volontés individuelles; il est par conséquent essentiellement indivisible. Ce qui est composé et divisible, c'est la réunion des individus appelés à faire la loi, c'est la somme de leurs suffrages; mais rien de tout cela ne constitue le souverain.

539. Chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'état et de chacun de ses membres, le souverain doit réunir tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre à ce double but.

540. La sûreté intérieure Àe la société exige qu'il établisse des lois qui en assujettissent tous les membres au même régime public et aux mêmes devoirs, et qui protègent tous les droits naturels dont l'exercice n'est point incompatible avec le bien commun.

541. La loi doit être promulguée de telle sorte que tous les sujets puissent en prendre connaissance; elle ne doit point avoir d'effet rétroactif, puisqu'il serait évidemment injuste qu'une action fût jugée d'après une loi qui n'existait pas quand cette action a été faite; elle doit

MORALE. CHAP. VI. ôj^

être d^une interprétation facile , puisqu'elle est la règle à laquelle tous doivent conformer leur conduite ; il faut observer cependant que , dans un état parvenu à un haut degré de civilisation , et où par conséquent les intérêts et les rapports des citoyens sont très-multipliés et trèscomplexes, la loi ne saurait avoir le même caractère de simplicité que dans une société qui commence; si quelques-unes de ses dispositions ne sont propres qu'à alimenter les éternelles disputes des contendants, d'autres, auxquelles on serait tenté , au premier abord , de faire le même reproche, paraissent fort sages à celui qui, soulevant l'enveloppe d'une procédure difficile, pénètre au fond des choses , et y rencontre des intérêts trés-précieux qui ne peuvent être protégés que par des formes compliquées.

542. La loi prend divers noms selon ses divers objets : elle s'appelle politique lorsqu'elle fixe la constitution de l'état; civile, lorsqu'elle règle les droits des citoyens; administrative, lorsqu'elle détermine les attributions des divers délégués du pouvoir; criminelle enfin, lorsqu'elle définit et punit les crimes et les délits.

543. La loi humaine ne règle que les actions extérieures et les principaux rapports des membres de la société. La loi religieuse seule pouvait pénétrer dans la conscience de l'homme, et lui prescrire ou lui défendre les choses bonnes ou mauvaises à l'égard desquelles la loi humaine est impuissante.

Le législateur a-t-il le pouvoir de décerner la peine de mort, et, en supposant qu'il ait ce terrible pouvoir, quand et comment doit-il en user?

544. Quelques écrivains refusent au législateur absolument et sans aucune distinction de temps, le droit

de décerner la peine de mort. Tout en applaudissant à leurs intentions, je crois leurs principes erronés. Le souverain doit avoir tous les pouvoirs nécessaires pour garantir la conservation et la sécurité du corps social : or de ce nombre est en particulier le pouvoir de décerner la peine de mort lorsque les mœurs sont tellement grossières ou perverties qu'on ne trouve de garanties suffisantes contre le crime que dans la mort même du criminel. Alors le bien public peut exiger qu'on effraie par la perspective d'une peine irrévocable tel scélérat qui est encore arrêté par cette crainte salutaire, et qui se fut au contraire baigné dans le sang s'il n'eût entrevu comme pis-aller que la déportation ou la détention perpétuelle. J'admets donc que le souverain a le droit de punir de mort. Cela posé, je suis mieux placé pour défendre la cause de l'humanité que ceux qui la compromettent par des théories absurdes, et je puis, sans être taxé d'imprudence, suivre l'impulsion philanthropique de l'époque.

545. Le souverain ne dispose de la force publique que dans l'intérêt de la société : ce serait une grave erreur qu'il se crût chargé de faire expier le mal , ce droit n'apparlenant qu'à Dieu. Cette erreur a long-temps perverti l'esprit de la législation pénale; elle tend aujourd'hui à disparaître entièrement. De plus les peines doivent être adoucies à mesure que les mœurs elles-mêmes s'adoucissent : le souverain doit d'abord restreindre progressivement le nombre des cas où il inflige la peine capitale, puis, aussitôt qu'il peut le faire sans danger pour la société, supprimer entièrement cette peine. La mort violente , infligée froidement au nom de la justice humaine, est un remède affreux dont l'emploi ne se justifie que par sa

nécessité, et qu'on doit rejeter par conséquent aussitôt que cette nécessité a disparu. Le moment de Tentière abolition de la peine de mort est-il arrivé, pour nous en particulier? Je le crois, et je m'associe aux. vœux des hommes généreux qui en réclament la suppression avec une noble persévérance (a). Mais. que faire des grands criminels? Travailler à leur amélioration morale : il n'y a qu'une voix aujourd'hui sur ce point. Quel système pénitentiaire adopter à cet effet? C'est la grande question à l'ordre du jour. Espérons que la solution ne se fera pas trop attendre ; car elle doit nécessairement précéder l'abolition de la peine de mort.

