DE S. E. I.E MINISTRE DE L'INTERIEUK
Je n'ai pu entendre le discours que S. E. le ministre de l'intérieur a prononcé dans la Chambre des députés en faveur du projet de loi relatif à la liberté de la presse. L'empressement naturel qu'a mis le public à suivre une discussion dirigée par un homme de beaucoup d'esprit, qui soutenait une thèse contestée avec une éloquence qu'on dit séduisante, ne m'a pas permis de pénétrer dans les rangs des auditeurs. J'ai donc été forcé de chercher dans les journaux des extraits, dont je suis disposé à croire plusieurs fort inexacts, vu la réputation de valeur et de logique du ministre dont ils ont prétendu rapporter les paroles. Le Moniteur, cependant, est revêtu d'un caractère officiel qui m'autorise à considérer comme authentique l'analyse qu'il a présentée. L'exposé qui nous a été transmis par le Moniteur est donc la base des observations que l'on va lire.
Je crois ne rien faire d'inconvenant en publiant ces observations. On nous annonce beaucoup de liberté. Plus les dispositions proposées ont pu sembler sévères à des imaginations ombrageuses, plus l'exécution sera, dit-on, rassurante. 11 n'y aura rien, d'ailleurs, dans mes observations, je l'espère, qui sorte des bornes d\uw. légitime discussion. Il n'\ aura rien, j'en mus bien sûr, qui
n'exprime le respect qu'un citoyen doit à un monarque constitutionnel '. Mais, dans tout pays qui veut être libre, il est essentiel de ne pas confondre le roi avec les ministres. Cet axiome, qui est d'une application générale, ne peujt déplaire au ministère actuel. Si une constitution, comme je l'ai dit ailleurs, est un acte d'union entre le trône et le peuple, elle n'en est pas moins en même temps un acte de précaution contre les hommes chargés, dans un rang inférieur, de l'exercice de l'autorité. Car aucune constitution ne serait nécessaire, si on les supposait doués d'une sagesse infaillible et d'une modération à toute épreuve. Le roi, dans un pays libre, est un être à part, supérieur à toutes les diversités d'opinions, n'ayant d'autre intérêt que le maintien de l'ordre et le maintien de la liberté, ne pouvant jamais rentrer dans la condition commune, inaccessible en conséquence à toutes les passions que cette condition fait naître, et a toutes celles que la perspective de s'y retrouver nourrit nécessairement dans le cœur des agents investis d'une puissance momentanée.
Cette auguste prérogative de la royauté doit répandre dans l'esprit du monarque un calme, et dans son âme un sentiment de repos qui ne peuvent être le partage d'aucun individu dans une position inférieure. Le roi plane, pour ainsi dire, au-dessus des agitations humaines, et c'est le chef-d'œuvre de la monarchie, que d'avoir ainsi créé, dans le sein même des dissentiments, sans lesquels nulle liberté n'existe, une sphère inviolable de sécurité, de majesté, d'impartialité qui permet à ces dissentiments de se développer sans péril, tant qu'ils n'excèdent pas certaines limites; et qui, dès que le danger s'annonce, y met un terme par des moyens légaux, constitutionnels et dégagés de tout arbitraire. Mais si l'on transporte aux ministres cette inviolabilité royale, tous ces avantages seraient perdus. Les ministres sont dans une situation directement opposée à celle du roi. Ils exercent des fonctions éminentes; mais ils sont toujours exposés à les perdre. Le triomphe de leurs opinions est nécessaire à leur existence. Ils ont à se mesurer avec tous les intérêts, avec toutes les passions. L'amour du bien, et l'amour d'eux-mêmes, qui est aussi quelquefois un motif puissant, doivent les tenir daus une activité
' lr" édition : qui n'exprime une profonde vénération pour un prince dont !a sagesse et la modération sont, tous les jours plus, notre principal motif d'espérance.
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perpétuelle, et cette activité forcée et constante peut Les entraîner dans quelques erreurs.
Si l'on confondait le roi avec ses ministres, on ne pourrait défendre la monarchie sans renoncer à la liberté, ni la liberté sans compromettre la monarchie. Dans le premier cas, le pouvoir ministériel serait inviolable comme le pouvoir royal ; il y aurait despotisme ; dans le second, le pouvoir royal serait menacé avec le pouvoir ministériel ; il y aurait anarchie'.
