DU POUVOIR EXÉCUTIF OU DES MINISTRES
Enfin, comme il est de l'essence du pouvoir, lorsqu'il peul abuser impunément, d'abuser toujours davantage, si les vexations se multiplient au point d'être intolérables, la responsabilité s'exercera; mais, étant dirigée contre les chefs du gouvernement, elle sera probablement suivie de la destruction du gouvernement.
Je n'ai point ici à examiner s'il serait possible, par une organisation nouvelle, de remédier à l'inconvénient relatif à la responsabilité dans une constitution républicaine. Ce que j'ai voulu prouver, c'est que la première condition, qui est indispensable pour que la responsabilité s'exerce, c'est de séparer le pouvoir executif du pouvoir suprême. La monarchie constitutionnelle atteint ce grand but ; mais on reperdrait cet avantage si l'on confondait ces deux pouvoirs '.
V. La responsabilité des ministres ne détruit pas celle de leurs agents, et cette responsabilité commence à l'auteur immédiat de l'acte qui en est l'objet.
Observations. — Cette règle, établie en Angleterre, est d'autant plus nécessaire à consacrer en France, que nous sommes accoutumés à la négliger. Notre dernière constitution l'avait méconnue, en dirigeant exclusivement la responsabilité sur les ministres, et en déclarant inviolables tous les autres agents du pouvoir, nommément les conseillers d'État, bien que plusieurs d'entre eux fussent chargés de fonctions dont la responsabilité doit être une conséquence inséparable. Elle doit peser sur tous les degrés de la hiérarchie constitutionnelle. Lorsqu'une route légale n'est pas tracée pour soumettre tous les agents à l'accusation qu'ils peuvent tous mériter, la vaine apparence de la responsabilité n'es! qu'un piège funeste à ceux qui seraient tentés d'y croire2.
' Je n'ai traité ici que de la nécessité de distinguer le pouvoir ministériel ou exécutif d'avec le pouvoir royal, pour que la responsabilité fût possible. Quant a nisation de la responsabilité, je renvoie le lecteur à l'ouvrage sur la responsabilité des ministres.
3 il est a regretter que la Charte n'ait pas aboli formellement cet article de nus constitutions antérieures. Aujourd'hui, encore, l'on ne peut poursuivre la réparation d'un délit, commis par le dépositaire le plus subalterne de l'auloi ité, dans I ■ i de ses fonctions, sans le consentemenl de la puissance suprême. Un citoyen est-il maltraite, calomnié, lésé d'une manière quelconque par le maire de son su
constitution actuelle, héritière de l'article 75 de celle de l'an VIII, se place entre lui et l'agresseur. Il y a ainsi dans cette seule classe de fonctionnaires quarante-quatre mille inviolables au moins, et peut-être deux cent mille dans les autres degrés de la hiérarchie. Ces inviolables peuvent tout faire, sans qu'aucun tribunal ait la faculté d'instruire contre eux, tant- que l'autorité supérieure garde le silence. .
(Rien n'a changé depuis que l'auteur écrivait cette note. Tout fonctionnaire public placé entre la loi dont il n'a rien à craindre, et le pouvoir qui le couvre, croit de son devoir d'obéir à l'autorité, sans jamais s'inquiéter si l'ordre qu'il exécute est ou non légal. Voilà pourquoi la loi est si peu respectée en France, et la justice si peu influente; voilà aussi pourquoi la liberté n'a jamais eu de profondes racines chez nous. Sans la responsabilité effective et facile des agens inférieurs, la liberté n'est qu'un mot; le despotisme a toujours une armée de fonctionnaires toute prête à le servir, quoi qu'il veuille ou quoi qu'il fasse. (E. L.)