546. Le pouvoir de dicter des lois entraîne celui de rendre la justice. Dans une société un peu étendue, le souverain ne peut rendre la justice que par des délégués. Il est nécessaire qu'il laisse le moins possible à l'arbitraire : le juge entend la voix suppliante de l'accusé; il voit sa famille éplorée ; son équité peut fléchir sous l'influence de pareilles émotions; il ne doit donc être que l'interprète passif de la loi. D'ailleurs , si la peine est laissée à sa discrétion , les mêmes fautes seront punies de manières différentes; ce. qui est un très-grand mal , puisque les conditions sociales doivent être les mêmes pour tous. A cet égard, quelques législations modernes sont bien préférables à la plupart des législations anciennes ,

(a) Je me suis encore amendé sur ce point important. Dans l'édition de 1830 , j'étais loin de regarder comme aussi instante l'opportunité de cette grande réforme. Depuis il s'est manifesté , nonseulement dans les esprits les plus élevés, mais encore dans la multitude même, un sentiment énergique de répulsion pour la peine capitale, et j'ai vu là un grand enseignement que j'ai compris, et à la propagation duquel je serais heureux de contribuer.

qui laissaient au juge une latitude effrayante, le livrant ainsi sans défense à là partialité de ses affections privées, aux séductions de la puissance, et aux prestiges d'une éloquence coupable. Une des plus fortes garanties d'une bonne justice est l'inamovibilité des juges, qui seule peut assurer leur pleine indépendance. Nous jouissons maintenant de cet avantage. C'est un des bienfaits de la restauration; car elle n'a pas fait que du mal, et je ne vois pas pourquoi un bomme qu'on ne soupçonnera pas de la regretter n'aurait pas le courage de le proclamer hautement, malgré les passions oublieuses et les petits intérêts du jour»

547. Le pouvoir de rendre la justice comporte celui de faire grâce : non pas que le souverain doive, en aucun cas, interrompre le cours de la justice; mais une fois que la condamnation est prononcée, si, au lieu de frapper le coupable, il veut bien lui pardonner, il use de la plus belle de ses prérogatives. Sans doute qu'il n'en doit user que pour des motifs très-graves; car l'abus d'un pareil droit pourrait être funeste à la société.

548. Le pouvoir judiciaire , qui appartient au souverain, peut être, dans un gouvernement mixte, remis tout entier dans la main du prince. C'est un des principes de notre constitution que toute justice émane du roi. En matière criminelle, des jurés sont appelés à prononcer sur les faits; mais ils n'exercent pas proprement de fonctions judiciaires, la loi leur interdisant toute application du droit.

549. Pour assurer l'exécution des lois, le souverain a besoin d'être matériellement fort; mais il en a besoin surtout pour veiller à la sûreté et à l'indépendance extérieure de la société.

550. Hors de l'état social, l'homme qui voit ses droits violés par un autre homme, et qui ne peut en obtenir la justice qu'il réclame, a le droit de se la rendre lui-même, et, pour cela, de recourir à la force. De même, lorsqu'un état politique, qui de sa nature est indépendant, voit son indépendance extérieure menacée par un autre état, comme il n'existe pas de tribunal auquel il puisse s'adresser pour obtenir justice , il n'a plus alors d'autre voie que la force des armes. On obvierait sans doute à cet inconvénient pour les sociétés, comme on y a obvié pour les individus, si tous les états partiels qui couvrent le globe pouvaient se fondre dans une seule société politique : mais cela est évidemment impossible. Ce qui ne l'est pas, c'est une vaste alliance des peuples, ayant pour but l'institution d'un tribunal supérieur qui dirait le droit des gens, et l'organisation d'une force suffisante pour faire exécuter ses jugements. J'avoue que, dans l'état actuel de division des sociétés politiques , cette combinaison est encore loin d'être réalisable; mais c'est un des principaux buts vers lesquels nous mènent et le perfectionnement progressif de la civilisation , et ces sentiments larges d'humanité et de bienveillance universelle qui envahissent les esprits , et tempèrent le sentiment, souvent étroit et cruel, de nationalité. Alors seulement il sera possible de supprimer entièrement ou au moins de diminuer ces armées permanentes qui appauvrissent les nations, dont elles dévorent la substance (a) , les démoralisent en amusant