N'oublions donc jamais cette grande vérité, cette vérité qui établit l'Unique supériorité de la monarchie, mais de la monarchie constitutionnelle seulement, sur le gouvernement républicain, dans lequel il a été impossible jusqu'ici de séparer le pouvoir exécutif2 du pouvoir suprême, et de résister à l'un sans ébranler l'autre. Distinguons toujours le roi d'avec ses ministres, même quand ces derniers paraissent mériter toute confiance. Rendons hommage au chef suprême d'un peuple libre, mais examinons avec liberté, bien qu'avec décence, tous les actes, toutes les propositions ministérielles.
Je pense donc, la constitution à la main, ne pas excéder les droit légitimes de tout citoyen, en analysant la défense alléguée pour un projet de loi par le ministre qui l'a proposé. Je le pense aussi, d'après la libéralité d'intention dont on nous assure; et je me livre sans crainte à cet examen.
Je vois d'abord qu'après un préambule d'usage, le ministre cherche à démontrer que le projet de loi ne tendra point à arrêter le progrès des lumières. « Ne sont-elles pas, dit-il, la gloire » de la nation française ? Les autres peuples en sont jaloux. Ils » ne parviendront pas à nous atteindre. Nous avons essentielleo ment 1c domaine des lettres. La gloire que nos grands écrivains » ont répandue sur la France restera toujours son magnifique pa- >' tri moine. Nos rois se sont plu à le protéger, à L'augmenter.
' i.o deux principes fondamentaux du système constitutionnel, l'inviolabilité des rois, ta responsabilité des ministres, B. Constant les a toujours défendus avec autant de raison que de talent. V. sup. Esquisse de constitution nu Réflexion sur les garanties, chap. i et aoteC; et tout U traité De In Responsabilité des Ifin [/expérience de l'Angleterre et de la France prouvent, jusqu'à l'évidence, qui- sans cette distinction capitale il n'y a point de place pour un libre gouvernement. (E.L.)
- C'est-à-dire, dans le langage de l'auteur, le pouvoir ministériel, (t. L.) i. 31
» L'un d'eux a mérité le litre de Père des lettres, et c'est par » elles surtout que Louis XIV, qui les protégeait, a illustré son » règne et donné son nom à son siècle. »
En lisant cet hommage éloquent rendu à la gloire littéraire de la France, je me demande si l'objection que le ministre réfute, est bien celle qu'on lui a proposée. Il me semble qu'il n'a point été question d'examiner si un peuple pouvait s'illustrer par des chefs-d'œuvre littéraires sous le régime de la censure, mais si un peuple pouvait être libre, quand des hommes nommés par l'autorité avaient la faculté d'arrêter la manifestation de la pensée, les réclamations des opprimés, l'investigation des mesures proposées; en un mot, la publication de tout ce qui intéresse le maintien de la liberté individuelle, l'indépendance des consciences l'administration de la justice, le perfectionnement des lois, la répartition équitable des impôts.
Il ne s'agit pas encore de décider si la liberté de la presse est le meilleur moyen d'obtenir la garantie de toutes ces choses; mais il s'agissait pour le ministre de répondre à ceux qui le croient; et il me paraît qu'il ne leur a nullement répondu. Les censeurs ne seront pas destinés, que je peiîse, à veiller à ce que les règles du poëme épique et les trois unités de la tragédie soient bien observées. Leur juridiction sera d'une tout autre nature. C'est sur les abus de cette juridiction qu'il fallait rassurer les esprits alarmés. Jusqu'à présent, ce qu'a dit le ministre n'atteint pas ce but. Voyons si ce qu'il ajoute s'en rapproche :
« La censure, qui inspire tant d'alarmes, devient opportune » aux bonnes lettres. Rappelez- vous qu'à Rome, lorsqu'il n'y » eut plus de censeurs, les bonnes mœurs se perdirent. »
J'ai relu deux fois ce passage sans le bien comprendre. Certes, ni le ministre ni la chambre des députés ne ressemblent à cet homme qui confondait les consuls de Rome avec un consul danois résidant à Bordeaux; mais je m'en explique d'autant moins l'analogie qui peut exister entre la censure romaine qui s'exerçait par les premiers de l'État sur les sénateurs, les chevaliers et le peuple, sur les emplois publics, la vie privée, le mariage et l'intérieur des familles, et la censure française, qui s'exercera par des commissaires à mille écus par an, sur les livres, les pamphlets et les journaux.
