La polygamie ne répugne pas autant que ia
polyandrie, et n'entraîne pas les mêmes désordres : cependant elle a aussi de grands inconvénients. Elle rend communément la condition des femmes misérable et servile, et elle n'en fait que d'abjects instruments des plaisirs et des passions de l'homme; elle fait naître et entretient la discorde dans les familles, et elle obvie faiblement à cet inconvénient en transformant l'autorité du chef en tyrannie. Enfin, comme je l'ai déjà fait observer, la proportion des naissances dans les deux sexes est presque la même : il est vrai que, d'après des calculs statistiques récents , il naît, sous certaines latitudes, un peu plus de femmes que d'hommes; mais, dans ces régions mêmes , la polygamie nuit singulièrement à la propagation , et ne se soutient que par l'importation continuelle de femmes esclaves et par la mutilation dégradante des hommes.
Il faut avouer que la polygamie n'entraîne pas nécessairement tous les désordres dont je viens de parler : aussi je ne prétends point qu'elle est opposée au droit naturel ; mais, à mes yeux, c'est très-sagement que le droit positif l'interdit chez presque toutes les nations policées.
508. Le lien conjugal est-il indissoluble? A ne considérer que le droit naturel , peut-être le mariage pourraitil être contracté pour un temps, ou sous condition, et se dissoudre du consentement des parties, comme tout autre contrat; supposé toutefois que la rupture ne préjudiciât pas à l'intérêt des enfants, cet intérêt étant un des buts principaux du mariage. Mais, dans l'ordre social, si l'on ne mettait des bornes à cette liberté , il en résulterait àe graves inconvénients. Je crois donc que l'intérêt des mœurs et le bien général de la société exigent que la loi civile déclare le mariage indissoluble, et refuse toute
faculté de divorce. La perspective de la possibilité de rompre un jour leur union doit exciter les désirs et les passions des époux ; la perspective contraire est éminemment propre à étouffer , dès leur principe , des passions qui ne pourraient être satisfaites. Le mariage n'est pas uniquement destiné à contenter des désirs sensuels et à propager Tespèce; il a encore pour but de fournir un aliment à ces sentiments affectueux et bienveillants dont l'expansion vague serait le plus souvent sans profit pour l'humanité, faute d'objets prochains et de tous les instants sur lesquels ils pussent se fixer. Dès lors ne répugne-til pas que d^ux époux, qui ont passé une partie de leur vie dans le commerce le plus intime qu'il soit possible d'imaginer, puisqu'il a dû confondre tous leurs intérêts et toutes leurs affections , puissent tout à coup devenir parfaitement étrangers l'un à l'autre? Combien cette considération n'est-elle pas plus forte si du mariage il est résulté des enfants! En contractant, les parties n'ont pas seulement stipulé pour elles-mêmes, mais encore pour les enfants qui pourraient naître de leur union. Enfin la rupture d'une société où la femme a apporté sa jeunesse et sa beauté, et dont elle ne peut retirer que sa fortune si toutefois Tbomme ne l'a pas dissipée, cette rupture, dis-je, est inique, et ne présente pas de chances égales pour, les deux contractants.
509. Au reste le dommage que la faculté de divorce porte aux mœurs est en raison directe du degré de frivolité et de corruption auquel ces mœurs sont déjà arrivées. €hez quelques nations voisines, où cette faculté est légale, elle produit moins de désordres qu'elle n'en a produit chez nous pendant le peu de temps qu'elle a été introduite dans notre législation; ce qui n'est point du tout un ar-
gument en sa faveur, comme l'ont imaginé quelques-uns de ses défenseurs.
510. — Souvent la dureté de caractère et l'immoralité d'un des époux rendent la condition de l'autre déplorable; dans ce cas au moins^ le divorce devrait être permis.
— Dans ce cas, la loi civile permet la séparation des époux. Cette séparation est un mal sans doute, mais un mal moins grand que celui auquel elle remédie, bien moins grand surtout que ceux qui résulteraient pour la société de la faculté de divorcer.
