‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 104 sur 143 · DE LA SUSPENSION ET DE LA VIOLATION DES CONSTITUTIONS · texte numérisé non relu

DE LA SUSPENSION ET DE LA VIOLATION DES CONSTITUTIONS

« Los pouvoirs constitutionnels n'existant que par la constilu- » tion ne peuvent la suspendre. » Un homme qui n'aurait jamais ouï parler de constitution et qui se ferait expliquer ce que cette expression signifie, ne concevrait probablement pas la nécessité

» déterminé de l'un des départements de l'empire. » Art. 47. « Les coupables con- » damnés aux travaux forces à temps et à la réclusion, seront de plein droit, après » qu'ils auront subi leurs peines, et pendant toute leur vie sous la surveillance de » la haute police de l'État. » Art. '18. « Les coupables condamnés au bannissement » seront de plein droit sous la même surveillance, pendant un temps égal à la durée » de la peine qu'ils auront subîe. » Art. 49. <( Devront être renvoyés sons la même » surveillance, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent » la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. » Art. 50. « Hors les cas déterminés » par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance » de la haute police de l'État, que dans les cas où une disposition particulière de la )) loi l'aura permis. »

On voit donc: 1° que la faculté attribuée au gouvernement d'ordonner, soit l'éloignement d'un individu de tel ou tel lieu, soit sa résidence dans un lieu déterminé, n'est jamais que l'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police; 2° que ce renvoi* lui-même ne donne cette faculté au gouvernement, que faute d'une caution que l'individu est toujours admis à fournir, et par conséquent que le gouvernement ne peut refuser; 3° que ce renvoi n'est jamais que la suite d'une peine prononcée par un jugement légal; 4° qu'il n'est jamais prononcé que contre des condamnés ; 5" que, hors des cas déterminés par ce chapitre du Code, nul ne peut être placé sous la surveillance de la haute police, ni par conséquent soumis à ce que le gouvernement lui ordonne de s'éloigner de tel lieu, ou de résider dans tel autre, que dans le cas où une disposition partisuliére de la loi l'aurait permis. Loin qu'il y ait une exception pour les délits qui intéressent la sûreté de l'État, les personnes accusé* s de ces délits ne peuvent, non plus que les autres, être mises sous la surveillance de la haute police, qu'après avoir été jugées, puisqu'il est dit que cette surveillance les atteindra après qu'elles auront été condamné! s.

Ainsi donc, toutes les fois que, durant l'empire, l'autorité s'arrogeait le droit d'éloigner un individu de la résidence de son choix, ou de lui en désigner une contre Bon choix, si cet individu : 1° n'avait pas été condamné aune peine qui impliquai, d'après la disposition formelle de la loi, le renvoi sous la surveillance de la haute police, cl, 2° s'il n'avait pas refusé ou ne s'était pas trouvé hors d'état de fournir une caution Bolvable de bonne conduite, l'autorité violait les lois qu'elle avait dictées. Même alors, aucun ministre n'avait le droit de prononcer un ordre d'exil, aucun fonctionnaire civil ni militaire n'avait le droit de faire exécuter un tel ordre, aucun ciloyi 11 n'était tenu d'y obéir, et toutes les lois relatives à cet objet sont encore dans toute leur force.

de cet article. Il y a des vérités tellement évidentes qu'elles semblent n'avoir nul besoin d'être fortifiées par des déclarations expresses; malheureusement l'expérience nous apprend que l'évidence n'est pas toujours une garantie.

Durant le cours de notre révolution, nos gouvernements ont fréquemment prétendu qu'ils avaient le droit de violer la constitution pour la sauver. Le dépôt constitutionnel, ont-ils dit, nous est confié; notre devoir est de prévenir toutes les atteintes qui pourraient lui être portées : et, comme le prétexte de prévenir quoi que ce soit permet tout, nos autorités, dans leur prévoyance préservatrice, démêlant toujours, au fond de toutes les réclamations et de toutes les résistances, de secrets desseins et des intentions perfides, ont généreusement pris sur elles de faire un mal certain pour éviter un mal présumé.

Je ne parle pas ici des lois d'exception partielles , contre lesquelles je me suis élevé plus d'une fois dans cet ouvrage; je parle des mesures plus générales que les lois d'exception ont, à la vérité, l'inconvénient d'entraîner à leur suite, parce qu'en rendant les constitutions qu'elles mutilent des objets de mépris et de dérision pour le peuple, elles amènent des moments de crise, où les gouvernements ne savent plus comment administrer avec la constitution; alors ces gouvernements s'écrient que les constitutions, qui sont le boulevard des États, ne doivent pas servir de refuge aux ennemis de l'État; qu'une constitution est une citadelle, et que, lorsqu'une citadelle est bloquée, la garnison peut en sortir pour disperser les assiégeants qui la bloquent.

C'est ainsi que le Directoire, après avoir commencé par la loi d'exception du 3 brumaire, a été conduit jusqu'au 18 fructidor. C'est ainsi que Bonaparte , après avoir commencé par la mesure d'exception qui éliminait le Tribunat, a fini par l'empire : et déjà, sous le règne de la charte, on a insinué que son quatorzième article donnait au gouvernement le droit de tout faire. Cette logique ressemble assez à celle du berger dans Y Avocat Patelin. Mais comme ici le ridicule est sans préjudice de l'odieux , il est bon de réfuter sérieusement ce système.

Un gouvernement constitutionnel cesse de droit d'exister aussitôt que la constitution n'existe plus, et une constitution n'existe plus dès qu'elle est violée : le gouvernement qui la viole dé-

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