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et Sous le beau siècle de Louis XIV, continue le ministre,
» n'existait-il pas une censure bien terrible? Vous vous rappe- » lez avec quelle sévérité des auteurs qui avaient écrit sur des » matières politiques étaient poursuivis par les cours judiciaires. » Bh bien! a-t-elle empêché que notre littérature soit parvenue » au plus liant degré de gloire ? »
Tout à l'heure je n'ai pas assez compris, ici je craindrais de trop comprendre. Voudrait-on ramener ces temps où les auteurs qui écrivaient sur des matières politiques étaient poursuivis si sévèrement ? Toute la gloire de la littérature de Louis XIV ue me paraît pas un dédommagement suffisant pour des exils, des emprisonnements et des persécutions arbitraires. Je ne crois point, d'ailleurs, que ces choses soient inséparables. Il ne me parait pas qu'il tût nécessaire que le Télémaque fut proscrit pour que l'Iphigénie en Aulide fût parfaite.
Oui, sans doute, le génie s'élève au-dessus de toutes les entraves; il brave tous les dangers; il grandit au milieu de l'oppression; mais ce n'est pas une excuse pour ceux qui l'oppriment. Avec le raisonnement que nous rapportons, l'inquisition aurait pu se faire un mérite des progrès de l'esprit humain, quand elle s'efforçait d'y mettre obstacle Elle aurait pu dire : nous ne nuisons pas aux découvertes, car c'est sous notre empire que Galilée a découvert le mouvement de la terre; elle aurait aussi pu ajouter : c'est dans nos cachots.
A Dieu ne plaise que je compare ces temps avec les nôtres! La publicité même que je donne à ces observations prouve que j'apprécie la différence des époques. Mais il n'en est pas moins vrai que les arguments que je réfute sont défectueux. Le ministre commence par répondre à ce qu'on ne lui objecte pas; il ne répond point à ce qu'on lui objecte. Ensuite il prend pour l'effet d'un régime ce qui était une réaction contre ce régime. Il conclut de ce que des chefs-d'œuvre ont été produits sous l'arbitraire, que c'est à l'arbitraire qu'on doit ces chefs-d'œuvre; et, sans le vouloir assurément, il semble regretter cet arbitraire, el insinuer qu'il faudrait le rétablir pour obtenir le même résultat.
Je poursuis.
«. La censure ne peut jamais être funeste aux lettres ni pénible » pour ceux qui les cultivent. »
J'ai déjà montré qu'il n'était pas question de savoir si la censure serait funeste aux lettrés proprement dites, mais si elle le serait à la liberté, aux lumières de détail, qu'il est désirable de voir répandues sur les diverses brandies de l'administration; à la réparation des injustices, dont les unes sont abrégées, les autres prévenues par la certitude d'une publicité immédiate. Quant à l'assertion que la censure ne sera point pénible pour ceux qui cultivent les lettres, sur quoi cette assertion est- elle fondée? Quelle garantie le ministre lui-même peut-il avoir de la conduite de ebaque censeur; conduite qui dépend de son caractère, de ses relations, de mille circonstances secrètes ou passagères? Jugerat-il par les procédés de ce censeur envers lui, autorité supérieure, de ceux de cet homme envers les écrivains placés dans sa dépendance? Ne sait-on pas que les plus obséquieux envers la puissance sont les plus arrogants envers la faiblesse? Qui nous répondra de leurs caprices, ou de leur paresse, ou de leur timidité?
