DES GARANTIES II DICTAMES. I
tion existe, et qui sont insuffisantes, quand lu conviction ri existe pas.
Mais il n'y a aucun tif de séparer ces choses; au contraire,
elles sont les éléments de la conviction. L'esprit de l'institution veut seulement que le juré ne soit pas astreint à prononcer d'après un calcul numérique, mais d'après l'impression que l'ensemble des pièces, témoignages ou indices aura produite sur lui. Or, les lumières du simple bon sens suffisent pour qu'un juré sache et puisse déclarer, si, après avoir entendu les témoins, pris lecture des pièces, comparé les indices, il est convaincu ou non.
Si les jurés, continue l'auteur que je cite, trouvent une loi (roi) sévère, ils absoudront l'accusé, et déclareront le fait non constant, contre leur conscience ; et il suppose le cas où un homme serait accusé d'avoir donné asile à son frère, et aurait par cette action encouru la peine de mort. Cet exemple, selon moi, loin de militer contre l'institution du juré, en fait le plus grand éloge; il prouve que cette institution met obstacle à l'exécution des lois contraires à l'humanité, à la justice et à la morale. On est homme avant d'être juré : par conséquent, loin de blâmer le juré qui, dans ce cas, manquerait à son devoir de juré, je le louerais de remplir son devoir d'homme, et de courir, par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, au secours d'un accusé, prêt à être puni d'une action qui, loin d'être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu'il ne faille pas de jurés ; il prouve qu'il ne faut pas de lois qui prononcent peine de mort contre celui qui donne asile à son frère.
Mais alors, poursuit-on, quand les peines seront excessives ou paraîtront ('lies au juré, il prononcera contre sa conviction. Je réponds que le juré, comme citoyen et comme propriétaire, a intérêl à ne pas laisser impunis les attentats qui menacent la sûreté, la propriété ou la vie de tous les membres du corps social ; cel intérêt remportera sur une pitié passagère : l'Angleterre nous en offre une démonstration peut-être affligeante. Des peines rigoureuses sont appliquées à des délits qui certainement ne les méritent pas; el les jurés ne s'écartent point de leur conviction, même en plaignant ceux que leur déclaration livre au supplice '. Il y a
1 J'ai vu des jurés, en Angleterre, déclarer coupable une jeune fille, pour avoir volé de l.i mousseline de la valeur de ireize schclings. Ils savaienl que leur déclaralion emportai) contre elle la peine 'le mort.
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dans l'homme un certain respect pour la loi écrite; il lui faut des motifs très-puissants pour la surmonter. Quand ces motifs existent, c'est l'a faute des lois. Si les peines paraissent excessives aux jurés, c'est qu'elles le seront; car, encore une fois, ils n'ont aucun intérêt à les trouver telles. Dans les cas extrêmes, c'est- à-dire, quand les jurés seront placés entre un sentiment irrésistible de justice et d'humanité, et la lettre de la loi, j'oserai le dire, ce n'est pas un mal qu'ils s'en écartent ; il ne faut pas qu'il existe une loi qui révolte l'humanité du commun des hommes, tellement que des jurés, pris dans le sein d'une nation, ne puissent se déterminer à concourir à l'application de cette loi ; et l'institution des juges permanents, que l'habitude réconcilierait avec cette loi barbare, loin d'être un avantage, serait un fléau.
Les jurés, dit-on, manqueront à leur devoir, tantôt par peur, tantôt par pitié : si c'est par peur, ce sera la faute de la police, trop négligente, qui ne les mettra pas à l'abri des vengeances individuelles : si c'est par pitié, ce sera la faute de la loi trop rigoureuse.
L'insouciance, l'indifférence, la frivolité françaises, sont le résultat d'institutions défectueuses, et l'on allègue l'effet, pour perpétuer la cause. Aucun peuple ne reste indifférent à ses intérêts, quand on lui permet de s'en occuper : lorsqu'il leur est indifférent, c'est qu'on l'en a repoussé. L'institution du juré est sous ce rapport d'autant plus nécessaire au peuple français, qu'il en paraît momentanément plus incapable : il y trouvera non -seulement les avantages particuliers de l'institution, mais l'avantage général et plus important de refaire son éducation morale.
A l'inamovibilité des juges, et à la sainteté des jurés, il faut réunir encore îe maintien constant et scrupuleux des formes judiciaires.
Par une étrange pétition de principe, l'on a sans cesse, durant la Révolution, déclaré convaincus d'avance les hommes qu'on allait juger.
Les formes sont une sauvegarde : l'abréviation des formes est la diminution ou la perte de cette sauvegarde. L'abréviation des formes est donc une peine. Que si nous infligeons cette peine à un accusé, c'est donc que son crime est démontré d'avance. Mais si son crime est démontré, à quoi bon un tribunal, quel qu'il suit?