511. — La fin principale du mariage est d'obtenir des enfants ; il serait donc conforme au vœu de la nature et à l'intérêt de la société que les unions au moins qui n'atteignent pas cette fin pussent être rompues.
— Si l'on ne considère que quelques individus, il est vrai que la faculté de divorce leur donnera quelques enfants; mais, si l'on considère la société en masse, et c'est ainsi que la question doit être envisagée, le divorce sera une cause de dépopulation. En effet il ne peut que favoriser la dépravation des mœurs, et il est reconnu que, entre toutes les causes qui arrêtent le développement de la population, l'immoralité occupe le premier rang.
512. En ligne directe, le mariage est évidemment prohibé par le droit naturel entre tous les ascendants et descendants , consanguins ou alliés. De pareilles unions détruiraient le respect qui est dû aux ascendants, et l'ordre naturel de subordination qui doit régner entre les membres de la même famille : aussi a-t-on réprouvé partout ces sortes d'unions.
513. En ligne collatérale, le droit naturel ne défend le mariage entre consanguins et alliés à aucun degré.
Cependant il était dans l'intérêt de la société et des mœurs que la loi positive établît ici quelques empêchements. En général l'intérêt de la société demande que les familles se mêlent par des mariages , et multiplient ainsi les liens de bienveillance mutuelle. C'était particulièrement au premier degré que ces empêchements étaient nécessaires; car, si le mariage était permis entre les enfants de la même famille, qui ne voit que la familiarité intime qui règne entre eux pourrait entraîner les plus grands désordres?
514. Les parents doivent en commun pourvoir à l'éducation physique et morale de l'enfant. L'éducation physique comporte tous les soins propres à développer et à fortifier le corps. La mère, à qui cette éducation est spécialement dévolue pendant les premières années, doit nourrir son enfant de son propre lait, et ne point le confier à des soins étrangers, qui, dans aucun cas, ne peuvent remplacer la vigilance et la tendresse maternelles; elle ne saurait être dispensée de ce devoir que par l'impossibilité physique de s'y livrer, ou par des raisons graves , et non factices, comme elles le sont si souvent, tirées de sa position sociale : ces cas exceptés, elle est coupable, puisqu'elle renonce sans raison aux avantages qui résulteraient pour son enfant de la marche que la nature indique.
515. Quant à l'éducation morale, voici les principales obligations qu'elle impose aux parents :
Imprimer à la raison de l'enfant , aussitôt qu'elle en est susceptible, de solides principes de religion et de morale , parce que là seulement se trouve la garantie suffisante de l'observation des devoirs; inspirer à son cœur
362 OUATRIÈME PARTIE.
des affections généreuses et des sentiments vertueux ; lui fournir enfin toutes les connaissances dont il aura besoin pour remplir honorablement la carrière à laquelle ses goûts et sa condition l'appellent.
516. Les hommes ont besoin des secours les uns des autres. Ces secours ne doivent pas toujours être gratuits; il était juste que celui qui aliène une portion de sa liberté naturelle au profit d'un autre qu'il s'engage à servir pendant un certain temps, reçut la récompense de ce sacrifice et de son travail. La servitude temporaire, fondée sur un contrat de louage, qui en règle les conditions d'une manière formelle ou tacite, et qui ne stipule qu'une aliénation partielle de la liberté du serviteur, est donc légitime. Le maître et le serviteur doivent remplir exactement les conditions du contrat. Le serviteur doit procurer l'intérêt du maître avec zèle et fidélité; admis dans la famille , il y doit l'exemple de l'ordre et d'une conduite régulière. Le maître n'est point tenu seulement d'acquitter le salaire convenu : il est tenu encore d'assurer au serviteur la protection qu'un chef de maison doit à tous ceux qui sont placés sous son patronage; il doit surtout le traiter avec douceur, et n'oublier jamais que la rigueur du sort qui condamne un homme à servir son semblable est assez dure par elle-même, san^ que l'orgueil du maître vienne encore l'aggraver.