Qu'il me soit permis de citer à cet égard un fait qui m'est personnel. Je ne commets point d'indiscrétion en le racontant; on ne m'a point demandé de le taire, et il me donnera de plus l'occasion de témoigner ma reconnaissance à un homme éclairé, dont je voudrais beaucoup voir supprimer la place, mais dont j'honore le caractère l. Pendant qu'on discutait la constitution, j'ai publié quelques réflexions sur les garanties constitution nelles 2. Elles ont été reçues avec bienveillance, ce qui me prouve qu'elles ne contenaient au moins rien de condamnable. Cependant l'imprimeur à qui je les avais confiées s' étant rendu chez un censeur, que je ne nommerai pas, en obtint la réponse suivante, qu'il vint me rapporter avec la plus scrupuleuse exactitude : Je ne veux pas qu'on publie rien sur la constitution. Si elle est acceptée par le roi 3, il ne faut pas qu'on écrive contre; si elle
1 M. Royer-Collard, alors directeur général de la librairie.
2 Réflexions sur les garanties, etc., suivies d'une Esquisse de constitution, sup. page 171 et suiv. (E. L.)
3 On croyait alors que le gouvernement suivrait cette marche.
[Personne n'ignore que, par un attachement fâcheux à d'anciens souvenirs, Louis XVIII préféra octroyer la Charte, comme une ordonnance de réformation; c'était ouvrir la porte à l'arbitraire, et sinon justifier, au inoins autoriser les ordonnances fatales de 1830. (E. L.)J
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est rejetée, il ne faut pus qu'on écrive powr. Je portai ma réclamation au directeur général de la librairie, et je dois dire qu'à l'instant l'interdiction du nouvel Omar fut levée. Mais si je n'avais pas eu de moyen rapide d'invoquer l'autorité supérieure, quel secours me serait resté? Je rapporte ce fait, parce que l'ouvrage ayant paru, a été reconnu digne peut-être de quelque approbation, et certainement exempt de tout ce qui aurait pu le condamner à ne point paraître. Supposez maintenant un écrivain aussi bien intentionné, mais encore plus inconnu que je ne le suis, et sans aucune relation avec aucun dépositaire de la puissance, la censure ne lui aurait-elle pas été pénible ?
« La censure établie dans le projet de loi, ajoute le ministre, » n'a été conçue que pour favoriser les bons auteurs. En France, » les ouvrages de quelque importance s'élèvent toujours à plu- » sieurs volumes, parce que l'on approfondit toutes les questions » pour y porter plus de lumières. C'est pourquoi l'on a cru de- » voir fixer un nombre de feuilles au-dessous duquel la censure » pourrait exercer sa surveillance, sans craindre d'inquiéter les » auteurs livrés à des méditations véritablement utiles. »
Je ne conçois guère comment des mesures dirigées contre les ouvrages au-dessous d'un certain nombre de feuilles peuvent favoriser ceux dont l'étendue excédera ce nombre. Ces mesures ne les atteignent pas, elles sont nulles pour eux ; mais par cela même on ne peut les présenter comme une faveur.
Ceci, au reste, est de peu d'importance ; ce qui est plus essentit l, c'esl que l'erreur que j'ai déjà relevée règne toujours dans les raisonnements du ministre. On croirait que les adversaires du projet de loi n'ont été inquiets des effets de la censure que dans ses rapports avec la perfection des ouvrages. Mais ils demandaient laliberté dans un tout autre but. Ils la demandaient, parce que dans tous les écrits, d'une étendue quelconque, peuvent se trouver, ou des idées utiles, ou des réclamations nécessaires. Le ministre ne répond point à cette partie des objections proposées, et il est remarquable que dans un discours sur la liberté de la presse, le mot de liberté individuelle, dont la liberté de la presse esl la première garantie, ne soit pas prononcé une seule Fois.
En admettanl que le projel lut effectivement de nature à favo riser les auteurs livrés à des méditations profondes et a des coin-
positions de longue haleine, le ministre se trouverait avoir favorisé la nation des auteurs aux dépens de cette autre nation plus nombreuse, occupée de ses travaux et du soin de sa famille l. Les ouvrages d'une grande étendue n'intéressent réellement, pour la plupart, que la nation des auteurs. Ce sont les ouvrages de circonstance qui intéressent tous les citoyens ; c'est cette nation, occupée du soin de ses travaux et du soin de sa famille, qui a besoin que l'autorité soit éclairée sur ses lois et surveillée dans ses actes.
