DE L'EXIL
Je ne sépare point, dans mes réflexions, les exils d'avec les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Car c'est à tort que
1 B. Constant a inséré sous ce titre une partie du xve chap. des Principes de politique, depuis l'alinéa commençant par « L'arbitraire surla propriété... » sup. p, 114, jusqu'à la page 125. (E. L.)
- On sait que sous l'Empire, la police avait le pouvoir d'emprisonner, de chasser
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l'on considère l'exil comme une peine |>lus douce. Nous sommes trompés par les traditions de l'ancienne monarchie. L'exil de quelques hommes distingués nous lait illusion. Notre mémoire nous retrac»1 M. de Ghoiseul environoé des hommages d'amis généreux, et l'exil nous semble une pompe triomphale. Mais descendons dans des rangs plus obscurs, et transportons-nous a d'autres époques. Nous verrons, dans ces rangs obscurs, l'exd arrachant le pèreàses entants, l'époux à sa femme, le commerçant à ses entreprises, forçant les parents à interrompre l'éducation de leur famille ou à la confier à des mains mercenaires, séparant les amis de leurs amis, troublant le vieillard dans ses habitudes, l'homme industrieux dans ses spéculations, le talent dans ses travaux. Nous verrons l'exil uni à la pauvreté, le dénûmenl poursuivant la victime sur une terre inconnue, les premiers besoins difficiles à satisfaire , les moindres jouissances impossibles. Nous verrons l'exil uni à la défaveur , entourant ceux qu'il frappe de soupçons et dedéiiances, les précipitant dans une atmosphère de proscription, les livrant tour à tour à la froideur du premier étranger, à l'insolence du dernier agent. Nous verrons l'exil glaçant toutes les affections dans leur source, la fatigue enlevant à l'exilé l'ami qui le suivait, l'oubli lui disputant les autres amis dont le souvenir représentait à ses yeux la patrie absente, l'égoïsme adoptant les accusations pour apologies de l'indifférence, et le proscrit délaissé s'efforçant en vain de retenir, au fond de son âme solitaire, quelque imparfait vestige de sa vie passée. Et le pouvoir d'infliger un tel supplice, sans examen judiciaire, sans preuves publiques, sans jugement légal, serait contié à l'autorité, c'est-à-dire aux agents
du territoire ou d'interner loin de leur domicile des citoyens qui n'étaient accusés d'aucun crime, et dont le seul délit était de déplaire au chef de l'État ou à ses agents. Napoléon s'en plaignit lui-même au Conseil d'État, le 13 décembre lSlt. « La police, » disait-il, agit comme il lui plaît, lait arrêter qui elle veut, et retient les individus » aussi longtemps qu'il lui convient. » — « Ceux que la police arrête, répondait le » comte llegnaud, surpris de la juste mais tardive indignation du maître, sont envoyés )) dans des prisons d'Etat, et se trouvent soustraits par là à la protection de la jus- » liée. » Il est vrai qu'il y avait au sénat une commission de la liberté individuelle, comme il y avait une-commission de la liberté de la presse. Il serait curieux de savoir quel attentat de l'autorité elles oui dénoncé. L'histoire ne connaît de ces commissions que leur silence. I.n 181», la Restauration reprit oe legs fatal de la tyrannie impériale, .die voulut, elle aussi, arrêter et détenu les gens 'i --hi hou plaisti l i contre ( ei abus que réclame B Conslanl . (I l
innombrables assez adroits pour surprendre ses arrêts ! Et l'on assimilerait le droit d'exil à celui de grâce, l'affreux privilège de faire le mal à l'auguste prérogative de faire le bien î Parce que le roi peut être le sauveur d'un criminel excusable , on en ferait le fléau de l'innocent! Le- visage du roi, dit un publiciste anglais, doit porter dans l'âme de ses sujets la sécurité et la joie : et ce serait au nom du roi qu'on lancerait sur les citoyens des rigueurs illégales et par conséquent injustes! Toutes les constitutions de la terre, écrites ou non écrites, ont voulu que le monarque fût plus clément que la loi, pour faire d'autant plus chérir sa puissance : et l'on rendrait cette puissance un instrument de désolation, d'arbitraire et de terreur '.
Que nous importe que de petites républiques delà Grèce, dans leur envieuse démocratie, aient consacré l'ostracisme, cette grande iniquité populaire ! Les exemples de l'antiquité, si différente de nos temps modernes, peuvent-ils, aujourd'hui, motiver des proscriptions, et recueillerons-nous les injustices de tous les siècles pour les fondre ensemble et les imiter 2 ?
1 Je suis loin d'inculper les intentions de plusieurs de ceux qui pensent qu'on pourrait sans danger attribuer au gouvernement une action plus ou moins arbitraire sur la liberté individuelle. Je connais parmi eux des bommes que j'aime, que j'estime, et qui réunissent à beaucoup de lumières un caractère très-noble; mais leur opinion sur ce point me paraît fausse. Je ne suis point rassuré par les palliatifs qu'ils proposent, et l'assentiment que leur système rencontre dans un parti qui ne veut ni constitution, ni liberté, doit, j'ose l'affirmer, leur être plus pénible que la réfutation que je me suis permise contre eux. [Ceci a été écrit en 1815. V. inf. De la responsabilité des ministres, chap. xiv. (E. L.)]
2 En combattant ici l'idée de rétablir sous un autre nom les lettres de cachet, qui, après avoir fait le malheur des individus, ont causé la perte de la monarchie, je me trouve d'accord avec nos lois les plus positives et les plus formelles. D'après le texte clair et précis des articles 11, 44, 47, 48, 49 et 50 du Code pénal, nulle autorité n'a le droit d'exiler un citoyen, ou de l'éloigner de son domicile. Je rapporte ces articles en entier pour que l'évidence de mon assertion résulte de leur ensemble. Art. 11. « Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende, etc., sont des » peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. » Art. 44. « L'effet » du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'État sera de donner au gou- » vernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé » dans cet État, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur » ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, » jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement. Toute personne pourra » être admise à fournir caution. Faute de fournir te cautionnement, le condamné )) demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d'ordonner, soit l'éloii) j urinent d<> l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu
SUSPENSION ET VIOLATION f>K> CONSTITUTIONS. 37.'ï