(a) Prés de la moitié des revenus de la France est employée à entretenir sur le pied de paix une amiée qui a soif de nouvelles guerres, et qui finira bien par en obtenir de plus sérieuses que des escarmouches contre des bandes de Bédouins. Comment faire marcher la civilisation avec un pareil système?

les ennuis d*un célibat forcé, arrêtent ou retardent le progrès des idées vraiment libérales par l'appui que le pouvoir est touj^ours sur d'en obtenir en échange de ses honneurs et de son or, sont enfin la cause principale des guerres , auxquelles elles poussent sans cesse par instinct et par intérêt (a).

551. La guerre, dan&tous les cas, est un mal déplorable. Elle ne saurait donc être légitime que lorsqu'elle est nécessaire. Or elle est nécessaire seulement lorsqu'un autre état exerce des actes directs d'hostilité , et prend l'offensive. Je n'admets donc comme justes que les guerres défensives (6).

55â. Si les guerres sont illégitimes toutes les fois qu'elles ont lieu sans nécessité, la raison réprouve donc celles dont l'entreprise n'a été suggérée que par des vues ambitieuses ou par le désir d'acquérir ce que le vulgaire appelle de la gloire. Elle réprouve surtout ces guerres si

(a) « Maître sot, ne voyez-vous pas que, la paix faite , il vous » faudra aller planter des choux? » C'est ainsi que le vieux maréchal de Biron gourmandait son fils , qui avait ouvert ua avis propre à mettre fin à la guerre.

ib) De nos dernières guerres , il n'y a eu de vraiment justes et glorieuses que celles par lesquelles notre première révolution fut obligée pour sa défense de châtier les insolentes agressions de l'Europe. Presque toutes les guerres de conquête qui suivirent, particulièrement celles de l'empire, dans lesquelles la première nation du monde se mit complaisamment au service d'une immense ambition qui ne lui préparait en définitive que revers et désastres ; presque toutes ces guerres , dis-je, ont été injustes et par conséquent sans vraie gloire , parce qu'elles n'étaient pas nécessaires» Je sais trop que le contraire s'écrit tous les jours en prose et en vers , et je suis tout confus d'avoir à jeter cette voix discordante au beau milieu d'un si touchant concert.

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nombreuses qui ont eu pour prétexte des motifs frivoles et vains, tels que des injures légères qui ne compromettent point l'indépendance de Tétat, des menaces, des paroles insolentes qu'il est de la dignité du souverain de mépriser. Il est absurde que, pour obtenir la réparation de pareils torts, on aille jouer la vie des citoyens et la sûreté du pays.

553. Lorsqu'une fois la guerre a été justement entreprise, elle donne tous les droits nécessaires à sa fin. Ainsi il est permis de tuer l'ennemi tant qu'il a les armes à la main; mais, quand il les a déposées, ou quand on les lui a arrachées, on n'a plus que le droit de le mettre dans l'impossibilité de nuire pendant le reste de la guerre. C'est donc une atrocité révoltante que de passer au fil de l'épée les citoyens d'une ville prise d'assaut, même après la plus longue et la plus opiniâtre résistance : c'est encore une barbarie que de massacrer, même dans la chaleur de l'action , l'ennemi qu'on peut désarmer et faire prisonnier, eùt-il le premier donné l'exemple de cette férocité ; car jamais le crime d'un ennemi ne saurait autoriser à l'imiter. On a le droit de retenir captifs pendant la guerre ceux des citoyens de l'état ennemi qui ont été pris les armes à la main ; quant aux autres , on n'a que le droit d'exiger d'eux des sûretés. Il est permis de s'emparer non-seulemement des biens de l'état ennemi, mais encore de ceux des sujets lorsqu'ils sont de nature à pouvoir servir directement à la prolongation de la guerre; et, si l'on ne peut conserver ces biens , il est même permis de les détruire : toutefois ces terribles exécutions ne doivent point être livrées aux caprices et aux fureurs d'une soldatesque effrénée, mais doivent être dirigées par la prudence des chefs, qui seuls peuvent juger de leur

nécessité. Les dévastations, les pillages, exercés sans une extrême nécessité, sont d'affreux usages empruntés aux barbares ; c'est un éternel sujet de honte pour les nations civilisées qui permettent que leurs armées se livrent en leur nom à de pareils excès.