517. L'esclavage proprement dit, qui ferait un homme maître absolu de la liberté et de la vie d'un autre homme, est, aux yeux du philosophe, radicalement illégitime. Il ne faut pas de longs raisonnements pour s'en assurer. Un homme a-t-il le droit de disposer de sa
propre vie et de la liberté de toutes ses actions? Non évidemment, puisqu'il a des devoirs à remplir, au moins comme homme. Il ne pourrait donc se mettre à la discrétion absolue d'un autre sans abjurer sa nature. Si un homme ne peut pas se donner lui-même à un autre, qui donc aura le droit d'en disposer?
518. Une fausse interprétation du droit des gens rendait autrefois esclaves les prisonniers faits à la guerre. « Le vainqueur, disait-on, a le droit de tuer le vaincu; donc il peut lui conserver la vie en lui ôtant sa liberté ». Dans cet odieux sophisme , digne des passions brutales et de la grossièreté de l'homme barbare , tout est faux , principe et conséquence. Le vainqueur a le droit de tuer le vaincu ! Non , répondrai-je , au nom des intérêts les plus sacrés de l'humanité. La guerre entreprise légitimement ne donne que les droits nécessaires pour arriver à sa fin. Or quelle est la fin de la guerre? C'est de détruire la force matérielle qu'oppose l'état avec lequel on est en guerre. Aussitôt donc que l'ennemi pose les armes ou qu'on l'en a dépouillé, aussitôt qu'il est vaincu, s'il est encore permis de le retenir captif pendant la durée de la guerre , il ne l'est pas également de lui arracher la vie , puisque ce droit n'est évidemment pas nécessaire à la fin de la guerre. Le vainqueur n'a donc pas le droit de tuer le vaincu. Mais supposons qu'il l'ait. Eh bien! qu'il en use , qu'il tue ! Mais qu'il n'aille pas , conservant l'homme animal , tuer l'homme moral, ce qui serait cent fois pire* Or un esclave, aux yeux de son maître, n'est pas un être moral; ce n'est plus qu'un animal organisé à la façon humaine.
51 9. On sait que les Espagnols, maîtres de l'Amérique par le droit du fer et de la flamme, allèrent acheter aux
côtes de l'Afrique, pour les transporter dans leurs vastes colonies , des esclaves qui se vendaient eux-mêmes , ou étaient vendus par leurs proches. Si la philosophie a amené enfin la plupart des gouvernements modernes à proscrire Tinfâme traite des nègres , elle est loin d'avoir achevé sa tâche; car l'esclavage existe encore dans les colonies (a). Elle doit donc travailler sans relâche à faire disparaître les dernières traces de cette horrible plaie. Aujourd'hui que les possesseurs d'esclaves se retranchent sur le terrain d'une indemnité qu'ils espèrent qu'on ne pourra leur payer, elle ne doit pas se lasser de répéter qu'on ne doit à celui qui a acheté un homme, s'il ose réclamer quelque chose, que de le mettre au ban des nations.
5â0. Au moyen âge, il s'est établi dans presque toute l'Europe une sorte d'esclavage d'origii^e germaine, et qui attachait irrévocablement l'homme au fief. Quoique les
[a) Qu'on juge du sort des esclaves dans nos colonies par cet arrêt, du 30 novembre 1815 , de la cour royale de la Martinique :
« La cour, etc., condamne l'esclave Elizé , âgé de quinze ans , » à être pendu pour avoir formé le projet de s'évader de la colo- » nie , et avoir ainsi voulu ravir à son maître le prix de sa valeur ; » condamne la mulâtresse Agnès , mère d'Elizé, à assister au sup- » plice de son fils pour lui avoir donné retraite en lui procurant un » asyle sous prétexte de pitié , et en fournissant à sa nourriture » et entretien pendant environ trois mois ; de l'avoir ainsi caché )) aux recherches de la justice , et enfin de lui avoir facilité les » moyens de disparaître et de s'évader de la colonie pour ravir sa » valeur à son maître ; ordonne de plus qu'il sera plus amplement » et indéfiniment informé contre ladite Agnès , laquelle gardera » prison dans la nouvelle geôle du fort royal. »
Sont-ce des cannibales qui ont ainsi condamné une mère à assister au supplice de son fils? Non , ce sont des magistrats français, au xix«= siècle. Horreur et exécration I
serfs se soient en grande partie affranchis presque partout aux xii^, xiii^ et xiv^ siècles, cependant des restes du système féodal subsistent encore dans plusieurs états européens. Ses dernières traces ont entièrement disparu de France lors de notre grande révolution.