Si un citoyen est arrêté arbitrairement, qu'importe à ce citoyen et à ses proches qu'un projet de loi, qui supprime ses plaintes, favorise les bons auteurs ? Si ses parents, ses amis, les associés des ses intérêts \>eulent éclairer par la publicité l'autorité supérieure et l'opinion, et que la censure les en empêche, leur sera-t-il fort consolant de s'entendre dire : Les grands écrivains ne se forment que par de longues études ; examinez les questions sous toutes leurs faces pour y porter plus de lumières ; soignez votre style, mûrissez vos pensées par de longues méditations. Le rapporteur de la commission a fait ainsi.
Il y a, dira-t-on, d'autres moyens de réclamation. Ne savonsnous pas ce que sont ces moyens sans la liberté de la presse ? Dans les premiers temps du Tribunat, nous étions assaillis de pétitions, et le Tribunat renvoyait régulièrement au gouvernement tous ceux qui se plaignaient du gouvernement. Voilà ce qu'est le droit de pétition quand la publicité est comprimée. Naguère il y avait une commission sénatoriale pour la liberté individuelle. A-t-elle fait relâcher un seul prisonnier d'État 2 ? Voilà ce que sont les commissions sans publicité ! Nous ne vivons plus sous ce régime horrible 3. Mais le monarque pourra-t-il tout savoir, tout surveiller ? Ou bien aura-t-il toujours des ministres qu'aucune passion n'égare? Si vous le croyez, pourquoi des assemblées, pourquoi des garanties, pourquoi, en un mot, une constitution ?
1 Ce sont les paroles du ministre. Suivant un usage, qui n'est pas tombé en désuétude, on oppose toujours le peuple qui se tait à ceux qui défendent hautement les intérêts et les droits populaires. Le silence du peuple n'équivaut pas cependant à un mandat donné au ministre. (E L.)
2 C'est-à-dire des prisonniers enfermés sans jugement et par saule mesure de police. Il n'en manquait pas sous l'empire; Bonaparte avait rétabli les lettres de cachet, sans se servir du mot. V. sup. p. 371. (E. L.)
3 Édition de 1814 ajoute : Le monarque est éclairé, juste, humain, bienfaisant.
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Cette même nation, occupée de ses travaux et du soin de sa famille, doit désirer que l'industrie n'éprouve aucune gêne inutile, aucune secousse hasardeuse. Or, si quelque changement inattendu, quelque mesure, soit prohibitive, soit fiscale, vient entraver cette nation laborieuse dans ses spéculations, ou la tromper dans ses espérances, ce ne sont pas les quatre volumes d'Adam Smith qui peuvent l'aider a repousserce fléau. Ce sont vingt pages de considérations courtes, frappantes, dirigées en particulier contre la mesure du moment. Il en est de même des impôts ; il en est de même d'une foule de lois. Les œuvres de Montesquieu, de Filangieri, de Blackstone, sont les dépôts des lumières ; les ouvrages plus resserrés sont leurs moyens de circulation et d'application aux circonstances. Permettre les premiers et gêner les seconds, c'est tolérer la théorie à condition que la pratique sera impossible.
On me reprochera peut-être, comme on l'a fait déjà, d'attacher aux ouvrages de peu d'étendue, aux pamphlets, aux brochures, une trop grande importance ; autant .vaudrait me reprocher d'attacher trop d'importance à la justesse des idées, à la nettet. d< s expressions, au talent de dire dans chaque circonstance ce qu'il faut dire, et de le dire comme il faut le dire. L'imprimerie n'est n'est qu'un supplément à la parole. L'homme n'écrit que parce qu'il ne peut parler à tous ceux qu'il veut convaincre ; et si l'on admire dans un salon celui qui, par une éloquence facile ou adroite, fait passer rapidement sa pensée dans l'esprit des autres, et paraît mettre à la portée de ceux qui l'écoutent des matières qu'ils connaissaient peu, je ne vois paspourquoi l'on dédaignerait celui qui, par l'impression, produit le même effet dans une plus vaste sphère.
