V. La nomination des juges appartient au roi
Observations. — Un peuple chez lequel le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, un peuple cbez lequel une autorité quelconque peut influer sur les jugements, diriger ou forcer l'opinion des juges, employer contre l'innocent qu'il veut perdre, les apparences de la justice, et se cacher derrière les lois pour frapper ses victimesde leur glaive, un tel peuple est dans une situation plusmalheureuse, plus contraire au but et au principe de l'état social, que la hordesauvage des bords de l'Ohio, ou que le Bédouin du désert.
Or, l'élection périodique par le peuple, la nomination temporaire par le gouvernement, la possibilité de révocation à moins d'un jugement positif, portent d'égales atteintes à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette indépendance n'est assurée que par l'inamovibilité des juges.
On s'est élevé fortement contre la vénalité des charges. C'était un abus, mais cet abus avait un avantage que l'ordre judiciaire qui l'a remplacé nous a fait regretter souvent.
Pendant vingt-cinq .années, les tribunaux, les juges, les jugements, rien n'a été libre. Les divers partis se sont emparés, tour à tour, des instruments et des formes de la loi. Le courage des guerriers les plus intrépides eût à peine suffi à nos magistrats pour prononcer leurs arrêts suivant leur conscience. Ce courage, qui fait braver la mort dans une bataille, est plus facile que la protession publique d'une opinion indépendante au milieu des menaces des tyrans et des factieux. Un juge amovible ou révocable est plus dangereux qu'un juge qui a acheté son emploi. Avoir acheté sa place est une chose moins corruptrice qu'avoir toujours à redouter de la perdre. Je suppose d'ailleurs établies et consacrées l'institution des jurés, la publicité des procédures, et
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l'existence de lois sévères contre les joges prévaricateurs. Mais ces précautions prises, que le pouvoir judiciaire soil dans une indépendance parfaite, <|ne toute autorité s'interdise jusqu'aux insinuations contre lui. Rien n'est plus propre à dépraver l'opinion et la morale publiques, que ces déclamations perpétuelles, répétées parmi nous, dans tous les sens, à toutes les époques, contre des hommes qui devaient être inviolables ou qui de\ aient être jugés.
Que surtout aucune autorité politique n'intervienne dans les sentences. Nous lisions jadis dans un senatus-consulte : Le sénat easse les jugements des tribunaux civils et criminels, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat : et rien ne disait ce que l'on entendait par la sûreté de l'État, et rien n'apprenait ce qui résultait de l'annulation des jugements, ni si l'on pouvait traduire les accusés absous devant d'autres juges, et les traîner de ville en ville, et de tribunaux en tribunaux, pour en trouver enfin qui les condamnassent; et le sénat était un corps politique dont les membres pouvaient être comblés des laveurs de l'autorité, devenir généraux, ministres, et cependant rester sénateurs. Lorsqu'une corporation pareille peut annuler toutes les sentences, il n'existe chez une nation aucun pouvoir judiciaire. Les peuplades les moins civilisées de l'Europe avaient, sous ce rapport, l'avantage sur les Français.
Je n'ai pas hésité à penser que la nomination des juges devait appartenir au roi. Dans une monarchie constitutionnelle, il faut donner au pouvoir royal toute l'influence et même toute la popularité que la liberté comporte. Le peuple peut se tromper fréquemment dans l'élection des juges. Les erreurs du pouvoir royal sont nécessairement plus rares; il n'a aucun intérêt à en commettre; il en a un pressante s'en préserver, puisque les juges sont inamovibles, et. qu'il ne s'agit pas de commissions temporaires.
J'ajoute, en finissant, que, pour achever de garantir l'indépendance des juges, il faut accroître leurs appointements. Règle générale : attachez aux fonctions publiques des salaires qui entourent de considération ceux qui les occupent, ou rende/ les touf a fait gratuites. Nous examinerons plus loin cette question, relativement aux représentants du peuple qui sont eu évidence et qui peuvent espérer la gloire; mais les fonctions des juges ne son! pas de nature a être exercées gratuitement, et toute fonction qui
a besoin d'un salaire est méprisée, si ce salaire est très-modique. Diminuez le nombre des juges; assignez-leur des arrondissements qu'ils parcourent, et donnez-leur des appointements considérables.