Société politique.
521. Dans l'état naturel, chaque famille forme une société dont le père est le chef; l'autorité du père suffit à la rigueur pour maintenir l'ordre dans le sein de la famille. Mais des individus, des familles même se rencontrent, qui, recourant à la violence, attaquent d'autres individus, d'autres familles. Ces sociétés sont naturellement indépendantes les unes des autres; il n'y a pas encore, c'est l'hypothèse dans laquelle je me suis placé, il n'y a pas encore de raison, de force commune, publique, chargée d'intervenir dans les différends particuliers, et de faire observer le droit. Que faire? Opposer la raison et la force individuelles à une raison et à une force de même nature? Mais la raison individuelle se passionne et est impropre à dire le droit , à juger dans sa cause; mais surtout les forces individuelles peuvent lutter éternellement sans amener d'autres résultats que la misère des contendants; souvent même celle du côté de laquelle est le droit succombe. Or une force qui ne peut triompher, qui souvent même succombe, ne saurait être chargée de faire observer le droit. Donc le désordre et l'anarchie seront perpétuels et inévitables parmi les hommes tant qu'on n'aura recours qu'aux forces et aux jugements individuels. Mais nous avons l'idée et l'amour de l'ordre; donc notre nature appelle une raison, une
force publique au-dessus de tous les jugements (a) et de toutes les forces des individus, c'est-à-dire que notre nature aspire à la société politique, comme pouvant seule garantir le libre déploiement de nos facultés : d'où il suit, pour le dire en passant, qu'il est absurde de présenter l'état social comme contraire et antipathique à l'état naturel. Cette force publique, cette volonté suprême et dernière à laquelle toutes les volontés particulières sont soumises, cette volonté qui fait loi, c'est le souverain»
532. Les ténèbres qui voilent l'enfance des peuples sont trop épaisses pour que nous puissions savoir exactement comment et par quels moyens y a été fondée la société politique. Qu'elle ait été le résultat d'un pacte consenti par tous ses membres, ou le fait de quelque conquérant auquel les volontés particulières auront fini par se soumettre, cela importe peu ; il nous suffit presque de savoir qu'elle est nécessaire. Toutefois, et malgré l'obscurité des faits, voici quelques principes qui dominent cette matière, et qu'il est bon d'énoncer.
5â3. Si Ton suppose des hommes jouissant de toute leur liberté naturelle , il est évident qu'ils ont le droit de convenir qu'ils se soumettront désormais à une raison, à une force commune, à une volonté dernière qui sera au-dessus de toutes les volontés individuelles. Il n'y a rien d'inadmissible dans ces suppositions, etj par le fait, aucune société politique ne se fùt-elle formée de la sorte, on n'en conçoit pas moins que cela serait possible,
{a) En déclinant la sentence de l'individu dans des matières où il est partie intéressée, je ne retranche rien pour cela à l'autorilé de la raison individuelle en matière purement spéculative.
MORALE. CHAP. Vï. 367
pourvu qu'on n'oublie pas que je parle d'hommes jouissant de toute leur liberté naturelle, ou rendus à cet état par quelque événement fortuit: tels seraifint par exemple, pour le premier cas, des sauvages, et, pour le second, des membres d'une société politique, qui auraient été jetés par un naufrage dans une île inhabitée.