Je n'examine point toutefois si plusieurs des écrivains, si ingénieusement nommés pamphlétaires, méritent ou non le mépris qu'on leur prodigue ; mais, en admettant le fait comme démontré, j'observerai que ce qu'on allègue pour diminuer le prix dr la Liberté n'est réellement qu'une suite naturelle de l'esclavage qui l'a précédée.
Nous jouissons aujourd'hui de quelque liberté ', mais nons
' Eitiiion de lfeli : d une grande liberté.
tons d'une servitude qui a duré douze ans, et ses habitudes pèsent encore sur nous. Dans tous pays soumis au despotisme ou à l'arbitraire, les écrits de circonstance sont les misérables productions d'auteurs que le pouvoir paye et que la nation repousse. Honteux de la mission qu'ils ont acceptée, ces hommes n'ont de point d'appui ni dans leur conscience ni dans l'assentiment public. Ils remplissent mécaniquement une tâche mercenaire ; ils agitent sans succès les tristes restes du talent qu'ils ont tué ; car, par une loi de la nature, dont nous devons rendre grâce à son Créateur, le talent meurt quand il s'avilit. J'ai vu souvent l'autorité s'étonner de ce que ces interprètes, qu'elle avait choisis parmi des hommes justement célèbres, semblaient en quelque sorte trahir sa cause par la taiblesse de leur logique, la fausseté de leurs arguments, l'embarras de leurs subtilités maladroites. Elle était prête à les accuser de perfidie, tant ils se montraient différents d'eux-mêmes. Ce n'était pas la faute de leur zèle, ce n'était pas la faute de leur esprit, c'était celle de leur âme. Prenez deux ouvrages du même auteur, écrits à deux époques dans un sens contraire, vous reconnaîtrez facilement lequel contient sa véritable pensée ; vous apercevrez jusque dans le style de l'autre le trouble, l'incohérence, la langueur, la honte du désaveu '.
Les grands ouvrages peuvent échapper à cette destinée. Leurs auteurs s'isolant du monde, et occupés d'une postérité qu'ils supposent moins dégradée , établissent entre eux et cette postérité une correspondance imaginaire qui les anime et les soutient. Mais dans tout pays qui n'est pas libre, les pamphlets sont nécessairement médiocres et méprisables, parce
1 B. Constant a raison d'insister sur le rôle misérable des pamphlétaires payés par le gouvernement, pour mentir ou pour injurier; mais il y a d'autres pamphlétaires qui attaquent l'autorité par la violence et par la calomnie. Ceux-là B. Constant n'en parle pas, cependant ils sont aussi coupables; l'auteur aurait pu remarquer que dans les pays despotiques, quand il faut violer les lois, risquer sa vie ou sa liberté, pour défendre une cause même juste et légitime, on ne trouve communément que des gens habitués à tout braver, et qui d'ailleurs proportionnent leur langage à la violence de la loi qui les étouffe. Mais partout où il est permis de se plaindre, le pamphlet devient brochure; l'attaque prend le caractère d'un appela l'opinion, d'une plaidoirie devant le pays tout entier. L'émancipation de la presse amène à sa suite la moralité et la modération. Macaulay, dans son Histoire d'Angleterre, ch. xxf, a fait à ce sujet d'excellentes réflexions, dont on ne saurait trop recommander la lectureaux hommes d'État. (E. L.)
DE S. E. LE MINISTRE DE l'iNTÉR]
qu'ils sont nécessairement soumis à l'influence du moment.
Cet effet inévitable du despotisme survit a sa cause. L'homme est quelque temps à se relever de l'attitude qu'il avait prise. La meilleure portion des écrivains, celle qui s'était condamnée au silence, a parla même perdu la faculté de rassembler rapidement ses idées, de les coordonner avec art, de les resserrer en peu de pages. Les pamphlets qui suivent une époque d'oppression, lors même qu'ils sont affranchis des vices de cette époque, portent encore l'empreinte de ses défauts.
Si doue on parle des pamphlétaires, pour adopter l'expression consacrée, si l'on parle des pamphlétaires d'un pays qui ne jouit pas depuis quelque temps d'une liberté assurée, les reproches qu'on dirige contre eux ne sont que trop fondés; mais le moyen d'obvier au mal qui motive ces reproches, ce n'est pas de prolonger l'esclavage, c'est au contraire d'établir la liberté.
