DES GARANTIES JUDICIAIRES. 1G
tingue la différence la plus légère, elle est plus ou moins injuste dans l'un des deux cas. Les faits se nuancent à l'infini ; les lois De peuvent suivre toutes ces nuances. Le dilemme que nous «nous apporté est donc erroné. La loi peut êtrejuste, comme loi générale, c'est-à-dire, il peut être juste d'attribuer telle peine à telle action ; et cependant la loi peut n'être pas juste dans son application à tel fait particulier; c'est-à-dire, telle action matériellement la même que celle que la loi avait en vue, peut en différer d'une manière réelle, bien qu'indéfinissable légalement. Le droit de faire grâce n'est autre ebose que la conciliation de la loi générale avec l'équité particulière.
La nécessité de cette conciliation est si impérieuse, que dans tous les pays où le droit de faire grâce est rejeté, l'on y supplée par toutes sortes de ruses. Parmi nous, autrefois, le tribunal de cassation s'en était investi à quelques égards. Il cherchait, dans les jugements qui semblaient infliger des peines trop rigoureuses, un vice de formes qui en autorisât l'annulation ; et pour y parvenir il avait fréquemment recours iules formalités très-minutieuses : mais c'est un abus, bien que son motif le rendît excusable. La constitution de 1815 a eu raison d'en revenir à une idée plus simple, et de rendre au pouvoir suprême une de ses prérogatives les plus touchantes et les plus naturelles.