5â4. Lorsque, par suite de quelque traité, un pays change de souverain, il faut, pour que cette transaction soit légitime, que la partie de la nation qui passe sous un nouveau maître y donne son consentement. De ce que des hommes consentent à vivre sous un régime public au milieu duquel ils sont nés et qui leur est connu, il ne s'ensuit point qu'ils consentent à vivre sous un autre régime quelconque; donc le contrat par lequel un souverain disposerait des sujets comme d'un troupeau serait nul de plein droit (a).
535. Je suis bien éloigné d'admettre, avec certains publicistes, que la victoire, fùt-elle le résultat d'une guerre justement entreprise, puisse fonder originairement la souveraineté. A mes yeux un souverain qui s'établit par le glaive n'est qu'un usurpateur; c'est moins qu'un tyran, il n'a droit à aucune obéissance. Cependant je reconnais comme titre légitime une longue et paisible possession , dût-elle remonter à la conquête : on fera attention qu'alors je déduis la légitimité du titre
[a) Lorsque François I", pour sortir de prison , signa , avec l'intention de ne pas l'observer, le traité de Madrid par lequel il cédait à Charles V, entre autres provinces , le duché de Bourgogne , il oublia de prendre le consentement des Bourguignons. Ceux-ci lui firent voir à Cognac , en face de l'ambassadeur de l'empereur, que cette petite formalité était indispensable.
non pas de la conquête primitive, mais du consentement, au moins tacite, du peuple conquis.
Examinons maintenant les diverses formes de gouvernement sous lesquelles la société politique peut être constituée.
526. L'état est monarchique lorsque la souveraineté réside dans un seul homme. La monarchie où la volonté du prince s'exerce selon des lois fondamentales, sans que pour cela son autorité soit précisément définie par ces lois, diffère de l'état despotique où les peuples ne connaissent d'autre loi que la volonté du monarque. Il ne faut point confondre le despotisme avec la tyrannie. Le despote peut, quoique cela soit difficile et rare, être un bon prince; le tyran se rencontre dans toutes les formes de gouvernement : c'est le souverain faisant de son autorité un usage illégitime, et opprimant les sujets ; c'est , dans tous les cas , un fléau de l'humanité.
5â7. L'état est aristocratique quand la souveraineté est exercée par plusieurs hommes qui sont censés les plus sages ou les plus intéressés à la chose publique. Comme la souveraineté est essentiellement une , la volonté exprimée par la majorité des suffrages fait la loi.
5â8. L'état est démocratique lorsque la souveraineté est exercée par tous les membres de la société politique. Ici encore la majorité des suffrages est la manifestation de la volonté suprême. Dans les états démocratiques, chaque citoyen peut contribuer à la confection des lois, soit par son vote direct, soit indirectement par ses mandataires et ses représentants. Le mot république, pris dans un sens détourné, est synonyme d'état démocratique.
5â9* Lorsque, dans les états aristocratique ou dérao-^
eratique, un petit nombre attirent à eux tout le pouvoir au détriment des autres , le gouvernement dégénère en oligarchie.
530. Outre ces trois formes générales, il y a encore des gouvernements mixtes, c'est-à-dire qui se composent du mélange et des diverses combinaisons des trois éléments monarchique, aristocratique et démocratique : telle est la constitution actuelle de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, etc.
531 . Il y a des sociétés qui aliènent une partie de leur indépendance pour entrer dans les liens d'une confédération générale : tels sont les Etats-Unis d'Amérique et les cantons suisses.
Quelle est la meilleure de ces diverses formes de régime public ?
532. Cette question n'est pas susceptible d'une solution absolue. Telle constitution politique bonne pour un peuple pourrait être très-mauvaise pour un autre , eu égard à la nature et à l'étendue de son territoire, à ses mœurs, à ses habitudes, et à mille autres circonstances qui varient selon les temps et les lieux.