DIS GARANTIES II DIC1 URfiS. I.V.I
Si son crime n'esl pas démontré, de quel droil le placez-vous dans une classe particulière et proscrite, et le privez-vous, sur un simple soupçon, du bénéfice commun à tous les membres de l'état social?
Cette absurdité n'est pas la seule. Les formes sont nécessaires ou sont inutiles à la conviction : si elles sont inutiles, pourquoi les conservez-vous dans les procès ordinaires? si elles sont nécessaires, pourquoi les retrancliez-vous dans les procès les plus importants? Lorsqu'il s'agit d'un faute légère, et que l'accusé n'est menacé ni dans sa vie, ni dans son honneur, l'on instruit sa cause de la manière la plus solennelle ; mais losqu'il est question de quelque forfait épouvantable, et par conséquent de l'infamie et delà mort, l'on supprimed'un mot toutes les précautions tutélaires, l'on ferme leCode des lois, l'on abrège les formalités, comme si l'on pensait que plus une accusation est grave, plus il est superflu de l'examiner.
Ce sont des brigands, dites-vous, des assassins, des conspirateurs, auxquels seuls nous enlevons le bénétice des formes; mais avant de les reconnaître pour tels, ne faut-il pas constater les faits ? Or, les formes sont les moyens de constater les laits. S'il en existe de meilleurs ou de plus courts, qu'on les prenne ; mais qu'on les prenne alors pour toutes les causes. Pourquoi y aurait-il une classe de faits, sur laquelle on observerait des lenteurs superflues, oubien une autre classe, sur laquelle on déciderait avec une précipitation dangereuse? Le dilemme est clair. Si la précipitation n'est pas dangereuse, les lenteurs sont superflues; si les lenteurs ne sont pas superflues, la précipitation est dangereuse. Ne diraiton pas qu'on peut distinguer à des signes extérieurs et infaillibles, avant le jugement, les hommes innocents et les hommes coupables, ceux qui doivent jouir de la prérogative des formes, et ceux qui doivent en être privés? C'est parce que ces signes n'existent pas, que les formes sont indispensables ; c'est pane que les formes ont paru l'unique moyen pour discerner l'innocent du coupable, que tous les peuples libres et humains en ont réclamé l'institution. Quelque imparfaites que soient les formes, elles oui une faculté protectrice qu'on ne leur ravit qu'en les détruisant ; elles sorti les ennemies-nées, les adversaires inflexibles de la tyrannie, populaire ou mitre. A.ussi Longtemps qu'elles subsistent, les tribunaux oppo-
sent à l'arbitraire une résistance plus ou moins généreuse, mais qui sert à le contenir. Sous Charles Ier, les tribunaux anglais acquittèrent, malgré les menaces de la cour, plusieurs amis de la liberté; sous Gromwell, bien que dominés par le protecteur, ils renvoyèrent souvent absous des citoyens accusés d'attachement à la monarchie ; sous Jacques II, Jetîeries fut obligé de fouler aux pieds les formes, et de violer l'indépendance des juges mêmes de sa création, pour assurer les nombreux supplices des victimes de sa fureur. Il y a dans les formes quelque chose d'imposant et de précis, qui force les juges à se respecter eux-mêmes, et à suivre une marche équitable et régulière. L'affreuse loi, qui, sous Robespierre, déclara les preuves superflues, et supprima les défenseurs, est un hommage rendu aux formes1. Cette loi démontre que les formes, modifiées, mutilées, torturées en tout sens, par le génie des factions, gênaient encore des hommes choisis soigneusement entre tout le peuple, comme les plus affranchis de tout scruple de conscience et de tout respect pour l'opinion2.
Enfin, je considère le droit de grâce, dont notre constitution investit l'empereur, comme une dernière protection accordée à l'innocence.
L'on a opposé à ce droit un de ces dilemmes tranchants qui semblent simplifier les questions, parce qu'ils les faussent. Si la loi est juste, a-t-on dit, nul ne doit avoir le droit d'en empêcher l'exécution : si la loi est injuste, il faut la changer. Il ne manque à ce raisonnement qu'une condition, c'est qu'il y ait une loi pour chaque fait.
Plus une loi est générale, plus elle s'éloigne des actions particulières, sur lesquelles néanmoins elle est destinée à prononcer. Une loi ne peut être parfaitement juste que pour une seule circonstance : dès qu'elle s'applique à deux circonstances, que dis-
1 Loi des suspects, du 17 septembre 1793. On sait que le savant jurisconsulte, Merlin de Douai, fut le rapporteur de*cette loi abominable, à laquelle on ne peut comparer que les lois de lèse-majesté sous les [dus mauvais empereurs romains. (E. L.)
2 Un article excellent de la constitution actuelle, c'est celui qui restreint la juridiction militaire aux délits militaires seulement, et non pas comme autrefois aux délits des militaires. Car sous ce prétexte, tantôt on privait les militaires des formes civiles, tantôt on soumettait les citoyens aux formes militaires.