554. Lorsque les transfuges de Tétat ennemi se présentent d'eux-mêmes, est-il permis de les interroger et de profiter de leurs révélations? Il serait bien de rejeter de pareils moyens , et de renvoyer, sans les entendre , ces traîtres à leur pays : cependant, si c'est un acte de générosité, ce n'est pas un devoir. Mais ceux-là passent toute mesure qui prétendent qu'il est permis d'exciter directement à la trahison par l'attrait des récompenses. Peut-il jamais être permis d'exciter à une action odieuse? Or est^il besoin de dire que ceux qui trahissent leur pays font une chose odieuse? Ne sait-on pas qu'ils sont partout en horreur?

555. Pour veiller à la sûreté, soit intérieure, soit extérieure de l'état , le souverain doit avoir des délégués dans lesdivers ordres, et prendre à sa charge une foule de services publics. Il est donc nécessaire qu'il ait des fonds à sa disposition : ces fonds, qui doit les fournir, sinon les sujets , qui, recueillant les avantages de l'ordre social, doivent tous en supporter les charges dans la proportion de leurs moyens? Les impôts doivent être en rapport avec les besoins de l'état, et répartis d'une manière équitable.

556. Les sociétés politiques tendent naturellement, comme les individus, à se perfectionner et à rendre leur condition meilleure; il peut donc arriver que des changements deviennent nécessaires ou très-convenables. Lorsque la constitution fondamentale d'un état réclame quelque perfectionnement , le souverain ne saurait faire

un meilleur usage de son autorité qu'en établissant des réformes, pourvu que le temps soit venu de les exécuter; car il est tel changement que la raison appelle, et qu'il serait cependant impolitique d'opérer brusquement et sans préparation. Que cet usage de l'autorité soit légitime, c'est ce qu'on ne saurait contester, puisque la souveraineté n'a pu être instituée que pour le bien et le perfectionnement des sociétés. Ce droit de changer la constitution est de tous le plus délicat et celui dont l'exercice demande le plus de lumières et de prudence. Ici le souverain doit être en garde, d'un côlé, contre l'inquiète turbulence des novateurs, qui ne voient le bien que dans ce qui n'existe pas encore, et les criminelles machinations des anarchistes, qui vivent de désordre; de l'autre, contre l'aveugle prévention de ceux qui ne voient que mal dans tout ce qui est nouveau , et les odieuses spéculations des hommes intéressés à la perpétuité des abuSc

557. Les devoirs de souverain sont implicitement renfermés dans tout ce que j'ai dit de la société politique. Je n'ai pas à exposer le détail de ces devoirs , qui peuvent être résumés ici dans l'obligation générale de travailler sans relâche au bien-être matériel et au perfectionnement intellectuel et moral de la société qu'il régit; car c'est manifestement dans ce but qu'il a été institué.

558. De son côté, le sujet doit se prêter avec empressement à la direction que le souverain lui imprime vers le but social. Il doit en conséquence respect à la loi, qui est l'expression de la volonté du souverain, et obéissance aux magistrats chargés de l'interpréter.

38â QUATRIÈME PARTIE.

Récapitulons les principaux devoirs exposés dans ce chapitre, et énumérons les droits qui en sont la conséquence.

559. Nous avons vu d'abord que l'homme considéré dans ses rapports avec ses semblables, en tant qu'homme seulement, était tenu d'être bienfaisant, d'être fidèle à ses engagements , et de s'abstenir de tout ce qui pouvait nuire à autrui , particulièrement dans sa vie et sa propriété. Or de ces quatre chefs principaux de devoirs naissent pour lui autant de droits à une parfaite réciprocité d'obligations de la part de ses semblables. Car il est «vident qu'un homme, en tant qu'homme, est parfaitement égal à son semblable, et que, si, en cette qualité, il doit quelque chose à un autre, celui-ci le lui doit aussi et par la même raison. Quelle est sur ce point l'intelligence assez complaisante pour adniettre lés principes sans leurs conséquences, pour accepter les charges sans les bénéfices?