533. Chez un peuple simple, grave et de mœurs austères , le gouvernement démocratique est le seul raisonnable. Mais chez un peuple vain, léger, adonné au luxe et aux plaisirs, et s'accommodant de la corruption et de la servilité, ce gouvernement est impraticable. La multitude n'y reconnaît plus de frein, et les hypocrites politiques y exploitent à leur profit ses passions et ses caprices. Au milieu des convulsions intérieures qui le déchirent l'état devient bientôt la proie d'un tyran domestique, ou subit le joug de l'étranger. Quelques hommes pensent à renouveler l'épreuve que nous en
avons faite naguère. Quand j'entends parler de projets d'établissement de la république en France, je regarde de tous côtés, cherchant des républicains, de vrais républicains, et je n'en trouve pas un; il serait essentiel pourtant d'en avoir pour faire une république. Du train dont marche notre éducation morale, je me résigne, tout zélé partisan que je serais de ce régime si l'on m'en démontrait la possibilité, à n'en voir jamais l'avènement.
534. Le gouvernement aristocratique tel qu'il a été de fait presque partout est, à mon sens, lé pire de tous. L'orgueil et l'insatiable cupidité des grands n'y ont aucune espèce de contre-poids ; les avantages de l'ordre social, les dignités, les honneurs, sont la propriété exclusive de quelques familles : de là un gouvernement soupçonneux, qui, ne pouvant se faire aimer des sujets, s'en fait craindre ; de là l'antipathie du peuple pour le pouvoir, qu'il est toujours prêt à renverser.
535. Dans la monarchie pure, tous les pouvoirs sont réunis entre les mains d'un seul homme, qui est sujet à toutes les erreurs et à toutes les passions de l'humanité, et qui y est plus sujet encore que les autres hommes > parce que l'élévation de son rang et la flatterie de ses courtisans tendent sans cesse à le corrompre. Combien n'est-il pas difficile alors qu'il se maintienne dans les bornes de la modération , et qu'il n'abuse pas de soii pouvoir absolu pour rendre ses sujets malheureux! On est épouvanté quand on parcourt l'histoire de tous lies attentats commis contre l'humanité par les despotes méchants, égoïstes ou imbéciles. D'un autre côté, lorsque la machine de l'administration est régulièrement organisée, comme la décision est prompte et l'exécution rapide ! Et, si le monarque est inspiré par la vertu et le
MORALE. CHAP. Vî. 371
génie, que de bien il peut faire non-seulement à la nation qu'il gouverne, mais au monde entier, par lés beaux exemples qu'il lui donne! Les plus grandes choses ne sont jamais sorties que d'une seule tête, et n'ont été exécutées que par une volonté. Aussi l'absolutisme seraitil le meilleur des gouvernements si le prince était toujours un homme de bien et de génie. Mais cela n'arrive que par accident; et, comme tout tient à l'homme, après lui nulle garantie de la continuation du bien ; la fortune publique peut tomber entre les mains d'un prince enfant, incapable, immoral, et un déluge de maux succéder pour des siècles à de courtes prospérités. En somme, le despotisme est une pauvre forme de gouvernement , qui ne convient guère qu'à un peuple tout-à-fait enfant ou à un peuple décrépit.
536. Quant à la forme de gouvernement mixte que l'Angleterre a imposée à l'Europe pour le malheur du monde, j'en ferais beaucoup de cas, si, au lieu de mettre en présence et de faire lutter éans cesse des éléments essentiellement ennemis, elle trouvait l'introuvable secret de concilier leurs vues et leurs prétentions; si elle accordait aux intérêts nationaux et au développement des libertés publiques autant de garanties qu'à la conservation des pouvoirs ^ciaux; si elle appliquait avec toute la sincérité désirable le principe de la représentation nationale; si enfin les hommes qui sont particulièrement chargés de cette grande et noble mission de représenter le pays, avaient le temps de penser aux intérêts généraux, et n'étaient, à un très-petit nombre d'exceptions près , exclusivement occupés du soin de faire leurs affaires et celles de leurs cantons.