‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 53 sur 143 · DES GARANTIES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DES GARANTIES JUDICIAIRES

La Charte de 181 4 laissait beaucoup de vague sur l'inamovibilité des juges. Elle ne déclarait inamovibles que ceux que le roi nommerait, sans fixer un terme de rigueur, pour investir de la nomination royale les juges déjà en fonction par l'effet d'une nomination antérieure. Cette dépendance dans laquelle se trouvaient un grand nombre d'individus, n'a pas été inutile au ministère d'alors.

Plus franc et plus ferme dans sa marche, le gouvernement actuel a renoncé à toute prérogative équivoque dans la constitution nouvelle. lia consacré l'inamovibilité des juges, à partir d'une époque fixe et rapprochée.

En effet, toute nomination temporaire, soit par le gouvernement, soit par le peuple, toute .possibilité de révocation, à moins d'un jugement positif, portent d'égales atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

On s'est fortement élevé contre la vénalité des charges. C'était un abus, mais cet abus avait un avantage que l'ordre judiciaire qui l'a remplacé nous a fait regretter souvent.

Durant presque toute la révolution, les tribunaux, les juge<, les jugements, rien n'a été libre. Les divers partis se sont emparés, tour à tour, des instruments et des formes de la loi. Le courage des guerriers les plus intrépides eut à peine suffi à nos magistrats pour prononcer leurs arrêts suivant leur conscience. Ce

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courage, (|iii l'ait braver la mort dans une bataille, est plus facile que la profession publique d'une opinion indépendante, au milieu des menaces des tyrans ou des factieux. In juge amovible ou révocable est plus dangereux qu'un juge qui a acheté son emploi. Avoir acheté sa place est une chose moins corruptrice qu'avoir toujours à redouter de la perdre. Je suppose d'ailleurs établies il consacrées l'institution des jurés, la publicité des procédures el l'existence de lois sévères contre les juges prévaricateurs. M.ii> ces précautions prises, que le pouvoir judiciaire soit dans une indépendance parfaite : que tonte autorité s'interdise jusqu'aux insinuations contre lui. Rien n'est plus propre à dépraver l'opinion et la morale publique que ces déclamations perpétuelles, répétées parmi nous dans tous les sens, à diverses époques, contre des hommes qui devaient être inviolables, ou qui devaient être jugés.

Que, dans une monarchie constitutionnelle, la nomination des juges doive appartenir au prince, est une vérité évidente. Dans un pareil gouvernement, il faut donner au pouvoir royal toute l'influence et même toute la popularité que la liberté comporte. Le peuple peut se tromper fréquemment dans l'élection des juges. Les erreurs du pouvoir royal sont nécessairement plus rares. Il n'a aucun intérêt à en commettre ; il en a un pressant à s'en préserver, puisque les juges sont inamovibles, et qu'il ne s'agit pas de commissions temporaires.

Pour achever de garantir l'indépendance des juges, peut-être faudra-t il un jour accroître leurs appointements. Règle générale : attaebez aux fonctions publiques des salaires qui entourent de considération ceux qui les occupent, ou rendez-les tout à fait gratuites. Les représentants du peuple, qui sont en évidenee et qui peuvent espérer la gloire, n'ont pas besoin d'être payés : mais les fonctions déjuges ne sont pas de nature à être exercées gratuitement; et toute fonction qui a besoin d'un salaire est méprisi ce salaire est très-modique. Diminuez le nombre desjuges; assignez-leur des arrondisse nts qu'ils parcourent, el donnez-leur

de> appointements considérables '.

1 C'est le système anglais que recommande ici B. Constant . l 'est à ce s

J,n> attribuent la suprême indépendant e tic leurs juges, et 1< respect que les

L'inamovibilité des juges ne suffirait pas pour entourer l'innocence des sauvegardes qu'elle a droit de réclamer, si à ces juges inamovibles on ne joignait l'institution des jurés, cette institution si calomniée, et pourtant si bienfaisante, malgré les imperfections dont on n'a pu encore l'affranchir entièrement.

Je sais qu'on attaque parmi nous l'institution des jurés par des raisonnements tirés du défaut de zèle, de l'ignorance, de l'insouciance, de la frivolité française. Ce n'est pas l'institution, c'est la nation qu'on accuse. Mais qui ne voit qu'une institution peut, dans ses premiers temps, paraître peu convenable à une nation, en raison du peu d'habitude, et devenir convenable et salutaire, si elle est bonne intrinsèquement, parce que la nation acquiert, par l'institution même, la capacité qu'elle n'a pas ? Je répugnerai toujours à croire une nation insouciante sur le premier de ses intérêts, sur l'administration de la justice et sur la garantie à donner à l'innocence accusée.

Les Français, dit un adversaire du juré, celui de tous peut-être dont l'ouvrage a produit contre cette institution l'impression la plus profonde ', les Français n'auront jamais l'instruction ni la fermeté nécessaire pour que le juré remplisse son but. Telle est notre indifférence pour tout ce qui a rapport à l'administra lion publique, tel est l'empire de l'égoïsme et de l'intérêt particulier, la tiédeur, la nullité de l'esprit public, que la loi qui établit ce mode de procédure ne peut être exécutée. Mais ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit public qui surmonte cette tiédeur et cet égoïsme. Croit-on qu'un esprit semblable existerait chez les Anglais, sans l'ensemble de leurs institutions politiques? Dans un pays où l'institution des jurés a sans cesse été suspendue, la liberté des tribunaux violée, les accusés traduits devant des commissions, cet esprit ne peut naître : on s'en prend à l'institution des jurés; c'est aux atteintes qu'on lui a portées qu'il faudrait s'en prendre.

Le juré, dit-on, ne pourra pas, comme l'esprit de l'institution l'exige, séparer sa conviction intime d'avec les pièces, les témoignages, les indices ; choses qui ne sont pas nécessaires, quand la convic-

citoyens ont pour la loi. Sur les deux régimes français et anglais, on peut lire lord Brougham, The British Constitution, chap. six, sect. 5. (E. L.)

* M. Gach, président d'un tribunal de première instance dans le département du Lot.

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