560. Parmi les devoirs de l'homme considéré dans la société domestique, nous avons placé en première ligne celui de la fidélité conjugale. Or il est clair que de ce

devoirimposé à chaque époux naît également pour lui le droit à une entière réciprocité d'obligations de la part de l'autre. Le devoir de la femme, de partager et d'adoucir les peines de l'homme, et de s'attacher constamment à lui et aux soins de sa maison, lui donnent droit à cette protection et à ces égards dont j'ai fait autant de devoirs pour l'homme. A son tour ce devoir de protéger la femme et de lui procurer des moyens d'existence, donne à l'homme le droit d'exercer la première autorité dans la société conjugale. Les moralistes saint-simoniens, flatteurs intéressés des faiblesses du sexe, affectent, aujourd'hui

surtout, de lui présenter cette autorité comme une usurpation et une tyrannie. J'insisterai donc sur cette matière. 561. Dans toute société où plusieurs volontés peuvent se trouver en lutte, il faut qu'il y en ait une qui soit la dernière; sans quoi l'anarchie serait sans remède. La société conjugale Veut donc un chef comme toute autre société. Ici quel sera ce chef? L'homme ou la femme, il faut choisir. Or d'abord l'homme a été partout en possession de cette autorité : c'est déjà une forte présomption en sa faveur; car il n'y a jamais eu d'éternelle usurpation. J'ajoute qu'il en doit être ainsi, parce que, à considérer la chose en général , et sans égard aux exceptions qui ne font rien à la question, l'homme a reçu en partage la supériorité de raison et dé force physique. Pour remplir les fonctions intérieures, paisibles et obscures auxquelles sa nature même l'appelle, la femme n'avait besoin ni de cette étendue ni de cette force d'esprit qui sont nécessaires à l'homme pour toutes les choses extérieures, publiques et difficiles que lui seul peut exécuter. On convient facilement que l'homme a plus de force physique que la femme, et c'est précisément là qu'on se retranche. « C'est, dit-on, à cette force physique seulement qu'il est redevable de son empire ». Il y a là une étrange confusion. La force n'engendre pas le droit; la force n'est pas toujours du côté du droit : cela est vrai; maiSj ce qui est vrai aussi , et ce que l'on oublié, c'est que la force est , de sa nature , destinée à protéger le droit et à le faire observer. Cela posé, il serait absurde que Dieu instituât un droit auquel il refuserait éternellement la force nécessaire pour s'établir; c'est-à-dire qu'il serait absurde que le droit de commander, ou au moins de ne pas obéir, appartînt à celui des sexes qui

se trouve le plus faible, non point accidentellement, mais naturellement. Cela engendrerait une anarchie nécessaire ; où serait la sagesse du Créateur? Dans la société conjugale, le droit d'exercer la première autorité appartient donc à l'homme.

SG'â. Le devoir que la nature impose en commun aux époux , de pourvoir à l'éducation physique et morale de leurs enfants, leur donne le droit d'imposer leur volonté à ces enfants, qui, pendant un grand nombre d'années, ne connaissent ni \e\ns véritables besoins, ni les meilleurs moyens de les satisfaire. Aussi cette autorité, la première et la plus sacrée de toutes, n'a-t-elle jamais été contestée. Il ne peut y avoir quelque doute que sur la manière dont elle doit s'exercer, et sur sa durée. Il me semble que la nature, indiquant ici 'clairement le but pour lequel cette autorité a été instituée, indique aussi la manière dont on doit en user : en général son exercice sera légitime toutes les fois qu'il sera dirigé par des intentions pures vers sa fin, savoir le bien réel des enfants. Quant à sa durée, c'est encore la nature qui doit nous servir de guide. Pourquoi le père a-t-il autorité sur le fils? Parce qu'il est chargé de le pourvoir de tout ce qui lui est nécessaire, au physique et au moral, pour faire le voyage de la vie. L'autorité du père diminuera donc à mesure que se rapprochera le hut vers lequel elle tend , c'est-à-dire à mesure que le fils acquerra de nouvelles forces physiques et morales. Enfin cette autorité , considérée en tant qu'elle comporte le droit rigoureux d'imposer une volonté , de commander l'obéissance proprement dite , cessera entièrement lorsque le fils sera en état de se suffire pleinement à lui-même; car il faut bien qu'il arrive un instant où l'homme, doué de liberté , soit livré à lui-même, et