Dans un pays libre, les ouvrages de circonstance prennent un tout autre caractère. Parmi les pamphlétaires des Anglais, je compte les premiers de leurs hommes d'État, Burke, Sheridan, Mackintosh et mille autres1. C'est que, dans un pays libre, chacun sent qu'il peut influer sur le bien-être d'une patrie qui est en même temps sa sauvegarde, son idole et sa plus chère propriété. Aucune question n'est tout à fait étrangère à aucun citoyen. Chacun fait usage de son droit pour remplir ce qu'il considère comme son devoir. Dans un tel pays, ceux qu'on nomme ici des pamphlétaires ne forment point une classe à part. On ne rougit de la pensée, et on ne l'insulte sous aucune de ses formes, et tous les moyens de répandre les vérités sont accueillis, parce que toutes les vérités sont respectées.
Je reviens à mon sujet.
« Si vous estimez, dit le ministre, que ce nombre de (feuilles2 » est trop considérable, et qu'il convienne de le réduire à vingt
1 Bien que la France n';iit pas eu le bonheur d'être libre durant la révolution, comme <le grands intérêts étaienl en mouvement, presque tous les hommes distingués -"ut devenus pamphlétaires. l'en vois dans ce nombre, en des sens divers, plusieurs animés par le désir de faire le bien, et sachant assez que les longs >>i
sonl sans influence immédiate :M. Mounier, M. de Clermont-Tonnerre, M.deLally, M. de Montlosier, M. de Cbateaubriandj M. de Bonaldet M Ferrand.
2 Le projet primitif disait trente feuilles. E L
490 OBSERVATlOiNS SUR LE DISCOURS
» feuilles, je suis chargé par Sa Majesté de consentir à cette ré- » duction. »
Le nombre de vingt ou trente feuilles me paraît une chose assez indifférente. Ce qui ne l'est pas, c'est le nom du roi mis en avant pour défendre une mesure qui, constitutionnellement parlant, est celle du ministre et dont il est responsable. Si le nom du roi peut être allégué de la sorte, à l'appui des propositions ministérielles, que devient la responsabilité? L'inconvénient est trop manifeste pour que je m'y arrête.
« Du reste, continue-t-il, je ne craindrai pas d'affirmer que » l'article Ier du projet de loi est parfaitement conforme à la » constitution1, utile à la liberté, convenable aux circonstances. » Les lois pénales que l'on invoque ne pourraient en tenir lieu »■
Le ministre a vdulu probablement dire le titre Ier, car l'article Ier ne tendant qu'à donner aux écrits au-dessus de trente (ou maintenant de vingt) feuilles, la liberté que tous les écrits devraient avoir, suivant la constitution, personne n'avait réclamé contre cet article. Appliquée comme elle doit l'être au titre Ier, l'assertion d'un homme de rang distingué et d'un caractère digne de respect, ne permet assurément aucun doute sur sa conviction personnelle. Seulement, comme affirmer ce qui est en question n'est pas le prouver, il ne peut pas plus exiger de nous la même conviction, que ne l'aurait pu ce grand seigneur qui, dans les disputes, finissait toujours par ces mots : Je vous donne ma pat-oie d'honneur que j'ai raison.
« Quant à la diversité des opinions qui ont été émises sur le vé- « ritable sens de l'article 8 de la charte, je demanderai qui a droit » de l'interpréter ? S'il peut l'être de différentes manières, qui » décidera? J'ai peine à croire que vous ne pensiez pas que ce » doit être le roi. 2 »
1 Charte de 1814, art. 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui répriment les abus de cette liberté.
2 Dans les autres journaux, la question du ministre est posée ainsi : Si la chambre des Députés et celle des Pairs ne s'accordent pas sur le sens précis de la charte constitutionnelle, c'est au roi que V interprétation doit appartenir. Mais cette phrase n'ayant pas de rapport à la circonstance, puisque le projet n'avait pas encore été soumis à la chambre des pairs, je dois supposer que la version du Moniteur est la véritable.