devienne maître de ses actes : sans cela comment pourrait-il être responsable, et s'élever à la dignité d'être moral ? Mais quand est-ce que cet instant arrive ? Plus tôt ou plus tard , selon les individus et les circonstances dans lesquelles ils sont placés , et non point après un nombre déterminé d'heures, de jours, ni même d'années. On sent donc qu'ici il était nécessaire, afin de couper court aux prétentions qui seraient venues troubler la paix des familles, que la loi civile intervînt, et fixât un terme moyen passé lequel le fils serait censé pouvoir se conduire lui-même , et disposerait de sa personne et de ses actes. Mais , outre ce droit d'imposer leur volonté, et qui doit cesser entièrement un jour, il est un autre genre d'autorité dont les parents ne peuvent jamais être dépossédés : c'est celle de l'âge et de l'expérience; celle qui s'exerce non plus par des ordres, mais par des conseils; celle qui demande non plus une entière soumission, mais des égards, de la condescendance; celle enfin qui est fondée sur le respect, la reconnaissance et tous les sentiments affectueux qui lient pour jamais les enfants aux auteurs de leurs jours. Les droits que confèrent ces titres sont gravés par la nature en traits inaltérables dans tous les cœurs bien nés, et l'on réponse partout avec horreur lès enfants dénaturés qui les méconnaissent.

563. Il n'est pas de meilleure sauve-garde de l'autorité paternelle que les mœurs. Mais , à leur défaut , la loi doit intervenir. Malheureusement il est difficile qu'elle se renferme dans les limites d'une exacte équité. Peutêtre , chez les peuples modernes , n'accorde-t-elle pas assez aux pères. Chez les peuples anciens, elle donnait dans l'excès contraire : il existe d'affreux monuments de ce genre d'erreur. Ainsi la loi de Romulus donnait au

père une autorité absolue : In liheros suprema patrum potestas esto; venundare, occidere liceto. Une pareille loi ne pouvait être portée que par un chef de brigands , puisqu'elle violait le droit naturel dans un point fondamental , en permettant à un père de disposer de ses enfants comme on dispose d'une bête de somme. On fera attention qu'alors, à moins d'un acte formel d'émancipation, le fils demeurait toujours sous la puissance paternelle, quelque avancé en âge qu'il fût , et quoiqu'il eût luimême des enfants, qui alors suivaient sa condition. Cependant, dans aucun temps, l'aïeul ne revendiqua le droit de vie et de mort sur les enfants de son fils , quoique ce droit découlât rigoureusement de la loi précitée et du principe Qui est in potestate alterius alios in suâ potestate habere nequit. Cette atroce législation de Romulus ne tarda pas à être modifiée. Cependant le pouvoir paternel demeura long-temps exorbitant; car ce fut seulement sous l'empereur Alexandre que la loi prescrivit les formes que devait suivre un père pour sévir contre un fils qui lui avait donné de graves sujets de mécontentement. Celui-ci était amené devant le magistrat, qui prononçait la peine que le père avait fixée lui-même , et qu'on ne pouvait infliger qu'après cette formalité. Ces délais avaient pour but de donner à la colère paternelle le temps de s'amortir, ut temporis intervallo iracundia patris elanguesceret. Notre législation prescrit à cet égard encore plus de précautions et plus de lenteurs (a). Sous ce rapport, elle me semble plus sage que la législation romaine; mais celle-ci, sous un autre rapport, me paraîtrait préférable à la nôtre : elle permettait à un père de déshériter

(a) Code civil , art. 376 et suivants.

son fils. Chez nous, un père ne peut disposer, par donation entre vifs ou par testament, que d'une certaine quotité de ses biens. Il me semble contraire au droit naturel, à l'intérêt des moeurs, au bon ordre des familles, et par conséquent de la société , que la loi force un père à laisser encore une portion de son héritage à un fils ingrat, qui fait le désespoir et la honte de ses vieux jours , et qui l'entraîne prématurément dans la tombe.

564. Le devoir du serviteur, de procurer l'intérêt de son maître, lui donne droit au salaire convenu, et à cette protection et à ces bons traitements dont j'ai fait un devoir au maître; et réciproquement le devoir de payer le salaire convenu et de protéger et de bien traiter son serviteur, donne au maître le droit d'en exiger un service zélé et fidèle.

565. Le devoir du souverain, de travailler au perfectionnement de la société , lui donne droit au respect et à l'obéissance du sujet; et réciproquement le devoir du sujet, d'obéir au souverain et aux magistrats auxquels celui-ci délègue une partie de son autorité , lui donnent droit à cette protection sociale qui est due à tous les membres de l'état.

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